APCE

Les «accommodements raisonnables» face à la diversité religieuse au travail

Travail et accommodements raisonnables

Par Nicolas Bauer1586942582033

Faut-il contraindre les employeurs à des « accommodements raisonnables » face à la diversité religieuse sur le lieu de travail ? C’était l’objectif d’un projet de résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) : « La protection de la liberté de religion ou de croyance sur le lieu de travail »[1]. Les accommodements raisonnables sont dans ce contexte des mesures dérogatoires prises par les employeurs afin de s’adapter aux pratiques religieuses de leurs subordonnés. Le texte visant à les rendre obligatoires a fait l’objet d’un débat animé le 29 janvier 2020 à Strasbourg : temps et salles de prière, absences pour fêtes religieuses, port de vêtements et symboles religieux, régimes alimentaires spécifiques, etc.

Le coup de théâtre a été la suppression systématique, par des amendements, de la notion d’« accommodement raisonnable ». Les députés du Conseil de l’Europe l’ont jugée dangereuse pour les sociétés et ont vidé le projet de résolution de sa substance. Ils ont donc rejeté le « modèle multiculturaliste québécois », à l’origine de la pratique des accommodements raisonnables. Ce choix est une victoire pour la civilisation européenne. Pour autant, dans la résolution 2318 (2020)[2] finalement adoptée, aucune approche concrète pour gérer les divisions religieuses ne se dégage. Ce débat a donc été, à cet égard, un coup d’épée dans l’eau.  

 

Cette analyse vise à tirer les conclusions d’un échec parlementaire collectif, en identifiant notamment les apories de la réflexion juridique, politique et sociale qu’il révèle.

 

Le simplisme de la non-discrimination 

Les deux députés à l’origine de la promotion du modèle des accommodements raisonnables sont conservateurs : Davor Stier, ancien ministre croate, et Jeffrey Donaldson, britannique. Leur intention initiale, que l’ECLJ soutient, était de défendre les libertés des chrétiens pratiquants sur leur lieu de travail[3]. Seulement, l’interdiction de la « discrimination » les a incités à ne faire aucune différence entre les religions ; ils n’ont pas osé distinguer et hiérarchiser entre les multiples demandes d’origine religieuse.

Par conséquent, le projet de texte du député rapporteur Stier promouvait de manière indifférenciée des « accommodements raisonnables » pour tous. Ainsi, le refus de pratiquer un avortement ou une PMA a été mis sur le même plan que la demande d’aménagement de salles pour la prière ou de régimes alimentaires halal et sans porc[4]. Cette assimilation de réalités hétérogènes est injuste et hasardeuse, comme nous l’expliquerons, mais elle témoigne aussi d’une stratégie imprudente.  

 

Les clivages autour du multiculturalisme

Un tel nivellement a ainsi empêché le rapporteur de réunir une majorité de parlementaires autour de son texte. De fait, s’il est déjà difficile de rassembler autour d’un seul sujet politique clivant, il est pratiquement impossible de le faire en même temps pour plusieurs sujets, divisant autant les uns que les autres. Pendant le débat, selon un schéma classique, des députés de gauche ont exprimé leur opposition ferme à l’objection de conscience de catholiques, et des députés de droite leur scepticisme envers le bien-fondé des revendications musulmanes.  

Ce débat a dérivé sur le multiculturalisme, en dehors du contexte professionnel auquel se limitait le projet de résolution. À titre d’illustration, Martine Wonner, député du Bas-Rhin (LREM), s’est ainsi distinguée par un éloge naïf des sociétés « diverses, protéiformes, multiethniques, multiculturelles, [qui] sont des mosaïques religieuses », dans lesquelles « chacun peut s’épanouir ». Au contraire, Jacques Le Nay, sénateur du Morbihan (UDI), s’est inquiété du « risque de montée du communautarisme ».

 

La naïveté sur les revendications musulmanes

D’après le rapport de M. Stier, les demandes d’accommodements au travail en Europe concernent en réalité « surtout les musulmans »[5]. Le fait de cibler le « communautarisme » et certaines revendications musulmanes paraît donc logique. En revanche, ces critiques à demi-mot cachent souvent une volonté non assumée de mettre le doigt sur une question plus fondamentale. Elle pourrait être formulée ainsi : un accommodement avec l’islam peut-il réellement être « raisonnable » ?

En effet, l’islam inclut le système juridique de la charia, couvrant tous les aspects de la vie. Cette loi islamique est indivisible et d’origine « révélée »[6]. Il serait donc illusoire de s’accommoder à certaines de ses dispositions (par exemple les normes « hallal ») en s’attendant à ce que les musulmans abandonnent en échange l’ambition de faire respecter d’autres normes islamiques[7]. Le politologue Olivier Roy oppose d’ailleurs le « fondamentalisme » de certains courants de l’islam à l’« accommodationnisme » de certaines religions, comme le catholicisme[8]. Un accommodement sans réciprocité n’est pas raisonnable.

 

L’assimilation erronée entre handicap et religion

En droit international[9], ainsi qu’en droit de l’Union européenne[10], l’obligation de prévoir des accommodements raisonnables se limite actuellement au cas des personnes handicapées. Autrement dit, cette obligation consiste à devoir s’ajuster à leurs incapacités, afin de leur permettre une pleine participation dans la société. Le projet de résolution visait à transposer cette obligation, en assurant « un ‘‘aménagement raisonnable’’ pour les convictions religieuses ou non religieuses sur le lieu de travail, de façon similaire à l’obligation établie à l’égard des personnes handicapées »[11].

Or, alors que le handicap est subi et objectivable, la religion est, au moins en partie, un choix personnel subjectif. Cette différence entre le handicap et la religion doit logiquement garder une conséquence sur le régime juridique applicable. On ne traite pas de manière similaire une caractéristique personnelle subie (handicap, race, sexe, naissance…) ou choisie (religion, opinion, pratique sexuelle…). En effet, en cas de choix libre, la responsabilité personnelle doit être un corollaire. Assimiler handicap et religion dans une logique de « non-discrimination » revient à nier que l’appartenance religieuse découle de l’exercice de la liberté.

 

La difficulté à penser l’objection de conscience

La question de l’objection de conscience se différencie de celle des accommodements raisonnables[12]. L’objection relève de la liberté de conscience et se limite aux convictions morales ou religieuses, qui doivent être raisonnées. Elle se fonde sur une loi morale ou naturelle supérieure au droit positif. De plus, l’objection est d’autant plus légitime qu’elle est un exercice « négatif » de la liberté de conscience ; l’objecteur demande de ne pas être contraint d’accomplir un acte mauvais.

Au contraire, les demandes d’accommodements raisonnables ne se fondent par sur une loi supérieure ; elles découlent d’habitudes religieuses, culturelles ou identitaires, auxquelles il serait dangereux d’accorder la valeur de « loi », et qui contestent les règles générales. De plus, faire droit à ces demandes d’accommodements au nom de la liberté de conscience reviendrait à réduire la « conscience » à une opinion ou habitude personnelle[13]. Un tel nivellement est un risque pour l’objection de conscience elle-même. 

 

L’importation impossible d’une culture juridique

Le modèle des accommodements raisonnables est en contradiction avec la culture juridique de plusieurs pays européens. En particulier, la France refuse de déroger à une règle générale sous prétexte qu’elle serait incompatible avec une pratique religieuse individuelle[14]. Ce refus de principe, s’il cache une pratique plus nuancée, est fondé sur une conception classique de la justice. Alors que l’accommodement permet un exercice de la justice contre la loi ou parallèlement à elle[15], la tradition européenne fonde la justice sur le respect de la loi[16]. C’est pour cette raison qu’aucun État européen ne prévoit un droit officiel à l’accommodement raisonnable[17].

Même au Québec et aux États-Unis, le modèle des accommodements raisonnables est de plus en plus remis en cause. Pour Mathieu Bock-Côté, il s’inscrit dans la perspective d’une inversion du « rapport d’intégration en contraignant la majorité historique d’une société à se reconstruire dans les paramètres d’un égalitarisme identitaire »[18].

 

L’oubli de la liberté d’entreprendre

Ni le rapport de M. Stier, ni le projet de résolution ou la résolution finalement adoptée ne fait référence à la liberté d’entreprendre. Certes, cette liberté n’est pas à proprement parler protégée par la Convention européenne des droits de l’homme, mais elle peut être rattachée à plusieurs droits, par exemple le droit au respect de ses biens. Dans une logique de mise en balance, habituelle en droits de l’homme, il est important d’intégrer à la réflexion les droits de l’employeurs et non uniquement ceux de ses subordonnés.

En effet, de nombreuses prescriptions religieuses ont un impact sur des aspects de la vie professionnelle[19] sur lesquels l’employeur est le normateur, dans le cadre fixé par le législateur, en vue du bien de l’entreprise. C’est par exemple le cas des congés annuels, des heures de travail, du port de vêtements et/ou de symboles religieux, ou encore des besoins alimentaires spécifiques[20]. Une obligation générale d’accommodements raisonnables pour tous soumettrait les organisations à une comptabilité antidiscriminatoire excessive[21].

 

Réfléchir à un modèle européen ?

Heureusement que les députés du Conseil de l’Europe ont rejeté à la majorité ce modèle québécois, ni libéral ni conservateur. Cela ne les empêche pas de croire aveuglément, pour beaucoup, qu’ils peuvent quand même construire des « mosaïques religieuses ». Une fois que le désenchantement viendra, il restera à réfléchir à un autre modèle, européen, pour gérer une « diversité » religieuse de plus en plus multi-conflictuelle.  

Pour cela, il est possible de s’inspirer d’outils provenant de traditions politiques et juridiques européennes. En particulier, une piste à explorer, face aux religions, est l’intérêt d’une politique de tolérance, au sens traditionnel du mot. En effet, les religions ne sont pas équivalentes, ni dans leur rapport à la vérité ni dans leur inscription dans l’histoire européenne. La loi est tout à fait légitime à reconnaître ce fait et à en tirer des conséquences, en distinguant des courants religieux « libres » et « tolérés ».

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N.B. : Du point de vue chrétien, il est vrai que le travail ne doit pas être séparé de la vie spirituelle. Il doit même lui être ordonné. C’est pourquoi, l’encyclique Rerum novarum (1891) de Léon XIII demande « qu’il soit tenu compte des intérêts spirituels de l’ouvrier et du bien de son âme » et précise que son patron a notamment le devoir de lui permettre de consacrer un temps suffisant à la piété. En effet, l’homme participe par son travail à l’œuvre du Créateur et collabore à l’œuvre rédemptrice du Christ. Comme le Christ le rappelle, « que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait son âme ? » (Mt, 16 : 26)[22].

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[1] APCE, Doc. 15015, Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, « La protection de la liberté de religion ou de croyance sur le lieu de travail », 17 décembre 2019, Projet de résolution et Projet de recommandation adoptés le 10 décembre 2019.

[2] APCE, « La protection de la liberté de religion ou de croyance sur le lieu de travail », Résolution 2318 (2020), adoptée le 29 janvier 2020.

[3] APCE, Doc. 14544, « La protection de la liberté de religion ou de croyance sur le lieu de travail », Proposition de résolution, 26 avril 2018. Cette proposition de résolution, signée par plusieurs députés chrétiens, s’appuie sur la Résolution 2036 (2015), « Combattre l’intolérance et la discrimination en Europe, notamment lorsqu’elles visent des chrétiens », adoptée le 29 janvier 2015, appelant les États à « promouvoir l’aménagement raisonnable » (§ 6.2).

[4] APCE, Doc. 15015, op. cit., Exposé des motifs par M. Davor Ivo Stier, rapporteur, § 5. Le contexte qui rend indispensable les accommodements raisonnables, selon le rapport, est « le nombre croissant de musulmans dans de nombreux États, ainsi que divers groupes représentant de « nouvelles religions » ». Le rapport donne par ailleurs plusieurs exemples, dont la majorité concerne directement l’islam (« le foulard pour les femmes musulmanes », « les heures de prière prescrites », « les règles alimentaires », « les fêtes religieuses »…).

[5] Ibid., § 41.

[6] Voir à ce sujet : Nicolas Bauer, « Confrontation de la charia islamique et des droits de l’homme au Conseil de l’Europe », ECLJ, 29 mai 2018 ; Voir aussi le dossier de l’ECLJ : Sharia Law & Human Rights, 21 janvier 2019.

[7] Voir : Annie Laurent, L'islam pour tous ceux qui veulent en parler (mais ne le connaissent pas encore), Artège, 2017, p. 124.

[8] Olivier Roy, La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture, Paris, Le Seuil, 2008 ; rééd. Paris, Le Seuil, coll. « Points Essais », 2012, p. 218.

[9] Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et entrée en vigueur le 3 mai 2008, articles 2 et 5 § 3.

[10] Voir : Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, article 5.

[11] APCE, Doc. 15015, op. cit., Exposé des motifs par M. Davor Ivo Stier, rapporteur, § 42. Voir, sur ce même sujet : Heiner Bielefeldt, Rapport d’activité du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction, Assemblée générale des Nations Unies, A/69/261, publié le 5 août 2014, § 60 ; Ahmed Shaheed, Rapport du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction, Assemblée générale des Nations Unies, A/HRC/34/50, publié 17 janvier 2017, § 46.

[12] Voir à ce sujet : Grégor Puppinck, « Objection de conscience et droits de l’homme, Essai d’analyse systématique », revue Société, Droit et Religion, n° 6, éditions du CNRS, juillet 2016 (version numérique révisée le 21 septembre 2016), pp. 107 et 109.

[13] Voir à ce sujet : Javier Martínez-Torrón, “Adjusting general legal rules to freedom of conscience: the Spanish approach”, dans « Convictions religieuses et ajustements de la norme », Revue du droit des religions, n°7/2019, édité par Vincente Fortier, Jean-Marie Woehrling, mai 2019, p. 133.

[14] Frédéric Dieu, « Convictions religieuses et ajustements de la norme commune : raideur théorique et souplesse jurisprudentielle », dans « Convictions religieuses et ajustements de la norme », op. cit., pp. 82 et 96.

[15] Voir : Hugues Dumont, « Droit public, droit négocié et para-légalité ». Dans : Ph. Gérard, F. Ost et M. van de Kerchove (dir.), « Droit négocié, droit imposé ? », Publication des Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1996, p. 457-489.

[16] Michel Labourdette, Cours de théologie morale : Tome 1, Morale fondamentale, Bibliothèque de la Revue Thomiste, 9 Décembre 2010, p. 655 : « on entend toujours par LOI une certaine régularité qui s’impose à l’action ou au mouvement : elle est une règle, une mesure, elle est normative ».

[17] APCE, Doc. 15015, op. cit., Projet de résolution, rapporteur, § 7.

[18] Mathieu Bock-Côté, « La jeunesse québécoise et la crise des accommodements raisonnables », Controverses, n°12, novembre 2009, p. 121.

[19] Voir à ce sujet : Veit Bader, Katayoun Alidadi et Floris Vermeulen, “Religious diversity and reasonable accommodation in the workplace in six European countries: An introduction”, International Journal of Discrimination and the Law, 2013, p. 63.

[20] APCE, Doc. 15015, op. cit., Exposé des motifs par M. Davor Ivo Stier, rapporteur, § 28.

[21] Voir : Mathieu Bock-Côté, Le Multiculturalisme comme religion politique, Éditions du Cerf, 2016, p. 181.

[22] Nicolas Bauer, « L’employeur face aux pratiques religieuses sur le lieu de travail », La Nef, 24 janvier 2020.

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