Quiconque lit attentivement la proposition de loi sur « l’aide à mourir » ne peut pas, raisonnablement, la soutenir. C’est pour ouvrir les yeux et l’intelligence sur le contenu de ce texte que j’ai dressé la liste des « 27 problèmes graves » de la proposition de loi.
Chacun de ces problèmes devrait suffire à convaincre les députés de rejeter la loi, et le Conseil constitutionnel de la censurer.
Nous sommes tous concernés. Si la loi est votée, nous aurons tous un proche, au moins, qui disparaîtra ainsi. C’est notre vie à chacun qui est en jeu !
La loi est radicale. Non seulement dans ses conditions d’accès à la mort, mais plus encore dans la procédure d’euthanasie entièrement à la discrétion d’un médecin, et dans l’absence quasi totale de contrôle.
Voici la liste des 27 problèmes graves identifiés dans la proposition de loi « relative au droit à l’aide à mourir » :
- C'est un seul et même médecin qui décide de toute la procédure d'euthanasie (art. 5 et 6).
- La loi ne prévoit aucune exigence formelle quant à l'expression de la volonté de mourir ; elle peut être formulée par écrit ou « par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités » (art. 5, III).
- Il suffit, en pratique, que le médecin affirme que la personne veut mourir. Aucun témoin n’est requis pour attester de la réalité de la demande de mourir. À chaque fois, le médecin rencontre seul la personne concernée (art. 5, 6 et 7).
- Ce médecin peut rencontrer la personne pour la première fois le jour de la "demande" de mort, il n’est pas nécessairement le médecin traitant (art. 5).
- L'euthanasie est possible sur les personnes sous tutelle et sous curatelle, et sur les personnes dont le discernement est altéré (art. 5).
- Il suffit que le discernement ne soit pas "gravement" altéré lorsque la personne est supposée exprimer sa demande de mort (art. 6, I).
- Une personne ayant un trouble psychique grave, telle une tendance suicidaire, n’est pas exclue du processus (art. 4, al. 4).
- Il n’est pas nécessaire que le malade soit en phase terminale ; une personne ayant encore des années de vie peut obtenir la mort (art. 4, al. 3).
- La personne n’a pas un « droit » à bénéficier de soins palliatifs, lesquels sont peu disponibles.
- Le médecin consulte deux personnes de son choix : un médecin, et un auxiliaire médical ou aide-soignant placé éventuellement sous son autorité hiérarchique (art. 6, II).
- La consultation avec ces deux personnes peut être réalisée en visioconférence, sans même avoir rencontré le demandeur, ni vérifié la réalité de sa demande de mort (art. 6, II).
- Même si une personne sous tutelle ou curatelle demande la consultation d’un proche, le médecin peut la refuser (art. 6, II, al. 4).
- Le médecin peut prendre sa décision définitive immédiatement après la consultation (art. 6, III).
- Le médecin n’a pas besoin d’ausculter le demandeur une seconde fois (art. 6, IV et V).
- Le délai de réflexion de la personne n'est que de deux jours à partir de la décision du médecin (art. 6, IV).
- L’ensemble du processus peut donc être réalisé en moins de trois jours.
- Les proches de la personne n'ont pas un droit à être informés qu’une procédure d’euthanasie est en cours (art. 6, II, al. 4 et art. 7).
- Les proches n'ont pas le droit de contester en justice la décision du médecin (art. 12).
- Le médecin ou l’infirmier doit veiller à ce que l’entourage de la personne objet de l’euthanasie n’exerce aucune pression pour lui faire « renoncer à l’administration de la substance létale » (art. 9, I).
- La personne n’est informée « des modalités d’action de la substance létale » qu’après avoir confirmé sa demande de mourir (art. 6, V).
- Les médecins objecteurs de conscience qui refusent l'euthanasie sont obligés de désigner un autre médecin qui accepte de pratiquer l’euthanasie à leur place (art. 14).
- Les établissements privés, en particulier religieux, même si tous leur personnel est objecteur, sont obligés d’accueillir des équipes mobiles d’euthanasie et d'accepter l'euthanasie de leurs résidents et patients, sous peine de poursuites et de sanctions administratives et financières (art. 14).
- Les pharmaciens sont privés de clause de conscience et obligés de préparer le poison, sous peine de sanctions disciplinaires (art. 8 et 14).
- Les amendements visant à séparer les procédures d’euthanasie de celles de prélèvements d’organes ont tous été rejetés (par exemple l’amendement n°547).
- Le « contrôle » est réalisé après la mort sur la base des informations transmises par le seul médecin (art. 11 et 15).
- Le « contrôle » est réalisé par une commission composée de quatre membres d’associations et professionnels en sciences humaines et sociales, ainsi que de deux médecins et de seulement deux juges (art. 15 IV).
- Tout le coût de la procédure, y compris les honoraires et les rémunérations, est pris en charge par la Sécurité Sociale (art. 18).
En outre, il faut tenir compte des réalités suivantes :
- 10% des Français sont sous antidépresseur.
- 1 000 000 de Français sont éligibles selon la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs (SFAP).
- Une vingtaine de départements ne disposent d'aucune unité de soins palliatifs, et moins de la moitié des besoins en soins palliatifs sont actuellement satisfaits. En outre, cette couverture diminuera proportionnellement au vieillissement de la population.
- La légalisation de la mort anticipée permettra d’économiser environ 1,4 milliard d'euros par an en frais de santé, vieillesse et retraite (évaluation de la Fondapol, 2025).
Vous le voyez, la prétendue « liberté de mourir » que cette loi instaure sera aussi et surtout un « droit de tuer ». Il sera quasiment impossible de contester et de faire condamner tous les abus que cette procédure ne manquera pas de faciliter et de multiplier.
Les personnes séniles, grabataires et atteintes de déficiences mentales sont particulièrement menacées par ce texte. Si ce texte est adopté, il rendra possible leur suppression.
Il est encore temps de s’opposer à ce texte, d’alerter nos proches et élus: Partagez cette liste sur les réseaux sociaux, sur X, Facebook, etc.
Grégor Puppinck