La justice est un attribut de l’État. Il a donc fallu que l’État régresse dans l’étendue de ses pouvoirs régaliens pour faire une place à la justice internationale. Les juridictions internationales instituées par traité se sont pourtant multipliées depuis un siècle.
Elles sont un moyen commode de résoudre certains conflits. Elles permettent de remplacer le recours à la force, entre les nations, par le recours au droit. Mais ceci implique une perte de souveraineté pour les États. Elles s’imposent aux États parties, et par suite, aux juridictions suprêmes de ces États. Il peut leur arriver de fixer des normes de nature à bouleverser les traditions juridiques en vigueur dans certains pays.
Il est donc nécessaire que les juridictions internationales présentent des garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité au moins égales à celles des juridictions suprêmes des États parties.
Dans la suite du Rapport de l'ECLJ sur la question de l'indépendance et de l'impartialité des juges,
accessible ici, la présente étude a pour objet de comparer le statut de quelques cours suprêmes nationales avec celui de quelques cours internationales.
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