Liberté de conscience des pharmaciens
L’ECLJ, avec l’assistance de Maître Adeline le Gouvello de La Porte, a rédigé et déposé la requête du pharmacien Bruno Pichon à la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de sa liberté de conscience. Il avait été condamné en 2016 pour avoir refusé de vendre un stérilet en raison des effets contragestifs du produit.
Sommaire :
Résumé de l’affaire Bruno Pichon
La vidéo reportage sur les pharmaciens contraints de vendre des produits contragestifs
Pour aller plus loin à propos de l’objection de conscience
À propos du mode d’action des « pilules du lendemain »
M. Pichon était un pharmacien installé près de Bordeaux. Le 23 avril 2015, une cliente s’est présentée dans sa pharmacie et a sollicité la délivrance d’un stérilet qui lui avait été prescrit par ordonnance médicale cinq mois auparavant.
L'employée qui l'a reçue a indiqué qu’il n’y en avait pas en stock, précisant que le Directeur de la pharmacie a fait le choix de ne pas délivrer ces produits. La cliente a demandé des explications et M. Pichon qui lui a alors expliqué le fonctionnement du stérilet et lui a indiqué que, d’après les renseignements fournis par les laboratoires, les stérilets agissent en empêchant notamment la nidation de l'embryon humain. Intervenant après la fécondation, ce dispositif empêche la poursuite de la grossesse et pose en conséquence un problème de conscience au pharmacien qu’il est. Il lui a précisé, respectueusement, qu'elle restait bien entendu libre de son choix et pouvait se procurer le stérilet dans les nombreuses pharmacies voisines.
De nombreuses études ont été publiées sur le mode d’action du stérilet et décrivent son effet non seulement contraceptif (il vise à empêcher la conception) mais aussi contragestif (intervenant le cas échéant après la conception, il agit sur la nidation en empêchant l’embryon de s’implanter dans l’utérus).
Par courrier reçu le 27 avril 2015, la cliente a saisi l’ordre des pharmaciens de cet « incident », considérant que le pharmacien n'avait pas le droit de refuser de vendre le stérilet. Par courrier du 11 juin 2015, le Président du conseil régional a porté plainte à l’encontre de Monsieur Bruno Pichon.
Par décision du 11 février 2016, le Conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine constitué en chambre de discipline a prononcé à l'encontre de M. Pichon la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une période d’une semaine. Monsieur Pichon a relevé appel de cette décision.
Parallèlement à cette procédure, et concomitamment à cette affaire, une vaste enquête était menée auprès des pharmaciens, par l'Ordre National des Pharmaciens, entre le 3 décembre 2015 et le 15 janvier 2016, dans le cadre de la mise à jour du code de déontologie de la profession (art. L. 4231-1 et suivants du Code de la Santé publique). Cette enquête a révélé que 85 % des pharmaciens souhaitent la reconnaissance explicite de leur liberté de conscience par la mention de la "clause de conscience" dans leur code de déontologie ; le pharmacien étant le seul professionnel de santé en France confronté aux problématiques de début et de fin de vie à être privé d’une telle reconnaissance.
Le 21 juillet le Conseil national de l’ordre des pharmaciens se résolut alors, sous la pression politique et médiatique, à suspendre la procédure de consultation des pharmaciens sur le projet d’introduction d’une clause de conscience dans le code de déontologie de la profession (communiqué de presse du 21 juillet).
Par une décision du 24 juillet 2017, la chambre de discipline du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens a rejeté son appel, jugeant qu’« un pharmacien ne saurait faire prévaloir et imposer ses convictions morales et religieuses en invoquant les articles 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantissent la liberté de conscience et de religion et le respect de la vie et de la personne humaine pour justifier le refus de détenir et de vendre des dispositifs médicaux contraceptifs ».
Pichon a alors formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment les articles 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission au terme de laquelle le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi, sans examen au fond des moyens invoqués.
Même si l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une semaine, peut sembler être une peine légère, la véritable portée de cette condamnation est l'obligation qu'elle impose M. Pichon de devoir vendre à l'avenir des stérilets, et tout autre produit similaire (telles que les pilules du lendemain), c'est-à-dire que cette condamnation le place devant l'obligation de violer sa conscience ou de quitter sa profession.
Fatigué par ces épreuves, ne pouvant plus exercer son métier dans le respect de ses convictions morales et dans la sérénité, Bruno Pichon a été contraint de quitter sa profession à l'âge de 63 ans, soit cinq ans avant l'échéance qu'il s'était fixé. Il a ainsi vendu sa pharmacie et n’est désormais plus inscrit à l'ordre des pharmaciens.
En sanctionnant M. Pichon en raison de son objection de conscience à la vente de stérilets, la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens a violé le droit de celui-ci au respect de sa liberté de conscience. M. Pichon a été sanctionné non seulement pour son refus de vendre un stérilet, mais aussi pour le simple fait de ne pas en détenir en stock dans sa pharmacie.
Or, comme tout vendeur professionnel, le pharmacien peut gérer son stock comme il l’entend. Aucune norme n’impose au pharmacien de détenir en stock certains produits. En matière de contraceptif, la Cour de cassation a d'ailleurs reconnu que le refus de vente d’un contraceptif n’est pas punissable dès lors que le pharmacien ne dispose pas du produit demandé : « aucun texte légal n’oblige un pharmacien à prendre l’initiative de proposer à un client de commander une marchandise qu’il n’a pas en stock » (Cass. crim., 16 juin 1981, n°80-93.379). La Cour d’Appel de Paris a également rappelé, en matière de stérilet, « qu’aucune obligation ne pèse sur un pharmacien à détenir tel produit dans son stock » (Paris, 8 décembre 1993, n°93/03941). D'ailleurs, il est impossible matériellement et financièrement dans le domaine pharmaceutique de détenir en stock l’intégralité des produits.
En outre, en sanctionnant le requérant pour son refus de "vendre" des stérilets, les juridictions françaises ont gravement violé sa liberté de conscience.
En effet, la liberté de conscience et de religion garantit non seulement la liberté positive de manifester (dans le for externe) ses convictions en agissant conformément à elles, mais aussi la liberté négative de ne pas être contraint d’agir contre ses convictions. Cette liberté négative s'exerce par l'objection de conscience, elle protège le for interne.
Le droit à l’objection de conscience est largement reconnu par les législateurs et les juridictions, en particulier face aux actions susceptibles de porter atteinte à la vie humaine, telles que le service militaire, l'avortement, l'euthanasie ou encore la recherche sur l'embryon. La CEDH l'a aussi reconnu, notamment en matière d'avortement, en jugeant que « les États sont tenus d’organiser leur système de santé de manière à garantir que l’exercice effectif de la liberté de conscience des professionnels de la santé dans le contexte de leurs fonctions n’empêche pas les patients d’accéder aux services auxquels ils ont droit en vertu de la législation applicable » (CEDH, 26 mai 2011, n° 27617/08, R. R. c. Pologne, § 206 ; CEDH, 30 oct. 2012, n° 57375/08, P. et S. c. Pologne, § 106). La Cour a estimé qu'il appartient à l’État d'instituer un mécanisme permettant le respect et la conciliation de la liberté de conscience des professionnels de santé et des intérêts des patients. Nicolas Hervieu note avec justesse que dans la première « affaire Pichon et Sajou c/ France, la dimension “objection de conscience” avait été totalement occultée : la solution de la Cour mériterait donc d’être relue à l’aune de ces nouveaux développements (R. R. c/ Pologne et Bayatyan). À mon sens, si un tel contentieux est à nouveau soumis à la Cour et si elle suit la logique de ses arrêts de 2011, elle devrait non pas tant assurer un équilibre entre deux prétentions individuelles (liberté de conscience v. obtention de la pilule) mais vérifier que l’État partie a bien lui-même agi suffisamment pour assurer cet équilibre (ce qui est notablement différent). La juridiction européenne vérifiera que malgré le souhait d’un professionnel de santé d’exercer son droit à l’objection de conscience, l’organisation globale du système de santé sur le territoire permet néanmoins aux patients d’obtenir l’accès aux services de santé auxquels ils ont droit selon la législation applicable ». (N. Hervieu, discussion de l’article « L’objection de conscience devant la CEDH », août 2011, http://thomasmore.wordpress.com).
Récemment, et à plusieurs reprises, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a fermement rappelé aux États leur obligation de respecter la liberté de conscience dans la sphère professionnelle, notamment face à l’avortement (Voir les résolutions 1763 du 7 octobre 2010 sur « Droit à l’objection de conscience dans le cadre des soins médicaux légaux » ; n°1928 du 24 avril 2013, §9.10 : n°2036 du 29 janvier 2015, §6.2.2).
Pourtant, en l'espèce, alors même que le respect et la conciliation des droits et intérêts de M. Pichon et de la cliente n’auraient posé aucune difficulté, les autorités ont manqué à l'obligation positive de conciliation et ont préféré punir M. Pichon.
En effet, l'exercice par M. Pichon de sa liberté de conscience n’a pas porté de réel préjudice à autrui : la prescription de la cliente, réalisée dans la grande ville de Bordeaux et datant de plus de 5 mois, n'avait rien d'urgent. Le "monopole" des pharmacies est seulement légal et non factuel, car il en existe une centaine à moins de 10 km de la pharmacie de M. Pichon. On ne saurait donc invoquer ce ‘monopole’ pour justifier une atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens.
L’absence de tout préjudice est d’autant plus évidente que la cliente ne s'est pas jointe à la plainte du Président de l’ordre des pharmaciens. Il apparaît donc très nettement que M. Pichon n’a pas été poursuivi en raison d'un hypothétique dommage causé à autrui, mais du seul fait de ses convictions elles-mêmes. En revanche, son préjudice personnel est très lourd : il a été condamné, exposé publiquement dans la presse nationale, vu sa réputation ternie, été harcelé au point de porter plainte. Plus encore, l'exercice de sa profession lui est devenue impossible : M. Pichon a été confronté à un « conflit grave et insurmontable » de conscience (Bayatyan c Arménie, GC, § 110) au point d’être contraint de quitter sa profession (doc n°19), alors même que votre Cour a déclaré que la faculté de changer d'emploi n'est pas une garantie suffisante de la liberté de conscience et de religion (Eweida et autres c Royaume Uni, § 83).
De plus, M. Pichon a subi une discrimination par rapport aux autres professionnels de santé en ce que le droit français leur garantit la liberté de conscience, à l’exclusion des pharmaciens. En effet, les médecins, sages-femmes et infirmiers ont le droit de refuser leurs soins pour des raisons professionnelles ou personnelles (art. R4127-47, R4127-328 et R 4312-12 CSP). Ce droit est expressément rappelé face à l’avortement et étendu à tout auxiliaire médical (art. L.2212-8 CSP), mais ne bénéficie pas aux pharmaciens qui sont pourtant autant engagés moralement que les médecins prescripteurs. Cette différence de traitement est dénuée de tout motif légitime, alors même qu'elle cause une ingérence grave dans la jouissance de la liberté de conscience du requérant. Elle constitue une violation évidente de la Convention.
Même s'il est principalement décrit comme contraceptif, le stérilet est aussi susceptible d'agir après la conception, et donc d'interrompre une vie humaine, en empêchant l'implantation de l'ovule fécondé par la provocation d'une inflammation au niveau de l'endomètre (Collège national des gynécologues et obstétriciens français 2006, doc n°22; synthèse des méthodes contraceptives par la HAS, mars 2013, p.27, doc n°23 ; liste des études sur le stérilet, doc n°24). Or, « tout ovule humain doit, dès le stade de sa fécondation, être considéré comme un « embryon humain » (...), dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain » (CJUE, Oliver Brüstle c. Greenpeace e.V., C-34/10, 18 octobre 2011, §35). En outre, « Les embryons ne sauraient être réduits à des ''biens'' » (Parillo c. Italie, GC, n°46470/11, 27 août 2015, §215), ils méritent le respect. L’APCE a défendu les « droits de chaque enfant à la vie dès le moment de sa conception » (Rec. 874 (1979) et a souligné plus tard « que dès la fécondation de l’ovule, la vie humaine se développe de manière continue » (APCE, Rec. 1046/1986).
Même s’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la légitimité d’une conviction (Refah Partisi c. Turquie, GC, § 91), le refus de participer à l’interruption du développement et de la vie d'un embryon humain est un cas légitime d’objection de conscience. Nul doute que les convictions de M. Pichon sont rationnelles et atteignent « un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9 » et que son objection n'est pas motivée « par intérêt personnel ou par convenance personnelle » (Bayatyan c. Arménie, GC, §§ 110 et 124). Sa liberté de conscience devrait donc être respectée.
Claire de La Hougue, La Liberté de conscience des pharmaciens dans l’exercice de leur profession, in: Mélanges en l'honneur du Professeur Emmanuel Decaux, "Réciprocité et universalité - Sources et régimes du droit international des droits de l'homme", A. Pedone, 2017.
Grégor Puppinck, Bref exposé sur l’objection de conscience, Conférence donnée au Parlement italien le 21 octobre 2016.
Grégor Puppinck, Objection de conscience et droits de l'homme : Essai d'analyse systematique, Droit et Religion, n° 6, Ed. CNRS, Juillet 2016. (Version numérique révisée le 21.09.2016)
Résolution n°1763 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe : « Le droit à l’objection de conscience dans le cadre des soins médicaux légaux » (2010).
Objection ! : L'association pour la liberté de conscience en France (site internet officiel).
Intervention orale de l’ancien Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de croyance de l’ONU, Heiner Bielefeld (Anglais, sous-titres disponibles sur Youtube) :
Extrait du Vidal 2018, article « Norlevo »
Les groupes industriels pharmaceutiques et d’autres affirment que les pilules dites du lendemain, ou « la contraception d’urgence » sont des produits qui n’ont qu’un effet anti-ovulatoire et spermicide, mais non contragestif. Contre cette affirmation, nous reproduisons ici un paragraphe appuyé de nombreuses études de « l’American College of Pediatricians » :
Le mode d’action potentiel de la contraception d’urgence inclut l’avortement. Quels sont les modes d’action de la « contraception d'urgence » ? Agissent-ils uniquement en empêchant la fécondation ou également en empêchant la survie d’un embryon avant, pendant ou après l'implantation ? Les spermatozoïdes sont des nageurs rapides ; certains atteignant l'ampoule tubaire dans les 5 minutes suivant le rapport sexuel29 et les actions visant à empêcher l’ovulation ne peuvent pas être efficaces lorsque l’ovulation a eu lieu dans les 12 à 24 heures précédant ledit rapport. La contraception d’urgence est largement promue comme n'étant pas « abortive » (sachant que le terme « abortif » est limité à un agent qui interfère avec un embryon implanté / une grossesse établie). Cependant, l'"ulipristal" (Ella) est un antagoniste de la progestérone de deuxième génération, identique dans son action à son prédécesseur, la "mifépristone", (également connu sous le nom de pilule abortive et utilisée pour la contraception d'urgence dans d’autres pays) et peut avoir un effet direct sur l'implantation avec un potentiel abortif30,31. Même l'« AAP » [American Academy of Pediatrics, ndt], recommande un test de grossesse négatif avant son utilisation32. "Mifepristone" et "Ella" sont étiquetés dans la catégorie de grossesse X. "Levonorgestrel" (LNG-Contraception d'urgence : Plan B, Next Choice) a été promu comme n’interférant pas avec l’implantation et comme ne perturbant une grossesse établie. Cependant des études récentes et une critique des études antérieures offrent des preuves convaincantes que "LNG-Contraception d'urgence" pris avant l’ovulation empêche l'ovulation pendant les cinq jours suivants (temps de survie des spermatozoïdes) seulement 20 % du temps33, n'interfère pas avec la fonction du sperme à des doses in vivo, et entraîne systématiquement un corps jaune insuffisant et une phase lutéale raccourcie. Bien qu'il ait été théorisé que l'insuffisance lutéale rend certains ovules dysfonctionnels34, il n'y a aucune preuve sérieuse pour soutenir cette théorie alors qu'il existe des preuves que l'insuffisance lutéale empêche efficacement une implantation réussie de l’embryon, entraînant sa mort35. Ceux qui étudient "LNG-Contraception d'urgence" continuent à débattre de la question. De fortes doses de contraceptifs oraux combinés (méthode de Yuzpe) agissent principalement en empêchant l’ovulation mais ne le font pas systématiquement ; il a également été démontré que cela entraînait des anomalies de l'endomètre36. Le fait qu'il ait des effets après la fécondation est également sujet à débat37. Veuillez consulter l'annexe A pour une analyse plus approfondie de la preuve.
Le Collège s'oppose à toutes les méthodes de contraception d’urgence dont les modes d'action incluent la mort d'un embryon humain, que ce soit avant ou après l'implantation. Le Collège recommande en outre que les personnes et les familles qui envisagent d'utiliser la contraception d’urgence soient pleinement informées des modes d'action possibles de celle-ci, y compris sur la post-fécondation, que ce soit avant, pendant ou après l’implantation.
29 Moore KL. The Developing Human. 8th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2008:29.
30 Assessment Report for Ellaone. CHMP ASSESSMENT REPORT. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/001027/WC500023673.pdf. 2009. Accessed February 24, 2012.
31 US Food and Drug Administration. Ella (ulipristal acetate) tablet prescribing information. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/022474s000lbl.pdf. November 26, 2012.
32 American Academy of Pediatrics. Emergency Contraception COMMITTEE ON ADOLESCENCE. Pediatrics. 2012; 130(1174).http://www.sbp.com.br/pdfs/POLICY_STATEMENT_Emergency_Contraception.pdf . Published online November 26, 2012.
33 Noé G et al., é et al., “Contraceptive Efficacy of Emergency Contraception with Levonorgestrel Given Before or After Ovulation,” Contraception 84.5 (November 2011):, 488. (cited in ncb…p.21 )
34 H. B. Croxatto et al., “Pituitary–Ovarian Function following the Standard Levonorgestrel Emergency Contraceptive Dose or a Single 0.75-mg Dose Given on the Days Preceding Ovulation,” Contraception 70 (2004): 442–450; W. M. Verpoest et al., “Relationship between Midcycle Luteinizing Hormone Surge Quality and Oocyte Fertilization,” Fertility and Sterility 2373.1 (January 2000): 75–77.
35 Peck R and Velez JR. The Postovulatory Mechanism of Action of Plan B: A Review of the Scientific Literature” The National Catholic Bioethics Quarterly Winter 2013. 1-35. http://ncbcenter.org/document.doc?id=584 accessed Jan 23, 2014.
36 E. G. Raymond et al., “Effect of the Yuzpe Regimen of Emergency Contraception on Markers of Endometrial Receptivity,” Human Reproduction 15.11 (November 2000): 2351–2355.
37 Refs: Kahlenborn C et al. Postfertilization effect of hormonal emergency contraception. Annals Pharm 36(3) march 2002: 465-470.; Crockett SA, Harrison D DeCook J. Harsh C. Hormone contraceptives: controversies and clarifications. April 1999 available by emailing prolifeob@aol.com