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Prosélytisme: la Bulgarie condamnée par la CEDH

Prosélytisme : la Bulgarie condamnée

Par Nicolas Bauer1780998556681
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Depuis quelques années, des municipalités bulgares interdisent et sanctionnent le porte-à-porte lorsqu’il est pratiqué pour des raisons religieuses. C’est le cas à Shumen, ville du Nord-Est du pays. Le démarchage à domicile y est permis pour tout type de motif, sauf religieux. Il est donc permis de toquer ou sonner à la porte des 100 000 habitants de cette ville pour vendre un aspirateur ou du maquillage, mais il est interdit de donner une Bible ou une image pieuse.

Dans l’arrêt Velev et autres c. Bulgarie (n° 56007/21), rendu le 9 juin 2026, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a considéré que cette interdiction violait la liberté de religion.

La Cour a résumé les observations écrites du Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ), qui avait été autorisé à intervenir en qualité de tierce-partie:

  1. L’ECLJ argue que la jurisprudence de la Cour n’a jamais reconnu la prédication de porte-à-porte comme une ingérence dans l’exercice du droit au respect du domicile, protégé par l’article 8 de la Convention, et qu’une interdiction de cette activité s’analyserait en revanche en une atteinte injustifiée aux droits reconnus par les articles 9 et 10 de la Convention à ceux qui la pratiquent. Pour appuyer cette thèse, il renvoie en particulier à un certain nombre d’arrêts concernant l’article 9 de la Convention que la Cour a rendus lorsqu’elle s’est trouvée saisie par des témoins de Jéhovah, et notamment aux arrêts Kokkinakis [25 mai 1993, série A no 260-A], Larissis et autres c. Grèce (24 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I), Ossewaarde [n°27227/17, 7 mars 2023], Les témoins de Jéhovah de Moscou et autres (précité), et Nasirov et autres c. Azerbaïdjan (no 58717/10, 20 février 2020). Il estime qu’une telle interdiction reviendrait à rendre hors la loi les groupes religieux missionnaires.
  2. L’ECLJ soutient également que l’interdiction de l’activité de prosélytisme de porte-à-porte constituerait une violation des droits garantis par les articles 9 et 10 aux personnes qui en font l’objet, en ce qu’elle empêcherait selon lui ces personnes d’exercer pleinement leur liberté de changer de religion ou de recevoir des informations.
  3. L’ECLJ argue enfin que les autorités peuvent préserver l’intérêt public en mettant en place des sanctions pénales adaptées pour combattre les pratiques abusives de prosélytisme au cas par cas.

La Cour s’est appuyée sur nos arguments et a considéré qu’interdire tout porte-à-porte religieux n’était pas nécessaire à la protection du droit au respect du domicile et de la vie privée des habitants de la commune de Shumen:

  1. La Cour observe que l’interdiction litigieuse revêt un caractère général et absolu. Elle ne se limite pas aux comportements coercitifs, intrusifs ou abusifs, mais vise indistinctement toute forme de « propagande religieuse » au domicile des habitants. Or la prédication de porte-à-porte constitue, pour les témoins de Jéhovah, une manifestation essentielle de leur religion [voir Témoins de Jéhovah c. Finlande, n° 31172/19, 9 mai 2023). Une interdiction générale d’une telle pratique appelle dès lors un examen particulièrement rigoureux de proportionnalité.
  2. La Cour souligne en outre que les autorités internes n’ont pas démontré l’existence de troubles concrets ou répétés d’une gravité telle qu’ils auraient justifié une mesure aussi large. Les plaintes évoquées par les autorités municipales concernaient essentiellement le caractère indésirable de certaines visites à domicile [...]. Or, dans une société démocratique caractérisée par le pluralisme et la tolérance, le simple fait d’être exposé à des idées ou convictions religieuses que l’on ne partage pas ne saurait justifier, en soi, une interdiction générale d’activités missionnaires pacifiques.
  3. Enfin, la Cour considère qu’en assimilant indistinctement la prédication religieuse de porte-à-porte à une atteinte au droit au respect du domicile, les autorités internes ont méconnu l’obligation de neutralité et d’impartialité qui incombe à l’État dans l’exercice de ses pouvoirs en matière religieuse (voir Bayatyan c. Arménie [GC], n° 23459/03, § 120, CEDH 2011).
  4. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse ne répondait pas à un besoin social impérieux et qu’elle n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi. Elle n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique ».
  5. Partant, il y a eu violation de l’article 9 de la Convention.

Pour aller plus loin, nous renvoyons le lecteur à notre analyse complète de l’affaire.

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