À propos des Conclusions de l’avocate générale Medina dans l’affaire Bisdom Gent
Le 1er octobre 2026, ont été publiées les conclusions de l’avocate générale Medina dans l’affaire Bisdom Gent pendante devant la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») concernant l’interprétation du « droit à l’oubli » dans le contexte de demandes d’effacement des données figurant dans les registres de l’Église, en particulier ceux de baptêmes[1]. Même si, dans son analyse, l’avocate générale a rappelé qu’il appartient aux juridictions nationales saisies de litiges de cette nature de statuer elles-mêmes en mettant en balance l’autonomie de l’Église, d’une part, et les droits fondamentaux de l’individu à la protection des données personnelles et au respect de la vie privée et familiale, d’autre part, elle n’en a pas moins ouvert la voie à la possibilité pour les personnes de solliciter avec succès, sur la base du règlement général sur la protection des données (« RGPD » ou « règlement »), l’effacement complet de leurs données figurant dans ces registres[2].
Il n’est pas impossible que ces conclusions, bien que dépourvues de force contraignante, aient un impact significatif sur le contenu de l’arrêt à venir de la CJUE. En outre, par les clarifications qu’elles entendent donner de la mise en œuvre de la législation européenne en matière de protection des données, elles pourraient servir de source d’inspiration pour les autorités nationales de protection des données et les juridictions nationales amenées à statuer dans les litiges relatifs aux demandes de « débaptisation ». En d’autres termes, le risque existe d’une reconnaissance du droit à l’effacement des données baptismales à l’échelle supranationale, avec pour effet une remise en cause de l’intégrité des registres tenus par l’Église catholique et par d’autres communautés et associations religieuses en Europe[3], alors que, jusqu’à récemment, cette intégrité jouissait d’une protection effective tant sur le plan du droit constitutionnel des États membres que dans la jurisprudence nationale[4].
L’affaire Bisdom Gent s’inscrit dans un contexte d’intensification du contentieux sur les demandes de « débaptisation » (I). Dans cette perspective, les conclusions de l’avocate générale qui entrouvrent la porte à la consécration d’un droit à l’effacement des données baptismales (II) constituent un développement particulièrement périlleux pour l’avenir de l’autonomie des églises et des communautés religieuses en Europe (III).
L’affaire Bisdom Gent trouve son origine dans la demande adressée par un baptisé catholique à l’évêché de Gand de supprimer l’ensemble des références à sa personne dans toutes les archives et tout registre physique ou numérique. Insatisfait par la solution retenue (les données personnelles avaient seulement été biffées), l’intéressé a alors saisi l’autorité de protection des données belge, qui a ordonné à l’évêché de Gand, sur le fondement du RGPD, de procéder à l'effacement des données en cause. La cour d’appel de Bruxelles, devant laquelle l’évêché de Gand avait interjeté appel, a sursis à statuer et saisi la CJUE d’un renvoi préjudiciel portant sur l’articulation du droit à l’effacement (ou « droit à l’oubli ») prévu à l’article 17 du RGPD avec le droit fondamental à la liberté de religion.
Il importe de souligner qu’une telle demande de « débaptisation » est loin d’être un cas singulier. En effet, ces dernières années, un nombre croissant de personnes baptisées souhaitant rompre leurs liens avec l’Église catholique se sont prévalues explicitement de l’article 17 du RGPD pour demander l’effacement complet de leurs données personnelles des registres. Jusqu’à présent, lesdites demandes ont généralement été satisfaites par l’apposition en marge des registres baptismaux d’une annotation indiquant que la personne concernée a quitté l’Église. Néanmoins, la licéité de cette pratique est aujourd’hui remise en question dans des affaires telles que Bisdom Gent. À titre de rappel, cette dernière n’est pas la seule affaire qui sera prochainement tranchée au niveau européen. Quelques mois avant la saisine de la CJUE par la cour d’appel de Bruxelles, une requête analogue a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme (« Cour EDH ») dans l’affaire M.G. c. France[5].
Les deux affaires pendantes devant les hautes juridictions européennes illustrent l’ampleur croissante du combat mené par des personnes pour la reconnaissance de ce qu’elles considèrent être leur droit à l’effacement des données baptismales. Il est toutefois important de relever que le contentieux en question est porté essentiellement par des groupements qui, indépendamment de l’intérêt qu’ils peuvent manifester à l’égard des droits fondamentaux de ces personnes, visent avant tout à porter atteinte à l’intégrité des registres ecclésiaux et, ce faisant, à perturber le fonctionnement et la structure interne de l’Église catholique. Tel est le cas dans l’affaire Bisdom Gent, où sont intervenues en tant que parties tierces plusieurs organisations militant ouvertement en faveur d’une laïcité de combat (l’Unie Vrijzinnige Verenigingen, le Centre d’Action Laïque et le Centrale Raad der niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België). Tel est également le cas dans l’affaire M.G. c. France, le requérant se revendiquant de la Libre pensée[6]. Dans ce contexte, le seul fait que des affaires relatives à des demandes de suppression des données des registres ecclésiaux aient atteint le prétoire des hautes juridictions européennes constitue un premier succès des adversaires de l’Église catholique dans le combat qu’ils mènent contre le fonctionnement interne de celle-ci.
Le cadre juridique applicable dans l’affaire Bisdom Gent met en exergue les tensions entourant la difficile conciliation du droit à l’effacement et du droit à la protection des données personnelles, d’une part, avec le droit fondamental à la liberté de pensée, de conscience et de religion et le principe de l’autonomie religieuse, d’autre part (A). Il n’est pas surprenant que les conclusions de l’avocate générale Medina aient fait l’objet d’une attention qui ne s’est pas limitée aux juristes, car, si elles protègent d’une certaine manière le droit de l’Église de tenir des registres de baptême, elles n’en ouvrent pas moins la voie à un possible effacement, dans ces registres, du nom des personnes baptisées qui entendent exercer leur droit à l’oubli (B).
Le RGPD, l’instrument au cœur du renvoi préjudiciel dans l’affaire Bisdom Gent, a pour objet d’établir « des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données »[7]. Le régime mis en place par le règlement, qui est directement applicable dans les ordres juridiques des États membres, constitue en quelque sorte la « concrétisation » du droit fondamental à la protection des données consacré à l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« Charte ») et à l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») ainsi que du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 7 de la Charte.
L’article 17 du règlement, explicitement intitulé « Droit à l'effacement ("droit à l'oubli") », garantit le droit de demander l’effacement de données dans des cas précis, par exemple lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard de la finalité pour laquelle elles ont été collectées ou lorsque la personne s'oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1[8], et qu'il n'existe pas, en face, de « motif légitime et impérieux » qui l'emporte [article 17, paragraphe 1, sous c)].
Enfin, le RGPD reconnaît, à son article 91, le droit des églises et des autres organisations religieuses de préserver leurs propres régimes de protection de données lorsque ceux-ci sont compatibles avec les exigences découlant du règlement[9]. Cette faculté traduit le principe de l’autonomie institutionnelle des églises et institutions religieuses consacré à l’article 17 TFUE qui prévoit que « [l]’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres[10]. » Cette même disposition précise encore que l’Union respecte « le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles[11]. » Dans l’arrêt de principe Egenberger, la grande chambre de la CJUE a jugé que, dans l’ordre juridique de l’Union européenne, le « droit à l’autonomie des églises et des autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions », est reconnu à l’article 17 TFUE et à l’article 10 de la Charte qui protège le droit fondamental à la liberté de pensée, de conscience et de religion[12].
Si, dans ses conclusions, l’avocate générale Medina reconnaît effectivement l’importance du principe de l’autonomie religieuse dans l’ordre juridique de l’Union, en soulignant que la bonne administration des sacrements constitue un intérêt légitime et impérieux justifiant le traitement des données personnelles, qui puisse, dans certains cas, limiter la portée du droit à l’oubli (1), la portée pratique dudit principe risque d’être réduite en raison du poids limité que l’avocate générale lui accorde lors de la mise en balance des droits et intérêts concurrents (2). En outre, l’avocate générale confirme que la simple apposition d’une annotation en marge du registre baptismal ne saurait être considérée comme un « effacement » au sens de l’article 17 du RGPD (3)[13].
Dans ses conclusions, l’avocate générale observe d’abord que les registres baptismaux constituent bien un « fichier » au sens de l’article 4, point 6, du règlement[14]. Ce faisant, elle confirme que le RGPD s’applique aux demandes relatives à la suppression des données figurant dans les registres baptismaux. Ensuite, en mettant en exergue l’importance du principe de l’autonomie des églises et organisations religieuses, l’avocate générale indique que la « bonne administration des sacrements » doit être considérée comme un intérêt légitime susceptible de justifier le traitement des données personnelles[15], de sorte que, de son point de vue, la tenue de registres par l’Église est, en principe, licite[16]. Enfin, l’avocate générale examine la question de savoir si, conformément à l’article 17, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 21, paragraphe 1, du RGPD, la personne concernée peut demander l’effacement de ses données baptismales en exerçant son droit d’opposition au traitement. À ce stade, l’avocate générale estime que l’administration des sacrements constitue un motif « impérieux » pour le traitement des données qui pourrait, dans certains cas, justifier le refus de faire droit à la demande d’effacement[17].
Ayant établi que l’administration des sacrements est un motif « impérieux » susceptible de constituer un obstacle à l’exercice du droit d’opposition garanti par l’article 21 du RGPD, l’avocate générale examine, premièrement, la question de la nécessité du traitement des données. À cet égard, elle reconnaît que « c’est raisonnablement que, compte tenu de l’importance que les sacrements – en particulier le baptême – revêtent au regard du dogme catholique, l’Église considère qu’il est important que ses registres demeurent aussi intacts et intègres que possible[18]. » Cependant, l’avocate générale doute que la préservation de l’intégrité des registres baptismaux soit strictement nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à assurer une bonne administration des sacrements[19]. En particulier, s’agissant de personnes désireuses de réintégrer l’Église après une « débaptisation », les circonstances dans lesquelles il pourrait y avoir un risque réel que cette personne soit baptisée deux fois ne seraient pas « tout à fait claires »[20]. En tout état de cause, l’Église ne serait pas en droit de conserver les données de la personne concernée à la seule fin de pouvoir répondre ultérieurement à sa demande de réintégrer l’Église[21].
Deuxièmement, l’avocate générale procède à la mise en balance des droits et des intérêts concurrents : d’une part, le droit de la personne concernée au respect de sa vie privée et familiale, son droit à la protection de ses données à caractère personnel et sa liberté de pensée, de conscience et de religion, et, d’autre part, le droit à l’autonomie de l’Église et la liberté de pensée, de conscience et de religion de celle-ci[22]. Selon l’avocate générale, aucun des intérêts en jeu « ne devrait systématiquement prévaloir sur les autres »[23]. La mise en balance des droits doit être réalisée « au cas par cas »[24], et il est essentiel qu’en l’effectuant, les juridictions nationales disposent d’une large marge de manœuvre[25].
Il n’en reste pas moins que, dans son analyse, l’avocate générale souligne qu’il appartient à la juridiction compétente d’apprécier en particulier les effets concrets que le traitement des données est susceptible d’avoir sur « l’intégrité et sur le bien-être psychologiques (voire, dans certains cas, physiques) de la personne concernée »[26]. Selon les conclusions, cette appréciation constitue un facteur « de la plus haute importance »[27]. En outre, l’avocate générale relève que la liberté de religion comprend « avant tout, un droit à l’autodétermination », lequel revêt une « importance cruciale » pour l’identité et l’intégrité morale de l’individu[28].
Au vu de toutes ces considérations, l’avocate générale conclut qu’une personne qui souhaite se distancier de sa communauté religieuse « a, en principe, le droit d’obtenir l’effacement de ses données à caractère personnel du registre des baptêmes lorsque le responsable du traitement ne démontre pas l’existence de motifs légitimes impérieux justifiant le traitement qui prévalent sur les intérêts, les droits et les libertés de la personne concernée »[29]. Selon l’avocate générale, il n’est donc pas exclu que, dans certaines circonstances, notamment lorsque l’intéressé se trouve en état de « détresse émotionnelle », ses droits individuels l’emportent sur les intérêts de l’Église.
Dans ses conclusions, l’avocate générale confirme encore que la simple apposition en marge du registre d’une annotation indiquant que la personne concernée a quitté l’Église catholique ne saurait être considérée comme satisfaisant à sa demande d’effacement des données personnelles[30], une telle apposition constituant une simple « rectification » et non « l’effacement » des données[31]. Il en résulte que la pratique ecclésiale qui, jusqu’alors, était censée instituer une sorte de compromis entre la volonté de l’individu de se distancier de l’Église et l’intérêt de cette dernière de maintenir l’intégrité des registres[32] ne suffit pas à répondre aux exigences découlant du régime européen de protection des données personnelles.
L’avocate générale tient néanmoins à préciser que le droit à l’effacement consacré à l’article 17 du RGPD s’applique uniquement aux données personnelles de l’individu concerné[33]. Il en résulte que, même lorsqu’une personne est en droit d’obtenir l’effacement de ses données personnelles, l’Église n’est pas obligée de procéder à l’effacement de toutes les mentions qui figurent dans le registre. En d’autres termes, l’Église peut conserver les informations indiquant qu’un baptême a eu lieu à un endroit et à une date spécifiques, sans toutefois mentionner l’identité du baptisé.
La position de l’avocate générale n’emporte pas entièrement la conviction : outre le fait que le raisonnement juridique qu’elle propose trahit une certaine méconnaissance du fonctionnement interne de l’Église catholique et de ses contraintes (A), il opère une rupture avec le consensus politique qui avait entouré l’adoption du RGPD en ce qui concerne le respect des organisations religieuses (B), rupture qui est susceptible de menacer également d’autres organisations religieuses (C).
Plusieurs des aspects des conclusions de l’avocate générale doivent être saluées sans réserve. C’est le cas des développements confirmant que l’administration des sacrements constitue un « intérêt légitime », exigé pour qu’un traitement de données à caractère personnel soit licite[34], et même un « motif légitime et impérieux » requis, entre autres conditions, pour qu’un responsable du traitement puisse s’opposer avec succès à une demande d’effacement[35]. En effet, la reconnaissance explicite de l’intérêt de l’Église dans l’administration correcte des sacrements constitue un développement bienvenu du point de vue de l’impératif de préserver l’autonomie religieuse dans les affaires touchant à la protection des données personnelles. Il est à souligner que les observations de l’avocate générale sur l’autonomie institutionnelle ont été corroborées par plusieurs références à l’article 17 TFUE ainsi qu’à la jurisprudence pertinente de la Cour EDH[36]. De la même manière, les considérations de l’avocate générale relatives à la licéité des registres ecclésiaux, à savoir le droit de l’Église de tenir des registres de baptêmes, de confirmation et de mariage, sont de nature à rassurer la hiérarchie catholique pour l’accomplissement de la tâche qu’elle considère comme une priorité, à savoir dispenser les sacrements.
En revanche, l’argumentation mise en avant par l’avocate générale peine à convaincre dans le cadre de l’analyse portant sur le droit à l’effacement des données baptismales, en particulier lorsque celle-ci, d’une part, exprime ses doutes quant à la nécessité, pour l’administration des sacrements, de maintenir coûte que coûte l’intégrité des registres en dépit d’une demande d’effacement (1) et, d’autre part, suggère que, dans la mise en balance des différents droits et intérêts en présence, ceux de la personne qui entend obtenir l’effacement de ses données personnelles pourraient prévaloir sur ceux de l’Église (2).
Nous l’avons vu, l’avocate générale ne conteste pas que la bonne administration des sacrements puisse constituer un « motif légitime et impérieux » mais elle incline à penser que, dans le cas d’espèce, le maintien du nom d’une personne désireuse de quitter l’Église dans les registres de baptêmes ne serait pas forcément nécessaire pour assurer cette bonne administration des sacrements pour la raison que, en substance, l’Église pourrait recourir à des moyens moins intrusifs. Cette position pèche néanmoins par une incomplète connaissance du fonctionnement de l’Église catholique et repose sur une vision plus théorique que pratique de la réalité, puisqu’un effacement du nom serait de nature à perturber gravement la bonne administration des sacrements en privant tant la personne « débaptisée » que les tiers d’un certain nombre de droits que l’Église reconnaît tant à ses fidèles qu’aux non catholiques.
S’agissant tout d’abord de la personne qui a obtenu l’effacement de ses données, il importe de souligner – et les exemples historiques et contemporains ne manquent pas – qu’il n’est jamais exclu qu’une personne qui a apostasié la foi catholique (en ayant ou pas adressé à l’Église une demande formelle d’apostasie) entende retrouver la pleine communion avec cette dernière. Dans ce cas, et puisque le baptême possède un « caractère indélébile »[37], la personne réadmise dans l’Église peut à nouveau accéder aux sacrements ouverts à tout baptisé catholique tels que la pénitence, l’eucharistie ou encore l’onction des malades[38]. Par ailleurs, cette personne dispose du droit de recevoir le sacrement de confirmation[39] ainsi que du droit de contracter un mariage si elle ne se trouve pas déjà dans les liens d’un mariage antérieur reconnu comme étant valide par l’Église. Enfin, en sa qualité de baptisée catholique, la personne jouit du droit d’être admise à la fonction de parrain[40] et bénéficie, à son décès, de funérailles religieuses[41].
L’exercice de ces droits exige toutefois que l’Église ait l’assurance que la personne concernée a bien reçu le baptême, qui est la « porte des sacrements »[42]. Or, l’effacement du nom de la personne concernée du registre des baptêmes et, le cas échéant, du registre des mariages et de confirmation est de nature à empêcher l’Église de parvenir à une telle assurance, puisque celle-ci ne dispose plus d’aucun document dont elle pourrait déduire que la personne a bien été baptisée et que cette dernière n’a pas nécessairement en sa possession les documents personnels palliant cette absence et établissant qu’elle a bien été baptisée. Comme l’a souligné une note du Dicastère pour les textes législatifs du 7 avril 2025, établie pour manifester l’opposition du Saint-Siège à l’égard de tout effacement des données figurant dans les registres des baptêmes, « le non-enregistrement de ces actes [le baptême et, le cas échéant, l’ordre sacré, la profession religieuse et le mariage] empêcherait l’administration normale et simple des sacrements dans l’Église, car il n’est pas raisonnable de devoir rechercher, au cas par cas et individuellement, la réception antérieure de ces actes sacramentels, qui est une condition de validité pour la réception d’autres sacrements »[43].
Mais c’est encore plus aux droits des tiers que pourrait porter atteinte l’effacement, dans les registres de catholicité, du nom de la personne souhaitant rompre tout lieu avec l’Église catholique. En effet, à titre d’exemple, cet effacement aurait pour effet, en quelque sorte, de porter atteinte rétroactivement au droit des parents d’assurer l’éducation de leur enfant conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques[44], puisque toute trace publique de l’exercice concret de ce droit serait effacée. Il en va de même pour l’engagement des parrains et marraines, pris publiquement devant l’Église, « de faire en sorte que le baptisé mène plus tard une vie chrétienne en accord avec son baptême et accomplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes »[45].
L’effacement des données serait également susceptible de perturber gravement la mise en œuvre des dispositions canoniques en matière matrimoniale. Outre qu’elle rendrait plus difficile la tâche de vérifier, avant la célébration d’un mariage, si l’un des deux époux a déjà été marié religieusement, elle introduirait le risque de faire échec à la mise en œuvre des procédures de nullité et de dissolution des mariages. Sur ce dernier point, il importe de rappeler que tout catholique engagé dans un mariage religieux avec un conjoint également catholique peut introduire un recours en nullité de ce mariage devant le tribunal ecclésiastique. Or, ce droit ne pourrait être mis en œuvre de manière adéquate dans le cas où son conjoint aurait demandé et obtenu l’effacement de ses données personnelles, puisque le demandeur à la procédure se verrait dans l’impossibilité, ou du moins la grande difficulté, d’établir avec certitude la réalité de ce mariage et, en particulier, l’identité de son époux. Autre exemple : l’Église admet qu’un mariage conclu entre un baptisé et un non-baptisé peut être dissous par décision du pape (privilège dit « pétrinien »). Or, le conjoint non baptisé désireux de recevoir le baptême et d’obtenir la dissolution de son mariage afin de se remarier avec un autre baptisé se heurterait à la même difficulté pour prouver l’existence de ce mariage antérieur.
Ainsi, comme le résume justement la note susmentionnée du Dicastère pour les textes législatifs, « le registre des baptêmes permet de délivrer des certificats de réception du baptême si la personne concernée entend recevoir d’autres sacrements. Dans ce cas, outre la constatation de l’état de baptisé de l’intéressé, l’enregistrement est une garantie à l’égard des tiers dans l’Église catholique, tant dans le cas de la célébration du mariage qu’à l’égard de ceux qui ont pour tâche d’assurer l’administration valide des sacrements ultérieurs ou la prise d’engagements spécifiques (comme la profession perpétuelle dans la vie religieuse), pour qui le baptême est requis »[46].
Reste l’objection de l’avocate générale selon laquelle l’effacement du nom des registres rendrait peut-être plus difficile, mais pas impossible cette bonne administration des sacrements, en raison des mesures moins intrusives que l’Église pourrait mettre en œuvre pour établir la réalité des sacrements déjà dispensés.
À cet égard, il est vrai que, dans le cas où un baptisé qui, après avoir procédé à l’effacement de ses données des registres des baptêmes, souhaite réintégrer la pleine communion, la possibilité existe de recourir au canon 876, en vertu duquel « pour faire la preuve de l’administration du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d’un seul témoin au-dessus de tout soupçon ou du serment du baptisé lui-même, s’il a reçu le baptême à l’âge adulte ». Toutefois, outre le fait que les baptêmes sont généralement administrés à des enfants, ce qui écarte le recours au serment prêté par la personne concernée, il n’est pas nécessairement aisé, pour cette personne, de produire le témoignage d’un tiers au-dessus de tout soupçon.
Quant à la possibilité, citée par l’avocate générale, du « baptême sous condition », prévue par le canon 869 lorsqu’il y a « un doute qu’une personne ait été baptisée ou que le baptême lui ait été administré validement, et que le doute subsiste après une enquête sérieuse », elle ne constitue pas non plus une mesure permettant de pallier l’incertitude résultant de l’effacement des données. En effet, indépendamment de la circonstance que la préparation exigée pour qu’un adulte soit baptisé est d’une durée significative (entre plusieurs mois et deux années), ce qui retarde d’autant la possible réception de l’eucharistie et de la pénitence, cette solution est dépourvue de pertinence s’agissant de l’onction des malades et a fortiori des funérailles religieuses. De même, tout aussi inopérante apparaît la solution du baptême sous condition dans le cas où une personne s’adresse aux juridictions ecclésiastiques pour obtenir la nullité (si elle est baptisée) ou la dissolution (si elle n’est pas baptisée) d’une union antérieurement conclue avec un baptisé qui a obtenu l’effacement de ses données des registres de baptême, puisque la réalité même de ce mariage peut s’avérer difficile, voire impossible à rapporter.
Quant aux développements de l’avocate générale selon lesquels les intérêts et les droits de la personne qui entend obtenir l’effacement de son nom du registre de baptême pourraient prévaloir, au moins dans certaines hypothèses, sur ceux de l’Église de conserver l’intégrité du registre, le reproche pourrait leur être adressé d’accorder un poids excessif aux premiers par rapport au poids reconnu aux seconds.
En effet, le raisonnement de l’avocate générale, largement inspiré, comme elle l’admet elle-même, des écritures des parties ayant présenté des observations devant la Cour[47], est fondé sur le présupposé que le maintien du nom sur les registres de baptêmes pourrait affecter le « bien-être » ou l’état « émotionnel » de la personne concernée, et même être à l’origine d’une « détresse émotionnelle ». Toutefois, l’importance reconnue, dans le cadre de la mise en balance, à des considérations indéterminées et subjectives telles que le « bien-être » ou l’état « émotionnel » de la personne concernée, ne permet guère de dégager des critères suffisamment précis pour guider les juridictions nationales auxquelles il reviendra de procéder à cette mise en balance. Cette approche ne trouve, par ailleurs, de fondement ni dans le RGPD ni dans la jurisprudence de la CJUE relative à l’interprétation de l’article 17 du règlement. La lecture de l’article 10 de la Charte comme consacrant un « droit à l’autodétermination » apparaît, à cet égard, particulièrement problématique.
Au demeurant, il n’est pas clair en quoi l’effacement des données baptismales serait susceptible d’améliorer le « bien-être » ou de mettre fin à la « détresse émotionnelle » de l’individu souhaitant rompre ses liens avec l’Église catholique. On pourrait au contraire considérer que, plutôt que l’effacement des données, c’est l’inscription formelle de la décision de l’intéressé de prendre ses distances avec le catholicisme qui constitue un moyen privilégié de garantir l’exercice de son « droit à l’autodétermination » en matière d’appartenance religieuse. Dans cette optique, l’exigence de tenir compte de l’incidence du maintien des registres sur l’état émotionnel de la personne concernée semble justifier la pratique actuelle des autorités ecclésiastiques consistant à mentionner, en marge du registre, la volonté de l’intéressé de quitter l’Église[48].
Enfin, si elle devait être suivie par la CJUE, la position de l’avocate générale ne manquerait pas d’entraîner de solutions divergentes selon les États membres, puisque, comme l’a souligné à plusieurs reprises, la mise en balance doit être effectuée « au cas par cas[49] » et que les juridictions nationales chargées de l’application du RGPD disposent d’une large marge d’appréciation à cet effet[50].
Dans ses conclusions, l’avocate générale examine d’une manière assez succincte la question préalable relative au champ d’application matériel du RGPD, en indiquant que les registres baptismaux constituent « un fichier » au sens du règlement[51]. Cette approche peut se justifier étant donné qu’en 2018, la CJUE avait déjà jugé, dans une affaire concernant les Témoins de Jéhovah, que les notes compilées par les membres de cette communauté religieuse dans le cadre du démarchage à domicile pouvaient être qualifiées de « fichiers »[52]. Il n’en reste pas moins que, lors de l’audience dans l’affaire Bisdom Gent, tenue en juin 2026, plusieurs États intervenants ont expressément soulevé la question préliminaire de l’applicabilité du RGPD, ce qui pourrait révéler l’absence d’assentiment politique quant à la soumission des données baptismales au régime établi par le règlement.
Un autre aspect important doit être mentionné. Au cours des travaux législatifs précédant l’adoption du RGPD, les États membres ont à plusieurs reprises soulevé la question du régime applicable aux églises et communautés religieuses en estimant que de nouvelles normes en matière de protection des données ne sauraient empiéter sur leur fonctionnement et le droit à l’auto-organisation[53]. À titre d’exemple, l’Allemagne, où les églises et les communautés religieuses bénéficient d’une forte protection constitutionnelle de leur droit à l’autodétermination[54], avait défendu avec vigueur la reconnaissance du statut particulier de ces entités dans le cadre législatif à venir[55]. De son côté, l’Église catholique a effectivement obtenu des assurances de la part des autorités étatiques s’agissant de la possibilité de maintenir ses propres règles en matière de conservation des données personnelles[56]. Le consensus sur la question a trouvé une expression dans l’article 91 du RGPD, en vertu duquel des églises et des associations ou communautés religieuses peuvent continuer à appliquer leurs propres règles relatives à la protection des données personnelles à condition que celles-ci soient mises en conformité avec le règlement. Ainsi, au moment de l’adoption du RGPD en 2016, les États membres ainsi que les églises et organisations confessionnelles concernées pouvaient raisonnablement estimer que les nouvelles règles en matière de protection des données n’affecteraient pas leurs pratiques relatives au maintien de leurs registres et archives.
Ce consensus politique quant à l’intégrité des registres des communautés religieuses a été tacitement corroboré par la position de la Commission européenne, qui n’a à aucun moment décidé d’introduire un recours en manquement contre les États membres dont les juridictions reconnaissent depuis longtemps une large autonomie des églises dans le contexte de la mise en œuvre des régimes de protection des données. Du reste, en répondant à une question parlementaire sur le point précis de savoir si les registres baptismaux entraient dans le champ d’application du RGPD, la Commission européenne, après avoir justement invoqué l’article 91 du RGPD, s’est gardée de donner une réponse affirmative[57].
Le soutien des acteurs politiques pour la préservation de l’intégrité des registres baptismaux s’est manifesté également lors de l’audience de juin 2026, au cours de laquelle plusieurs États membres, à l’instar de la Commission européenne, ont indiqué que, lors de la mise en balance des intérêts respectifs de l’Église et de la personne demandant l’effacement de ses données, les premiers devaient, en principe, primer sur les seconds. Cette position confirme que l’approche retenue par l’avocate générale, en ce qu’elle étend la portée du droit à l’effacement aux données baptismales, constitue une rupture avec le consensus politique longtemps maintenu.
Certes, les deux affaires pendantes devant les hautes juridictions européennes (Bisdom Gent et MG c. France), tout comme une grande majorité des cas relatifs à l’application des règles sur la protection des données personnelles dans le domaine religieux, tranchés par différentes juridictions nationales, concernent les registres baptismaux tenus par l’Église catholique[58].
Toutefois, celle-ci n’est pas la seule institution religieuse à posséder des registres contenant des données personnelles de ses membres ou anciens membres. En effet, des registres baptismaux sont également tenus par une grande partie des églises chrétiennes, notamment les églises protestantes et orthodoxes. De même, différentes communautés juives conservent la liste de leurs membres.
Les conséquences de la possible reconnaissance du droit à l’oubli à l’égard des registres de baptêmes dépassent donc largement la question de la protection des seuls intérêts de l’Église catholique. Les décisions de la CJUE et de la Cour EDH affecteront l’ensemble des églises, communautés religieuses et autres associations confessionnelles établies ou actives en Europe, et il est vraisemblable que la reconnaissance du droit à l’effacement des données baptismales conservées par l’Église catholique provoquera la croissance des revendications parallèles au sein d’autres communautés confessionnelles. Or, de telles conséquences n’ont pas été examinées par l’avocate générale Medina dans ses conclusions.
Alors que la préservation des registres baptismaux touche à l’essence même de l’autonomie institutionnelle des églises et à la liberté cultuelle qui constitue l’un des éléments-clés de la liberté religieuse, les conclusions de l’avocate générale, en ce qu’elles ouvrent la porte à un possible effacement des données des registres baptismaux, ne sont pas sans susciter des craintes quant au fonctionnement interne des communautés religieuses et, plus globalement, à la survie du pluralisme religieux en Europe[59]. Ce constat est d’autant plus regrettable que la solution mise en œuvre jusqu’à maintenant par l’Église et validée par des juridictions d’États membres[60] – la mention en marge du registre du baptême de la décision de la personne concernée de quitter l’Église – était de nature à assurer une conciliation adéquate entre les droits et intérêts respectifs en jeu.
Conscients des risques que l’atteinte à l’intégrité des registres présenterait pour l’ensemble des sociétés démocratiques, les États membres, tout comme les institutions européennes, ont depuis longtemps veillé au respect du consensus politique quant à la nécessité de protéger efficacement les registres ecclésiaux. Il reste à espérer que ce large consensus, consacrant le principe de l’autonomie des églises et des organisations religieuses, ne sera pas mis à mal par les prochaines décisions des hautes juridictions européennes.
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[1] Conclusions de l’avocate générale Medina, 1er octobre 2026, Bisdom Gent (C‑12/25, EU:C:2026:803) (ci-après, « Conclusions de l’avocate générale Medina »), accessibles sur <https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=315802&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5972573> consulté le 8 octobre 2026.
[2] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; JO L119 du 4 mai 2016, p. 1–88 (« RGPD »).
[3] V. en ce sens, « Les évêques de l’UE alertent face à la thèse juridique qui ouvre la porte à la suppression des données des registres de baptême » (INFOVATICANA, 6 octobre 2026) <https://infovaticana.com/fr/2026/10/06/les-eveques-de-lue-alertent-face-a-la-these-juridique-qui-ouvre-la-porte-a-la-suppression-des-donnees-des-registres-baptismaux/> consulté le 8 octobre 2026.
[4] V. par ex. Cour de cassation, 1re chambre civile, 19 novembre 2014, n° 13-25.156, publié au Bulletin ; Conseil d'État, 10e et 9e chambres réunies, 2 février 2024, n° 461093 ; Cour suprême administrative de Pologne, 9 février 2016, I OSK 2691/15 ; Cour administrative de Slovénie, jugement I U 985/2020-30, 8 septembre 2021. Pour l’analyse de cette question, v. Alicja Słowik et Antoine Geli, ‘Baptême et droit à l’effacement des données à caractère personnel - Comprendre un débat juridique européen - Article clef’ [2026] European Centre for Law and Justice <https://eclj.org/religious-autonomy/eu/bapteme-et-droit-a-leffacement-des-donnees-a-caractere-personnel---comprendre-un-debat-juridique-europeen?lng=fr> consulté le 8 octobre 2026.
[5] Req. n° 14565/24, M.G. c. France (introduite le 15 mai 2024), accessible sur : <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2214565/24%22],%22itemid%22:[%22001-244462%22]%7D> consulté le 8 septembre 2026.
[6] Conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public dans l’aff. Conseil d'État, 10e et 9e chambres réunies, 2 février 2024, n° 461093, p. 1, accessible sur <https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2024-02-02/461093?download_pdf> consulté le 28 octobre 2026.
[7] RGPD, article 1, paragraphe 1.
[8] Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du RGPD, « La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu'il ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice » (italique ajouté).
[9] En vertu de l’article 91, du RGPD, « Lorsque, dans un État membre, des églises et des associations ou communautés religieuses appliquent, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un ensemble complet de règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement, elles peuvent continuer d'appliquer lesdites règles à condition de les mettre en conformité avec le présent règlement. » Voir aussi le considérant 165 du règlement réitérant le principe de l’autonomie institutionnelle des Eglises et organisations religieuses. V. infra.
[10] Article 17§1 TFUE.
[11] Article 17§2 TFUE.
[12] CJUE, 17 avril 2018, Egenberger (C-414/16, EU:C:2018:257, pt 50).
[13] Dans ses conclusions (pts 155 à 194), l’avocate générale examine aussi la question de savoir si le refus de l’Église de faire droit à la demande de l’effacement saurait être justifié sur le fondement de l’article 17, paragraphe 3, sous d), du RGPD, selon lequel le droit à l’effacement ne s’applique pas dans la mesure où le traitement est nécessaire « à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique […] ». Cette partie des conclusions n’est pas examinée dans la présente analyse, étant donné son rôle limité dans l’ensemble du raisonnement.
[14] Conclusions de l’avocate générale Medina, pts 35-46.
[15] Ibid, pts 70-76. V. article 6, paragraphe 1, sous f), du RGPD.
[16] Ibid, pt 99.
[17] Ibid, pts 111-115.
[18] Ibid, pt 119.
[19] Ibid, pts 116-129.
[20] Ibid, pt 123.
[21] Ibid, pt 122.
[22] Ibid, pts 130-154.
[23] Ibid, pt 131.
[24] Ibid, pts 131, 134.
[25] Ibid, v. par ex. pts 136, 140.
[26] Ibid, pt 144.
[27] Ibid.
[28] Ibid, pt 149.
[29] Ibid, pt 153.
[30] Ibid, pts 195-211.
[31] Ibid, pts 197-198.
[32] V. sur ce point, Dicastère pour les textes législatifs, « Note explicative sur l'interdiction des annulations dans le registre paroissial des baptêmes de Dicastère pour les textes législatifs » ; accessible sur : <https://droitcanonique.fr/sources-droit/dcmodel-autresource-288-288> consulté le 4 septembre 2026.
[33] Conclusions de l’avocate générale Medina, pts 204-206.
[34] RGPD, article 6, paragraphe 1, sous f).
[35] Ibid, article 21, paragraphe 1.
[36] Conclusions de l’avocate générale Medina, v. par ex. pts 5-7, 76, 137.
[37] C. 849 du Code de droit canonique.
[38] Du reste, la réception de ces sacrements est non seulement un droit pour le baptisé (c. 213) mais elle peut être aussi une obligation : tel est le cas de l’eucharistie et de la pénitence qui doivent être reçues, l’une et l’autre, au moins une fois par an (c. 920 et 989).
[39] C. 890.
[40] C. 874 § 4.
[41] C. 1176 § 1.
[42] C. 849.
[43] Dicastère pour les textes législatifs, « Note explicative sur l’interdiction des annulations dans le registre paroissial des baptêmes », préc.
[44] Charte, article 14, paragraphe 3. Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, article 2.
[45] C. 872.
[46] Dicastère pour les textes législatifs, « Note explicative sur l’interdiction des annulations dans le registre paroissial des baptêmes », préc.
[47] Conclusions de l’avocate générale Medina, pt 152.
[48] Il est important de relever qu’en apposant une mention en marge du registre, les autorités ecclésiastiques prennent dûment en compte les différents souhaits et les intentions exprimés par l’intéressé. V. à ce sujet, Commission des Conférences épiscopales de l'Union européenne (COMECE), Position paper « Erasure from baptismal registers, Considerations after the EU Court hearing in Case C-12/25, Bisdom Gent », notamment p. 1-2: « Applicants are sensitive to the choice of wording for the marginal annotation, and the Church is accompanying them with respect in this regard too. »
[49] Conclusions de l’avocate générale Medina, pts 131, 134.
[50] Ibid, v. par ex. pts 136, 140.
[51] Ibid, pts 35-46.
[52] CJUE, 10 juillet 2018 Jehovan todistajat (C-25/17, EU:C:2018:551).
[53] V. notamment les travaux préparatoires : Council of the EU, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) Comments on Chapters IX X, Brussels, 10 February 2014, 5406/ 14REV, accessible sur <<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%205406%202014%20REV%202/EN/pdf>, v. notamment p. 56-57; Council of the EU, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) Public sector and Chapter IX, Brussels 21 November 2014, 1565514, accessible sur <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15655-2014-INIT/en/pdf> consulté le 12 octobre 2026, p. 26.
[54] V. notamment l’article 140 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) qui reprend les dispositions clés de la Constitution de Weimar (Weimarer Reichsverfassung), notamment son article 137, paragraphe 3, en vertu duquel « [c]haque société religieuse règle et administre ses affaires de de façon autonome ».
[55] V. notamment les travaux préparatoires, préc. et la correspondance entre le Kommissariat der deutschen Bischöfe et dr Thomas de Maizière, Ministre fédéral de l’Intérieur de novembre/décembre 2014 accessible sur <https://media.frag-den-staat.de/files/foi/573328/ifg-datenschutz-lobby-kirchen_geschwaerzt.pdf> consulté le 12 octobre 2026.
[56] V. notamment la correspondance entre le Kommissariat der deutschen Bischöfe et dr Thomas de Maizière, préc.
[57] Kathleen VAN BREMPT, “Parliamentary Question | Non-Compliance the General Data Protection Regulation (GDRP) by Certain Religious Organisations Such as the Catholic Church | P-002717/2023 | European Parliament” <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2023-002717_EN.html> consulté le 12 octobre 2026; “Parliamentary Question | Answer for Question P-002717/23 | P-002717/2023(ASW) | European Parliament” <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2023-002717-ASW_EN.html> consulté le 12 octobre 2026.
[58] V. conclusions de M. Laurent Domingo, préc., p. 5-6.
[59] Sur l’importance du principe de l’autonomie dans la préservation du pluralisme au sein de la société démocratique, v. notamment : Cour EDH, 12 juin 2014, Fernández Martínez c. Espagne [GC], req. n° 56030/07, pt 127 ; Cour EDH, İzzettin Doğan et autres c. Turquie, requête n° 62649/10 (CEDH [GC], 26 avril 2016), pts 93, 110 et 121; v. également les conclusions de l’avocat général Tanchev dans l’affaire Egenberger (C-414/16, EU:C:2017:851, pt 106).
[60] V. notamment Cour de cassation, arrêt du 19 novembre 2014, préc. ; Conseil d'État, décision du 2 février 2024, préc.