CDH

Pas de liberté (de religion) pour les ennemis du progrès

Liberté religieuse pour le progrès ?

Par Nicolas Bauer1587478192923

Le Rapporteur spécial des Nations unies (ONU) sur la liberté de religion ou de conviction, M. Ahmed Shaheed (Maldivien), a présenté un nouveau rapport à l’occasion de la session du Conseil des droits de l’homme de février et mars 2020[1].

Le sujet du rapport, la « violence et discrimination fondées sur le genre au nom d’une religion ou conviction », a déjà été abordé par ce rapporteur. Plusieurs pratiques ont alors été légitimement dénoncées : l’excision (MGF), le viol conjugal, le mariage précoce et forcé, la polygamie[2]. Dans ce nouveau rapport, en revanche, Ahmed Shaheed met de côté ces atteintes objectives à la dignité humaine et s’intéresse exclusivement aux prétendus « droits reproductifs et sexuels ».

Cette promotion de l’avortement et de l’homosexualité a légitimement fait réagir de nombreuses Églises et organisations chrétiennes. M. Shaheed amalgame toutes les religions et leur oppose un progressisme, bien illustré par la photo de la Gay Pride de New York dans le communiqué de presse des Nations unies annonçant la publication du rapport[3]. Il termine son rapport par des recommandations de réformes sociétales à destination des États.

Si l’avancée de la « culture de mort » à l’ONU est connue, ce rapport révèle un changement de paradigme tout aussi inquiétant, relatif à la protection du droit à liberté de religion. Le texte d’Ahmed Shaheed pose à cet égard des problèmes profonds d’ordre institutionnel, juridique et philosophique.

 

Un mandat sur la liberté de religion ou de conviction outrepassé et inversé

Le Rapporteur spécial a un mandat du Conseil des droits de l’homme des Nations unies visant à « contribuer à la protection, à la promotion et à l’application universelle du droit à la liberté de religion ou de conviction »[4], en particulier en encourageant l’adoption de mesures et en repérant les obstacles à l’exercice de ce droit[5]. Dans ce but, il a notamment pour rôle de faire appliquer la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, proclamée en 1981[6].

Dans son nouveau rapport de février 2020, Ahmed Shaheed n’identifie pas les obstacles à l’exercice de la liberté de religion, mais plutôt au principe de non-discrimination « des femmes, filles, lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT+) ». Le fondement sur lequel il peut s’appuyer pour légitimer un rapport sur un tel sujet est très faible. Il tient à la mention, dans son mandat, d’une « démarche sexospécifique, entre autres, en mettant en évidence les violations sexistes »[7]. Les termes « entre autres » permettent à M. Shaheed d’élargir sa démarche aux orientations sexuelles et identités de genre[8].

Que signifie vraiment « démarche sexospécifique », dans le vocabulaire de l’ONU ? Une telle démarche vise à intégrer les questions de disparité ou d’inégalité entre les sexes lorsqu’elles sont pertinentes pour analyser un problème considéré[9]. Autrement dit, le Rapporteur spécial doit se demander comment le fait d’être une femme ou un homme détermine, dans une situation donnée, le droit d’un individu à exercer sa religion et à être protégé contre l’intolérance et la discrimination fondées sur la religion. C’est une démarche libérale, visant à assurer une égalité dans la protection de la liberté.

En revanche, l’approche choisie par le Rapporteur spécial relève d’une démarche anti-libérale et égalitariste. En effet, dans ce rapport, la protection de la liberté est subordonnée à l’égalité, ou plutôt à une conception personnelle de l’ « égalité des genres ». M. Shaheed propose même une réflexion générale sur les sociétés, présentée comme indiscutable, et nie le droit des croyants de ne pas partager sa vision. C’est pourquoi, Mgr Ivan Jurkovic, observateur permanent du Saint-Siège à Genève, a considéré que ce rapport était en réalité une « attaque contre la liberté de religion », « réalité même qu’il est [pourtant] appelé à défendre »[10].

 

Une prise de position officielle sur le contenu de doctrines religieuses

Le droit à la liberté de religion comporte deux dimensions : la liberté d’avoir ou d’adopter une religion (ou conviction) et celle de la manifester. La première est absolue, car elle relève du for interne, et la seconde est soumise à des limites, en ce qu’elle relève du for externe. C’est pourquoi, de manière générale, les instances internationales ne s’expriment pas sur le bien-fondé ou la véracité de doctrines auxquelles les personnes adhèrent, mais seulement sur les restrictions posées ou à poser à la manifestation de ces doctrines.

Par ce rapport, M. Shaheed porte un jugement non seulement sur la manifestation de religions ou convictions, mais aussi sur leur contenu intrinsèque. À titre d’illustration, il dénonce certaines « normes de conduite prétendument prescrites par une religion ou une croyance »[11]. Le terme « prétendument » montre qu’ils considèrent que ces normes, conservatrices, ne sont pas réellement prescrites par les religions. Il contrevient ainsi à la neutralité que les instances internationales prétendent s’imposer sur le plan religieux.

Sur l’ecclésiologie – c’est-à-dire la théologie sur l’Église –, Ahmed Shaheed assume une position personnelle encore plus tranchée. D’après lui, une religion correspond à « une multitude de voix »[12] et non à celle de sa hiérarchie. Le droit international devrait protéger un droit des croyants « à participer sur un pied d’égalité au processus de définition de [leur] communauté », en particulier les femmes et les « LGBT+ »[13]. Autrement dit, le Rapporteur spécial souhaite imposer une démocratisation du fonctionnement des organisations religieuses et un pluralisme en leur sein.

Ce rapport nie ainsi l’autonomie des Églises et autres communautés pour définir leur discipline et leur doctrine. Les religions devraient se soumettre à l’« égalité des genres »[14] ; dans le cas contraire, Ahmed Shaheed recommande aux États de « condamner publiquement (…) la perpétuation de stéréotypes de genre néfastes à l’égard des femmes, des filles, des personnes LGBT+, y compris par des personnalités religieuses »[15]. Autrement dit, ils seraient légitimes pour réprouver les doctrines religieuses sur la sexualité et les relations entre hommes et femmes.

 

Le paradoxe d’un relativisme aussi extrême qu’intolérant

Le rapport témoigne d’un relativisme moral troublant. Non seulement il promeut l’avortement, le mariage homosexuel, la PMA ou encore le changement de sexe[16], mais il met dans le même sac les restrictions légales à ces pratiques avec les peines de lapidation pour adultère ou de mort pour les actes homosexuels[17]. Dans les deux cas, ces lois constituent des « violations du droit à la non-discrimination des femmes, des filles et des LGBT+ » et une « escalade mondiale de défis », et se fondent sur des « interprétations patriarcales de la doctrine religieuse »[18].

Ainsi, une femme ne pouvant pas avorter en Pologne et une femme lapidée à mort aux Émirats arabes unis seraient victimes d’une même logique de « discrimination ». Il en va de même pour deux lesbiennes n’ayant pas accès à la PMA en France et des homosexuels flagellés ou fouettés en Arabie Saoudite. Le refus des « nouveaux droits » antinaturels et les violences objectives contre la dignité participeraient d’un même problème de « discrimination ». Un relativisme sur le plan religieux en découle : entre la morale chrétienne et la charia islamique, M. Shaheed ne voit que des nuances entre deux « interprétations patriarcales de la doctrine religieuse ».

Encore plus inquiétant que la promotion de l’avortement légal est le rejet, par le Rapporteur spécial, de la liberté de conscience sur cette question. Ainsi, il affirme : « L’un des domaines particulièrement préoccupants (…) est le recours à l’objection de conscience par les établissements de santé qui refusent de pratiquer des avortements »[19]. Par ailleurs, Ahmed Shaheed considère que les croyants demandant la constitutionnalisation du mariage entre un homme et une femme dans des pays d’Europe de l’Est « font un mauvais usage de la liberté de religion ou conviction »[20].

Le Rapporteur spécial distingue donc explicitement entre un bon et un mauvais usage de la liberté de religion. Habituellement, sur de tels sujets, les instances internationales tentent de concilier ce droit avec d’autres libertés. Or, d’une part les « droits reproductifs et sexuels » sont une notion vague et non de réels droits consacrés par le droit international. D’autre part et surtout, M. Shaheed abandonne toute logique de conciliation ; il tente d’imposer une vision de la société primant la liberté de religion et devenant ainsi obligatoire pour les croyants.

 

Une conception révolutionnaire et antireligieuse de la liberté religieuse

Le Rapporteur spécial aurait-il délibérément abandonné sa mission de défendre le droit à la liberté de religion ? D’aucuns pourraient le croire. En réalité, plusieurs conceptions de la liberté religieuse coexistent. Le droit international actuel la comprend « positivement ». La manifestation de sa religion est protégée « individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites »[21]. Lorsqu’ils sont minoritaires, les croyants l’invoquent pour défendre leurs droits dans la société.

Par ce rapport, Ahmed Shaheed abandonne cette vision, héritée de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et des traités et déclarations qui l’ont suivie. Il semble revenir à une conception « révolutionnaire » de la liberté religieuse. En effet, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 avait proclamé la liberté des « opinions, même religieuses ». Cette liberté visait surtout à « émanciper » les individus de la religion chrétienne et de son emprise sur la société. C’était une conception antireligieuse de la liberté religieuse.

Ainsi, M. Shaheed défend à la fois une freedom from religion, une liberté par rapport aux religions, et une freedom within religion, s’exerçant au sein même des organisations religieuses. Tout au long de son rapport, l’impact social, politique et juridique de la religion est délégitimé. La liberté religieuse viserait à se libérer de cet impact et serait selon lui « un outil important pour autonomiser les femmes et les personnes LGBT+ croyantes dans leurs luttes pour l’égalité », au sein de leur religion et des sociétés[22].

Si cette orientation venait à se confirmer aux Nations unies, ce serait une remise en cause profonde du système de protection des droits de l’homme depuis l’après-guerre. La liberté que le Rapporteur spécial est censé protéger est la freedom of religion (et non from ou within). Or, une pleine reconnaissance de cette liberté de religion implique le respect de l’autonomie des Églises pour déterminer leur fonctionnement et leur doctrine. Elle inclut aussi le droit d’agir selon la foi et la morale et de les promouvoir publiquement, socialement et culturellement.

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[1] Conseil des droits de l’homme, 43e session, Rapport du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction, A/HRC/43/48, 27 février 2020. Ce rapport est disponible uniquement en anglais ; les traductions du rapport, dans cet article, sont donc libres.

[2] Ibid., § 15.

[3] “Use of religious beliefs to justify rights violations must be outlawed says UN expert”, UN News, 2 mars 2020.

[4] Conseil des droits de l’homme, 34e session, Élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, Résolution 6/37, 14 décembre 2007, § 17.

[5] Ibid., § 18 a et b.

[6] Ibid., § 18 c. Voir : Assemblée générale des Nations unies, Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, Résolution 36/55, 25 novembre 1981.

[7] Ibid., § 18 d.

[8] À noter que le principe de non-discrimination en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre n’est consacré en tant que tel par aucun traité international signé par les États. Ces motifs de discrimination ont été ajoutés par la pratique et la jurisprudence, sous prétexte que les articles interdisant la discrimination incluent les termes « toute autre situation ». Voir par exemple : Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 26 ; Convention européenne des droits de l’homme, art. 14.

[9] Voir à ce sujet le Programme d’action de Pékin, issu de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Pékin, 4 au 15 septembre 1995).

[10] Mgr Ivan Jurkovic, intervention à la 43e session du Conseil des droits de l’homme, sur l’article 3 concernant le Rapport du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction, 2 mars 2020.

[11] Rapport A/HRC/43/48, précité, § 16.

[12] Ibid., § 39.

[13] Ibid., § 74.

[14] Ibid., § 73.

[15] Ibid., § 77.

[16] Ibid., § 22.

[17] Ibid., §§ 5 et 25.

[18] Ibid., résumé et §§ 4, 25, 77 (vi).

[19] Ibid., § 44.

[20] Ibid., § 35.

[21] Assemblée générale des Nations unies, Déclaration universelle des droits de l’homme, résolution 217 (III) A, 10 décembre 1948, article 18 ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, résolution 2200 A (XXI), 16 décembre 1966, article 18 ; Déclaration sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, précitée, article 1 § 1.

[22] Rapport A/HRC/43/48, précité, § 40.

Pour la défense des Chrétiens persécutés
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