La CEDH condamne la Pologne à la révolution culturelle
Quatre jours auront suffi. Le lundi 11 décembre 2023, Donald Tusk a été élu Premier Ministre de Pologne grâce au soutien de la gauche et de l’extrême gauche. Le mardi, la CEDH condamnait la Pologne en raison de sa non-reconnaissance des couples de même sexe. Le mercredi, le Conseil de l’Europe a été informé par le nouveau Gouvernement polonais qu’il cessait de contester les jugements de la CEDH, notamment concernant l’épineuse réforme de la justice. Le jeudi, la CEDH condamnait la Pologne en raison de l’interdiction de l’avortement eugénique.
Pourquoi avoir attendu l’élection de Donald Tusk pour publier ces jugements ? Simplement pour éviter que le Gouvernement polonais conservateur précédemment au pouvoir n’exerce son droit de demander le renvoi de ces jugements en appel devant la Grande Chambre de la CEDH. La Cour savait que ces jugements seraient accueillis favorablement par le nouveau Gouvernement Tusk. À présent, celui-ci pourra s’en prévaloir pour imposer ces réformes à la Pologne.
Lorsque la CEDH se prononce sur des enjeux politiques et culturels essentiels, de civilisation, il serait naïf de croire que ses jugements relèvent de la seule logique juridique. Ils sont avant tout politiques, puis revêtus d’un habillage juridique. Bien souvent, cet habillage « craque » à force de tirer sur le droit dans un but politique. C’est le cas à chaque fois que la Cour fait dire à la Convention l’inverse de l’intention de ses rédacteurs, comme en matière de mœurs, d’immigration ou d’euthanasie.
L’arrêt M. L. condamnant la Pologne en matière d’avortement eugénique est à cet égard édifiant. Comme l’ont bien exposé les deux juges dissidents en marge du jugement, la Cour parvient à condamner la Pologne pour ne pas avoir permis à une femme enceinte d’avorter tout en rappelant que la Convention ne garantit pas de droit à l’avortement. Elle y parvient en faisant relever l’avortement du domaine de la vie privée (l’article 8), puis en contestant la légitimité de la Cour constitutionnelle à l’origine de l’interdiction de l’avortement eugénique. La Cour européenne évite ainsi de s’interroger sur la conformité aux droits de l’homme de l’avortement en cause, pratiqué à 17 semaines de grossesse en raison de la trisomie 21 de l’enfant. C’est pourtant parce que la Pologne estime qu’un tel avortement est contraire à la dignité humaine et aux droits des personnes handicapées qu’il a été jugé inconstitutionnel. En cela, comme le dénoncent les deux juges dissidents de la CEDH, cet « arrêt contribuera à renforcer les préjugés à l’encontre de la catégorie extrêmement vulnérable des personnes atteintes de trisomie 21 et à les stéréotyper négativement comme un fardeau pour leurs familles ».
Il va de soi que jamais les rédacteurs de la CEDH n’auraient accepté que leur texte serve à créer un droit à l’avortement eugénique. Une proposition visant à permettre la «prévention de la naissance d’enfants handicapés[1]» fut d’ailleurs expressément rejetée lors de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme en raison de sa similitude avec les pratiques nazies.
Finalement, la Pologne a été condamnée à verser 16.000 euros à la requérante, car celle-ci n’aurait « pas eu d’autre choix » que d’aller avorter à l’étranger, alors qu’il était prévu qu’elle puisse le faire en Pologne avant l’entrée en vigueur de l’interdiction litigieuse. La CEDH n’impose pas la légalisation de l’avortement eugénique, mais enfonce un coin dans son interdiction. Elle agit ainsi sur les sujets sensibles.
Par sa jurisprudence, la Cour européenne contribue à imposer à la Pologne une révolution culturelle. Celle-ci se présente comme progressiste du point de vue de l’Europe de l’Ouest, mais il en va autrement du point de vue de l’histoire polonaise, car il faut se souvenir que l’avortement y a d’abord été introduit par l’Allemagne nazie afin de limiter la démographie de ce peuple slave. Un document nazi du 25 novembre 1939 intitulé « Le problème de la manière de traiter la population des anciens territoires polonais sur la base de l’aspect racial-politique » prescrivait notamment que « Toutes les mesures servant au contrôle des naissances doivent être admises ou encouragées. L'avortement ne doit pas être punissable sur le territoire. Les abortifs et les contraceptifs peuvent être proposés publiquement à la vente sous toutes leurs formes sans qu'aucune mesure politique ne soit prise. L’homosexualité doit être déclarée non punissable. Les instituts et les personnes qui font commerce de l’avortement ne doivent pas être poursuivis par la police ». C’est ce document qui organisa la tentative de germanisation de la Pologne et les premières déportations, son «but final étant l’élimination complète de l’esprit national polonais[2]». L’avortement fut ensuite promu durant l’occupation soviétique avec, là encore, des intentions idéologiques. Historiquement, l’avortement n’est donc pas considéré en Pologne comme une pratique libérale, comme une conquête féministe, à l’instar de l’Europe occidentale, mais au contraire comme une pratique anti-polonaise imposée depuis l’étranger par les occupants nazis puis soviétiques… et aujourd’hui par la CEDH.
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[1] Proposition du Groupe de travail de la Commission sur le statut des femmes, Travaux préparatoires, E/CN.4/SR.35, p. 1266.
[2] Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10 (1946-49), Volume 5, pages 95-96.