Le suicide assisté à la CEDH
Par Grégor PUPPINCK et Claire de La HOUGUE
Le droit à la vie est le premier dans la liste des droits énumérés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la Convention). Il figure à l’article 2, qui n’est pas susceptible de dérogation même en cas de guerre ou de danger public menaçant la vie de la nation (article 15). L’article 2 énonce de façon limitative les cas dans lesquels le fait d’infliger la mort n’est pas considéré comme une violation : la légitime défense, l’arrestation régulière et la répression d’une émeute conformément à la loi, à condition que le recours à la force ait été absolument nécessaire. La peine de mort, encore admise à l’époque de la Convention, a été exclue même en cas de circonstances exceptionnelles par les protocoles 6 et 13. Le droit à la vie bénéficie donc d’une protection particulièrement forte au titre de la Convention. Celle-ci oblige l’Etat non seulement à s’abstenir d’infliger la mort mais aussi à protéger la vie en prenant des mesures positives, notamment en interdisant le meurtre, l’euthanasie ou l’aide au suicide.