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Avortement eugénique – Le jugement du Tribunal constitutionnel polonais (extraits)

IMG : Extraits Jugement du TC polonais

Par ECLJ1603796400000
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Le 22 octobre 2020, le Tribunal constitutionnel polonais examinait le recours de 119 députés contre les clauses de la loi du 7 janvier 1993 sur la planification familiale, la protection du fœtus humain et les conditions autorisant une interruption de grossesse (affaire K 1/20) autorisant l’avortement eugénique. Pour le contexte de cette saisine du tribunal constitutionnel, voir « L’avortement eugénique devant le Tribunal constitutionnel polonais ». L’ECLJ est intervenue dans cette affaire en qualité d’amicus curiae et s’est prononcée en faveur de l’interdiction de l’avortement eugénique à la lumière du droit international.

Dans son jugement du 22 octobre, le Tribunal constitutionnel polonais a considéré que l’article 4a, par. 1, point 2 de la loi du 7 janvier 1993, qui autorise l’avortement lorsque « les examens prénataux ou d’autres données médicales indiquent une forte probabilité de handicap grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable menaçant sa vie », était contraire à  la Constitution de la République de Pologne. Celle-ci garantit en effet la protection juridique de la vie de chaque personne et reconnaît le caractère inné et inaliénable de la dignité humaine. En 2019, ce type d’avortements à caractère eugénique a concerné 1074 des 1110 avortements réalisés dans les hôpitaux polonais selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé polonais. En tout, plus du tiers des avortements réalisés en Pologne concernait jusqu’ici des enfants touchés par la trisomie 21.

Le jugement du 22 octobre interdisant ce type d’avortements a été adopté à une large majorité des treize juges prenant part à l’audience (sur quinze juges du Tribunal constitutionnel en tout) puisque seuls deux juges ont exprimé un avis divergent, au motif que ce serait au parlement de trancher la question. Voici donc la traduction des principaux fragments du communiqué du Tribunal constitutionnel exposant le contenu et les motifs de ce jugement qui fera date en Pologne et en Europe :

Traduction et introduction par Patrick Regalski

***

« Le 22 octobre 2020, le Tribunal constitutionnel examinait la requête d’un groupe de députés concernant l’examen de la conformité à la Constitution de la République de Pologne de l’article 4a, par. 1, point 2[1] et de la première phrase de l’article 4a, par. 2[2], de la loi du 7 janvier 1993 sur la planification familiale, la protection du fœtus humain et les conditions autorisant une interruption de grossesse.

Le Tribunal constitutionnel a jugé que l’article 4a, par. 1, point 2, de la loi du 7 janvier 1993 (…) est contraire à l’article 38 [sur le droit à la vie, NDLR][3] lu en combinaison avec les articles 30 [sur la dignité inaliénable de la personne, NDLR][4] et 31, par. 3 [sur l’étendue des restrictions pouvant être imposées sur les libertés et les droits de la personne, NDLR][5], de la Constitution de la République de Pologne.
(…)

Le Tribunal a constaté que les doutes de nature constitutionnelle du requérant pouvaient être ramenés à la question fondamentale des garanties constitutionnelles pour la vie de l’enfant en phase prénatale en cas de collision d’intérêts.
La nature du problème constitutionnel ainsi définie a permis au Tribunal de reformuler le principal reproche du requérant portant sur la non-conformité des dispositions légales mises en cause avec l’article 38 lu en combinaison avec les articles 30 et 31, par. 3, de la Constitution.

(…)

L’examen du problème constitutionnel porté devant le Tribunal nécessitait d’analyser deux questions. En premier lieu, il fallait déterminer le statut juridique de l’enfant, sa nature de sujet de droit, pendant la phase prénatale de sa vie. En deuxième lieu, il fallait déterminer l’admissibilité et les limites de l’interruption de grossesse, et donc la conduite à suivre en cas de collision de valeurs et d’intérêts.

Le Tribunal, en se fondant sur l’article 38 lu en combinaison avec l’article 30 de la Constitution, a maintenu sa position antérieure exprimée dans le jugement du 28 mai 1997 (affaire K 26/96), selon laquelle la vie humaine est une valeur à chaque phase du développement et, en tant que valeur tirant sa source des dispositions de la Constitution, elle doit être protégée par le législateur. Le Tribunal avait en outre estimé [en 1997] que l’enfant avant sa naissance, en tant qu’être humain porteur d’une dignité innée et inaliénable, est un sujet ayant droit à la vie, et que par conséquent le système juridique doit lui garantir une protection appropriée de cet intérêt essentiel sans lequel sa nature de sujet de droit serait vidée de sa substance.

Sur cette base, le Tribunal a considéré qu’il peut y avoir une situation dans laquelle un des intérêts protégés par la Constitution se trouvant en collision est du côté de l’enfant dans la phase prénatale de sa vie. L’interruption de grossesse implique de priver l’enfant de sa vie. Si le droit à la vie de l’enfant n’est pas nié, sa protection juridique s’en trouve limitée. C’est pourquoi le Tribunal a évalué l’article 4a, par. 1, point 2, de la loi sur la planification familiale, la protection du fœtus humain et les conditions autorisant une interruption de grossesse à la lumière du principe de proportionnalité au sens large exprimé à l’article 31, par. 3, de la Constitution.

Le Tribunal a aussi rappelé en se référant [à sa jurisprudence] (…) que toute limitation de la protection du droit à la vie humaine doit avoir un caractère de « nécessité absolue » et être traité comme ultime recours. (…) Il doit y avoir symétrie des intérêts défendus : l’intérêt sacrifié et l’intérêt sauvé.

De l’avis du Tribunal, pour évaluer l’admissibilité d’une interruption de grossesse lorsque les examens prénataux ou d’autres données médicales indiquent une forte probabilité de handicap grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable menaçant sa vie, et donc la possibilité de sacrifier l’intérêt de l’enfant, il faut pouvoir déterminer un intérêt analogue pour d’autres personnes. Du fait de la nature de l’interruption de grossesse, un intérêt ne peut être recherché que du côté de la mère de l’enfant. (…) Le simple fait d’un handicap ou d’une maladie incurable de l’enfant en phase prénatale, lié à des considérations d’ordre eugénique et à des considérations portant sur l’éventuel inconfort de vie de l’enfant malade, ne peut pas décider seul de l’admissibilité de l’interruption de grossesse.

Par conséquent, le Tribunal (…) a estimé que la légalisation de la procédure d’interruption de grossesse lorsque les examens prénataux ou d’autres données médicales indiquent une forte probabilité de handicap grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable menaçant sa vie ne trouve pas de justification dans la Constitution.

En ce qui concerne les effets de son jugement, le Tribunal a estimé que le législateur a le droit et l’obligation d’adapter le système juridique en vigueur au jugement prononcé, y compris d’analyser les solutions légales actuelles mettant en œuvre le droit de la mère à une aide particulière des pouvoirs publics avant comme après la naissance de l’enfant conformément à l’article 71, par. 2[6], de la Constitution, pour s’assurer que ces solutions sont suffisantes au regard de l’abrogation de l’article 4a, part. 1, point 2, de la loi sur la planification familiale, la protection du fœtus humain et les conditions autorisant une interruption de grossesse[7]. À la lumière de l’article 1 de la Constitution[8], la République de Pologne, en tant que bien commun de tous les citoyens, se doit d’être un moyen servant au développement des différentes personnes et des communautés constituées par elles, en particulier des familles. Le législateur ne doit pas reporter uniquement sur la mère la charge liée à l’éducation d’un enfant affecté par un handicap lourd et irréversible ou une maladie incurable. En effet, c’est avant tout sur les pouvoirs publics et sur l’ensemble de la société que repose l’obligation de prendre soin des personnes se trouvant dans des situations particulièrement difficiles. »

 

[1] « Une interruption de grossesse peut être réalisée exclusivement par un médecin lorsque : (…) 2) les examens prénataux ou d’autres données médicales indiquent une forte probabilité de handicap grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable menaçant sa vie. »

[2] « Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, point 2, l’interruption de grossesse est autorisée jusqu’au moment où le fœtus devient apte à une vie autonome hors de l’organisme de la femme enceinte » (délai généralement considéré en Pologne comme correspondant à la 24e semaine de grossesse).

[3] Art. 38 de la Constitution : « La République de Pologne garantit la protection juridique de la vie de chaque personne ».

[4] Art. 30 de la Constitution : « La dignité innée et inaliénable de la personne humaine constitue la source des libertés et des droits de la personne et du citoyen. Elle est inviolable, et son respect et sa protection sont une obligation des pouvoirs publics. »

[5] Art. 31, par. 3, de la Constitution : « Les restrictions en matière de bénéfice des libertés et droits constitutionnels ne peuvent être instaurées qu’au moyen d’une loi et ce uniquement quand elles sont nécessaires dans le cadre de l’État démocratique pour assurer sa sécurité ou l’ordre public, ou bien pour la protection de l’environnement, de la santé et de la moralité publique, ou encore des libertés et des droits des autres personnes. Ces restrictions ne doivent pas porter atteinte à l’essence des libertés et des droits. »

[6] « La mère, avant et après la naissance de l’enfant, a droit à une aide particulière des pouvoirs publiques dont l’étendue est définie par la loi. »

[7] La décision du Tribunal constitutionnel invalidant la clause de la loi autorisant les avortements eugéniques s’appliquera dès sa publication au Journal officiel de la République de Pologne, sans qu’il soit besoin de faire amender la loi par le Parlement. 

[8] « La République de Pologne est le bien commun de tous les citoyens. »

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