

Protection des mineurs en ligne: la CJUE va statuer
La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) doit se prononcer dans les prochains jours sur la question préjudicielle que lui a posée le Conseil d’Etat français en mars 2024: elle concerne le respect, par les plateformes pornographiques, des dispositions du droit français destinées à empêcher l’exposition des mineurs à des contenus pornographiques (Affaire C-188/24 - WebGroup Czech Republic et NKL Associates).
L’ECLJ suit attentivement les évolutions des droits européen et français en la matière. Or la décision que prendra prochainement la CJUE touche précisément à l’articulation entre le droit de l’Union européenne (UE) et le droit national.
Pour rappel, les plateformes pornographiques établies dans d’autres États membres de l’UE invoquent le principe du pays d’origine, contenu à l’article 3 de la directive européenne 2000/31/CE dite «e-commerce» du 8 juin 2000, pour tenter de se soustraire au droit français qui met notamment à leur charge une obligation de vérification efficace et robuste de l’âge des utilisateurs (article 227-24 du Code pénal). En effet, selon ce texte européen, les services de la société de l’information sont en principe soumis au régime juridique de l’État membre dans lequel ils sont établis sans que, sauf exception, un autre Etat membre ne puisse prendre des mesures plus restrictives. Le Conseil d’Etat a ainsi demandé à la CJUE de préciser la portée du principe du pays d’origine dans le contexte de la protection des mineurs contre la pornographie.
Le 18 septembre 2025, l’avocat général de la CJUE a rendu ses conclusions dans cette affaire mais elles ne sont malheureusement pas favorables puisqu’il y a réaffirmé la primauté du principe du pays d’origine.
Si la Cour suivait ces conclusions, elle ferait prévaloir la libre circulation des services numériques sur la protection des enfants. L’arsenal juridique français destiné à protéger les mineurs de la pornographie se verrait ainsi neutralisé en ce qui concerne la réglementation applicable aux plateformes pornographiques établies en Europe.
Il faut espérer qu’une fois n’est pas coutume, la CJUE choisisse de ne pas suivre les conclusions de l’avocat général et qu’elle fasse au contraire primer l’intérêt supérieur de l’enfant. Le droit français pourrait ainsi protéger pleinement tous les utilisateurs sur le territoire, de manière à protéger la jeunesse de l’épidémie pornographique, quel que soit le lieu d’établissement des sites par lesquels celle-ci se répand.