

Fondations chrétiennes: Turquie condamnée
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient de rendre une décision importante dans l’affaire Mavrakis et autres c. Turquie (requête nos 12549/23 et 2 autres), condamnant la Turquie pour avoir arbitrairement empêché deux prêtres grecs orthodoxes de siéger dans les conseils d’administration de leurs propres fondations religieuses à Istanbul. Cette affaire constitue une victoire et une reconnaissance importantes pour l’ECLJ, qui est intervenu devant la Cour afin de dénoncer les atteintes structurelles portées aux communautés chrétiennes de Turquie.
En Turquie, des prêtres grecs orthodoxes ont été radiés du conseil d’administration de leurs propres fondations chrétiennes… simplement parce qu’ils étaient prêtres! Face au caractère ubuesque de la situation, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH/la Cour), à l’unanimité des juges, a condamné la Turquie le 26 mai 2026.
Le Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ) se réjouit que la Cour ait pleinement pris en compte la dimension religieuse de cette affaire qu’elle a jugée sur le fondement de la liberté d’association à la lumière de la liberté de religion (articles 11 et 9 de la Convention européenne). Elle a largement cité et tenu compte de la discrimination antichrétienne exercée par les autorités turques, que nous avons dénoncée dans les observations écrites que nous avons été autorisés à soumettre. La Cour aurait toutefois pu développer davantage la protection substantielle de l’autonomie des communautés religieuses.
Les requérants, deux prêtres grecs orthodoxes, Niko Mavrakis et Corç Kasapoğlu, ont été élus en 2011 au sein des conseils d’administration de fondations communautaires grecques orthodoxes à Istanbul. Il s’agit de fondations hautement symboliques: celles de deux églises (la Vierge Marie et Aya Konstantin) et celle du Lycée grec pour garçons du Phanar, la plus ancienne et la plus prestigieuse école grecque orthodoxe d’Istanbul, créée sous sa forme actuelle en 1454.
Cependant, ces prêtres ont été destitués par la Direction générale des fondations, un établissement public turc qui dépend du ministère de la Culture et du Tourisme, au seul motif qu’ils sont ecclésiastiques. La Direction a tenté de se fonder sur les annexes du Traité de Lausanne de 1923, conclu lors de la reconnaissance de la République de Turquie. Selon elle, ces annexes interdiraient aux ecclésiastiques d’exercer des fonctions dans les domaines administratif et politique, au nom de la laïcité. Discrimination ironique, alors que les imams en sont bien autorisés.
En réalité, bien au contraire, le Traité de Lausanne contient une section entière consacrée à la protection des minorités non musulmanes en Turquie (articles 37 à 45). Ces dispositions concernaient surtout les Grecs, les Arméniens et les Juifs restés en Turquie après les échanges de populations prévus entre la Turquie et la Grèce. De plus, aucune juridiction interne n’a contesté que les prêtres satisfaisaient à l’ensemble des conditions d’éligibilité fixées par la loi n°5737 sur les fondations de 2008 et ses règlements d’application. La Cour a donc relevé l’absence totale de fondement juridique clair, accessible et prévisible susceptible de justifier l’ingérence.
Non seulement le gouvernement turc n’a invoqué aucune disposition du droit interne susceptible de justifier cette ingérence, mais il n’a pas davantage démontré que la Direction disposait de la compétence de radier une personne dûment élue en raison de sa qualité de clerc. Ainsi, dans un premier temps, les tribunaux administratifs d’Istanbul annulèrent les radiations, mais seulement en raison de l’excès de pouvoir de la Direction.
Le Conseil d’État turc annula toutefois ces jugements, en estimant qu’ils auraient dû décliner leur compétence, plutôt que de se prononcer sur le fond du litige. Il précisa aussi qu’en cas d’irrégularité, la Direction devait saisir la juridiction de l’ordre judiciaire afin de solliciter l’annulation ou la réorganisation de l’élection.
Saisie à son tour, la Cour constitutionnelle turque releva en 2023 que le contentieux, ouvert en 2012, s’était prolongé jusqu’en 2019 pour s’achever par un simple constat d’incompétence. Elle a estimé que le maintien d’une incertitude juridique durant près de huit ans révélait un manquement des juridictions à leur obligation positive de garantir ce droit et que cette inertie avait empêché les deux prêtres d’exercer leurs fonctions au sein des fondations orthodoxes. La question de la radiation elle-même n’était donc toujours pas abordée, mais seulement celle de l’absence d’une décision au fond rendue dans un délai raisonnable. La Cour constitutionnelle ordonna donc un réexamen de l’affaire par les juridictions judiciaires de première instance.
La durée excessive de la procédure est telle que l’un des requérants est décédé en 2025, avant que les juridictions turques ne se prononcent réellement sur le fond de l’affaire. Les autorités ont ensuite contesté le droit de ses héritiers à poursuivre la procédure, contribuant à prolonger encore davantage le contentieux.
Toute cette procédure illustre, parmi d’autres, l’attitude de l’administration turque consistant à épuiser les communautés chrétiennes en les entraînant dans des contentieux interminables. À défaut de trancher le fond, ces procédures prolongées paralysent la gouvernance des fondations et contribuent, progressivement, à déposséder les communautés chrétiennes de leur patrimoine.
La CEDH rappelle explicitement l’importance du pluralisme religieux et de la fonction essentielle des fondations communautaires des minorités religieuses pour leur survie et pour le fonctionnement d’une société démocratique. En Turquie, ces fondations ne constituent pas de simples structures administratives. Elles administrent des églises, des écoles, des hôpitaux, des cimetières ainsi qu’une partie essentielle du patrimoine historique chrétien.
Dans son rapport La persécution des chrétiens en Turquie (2026), l’ECLJ a documenté les atteintes à l’autonomie des communautés chrétiennes, les expropriations massives de fondations communautaires et les restrictions administratives imposées aux Églises. L’un des aspects les plus significatifs de l’arrêt est précisément que la Cour reprend plusieurs éléments centraux développés par l’ECLJ dans ses observations écrites, en replaçant l’affaire dans un contexte historique et institutionnel plus large touchant l’ensemble des communautés chrétiennes en Turquie.
Porter atteinte à la gouvernance de ces fondations revient, en pratique, à fragiliser directement l’organisation, la continuité et même l’existence des communautés chrétiennes concernées. Les requérants étant des prêtres de la communauté grecque orthodoxe, réduits aujourd’hui à deux ou trois mille fidèles en Turquie, et deux des fondations étant celles d’églises, la Cour a interprété l’ingérence dans leur liberté d’association à la lumière de la liberté de religion.
L’arrêt repose avant tout sur un constat simple mais décisif: l’ingérence litigieuse n’était pas prévue par la loi. En l’absence de base légale claire, accessible et prévisible, la Cour n’avait pas à poursuivre l’examen de la légitimité et de la nécessité de la mesure contestée dans une société démocratique. L’absence de fondement légal suffisait à elle seule à constater la violation de la Convention.
La portée de la solution retenue par la Cour dépasse largement le cas des deux prêtres grecs orthodoxes concernés. Toute exclusion ou restriction comparable visant des membres d’autres communautés religieuses minoritaires, qu’elles soient juives, arméniennes, syriaques ou chaldéennes, devrait désormais satisfaire aux mêmes exigences de légalité. Dans un contexte où les institutions chrétiennes minoritaires demeurent particulièrement vulnérables en Turquie, cette décision rappelle que les autorités publiques ne peuvent intervenir arbitrairement dans la gouvernance des fondations communautaires.
Cette décision pourrait également être invoquée dans d’autres contentieux relatifs à la liberté religieuse en Turquie, notamment ceux concernant les protestants étrangers expulsés sous de vagues prétextes de sécurité nationale alors qu’ils ne sont accusés que d’activités missionnaires parfaitement légales en droit turc.
En l’absence de base légale à la décision contestée, la Cour n’a pas eu besoin de se prononcer sur la légitimité de l’exclusion des clercs au regard des articles 9 et 11 de la Convention. La Cour aurait toutefois pu renforcer son raisonnement en se référant explicitement à sa jurisprudence constante sur l’autonomie des communautés religieuses, notamment dans les affaires Hasan et Chaush c. Bulgarie, Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie ou encore Fernández Martínez c. Espagne.