L’avortement contraint est une violence à l’égard des mères
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Le Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ) vient de soumettre à la Rapporteuse spéciale des Nations unies (ONU) sur la violence à l’égard des femmes et des filles, ses causes et ses conséquences une contribution écrite sur la situation des femmes pauvres et isolées face à la maternité, en particulier durant la grossesse. Il s’agissait de répondre à l’appel à contributions lancé par la Rapporteuse spéciale Reem Alsalem et destiné à étayer son prochain rapport sur la « Violence à l’égard des mères ».

Celui-ci aura une importance particulière puisqu’il sera le premier sur ce sujet à être présenté au Conseil des droits de l’homme de l’ONU. La Rapporteuse spéciale a pour ambition d’y « mettre en évidence de manière exhaustive les formes de discrimination et de violence à l’égard des mères qui sont souvent négligées, d’examiner les politiques et les pratiques actuelles pour mettre fin à la discrimination et à la violence graves à l’égard des mères, de mettre en évidence les bonnes pratiques et de répondre aux besoins des mères qui ont survécu à la violence ».

L’ECLJ a ainsi demandé à la Rapporteuse spéciale d’y évoquer les pressions diverses subies par des femmes enceintes contraintes d’avorter, c’est-à-dire de renoncer à la maternité au cours de leur grossesse, de telles pressions étant dès lors constitutives d’une « violence à l’égard des mères ». L’ECLJ s’est appuyé sur ses recherches menées depuis de nombreuses années dans le domaine, ainsi que sur le recueil de témoignages de femmes décrivant leur expérience de l’avortement, la violence subie et la souffrance qui en résulte : plusieurs affirment avoir désiré garder l’enfant mais s’être résignées, sous la pression, à l’avorter.

L’ECLJ a tout d’abord mis en évidence le fait que l’avortement est plus souvent subi que réellement choisi, au sens où la même femme placée dans des circonstances plus favorables mènerait sa grossesse à terme. Il y a quelques années, l’institut Guttmacher indiquait en effet qu’aux États-Unis, 75 % des femmes ayant avorté l’avaient fait en raison de contraintes sociales ou économiques[1]. Ainsi, plus une femme enceinte est pauvre et isolée, plus elle risque de renoncer à mener sa grossesse à terme. Les pressions en ce sens sont en particulier matérielles et affectives ou familiales. Les premières sont notamment liées à la précarité en matière de revenus, de travail et de logement : selon les données publiées en janvier 2026, l’Angleterre et le Pays de Galles notent un nombre record d’avortements « en raison du coût de la vie[2] ». Dans le second cas, il n’est pas rare que le père de l’enfant ou des parents inquiets pour l’avenir de leur fille poussent la femme enceinte à avorter. En outre, des femmes souhaitant garder l’enfant ou s’interrogeant sur la décision à prendre rapportent avoir consulté des organisations tel le Planning familial mais n’y avoir pas été informées d’alternatives ou d’y avoir subi une pression supplémentaire pour avorter.

L’ECLJ a ensuite montré que de tels faits sont constitutifs de « violence à l’égard des mères ». Tout d’abord, la femme enceinte est mère dès lors que la maternité est à la fois l’état de mère et le fait de porter et mettre au monde un enfant : cet état et ce processus débutent donc dès le commencement de la grossesse. Divers textes internationaux exigent d’ailleurs une protection des mères dès avant la naissance[3].

L’ECLJ a ensuite rappelé que l’avortement forcé est un crime contre l’humanité, ce qui résulte des procès de Nuremberg, mais aussi du droit européen et international, notamment de la plate-forme d’action de la conférence de Pékin de 1995, du statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998, de la convention d’Istanbul et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Mais il est souvent difficile de distinguer entre avortement forcé et contraint. Le second cas n’en est pas moins une grave violence d’ordre psychologique, physique et reproductive à raison du statut de mère, puisqu’elle intervient sur la décision de donner naissance ou non, donc au cœur de la maternité, et a pour effet de mettre fin à la grossesse, c’est-à-dire de supprimer l’enfant à naître dont elle est la mère. Les conséquences potentielles de l’avortement pour la santé physique et psychologique de la femme et son bien-être relationnel, de même que pour le couple relèvent aussi de cette violence. Celle-ci est toutefois largement occultée, voire niée, par une rhétorique faisant de l’avortement un choix banal relevant d’un « droit à disposer de son corps », ce qui revient à éliminer la question de ses causes réelles.

Enfin, l’ECLJ a montré que, corrélativement aux engagements internationaux des États à protéger la maternité, avant comme après la naissance, ils se sont aussi engagés à plusieurs reprises à prévenir le recours à l’avortement, par exemple en travaillant à la responsabilisation des pères. Il s’agit de garantir à la femme enceinte un « droit de ne pas être contrainte d’avorter », c’est-à-dire de la protéger de la violence générée par des circonstances qui la conditionnent largement. C’est là le premier de leurs droits en matière de sexualité et de procréation.

Les précédents rapports publiés par Mme Alsalem se sont avérés de grande valeur, traitant courageusement de thèmes tels que la prostitution et la pornographie (mai-juin 2024) ou encore la gestation par autrui (juillet 2025), autant de pratiques dont elle demande aux États de travailler à l’abolition. L’ECLJ espère que ce futur rapport abordera la question de la violence à l’égard des mères d’une manière aussi ambitieuse : il s’agit de dénoncer la vulnérabilité des femmes enceintes face à la violence des pressions diverses pouvant les mener à avorter et de rappeler aux États qu’ils se sont engagés à prévenir cette violence.

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[1] https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-united-states

[2] Abortions at record high in England and Wales ‘driven by cost of living’, The Guardian, 15.01.2026.

[3] Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 10.2 ; Charte sociale européenne, art. 8 ; Protocole relatif aux droits économiques, sociaux et culturels à la Convention américaine, art. 15.3.a.

Appel à une politique de prévention de l’avortement
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