

Euthanasie: liberté des établissements
Un rapide tour d’horizon du droit applicable dans les pays ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide au suicide permet de constater que le droit à l’objection de conscience individuelle est toujours reconnu explicitement.
S’agissant de « l’objection institutionnelle », les situations diffèrent selon les pays. Elle n’est généralement pas reconnue explicitement. Certains pays exercent une forte pression sur les établissements confessionnels financés par l’État pour les forcer à accueillir ces pratiques, au risque pour ces établissements de perdre la reconnaissance par l’Église de leur catholicité. Dans la majorité des pays, toutefois, l’information du patient et son transfert dans un autre établissement disposé à accueillir ces pratiques sont considérés comme une solution satisfaisante, respectueuse des droits des uns et des autres.
Il faut souligner que cette question n’a pas été tranchée par la Cour européenne des droits de l’homme, ni par les comités compétents des Nations unies, tel le Comité des droits de l’homme.
En Belgique, la loi du 28 mai 2002 légalisant l’euthanasie reconnaît la liberté de conscience individuelle de toute personne, sans toutefois se prononcer sur la liberté des établissements confessionnels. Cela a généré une forte pression sur ces établissements. Le 30 mars 2020, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a ordonné que les 15 hôpitaux psychiatriques appartenant aux Frères de la Charité cessent de s’identifier comme catholiques après que ceux-ci ont décidé en 2017 d’autoriser la pratique de l’euthanasie.[1]
Dans ce contexte, une nouvelle loi visant à modifier la législation relative à l’euthanasie, adoptée le 15 mars 2020, a décidé que « aucune clause écrite ou non écrite ne peut empêcher un médecin de pratiquer une euthanasie dans les conditions légales ». Cette loi vise à priver les institutions confessionnelles de la faculté d’exiger de leur personnel de s’abstenir de pratiquer des euthanasies. Elle fait aussi obligation aux médecins objecteurs de « transmettre au patient les coordonnées d’un centre ou d’une association spécialisée en matière de droit à l’euthanasie ».
Dans un arrêt publié le 17 février 2022, la Cour constitutionnelle de Belgique a rejeté le recours en annulation de la loi du 15 mars 2020. Sans se prononcer sur le fond, elle a rejeté le grief relatif à l’atteinte à la liberté des institutions de soins ne pratiquant pas d’euthanasie, estimant les requérants irrecevables pour défaut d’intérêt à agir. En l’espèce, les requérants n’étaient pas de tels établissements confessionnels, lesquels n’auraient pas osé agir en justice par crainte de pressions accrues.
En Espagne, saisi de la loi organique 3/2021 du 24 mars 2021 régulant l’euthanasie, le Tribunal constitutionnel a confirmé le caractère personnel de l’objection de conscience et a dénié aux institutions le droit de refuser de pratiquer l’euthanasie[2]. Cependant, il a omis de se prononcer sur le terrain de l’autonomie des institutions religieuses. Plusieurs d’entre elles, catholiques, ont publié une déclaration commune indiquant leur refus d’appliquer, en leur sein, la loi sur l’euthanasie (El más difícil vivir. Comprometidos en el alivio del sufrimiento y el cuidado de la vida). Le problème n’est pas réglé.
Aux Pays-Bas, la pratique de l’euthanasie a été dépénalisée en 2002, mais ne constitue pas un « droit » (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding). Dès lors, il n’y a aucune obligation d’y procéder, ni d’y collaborer. Tout établissement peut adopter une politique interne sur ce point, prévoyant le refus de cette pratique. La seule condition est de ne pas empêcher la personne de rechercher ailleurs l’euthanasie.
Au Portugal, la loi n° 22/2023 du 223 mai 2023 sur l’aide à mourir, reconnaît, en son article 21, le droit de tout professionnel de santé de refuser de participer au procédé d’aide médicale à mourir pour motifs de conscience. Dans un jugement du 22 avril 2025, le Tribunal constitutionnel portugais a censuré une disposition de la loi faisant obligation aux objecteurs d’indiquer le motif de leur objection. Toutefois, la loi reste silencieuse sur la faculté pour les établissements de refuser d’accueillir cette pratique. Dans une déclaration publique (Nota Pastoral: O primado da pessoa e da sua consciência, 1er mai 2025), la Conférence des évêques du Portugal a affirmé que « La liberté de conscience a aussi une dimension communautaire et institutionnelle. Une institution fondée sur une éthique (comme un hôpital catholique) ne devrait pas être contrainte à pratiquer des actes contraires à son identité éthique fondatrice. »
En Suisse, « Le Foyer », une œuvre sociale de l’Armée du Salut reconnue d’utilité publique, a contesté devant le Tribunal fédéral les dispositions du Canton de Neuchâtel l’obligeant à ouvrir ses portes aux organisations d’assistance au suicide, alors que ses convictions religieuses le lui interdisent. Dans un jugement du 13 septembre 2016, le Tribunal a reconnu que « Avec cette contrainte, le législateur porte atteinte à l’aspect externe de la liberté de conscience et de croyance qui garantit la possibilité d’agir conformément à ses convictions religieuses et de ne pas être astreint à procéder à des actes qui heurtent la croyance ». Il a toutefois estimé cette contrainte proportionnée au respect du droit des personnes désirant mourir, car limitée aux seuls cas où les personnes en question « n’ont plus de domicile » ou « ne peuvent plus y être transporté[e]s ». Le Tribunal fédéral a aussi tenu compte du fait que le Foyer « peut se soustraire à l’obligation litigieuse en renonçant à son caractère d’utilité publique et, partant, aux subventions touchées à ce titre. » (Tribunal Fédéral, Fondation Armée du Salut Suisse et Société coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale contre Grand Conseil et Conseil d’Etat de la République et canton de Neuchâtel, 2C_66/2015 du 13 septembre 2016). Ainsi, dans ce canton, l’obligation d’accueillir ces pratiques s’impose aux établissements privés reconnus d’utilité publique et dans les cas où la personne en cause ne peut pas être déplacée.
Au Canada, l’aide médicale à mourir (AMM), c’est-à-dire une forme d’euthanasie et d’assistance au suicide, a été légalisée par la loi C-14 du 17 juin 2016. L’objection de conscience individuelle est garantie par la loi, laquelle reste silencieuse s’agissant de la liberté des institutions religieuses. De nombreux établissements catholiques ont refusé de pratiquer l’euthanasie depuis la légalisation de cette pratique[3], et proposent de transférer les patients désireux de mourir. Cette situation a généré un contentieux.
Au Québec, la juge Catherine Piché de la Cour supérieure du Québec a rejeté, le 1er mars 2024, la demande de l’archevêque Christian Lépine tendant à ce qu’il soit reconnu que la Maison St-Raphaël, une maison de soins palliatifs créée à l’intérieur même d’une église catholique fermée au culte, soit exemptée de pratiquer « l’aide médicale à mourir » dans ses murs. La juge a considéré que la Maison St-Raphaël n’est pas une organisation religieuse, alors qu’elle a été fondée par l’Église. Pour la juge, « Malgré l’intérêt significatif des demandeurs (l’archidiocèse de Montréal et son archevêque) à protéger leurs croyances religieuses, cet intérêt à moins de poids devant le droit pour les Québécois d’accéder au soin de leur choix, y inclus à l’aide médicale à mourir, à la Maison St-Raphaël. » La procédure judiciaire se poursuit.
En Colombie-Britannique, dans l’affaire Gaye O’Neill et al. v. His Majesty the King in Right of the Province of British Columbia et al., actuellement examinée, les plaignants contestent le cadre législatif qui permet aux établissements de santé confessionnels financés par des fonds publics de refuser de pratiquer « l’aide médicale à mourir » pour des raisons religieuses. En cause : le transfert d’un patient atteint de cancer par l’hôpital Saint Paul de Vancouver, après que celui-là a demandé de mourir. À ce jour, l’affaire n’a pas encore été jugée.
En 2020, toujours en Colombie britannique, la Delta Hospice Society qui gère le Home Irene Thomas, un établissement qui accueille des personnes en fin de vie, a perdu son financement public, soit « l’équivalent de 94% de son budget de fonctionnement pour ses 10 lits », en raison de son refus de proposer l’aide médicale à mourir à ses pensionnaires. Depuis le vote de la loi autorisant l’aide médicale à mourir en 2016, la province requiert des établissements recevant plus de 50% de fonds publics qu’ils proposent l’accès à l’aide médicale à mourir[4].
En Nouvelle-Zélande, la Haute-Cour a été appelée à clarifier les termes du End of Life Choice Act de 2019. En réponse, elle a précisé que « La loi sur le choix de fin de vie n’oblige pas les hospices ou autres organisations à fournir des services d’aide à mourir. Ils ont le droit de choisir de ne pas fournir ces services. (…) Les hospices ou autres organisations qui choisissent de ne pas offrir de services d’aide à mourir peuvent employer ou engager des professionnels de la santé en précisant que ces services ne sont pas fournis par les hospices ou les organisations ». Il en résulte notamment que le gouvernement ne peut pas contraindre ou sanctionner financièrement des entités refusant cette pratique (High Court of New Zealand, New Zealand v Attorney-General [2020] NZHC 1356; [2021] 3 NZLR 71, 16 June 2020).
À ce jour, aucun recours en la matière n’a été jugé par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de justice de l’Union européenne, ou un comité compétent des Nations unies. Il n’existe donc pas de jurisprudence portant explicitement sur ce contentieux précis. Il est toutefois possible de tracer la grille d’analyse de cette matière à la lumière des principes généraux et de la jurisprudence passée de la Cour européenne des droits de l’homme. Ceci permet de définir la marge de liberté dont peuvent se prévaloir les établissements confessionnels, dans leurs relations internes, externes, et avec les autorités nationales.
[1] CDF, Lettre au Supérieur Général des Frères de la charité à propos de la question de l'euthanasie dans les hôpitaux psychiatriques de la même congrégation en Belgique, 30 mars 2020.
[2] Voir Sentence 19/2023, du 22 mars 2022 — Recours en inconstitutionnalité 4057-2021 (Vox) contre la Loi Organique 3/2021 de régulation de l’euthanasie, et Sentence 94/2023, du 12 septembre 2023— Recours en inconstitutionnalité 4313-2021 (Parti Populaire) contre la même loi ou ses dispositions connexes.
[3] Daphne Gilbert, “Faith and/in Medicine: Religious and Conscientious Objections to MAiD” (2020) 43:2 Dal LJ 657.
[4] Genéthique, Canada : un établissement pour personnes en fin de vie refuse de proposer l’aide médicale à mourir. Il perd son financement public, 27 février 2020.