

Baptême et droit à l’effacement des données personnelles - Article clef
Chaque année en France, environ 200 000 personnes sont baptisées par l’Église catholique, très majoritairement des nourrissons[1]. Certaines d’entre elles, devenues adultes, souhaitent rompre ce lien : c’est ce que l’on appelle, de façon imagée, la « débaptisation ». Dans sa forme la plus courante, la démarche consiste à demander à l’Église de noter en marge du registre des baptêmes que la personne a renoncé à tout lien avec elle. Ces demandes, entre 1 000 et 2 000 par an selon les sources, se règlent en général sans difficulté.
Une affaire est allée plus loin. Un homme baptisé enfant à Gonnord (Maine-et-Loire), aujourd’hui proche de la Libre Pensée, a demandé au diocèse d’Angers non pas une simple mention, mais l’effacement complet de son nom et de ses données du registre des baptêmes, en s’appuyant sur l’article 17 du règlement général sur la protection des données (le « RGPD » ou « règlement ») qui consacre le « droit à l’effacement » (parfois appelé « droit à l’oubli[2] »). Le diocèse a refusé et proposé, conformément à sa pratique habituelle, d’ajouter une mention marginale. L’intéressé a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui a classé sa réclamation en 2021, puis le Conseil d’État, qui dans sa décision du 2 février 2024, a jugé qu’il n’y avait pas d’obligation pour le diocèse de procéder à l’effacement complet des données de l’intéressé[3]. Conformément à cette décision, le traitement des données relatives au baptême devait être considéré comme licite. Aux yeux du Conseil, l’intérêt de l’Église à conserver la trace du baptême constituait un motif légitime et impérieux, qui l’emportait sur « l’intérêt moral du demandeur à demander que ces données soient définitivement effacées[4] ». N’ayant pas obtenu satisfaction devant les juridictions internes, l’intéressé a décidé, en mai 2024, de saisir la Cour européenne des droits de l’homme (la « Cour EDH ») en faisant valoir que la protection du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion garanti par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (la « Convention » ou « CEDH ») implique l’application du droit à l’effacement des données personnelles aux personnes souhaitant quitter une religion (affaire « M.G. c. France »)[5].
Curieusement, quelques mois seulement après le dépôt de la requête contre la France devant la Cour EDH, en janvier 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (la « Cour de justice » ou « CJUE ») a été saisie par une juridiction belge afin d’apporter des clarifications sur l’interprétation du RGPD dans une affaire tout à fait analogue au cas français (affaire « Bisdom Gent »)[6]. En effet, le 19 décembre 2023, à la suite d’une demande introduite par une personne baptisée souhaitant quitter l’Église catholique, l’Autorité de protection des données belge a ordonné à l’évêché de Gand l’effacement pur et simple des données figurant dans un registre baptismal[7]. La décision de l’autorité de protection des données ayant été contestée par l’évêché devant la Cour d’appel de Bruxelles, cette dernière a adressé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice portant sur l’articulation du droit à l’effacement prévu par l’article 17 du RGPD avec la liberté religieuse. L’audience orale dans l’affaire Bisdom Gent s’est tenue le 30 juin 2026 devant la grande chambre de la CJUE.
Les deux affaires, M.G. c. France et Bisdom Gent, reposent sur la mise en œuvre des dispositions du RGPD, règlement directement applicable dans les États membres de l’Union européenne (l’« UE »). Compte tenu de la similitude des contextes juridico-factuel et de l’importance de l’objectif du maintien de la cohérence dans le système européen de protection des droits de l’homme, il est légitime de s’attendre à ce que les solutions dégagées par chacune des deux juridictions aillent dans le même sens[8].
Dans l’attente des décisions des hautes juridictions européennes, la présente contribution vise à mettre en lumière le cadre juridique européen régissant les demandes de « débaptisation » et apprécier les principaux arguments en jeu dans la jurisprudence sur la protection des données à caractère personnel en lien avec l’exercice de la liberté religieuse. Le rappel de l’importance de l’acte de baptême en droit canonique et dans la doctrine catholique (I) sera suivi par la présentation succincte des instruments européens pertinents (II). L’analyse se poursuivra par un bref aperçu de la jurisprudence relative à la protection des données à caractère personnel et à la liberté religieuse sur le plan national (III) et européen (IV).
Pour l’Église catholique, le baptême est le premier des sacrements et ne peut être administré qu’une seule fois à une même personne[9]. Le sacrement de baptême constitue le fondement de toute la vie chrétienne et « la porte qui ouvre l’accès aux autres sacrements[10] ». Par le baptême, un individu est libéré du péché et régénéré comme fils de Dieu ; il devient membre du Christ et est incorporé à l’Église[11]. De point de vue catholique, le baptême relève d’une réalité théologique et surnaturelle qui exprime le lien particulier entre la personne baptisée et l’Église. Ce lien perdure même lorsqu’une personne décide par la suite de renier sa foi ou de quitter l’Église. Il est clair que l’administration de baptêmes et l’accomplissement des formalités connexes (telles que le maintien des registres baptismaux) relèvent de l’exercice du droit à la liberté religieuse protégée par le droit européen[12].
Le registre des baptêmes, faisant partie des registres paroissiaux[13], sert notamment à vérifier qu’une personne n’a pas déjà été baptisée. Il contient des informations limitées – nom, date et lieu de naissance, noms des parents et parrains/marraines, date et lieu du baptême – et n’est pas consultable par des tiers : il reste conservé dans un lieu clos et n’est versé aux archives historiques qu’au bout de 120 ans.
Le canon 849 du Code de droit canonique précise que le baptême a un « caractère indélébile » : une fois administré, le fait qu’il ait eu lieu ne peut, du point de vue de l’Église, être effacé. Une personne souhaitant rompre ses liens avec le catholicisme ne peut donc demander à l’Église d’effacer un événement historique. C’est précisément l’impossibilité de supprimer la mention du baptême qui est à la source des contentieux pendants devant les juridictions européennes.
En effet, malgré le caractère indélébile du baptême, au cours des dernières années, les autorités ecclésiastiques ont été saisies d’un nombre croissant de demandes d’effacement de mentions relatives aux baptêmes et/ou de demandes de formalisation de la décision des personnes baptisées de quitter l’Église. En réponse à ces demandes, lesdites autorités ont développé une pratique consistant à apposer une annotation relative à l’apostasie de la personne concernée en marge du registre des baptêmes. L’apposition d’une telle mention permet à l’Église catholique de sauvegarder ses intérêts liés à la préservation de l’intégrité des registres de baptême dans le plein respect de l’autonomie individuelle et de la liberté religieuse de la personne souhaitant manifester son désengagement à l’égard de l’Église. En outre, la préservation d’une trace relative à l’administration du baptême permet de protéger les intérêts de la personne concernée dans l’hypothèse où elle souhaiterait revenir dans l’Église à l’avenir et, le cas échéant, recevoir d’autres sacrements tels que le mariage ou le sacrement de l’ordre[14].
Dans la note officielle émise le 7 avril 2025, le Dicastère pour les textes législatifs du Saint-Siège, l’une des plus hautes autorités au sein de l’Église catholique, a souligné l’importance de la sauvegarde des registres de baptêmes en mettant notamment en lumière leur fonction d’attestation des faits historiques. Il a observé que :
« Le registre des baptêmes n’est pas une liste de membres, mais un enregistrement des baptêmes qui ont réellement eu lieu. Sa seule finalité est d’attester un fait historique ecclésial ; il ne vise pas à attester de la foi religieuse des individus ni à confirmer leur appartenance actuelle à l’Église. Les sacrements reçus et les inscriptions faites ne limitent en rien la liberté de ceux qui, usant de leur volonté libre, choisissent ensuite de quitter l’Église[15]. »
En effet, au-delà de sa fonction fondamentale consistant à éviter les répétitions formellement interdites du sacrement, le maintien du registre permet d’attester d’un fait historique. Les informations figurant dans le registre revêtent une nature purement objective : l’enregistrement documente la réalité d’un sacrement à une date précise, fixant ainsi un fait historique qui ne reflète en rien les convictions actuelles de la personne. Ainsi, il convient de décorréler la présence des données d’une personne dans un registre de baptême de son sentiment d’appartenance religieuse. Il est tout à fait possible de quitter l’Église et de ne plus s’y associer sans pour autant exiger d’être effacé des archives.
La mise en avant de la fonction « documentaire » du registre des baptêmes pourrait jouer un rôle déterminant dans le contentieux touchant à la protection des données à caractère personnel dans la mesure où une entité peut légitimement refuser de procéder à l’effacement des données lorsque leur traitement est nécessaire « à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques[16] ». En effet, au-delà des intérêts de l’Église dans la conservation des données, il faut rappeler que, du point de vue de la société, il existe un intérêt vital à la préservation des registres de baptême qui sont largement utilisés dans le cadre de recherches historiques et scientifiques, par exemple dans le domaine de la généalogie[17]. Dans le même ordre d’idées, dans différents États européens, les données contenues dans les registres de baptême peuvent servir d’éléments de preuve dans des procédures civiles. À titre d’exemple, en Italie, les registres de baptêmes peuvent être utilisés comme preuve des liens familiaux en matière de succession ou dans le cadre de l’acquisition de la citoyenneté[18].
Enfin, à titre supplémentaire, il convient de rappeler que « la pratique de baptiser les petits enfants est une tradition immémoriale de l’Église[19] ». La décision des parents de demander le baptême pour leurs enfants constitue un acte d’exercice de leur liberté religieuse. Dans cette perspective, une modification ou une suppression des données baptismales a posteriori reviendrait nécessairement à la négation de la liberté parentale d’assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions[20]. Or, cette liberté est expressément protégée par un large éventail des instruments de droit international et européen[21].
Au niveau européen, le droit à l’effacement des données à caractère personnel tout comme le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion sont protégés dans le cadre de deux systèmes juridiques distinctes : l’ordre juridique de l’UE (A) et le système de la CEDH (B). L’aperçu des principales sources des droits en cause révèle la complexité de leurs interactions.
L’Union européenne dispose d’une compétence expresse pour fixer des règles relatives au traitement des données personnelles[22]. Le droit à la protection des données à caractère personnel est garanti en droit primaire et dans la législation dérivée.
En droit primaire, l’article 16, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») stipule explicitement que « Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. » Ledit droit est également consacré à l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (la « Charte »).
S’agissant du droit secondaire, dans le contexte de la mise en œuvre du droit de l’effacement des données[23], c’est le RGPD qui, à l’heure actuelle, constitue l’instrument de référence dans le cadre de tout débat en lien avec la protection des données en Europe. Le RGPD « établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données[24]. » Le règlement, directement applicable dans les ordres juridiques nationaux des États membres de l’UE, a remplacé et abrogé la directive 95/46[25]. Bien que déjà sous l’empire de la directive 95/46, la CJUE ait consacré dans sa jurisprudence le droit à l’effacement des données[26], le nouveau règlement a considérablement renforcé sa portée.
En effet, l’article 17 du RGPD explicitement intitulé : « Droit à l’effacement ("droit à l’oubli") » consacre le droit de demander l’effacement de données si elles ne sont plus nécessaires, si la personne concernée retire son consentement, ou si le traitement est illicite. En outre, cette disposition prévoit expressément que si le responsable du traitement a rendu les données publiques (par exemple sur Internet), il doit prendre des mesures raisonnables pour informer les autres responsables du traitement (comme les moteurs de recherche) de l’obligation d’effacer tout lien vers ces données ou toute copie de celles-ci[27].
Cependant, il faut observer que l’article 17 du RGPD permet à toute personne de demander l’effacement de ses données uniquement dans des cas précis : par exemple, lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard de la finalité pour laquelle elles ont été collectées, ou lorsque la personne s’oppose au traitement (article 21 du RGPD) et qu’il n’existe pas, en face, de « motif légitime et impérieux » qui l’emporte (article 17, paragraphe 1, sous c)). De plus, le paragraphe 3 de l’article 17 du RGPD énumère tout un éventail de circonstances dans lesquelles le droit à l’effacement des données ne trouve pas à s’appliquer. En particulier, il n’est pas possible de demander l’effacement des données lorsque leur traitement est nécessaire « à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques[28] ». Ainsi, en pratique, la détermination de l’applicabilité et de la portée du droit à l’effacement des données suppose, dans la plupart des cas, une mise en balance entre les intérêts de la personne et ceux du responsable du traitement.
Il est encore à noter que le RGPD range les données révélant des convictions religieuses parmi les « catégories particulières de données » (« données sensibles »), dont le traitement est en principe interdit (article 9 RGPD). Le règlement prévoit toutefois une exception pour les associations, fondations ou organismes à but non lucratif poursuivant une finalité religieuse, philosophique, politique ou syndicale, lorsqu’ils traitent, dans le cadre de leur activité légitime, les données de leurs membres ou anciens membres[29]. Le registre des baptêmes tenu par l’Église catholique peut relever de cette exception puisqu’il poursuit une finalité religieuse[30].
À l’arsenal juridique puissant en matière de protection des données se juxtapose le cadre législatif plus modeste en ce qui concerne la protection de la liberté religieuse. Dans l’ordre juridique de l’Union, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est consacré notamment par l’article 10 de la Charte, dont le contenu « correspond » au droit garanti par l’article 9 de la CEDH[31]. L’exercice dudit droit, tout comme celui du droit à la protection des données personnelles, peut être limité dans le respect des conditions figurant à l’article 52, paragraphe 2, de la Charte[32].
En outre, il convient de noter que l’article 17 TFUE indique que « [l]’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres[33]. » Il précise que l’Union respecte « le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles[34]. » L’article 17 TFUE peut être perçu comme une concrétisation du principe de l’autonomie des Églises et des institutions religieuses, qui découle de la liberté de religion et de la liberté d’association[35]. Le principe d’autonomie institutionnelle, depuis longtemps reconnu par la Cour EDH[36], a également trouvé à s’appliquer dans la jurisprudence de la CJUE[37]. Dans l’arrêt de principe Egenberger, la grande chambre a indiqué que dans l’ordre juridique de l’UE, le « droit à l’autonomie des églises et des autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions », est reconnu à l’article 17 TFUE et à l’article 10 de la Charte[38].
Le principe d’autonomie des institutions religieuses permet aux Églises et aux entités dont l’éthique est fondée sur la religion de décider de leur structure et de leur organisation. En d’autres termes, il garantit l’autogouvernance des institutions religieuses pour leurs propres affaires internes[39]. Dans le contexte de la présente étude, il est important de souligner que le considérant 165 du RGPD indique clairement que le règlement « respecte et ne porte pas préjudice au statut dont bénéficient, en vertu du droit constitutionnel en vigueur, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres, tel qu’il est reconnu par l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
À la différence de plusieurs dispositions du droit de l’UE, la Convention EDH ne consacre pas explicitement le droit à la protection des données personnelles. Néanmoins, dans sa jurisprudence, la Cour EDH a dégagé ce droit du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention[40]. S’agissant plus spécifiquement du « droit à l’oubli » celui-ci a été développé par la Cour EDH dans plusieurs affaires concernant notamment les archives de presse[41] et les fichiers de police et de sécurité[42]. Dans certaines de ces affaires, la Cour EDH a explicitement fait référence aux dispositions du RGPD[43]. Néanmoins, comme il sera démontré ci-dessous, à l’instar de la Cour de justice, la Cour EDH n’avait pas eu à se prononcer sur la portée du « droit à l’oubli » dans le contexte de l’exercice de la liberté religieuse.
S’agissant du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, celui-ci est garanti par l’article 9 de la Convention. En s’appuyant sur cette disposition ainsi que sur l’article 11 de la CEDH qui protège la liberté d’association, la Cour EDH depuis longtemps reconnaît dans sa jurisprudence le principe de l’autonomie des Églises et des institutions religieuses[44]. Elle a affirmé à maintes reprises que l’autonomie des communautés religieuses constitue un pilier du pluralisme démocratique, qui interdit à l’État tout jugement sur la légitimité des croyances et toute immixtion dans l’organisation interne des cultes[45]. Dans la mesure où les affaires relatives aux demandes d’effacement des mentions figurant au registre de baptêmes touchent directement à l’exercice du culte, et donc, à l’essence même de la liberté religieuse collective, c’est le principe d’autonomie qui est susceptible de constituer le cadre d’analyse principal dans le raisonnement de la Cour.
Enfin, il convient de rappeler que, tout comme dans l’ordre juridique de l’Union, l’exercice des droits au respect de la vie privée ou de la liberté religieuse peut être limité à condition que la mesure concernée poursuive un objectif légitime, qu’elle soit nécessaire dans la société démocratique et proportionnée au but poursuivi[46].
Avec les affaires MG c. France et Bisdom Gent, les interrogations relatives à la conciliation du « droit à l’oubli » avec la liberté religieuse parviennent pour la première fois aux prétoires des hautes juridictions européennes. Toutefois, la question n’est pas nouvelle du point de vue des juges nationaux. En effet, au cours des dernières années plusieurs juridictions nationales ont eu l’occasion d’apporter des clarifications en la matière. Bien que certaines des décisions nationales aient été rendus sous l’empire de la directive 95/46 (qui ne consacrait pas le droit à l’effacement d’une manière aussi explicite que le RGPD), prises dans leur ensemble, elles offrent des clarifications précieuses sur les interactions entre le régime européen de protection des données à caractère personnel, d’une part, et la liberté religieuse collective et l’autonomie des communautés religieuses, d’autre part. Un bref aperçu des décisions rendues par les juridictions de différents pays[47] témoigne de l’existence d’un consensus européen quant à la portée limitée du « droit à l’oubli » dans le cadre des demandes de l’effacement des mentions figurant dans les registres des baptêmes.
Le principe d’autonomie des Églises et organisations confessionnelles revêt depuis longtemps une importance fondamentale dans l’ordre constitutionnel allemand[48]. Bien qu’en Allemagne l’appartenance (ou la non-appartenance) à une communauté religieuse entraîne des conséquences fiscales pour les contribuables, les juridictions de ce pays ne consacrent pas un droit à l’effacement des registres baptismaux[49]. En particulier, la Cour administrative d’appel de Bavière, dans un arrêt du 16 février 2015, a estimé que la conservation du baptême dans le registre relevait du cœur de la liberté constitutionnelle des Églises de s’organiser librement, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la suppression de la mention[50].
Le tribunal suprême espagnol, dans une décision du 22 février 2021 concernant un ancien membre des Témoins de Jéhovah, a jugé qu’une confession religieuse peut conserver certaines données d’une personne qui l’a quittée — nom, date du baptême, date de l’apostasie — mais seulement pour vérifier une éventuelle nouvelle demande d’adhésion future[51]. Dans une affaire antérieure concernant le registre de baptêmes de l’Eglise catholique, le Tribunal suprême a considéré que l’Agence espagnole de protection des données ne pouvait pas imposer aux autorités ecclésiastiques de faire figurer, dans les livres de baptême, une mention relative à l’apostasie de la personne concernée[52]. Pour le tribunal, les registres de baptême ne constituaient pas des « fichiers » au sens de la législation espagnole relative à la protection des données personnelles.
En France, la question de la portée du droit à l’effacement dans le contexte de demandes de « débaptisation » a été d’abord examinée par les juridictions civiles. Par un jugement du 6 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Coutances avait ordonné l’effacement de données d’un registre de baptême. La cour d’appel de Caen avait annulé cette décision en 2013[53]. Saisie à son tour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 19 novembre 2014, en affirmant fermement que « le baptême constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contestée », et ce, en dépit de tout reniement ultérieur[54]. La décision du Conseil d’État à l’origine de la requête dans l’affaire MG c. France prolonge cette ligne jurisprudentielle dans l’ordre administratif[55]. En faisant prévaloir dans sa décision l’intérêt de l’Église sur « l’intérêt moral du demandeur à demander que ces données soient définitivement effacées », le Conseil d’État a tenu compte notamment de l’objet du registre des baptêmes et des conditions dans lesquelles il était susceptible d’être consulté ainsi que de la faculté ouverte à toute personne baptisée de faire apposer sur le registre une mention faisant état de sa décision de rompre ses liens avec le catholicisme[56].
Un tel raisonnement « protecteur » à l’égard de l’Église avait été antérieurement appliqué en Irlande, où, en février 2023, l’autorité de protection des données a considéré que le maintien du registre de baptême, même sans l’assentiment de la personne concernée n’enfreignait pas le RGPD[57]. L’autorité a formellement validé l’intérêt légitime de l’archevêché de Dublin face aux demandes d’effacement des données contenues dans le registre baptismal, confirmant que cet intérêt n’est pas supplanté par les droits de la personne concernée. Dans son argumentation, l’autorité a insisté sur la nécessité de préserver l’autonomie de l’Église[58].
En Italie, le tribunal civil de Padoue, le 29 mai 2000, a considéré que l’enregistrement du baptême et sa conservation ne portaient pas atteinte à la liberté religieuse du demandeur, dès lors que rien ne l’empêche d’abjurer sa foi. Dans son jugement, le tribunal a relevé que la célébration des sacrements concerne l’activité religieuse de l’Église[59]. Pour le tribunal, le registre de baptêmes documente un fait historique et respecte le droit de renoncer à son appartenance à l’Église, à condition d’y porter la mention de ce renoncement[60].
Dans la décision rendue le 23 novembre 2012, le Tribunal d’appel pour l’information et la protection des données a considéré que le traitement des données relatives au baptême par les autorités de l’Église était licite[61]. Le Tribunal a relevé notamment que l’Église a effectivement l’intérêt à conserver ces données dans la mesure où celles-ci sont indispensables à la prise de décisions futures à l’égard de la personne concernée (par ex. décision concernant le sacrement de mariage)[62].
En Pologne, la Cour suprême administrative a jugé, le 9 février 2016, que contraindre un prêtre à compléter un registre de baptême par une annotation relative à la décision de l’intéressé de quitter l’Église catholique constituait une ingérence dans l’autonomie de l’Église, seule compétente pour déterminer qui est ou non l’un de ses membres[63]. Par un jugement du 25 mai 2022, en s’appuyant encore sur le principe de l’autonomie institutionnelle des Églises et organisations religieuses, la Cour suprême administrative a confirmé que sous l’empire du RGPD, l’Église catholique continuait à disposer d’une marge d’appréciation considérable quant à la mise en œuvre des règles relatives à la protection des données à caractère personnel[64].
La question de l’effacement des mentions figurant dans le registre de baptêmes a été examinée également par la Cour administrative de Slovénie. Dans l’arrêt rendu le 8 septembre 2021, la Cour a examiné notamment le champ d’application de l’article 17 du RGPD, en relevant que le droit à l’effacement n’avait pas à s’appliquer lorsque le traitement des données était nécessaire à des fins archivistiques (article 17, paragraphe 3, sous d))[65]. Par conséquent, les autorités ecclésiastiques n’étaient pas tenues de faire droit à la demande d’effacement des mentions relatives au baptême.
Le panorama de la jurisprudence nationale relative aux demandes d’effacement indique qu’à plusieurs reprises, les juges nationaux ont refusé d’imposer l’effacement complet des données relatives au baptême aux autorités ecclésiastiques, tout en reconnaissant le droit de toute personne à faire inscrire son reniement de foi en marge du registre. L’existence de ce large « consensus transnational » permet de s’attendre à ce que les hautes juridictions européennes confirment le caractère limité du « droit à l’oubli » dans le contexte de l’exercice de la liberté cultuelle.
Les affaires Bisdom Gent, pendante devant la Grande chambre de la CJUE, et M.G. c. France, qui sera tranchée par la Cour EDH, permettront de consolider l’approche européenne reconnaissant l’importance de la conservation des registres de baptêmes. Bien que les deux juridictions soient saisies de litiges reposant sur des faits similaires, les fils conducteurs de leur raisonnement pourront présenter certaines particularités en raison des différents cadres normatifs applicables dans les deux cas[66]. La CJUE a été sollicitée par la juridiction belge pour apprécier la conformité du refus d’effacer les données au regard de l’article 17 du RGPD, lu conjointement avec le droit à la protection des données à caractère personnel tel que garanti à l’article 8 de la Charte et avec la liberté de religion garantie à l’article 10 de la Charte[67]. De son côté, la Cour de Strasbourg est amenée à trancher le litige principalement sous le prisme de l’article 9 de la Convention[68] ainsi que, fort probablement, du principe de l’autonomie des Églises et des organisations religieuses. Toutefois, malgré certaines différences dans les cadres législatifs, la solution des deux litiges consistera en définitive à apprécier la proportionnalité de la pratique de la mention en marge apposée sur le registre baptismal et à mettre en balance des droits et intérêts concurrents. Le présent aperçu des grandes lignes de la jurisprudence de la CJUE (A) et de la Cour EDH (B) en matière de protection des données et d’exercice de la liberté religieuse met en évidence qu’il n’existe pas, de lege lata, de droit à l’effacement complet d’une mention figurant dans le registre de baptêmes.
Dans sa jurisprudence, la CJUE a déjà eu l’occasion de fournir plusieurs précisions sur la mise en œuvre de la législation relative à la protection des données personnelles (en l’espèce, la directive 95/46) dans un contexte touchant directement à l’exercice de la liberté religieuse. Dans l’arrêt rendu en 2018 dans l’affaire Jehovan todistajat[69], la grande chambre de la CJUE a confirmé que la communauté religieuse pouvait être qualifiée de responsable du traitement de données au sens de la directive 95/46. Pour la Cour, le traitement des données dans le cadre « d’une activité de prédication de porte-à-porte organisée, coordonnée et encouragée par cette communauté » relevait effectivement du champ d’application de la directive 95/46. Un ensemble de carnets établis par les Témoins de Jéhovah lors de la prédication porte-à-porte comportant des noms et des adresses ainsi que d’autres informations concernant les personnes démarchées, pouvait être qualifié de « fichier » au sens de l’article 2, sous c), de la directive 95/46[70]. L’affaire consacre ainsi une acception large de la notion de « fichier » et, plus généralement, du champ d’application matériel de la directive 95/46. Dans la mesure où la Cour de justice s’efforce de garantir une continuité jurisprudentielle entre la directive 95/46 et le RGPD[71], il est probable que, dans l’affaire Bisdom Gent, la Cour également interprète la notion de fichier de manière suffisamment large pour qu’elle englobe un registre de baptême, tenu sur papier, non centralisé, et consultable seulement sur demande de l’intéressé.
S’agissant plus précisément de la portée du « droit à l’oubli », comme signalé ci-dessus, la jurisprudence de la CJUE reconnaissait le droit à l’effacement des données bien avant l’entrée en vigueur du RGPD[72]. De fait, il existe plusieurs affaires dans lesquelles la Cour de justice avait appliqué ledit droit, d’abord dans le cadre de l’interprétation de la directive 95/46[73] et, ensuite, dans le contexte de la mise en œuvre de l’article 17 du RGPD[74]. Cependant, il est à noter que les affaires en question concernaient majoritairement l’exigence de supprimer les données numériques accessibles au grand public. En outre, même dans un tel contexte, la Cour de justice met en exergue le fait que la portée pratique dudit droit doit être déterminée à travers une mise en balance prudente avec les autres droits et intérêts en jeu[75]. Ainsi, il est légitime de s’attendre à ce que, lors de l’appréciation de la légalité de la décision de refus de faire droit à la demande d’effacement de mentions figurant dans le registre de baptême, la Cour de justice prenne dûment compte de l’intérêt de la communauté religieuse dans la préservation de l’intégrité des registres. Le fait que ces registres soient accessibles uniquement à un nombre strictement limité de personnes jouera sûrement en faveur de la confirmation de la portée réduite du « droit à l’oubli » dans le cas d’espèce. En effet, l’atteinte portée au « droit à l’oubli » et à la liberté religieuse de l’individu paraît minime par rapport à l’intérêt de la communauté religieuse dans la préservation de l’intégrité des registres. Dans ces circonstances, il serait opportun qu’à l’instar de plusieurs juridictions nationales[76], la CJUE considère que l’apposition d’une annotation en marge du registre baptismal relative à la volonté de la personne concernée de quitter l’Église catholique constitue une mesure proportionnée permettant de concilier son droit à l’effacement avec la liberté de religion institutionnelle.
Une telle solution serait d’autant plus justifiable que, comme signalé ci-dessus, dans sa jurisprudence, la Cour de justice a reconnu que l’article 17 TFUE et l’article 10 de la Charte protègent le « droit à l’autonomie des églises et des autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions[77] ». Pour la grande chambre, « l’article 17 TFUE exprime la neutralité de l’Union à l’égard de l’organisation par les États membres de leurs rapports avec les églises et les associations ou communautés religieuses[78] ». Puisque les affaires en cause touchent au cœur même de la liberté cultuelle, le principe d’autonomie devrait se voir accorder un poids important dans le raisonnement, pour le moins au stade de l’appréciation de la proportionnalité de la mesure litigieuse.
Si dans l’affaire Bisdom Gent pendante devant la CJUE, c’est la portée du « droit à l’oubli » qui est susceptible de déterminer les grandes lignes de la solution du litige, la requête MG c. France introduite devant la Cour EDH semble se focaliser davantage sur les conséquences que l’exercice de ce droit ou sa limitation présentent pour la liberté religieuse[79]. De ce fait et compte tenu du rôle prééminent du principe de l’autonomie des Églises et des organisations religieuses dans la jurisprudence de la Cour EDH[80], il est légitime de présupposer que le principe d’autonomie constituera l’axe central du raisonnement de la juridiction strasbourgeoise.
En l’espèce, l’atteinte potentielle que le refus d’effacer les données baptismales est susceptible de porter à la liberté religieuse de l’individu doit être nécessairement appréciée dans le contexte de la liberté religieuse collective de la communauté concernée ainsi que de son droit à l’autonomie institutionnelle. Le rite du baptême et l’accomplissement des formalités connexes (par ex., la conservation des données) relèvent du cœur de la liberté cultuelle. Exiger de l’Église catholique qu’elle efface les données figurant au registre des baptêmes constituerait une intervention directe dans son organisation et donc, une atteinte grave à son autonomie de l’Église et à sa liberté de religion[81]. En s’appuyant sur sa riche jurisprudence relative au principe d’autonomie[82], la Cour EDH sera en mesure de prévenir une immixtion excessive des règles relatives à la protection ces données personnelles dans le fonctionnement interne des communautés religieuses[83].
Il est d’ailleurs important de noter que si la Cour EDH n’a pas encore eu l’occasion d’interpréter le « droit à l’oubli » dans le contexte touchant à l’autonomie religieuse, elle a examiné plusieurs affaires impliquant l’application conjointe du droit à la protection des données personnelles et de la liberté religieuse[84]. À titre d’exemple, la Cour EDH a analysé la question de l’obligation de mentionner la religion sur une pièce d’identité[85] ou encore l’exigence pour les juristes[86] ou témoins dans les procédures pénales de dévoiler leur religion[87]. En outre, à l’instar de sa consœur luxembourgeoise[88], elle a été appelée à examiner la légalité de l’interdiction imposée aux Témoins de Jéhovah de collecter et de traiter des données à caractère personnel lors de leurs activités de prédication en porte-à-porte sans le consentement des personnes concernées[89]. Prenant dûment compte des constats de la CJUE formulés dans l’affaire Jehovan todistajat[90], la Cour EDH a considéré que l’interdiction en question ne constituait pas une violation de l’article 9 de la Convention. À cet égard, l’arrêt confirme que dans les affaires relatives à l’application des actes de droit de l’UE en matière de protection des données, la Cour EDH accorde un poids considérable à l’interprétation desdits actes par la Cour de justice.
S’agissant spécifiquement du « droit à l’oubli », comme déjà indiqué, celui-ci a été appliqué par la Cour EDH notamment dans le contexte de l’anonymisation des archives de presse[91]. Contrairement aux litiges relatifs aux demandes d’effacement des mentions dans les registres de baptême, les affaires touchant à la liberté de la presse concernaient les données qui étaient publiquement accessibles et n’avaient aucun lien avec l’exercice de la liberté religieuse. Or, même dans ce type d’affaires, la Cour EDH met en exergue la portée limitée du droit à l’effacement ainsi que la nécessité de trouver un juste équilibre entre les intérêts concurrents. Elle a notamment souligné l’importance du « principe de la préservation de l’intégrité des archives de presse » et l’impératif de veiller à ce que les suppressions d’archives soient limitées « au strict nécessaire[92] ». Cette ligne de jurisprudence indique clairement que, dans les cas analogues concernant l’exercice du « droit à l’oubli » ayant une incidence sur le fonctionnement d’une communauté religieuse, la cour strasbourgeoise tiendra dûment compte de la nécessité de protéger l’ensemble des droits afférents à l’intégrité de cette communauté, y compris le droit à la liberté religieuse institutionnelle et le droit à l’auto-organisation découlant du principe d’autonomie.
Les affaires examinées jusqu’à présent par les deux hautes juridictions européennes apportent des clarifications limitées quant à l’articulation entre le « droit à l’oubli » avec la liberté religieuse. La jurisprudence bien établie de la CJUE indique néanmoins de manière non équivoque que le droit à l’effacement des données n’est pas un droit absolu : son exercice doit nécessairement être concilié avec les droits et intérêts de la communauté religieuse concernée. De même, eu égard au rôle prééminent du principe de l’autonomie des Églises et institutions religieuses dans la jurisprudence de la Cour EDH, il est difficilement concevable que la détermination de la portée du « droit à l’oubli » dans le contexte de l’exercice de la liberté religieuse collective puisse être effectuée sans une prise en considération sérieuse dudit principe.
Au premier coup d’œil, l’aperçu du cadre législatif européen relatif à la protection des données à caractère personnel et à l’exercice de la liberté religieuse révèle un paysage juridique complexe. La question de l’exercice du « droit à l’oubli » dans un contexte touchant à l’autonomie des Églises et des institutions religieuses n’a, jusqu’à présent reçu, de réponses concluantes au niveau du droit européen. La pluralité des sources protégeant le droit à l’effacement des données et la liberté de religion en droit de l’UE et dans le système de la CEDH, tout comme les méandres de la jurisprudence des deux hautes juridictions ne devraient toutefois pas occulter la présence de plusieurs points de repère permettant de tracer aisément le chemin vers la conciliation du « droit à l’oubli » d’un individu avec la liberté religieuse collective. Des passages-clé dudit chemin ont d’ailleurs déjà été balisé par les juges nationaux qui ont largement reconnu l’intérêt légitime des communautés religieuses à maintenir l’intégrité de leurs registres baptismaux.
La présente analyse a permis d’identifier trois jalons principaux découlant de la jurisprudence des hautes juridictions européennes, susceptibles de guider celles-ci dans la résolution des litiges relatifs aux demandes d’effacement des mentions figurant dans les registres de baptême. Premièrement, la portée du droit à l’effacement des données est bien encadrée. Jusqu’à présent, le droit a été appliqué principalement dans le contexte de la suppression des données numériques facilement accessibles au grand public. Si sa mise en œuvre dans les affaires relatives aux registres baptismaux n’est pas exclue, il est fort probable que l’accessibilité restreinte aux données en cause plaidera en faveur de la limitation de sa portée effective dans les cas d’espèces. Deuxièmement, le droit à l’effacement des données n’est pas un droit absolu : son exercice ne saurait porter une atteinte disproportionnée à d’autres droits fondamentaux, notamment au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Troisièmement, et dans le même ordre d’idées, l’exercice du « droit à l’oubli » dans un contexte marqué par le principe d’autonomie institutionnelle des Églises et des organisations religieuses exige une mise en balance des droits en jeu particulièrement prudente et nuancée. Tant la Cour EDH que la CJUE ont reconnu dans leurs jurisprudences respectives le rôle crucial du principe d’autonomie religieuse dans le maintien du pluralisme dans une société démocratique[93]. Dans cette perspective, il est souhaitable que, dans leur raisonnement, les juridictions européennes prennent dûment compte dudit principe ainsi que des enjeux fondamentaux que les affaires pendantes présentent pour les relations entre l’Église et l’État[94].
Les affaires M.G. c. France et Bisdom Gent offrent indéniablement une bonne opportunité aux deux hautes juridictions de confirmer l’existence d’un large consensus parmi les juges européens sur les interactions entre le « droit à l’oubli » et la liberté religieuse collective. Néanmoins, il est probable que, dans leurs jugements respectifs, la Cour EDH et la CJUE formulent plusieurs indications sur la mise en œuvre du « droit à l’oubli », tout en laissant aux juridictions nationales une marge de manœuvre importante dans la mise en balance des droits et intérêts concurrents. Si une telle approche n’est pas critiquable, il n’en reste pas moins que la réaffirmation de l’importance du principe d’autonomie religieuse dans les affaires relatives aux registres baptismaux serait bienvenue en ce qu’elle pourrait contribuer à la réduction du contentieux résultant des demandes de « débaptisation ».
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[1] « Les chiffres des sacrements en France », Église catholique en France, https://eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/statistiques-de-leglise-catholique-france-monde/statistiques-eglise-catholique-france/les-sacrements-en-france/ (consulté le 8 septembre 2026).
[2] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; JO L119 du 4 mai 2016, pp. 1–88. Dans le cadre de la présente étude, les expressions « droit à l’effacement » et « droit à l’oubli » sont employées comme synonymes. Il convient toutefois de noter qu’il existe des nuances dans l’usage des deux termes au sein de l’ordre juridique de l’Union européenne et du système de la Convention européenne des droits de l’homme.
[3] Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 2 février 2024, n° 461093. Pour un commentaire, v. notamment : Julien Couard, « La liberté religieuse dans le champ des données personnelles », Recueil Dalloz, 23 May 2024, n° 19, p. 922.V. aussi les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public.
[4] Conseil d’Etat, Déc. n° 461093, § 9.
[5] Req. n° 14565/24, M.G. c. France (introduite le 15 mai 2024), accessible sur : https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-244462 (consulté le 21 septembre 2026).
[6] Demande de décision préjudicielle dans l’aff. pendante Bisdom Gent, C-12/25.
[7] Autorité de protection des données, 19 décembre 2023, n° 169/2023. Pour une analyse approfondie de la décision de l’autorité belge et une comparaison de celle-ci avec une décision récemment rendue par l’autorité irlandaise dans un cas similaire, v. Sophie van Bijsterveld, ‘The European Union Data Protection Regulation (GDPR) and the Church Baptism Register: A Direction for the EU Court of Justice’ (2026), The Review of Faith & International Affairs 1, v. notamment pp. 3-6.
[8] V. notamment la jurisprudence de la Cour EDH sur la présomption d’équivalence, eg : Cour EDH, 30 juin 2005, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande, req. n° 45036/98, § 155 ; Cour EDH, 6 décembre 2012, Michaud c. France, req. n° 12323/11, §§ 102-104. V. aussi art 6 § 2 et 3 du Traité sur l’Union européenne ; art 52 § 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la « Charte ») et Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, JO C 303 du 14.12.2007, p. 17-35. Pour des analyses récentes des liens intrinsèques entre la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’UE et au sein du système de la CEDH, v. par ex. Elise Muir, Sacha Garben and Inge Govaere, Activating Human and Fundamental Rights Before the European Courts (Bloomsbury Publishing (UK) 2026) ; Victor Davio, EU Fundamental Rights as a Special Source for the European Court of Human Rights (Larcier Group 2026) (titre 2 de l’ouvrage porte précisément sur l’influence du droit de l’UE en matière de la protection des données sur la jurisprudence de la Cour EDH).
[9] Can. 845 du Code de droit canonique. Sur l’importance canonique de baptême, v. notamment Cann. 872 et s.
[10] Catéchisme de l’Église Catholique, § 1213.
[11] Ibid.
[12] V. infra.
[13] Can. 535 § 1 du Code de droit canonique.
[14] V. en ce sens: Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE), Position paper, ‘Erasure from baptismal registers, Considerations after the EU Court hearing in Case C-12/25, Bisdom Gent, 2 septembre 2026, pp. 6-8.
[15] Dicastero per i Testi Legislativi, « Nota esplicativa del Dicastero per i Testi Legislativi sul divieto di cancellazioni nel registro parrocchiale dei battesimi », Città del Vaticano 7 avril 2025, accessible sur https://www.vatican.va/content/romancuria/it/dicasteri/dicastero-testi-legislativi/documenti/20250407-nota-esplicativa-battesimi.html (consulté le 4 septembre 2026); Version française : Note explicative sur l’interdiction des annulations dans le registre paroissial des baptêmes de Dicastère pour les textes législatifs; accessible sur : https://droitcanonique.fr/sources-droit/dcmodel-autresource-288-288 (consulté le 4 septembre 2026). Italique ajouté.
[16] RGPD, art. 17(3)(d). V. infra.
[17] V., à ce sujet, COMECE, Position paper, préc., pp. 14-15.
[18] Ibid, pp. 8-9.
[19] Catéchisme de l’Église Catholique, § 1252.
[20] V. notamment, l’article 14 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 qui mentionne « le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné [le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.] d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités. »
[21] V. par ex. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, art 18§4 ; CEDH, art 9 (référence explicite à « l’enseignement » dans le cadre de l’exercice de la liberté religieuse) ; la Charte des droits fondamentaux de l’UE, art 10 (référence explicite à « l’enseignement » dans le cadre de l’exercice de la liberté religieuse) ; Convention relative aux droits de l’enfant, préc., art 14.
[22] V. art 16 TFUE. La protection des données personnelles est l’un des rares domaines en matière de droits fondamentaux dans lesquels l’UE dispose d’une compétence expresse pour harmoniser les législations nationales. V. à ce sujet, l’analyse approfondie de Pieter Aertgeerts, ‘The Constitutional Implications of Fundamental Rights Legislation in the Field of EU Data Protection Law’, PhD thesis, KU Leuven, 2024.
[23] En tenant compte de la formulation des questions préjudicielles dans l’affaire Bisdom Gent, la présente contribution se focalise notamment sur la mise en œuvre de l’article 17 du RGPD. Cependant, il n’est pas exclu que, dans son arrêt, la CJUE mette davantage l’accent sur d’autres aspects du régime de la protection des données (eg la notion du « fichier » - art 4(6) du RGPD (v. infra) ; la question de la licéité du traitement des données - art 6 du RGPD ; le régime spécial du traitement des catégories particulières de données en cause – art 9 du RGPD).
[24] RGPD, art 1§1.
[25] Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du 23.11.1995, p. 31-50.
[26] V. notamment, CJUE, C-131/12, Google Spain, EU:C:2014:317 ; CJUE, C‑136/17, GC et al., EU:C:2019:773. Pour un commentaire de l’arrêt Google Spain, v. par ex. Indra Spiecker, Genannt Döhmann, ‘A New Framework for Information Markets: Google Spain’ (2015) 52 Common Market Law Review.
[27] RGPD, art 17§2.
[28] Ibid, art 17§3, sous d).
[29] Ibid, art 9§2, sous d).
[30] De plus, il convient de rappeler, qu’en droit de l’Union, « Les entités religieuses et les activités de nature confessionnelle ne sont pas en dehors de la législation relative à la protection des données personnelles. » V. en particulier art 91 du RGPD.
[31] Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, JO C 303 du 14.12.2007, p. 17-35; Explication relative à l’article 10 — Liberté de pensée, de conscience et de religion.
[32] En vertu de l’art 52§1, de la Charte, « Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. »
[33] Article 17§1 TFUE.
[34] Article 17§2 TFUE.
[35] La liberté d’association est protégée, en particulier, par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 12 de la Charte.
[36] V. infra.
[37] CJUE, C-414/16 Egenberger EU:C:2018:257; CJUE, C-68/17, IR, EU:C:2018:696; C‑258/24, Katholische Schwangerschaftsberatung, EU:C:2026:211. En outre, ce principe a été brièvement évoqué dans l’affaire C-25/17, Jehovan todistajat, EU:C:2018:551 (toutefois, le principe n’a fait l’objet d’aucune discussion approfondie).
[38] CJUE, Egenberger, préc., pt 50.
[39] Diana Verm Thomson and Kayla A Toney, ‘Sacred Spheres: Religious Autonomy As An International Human Right’ (2023) 72 Cath. UL Rev. 151, 154.
[40] V. par ex. Cour EDH, 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], req. n° 931/13, § 137.
[41] V. par ex. Cour EDH, 16 juillet 2013, Węgrzynowski et Smolczewski c. Pologne, req. n° 33846/07.
[42] V. par ex. Cour EDH, 6 juin 2006, Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède, req. n° 62332/00.
[43] V. par ex. Cour EDH, 4 juillet 2023, Hurbain c. Belgique [GC], req. n° 57292/16, § 183.
[44] V. par ex. Cour EDH, 26 octobre 2000, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], req. n° 30985/96 ; Cour EDH, 10 juin 2010, Témoins de Jéhovah de Moscou et autres c. Russie, req. n° 302/02 ; Cour EDH, 9 juillet 2013, Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie [GC], req. n° 2330/09 ; Cour EDH, 12 juin 2014, Fernández Martínez c. Espagne [GC], req. n° 56030/07 ; Cour EDH, 5 mars 2026, Avis consultatif sur le statut des locaux monastiques et la compétence des juridictions pour connaître d’un litige les concernant, demande n° P16-2025-001.
[45] Cour EDH, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, préc., §62.
[46] V. notamment arts 8§2 et 9§2 de la Convention.
[47] L’aperçu est composé des décisions mentionnées par le Rapporteur public dans l’affaire ayant abouti à la décision du Conseil d’État (préc.) et dans la demande de décision préjudicielle dans l’affaire Bisdom Gent. Il a été complété par les recherches individuelles.
[48] V. notamment l’article 140 de la Loi fondamentale(Grundgesetz) qui reprend les dispositions clés de la Constitution de Weimar (WeimarerReichsverfassung), notamment l’article 137, paragraphe 3, de la Constitution de Weimar, en vertu duquel « [c]haque société religieuse règle et administre ses affaires de de façon autonome ».
[49] Couard, préc.
[50] VGH de Bavière (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof), décision du 16 février 2015, n° 7 ZB 14.357, NJW 2015
[51] Tribunal Supremo, Sentencia 244/2021, 22 février 2021.
[52] Tribunal Supremo, Sentencia 6031/2007, 19 septembre 2008.
[53] Cour d’appel, Caen, 10 septembre 2013, n° 11/03427.
[54] Cour de cassation, 1re chambre civile, 19 novembre 2014, n° 13-25.156, publié au Bulletin.
[55] Conseil d’État, Déc. n° 461093, préc.
[56] Ibid, § 9.
[57] Data Protection Commission (DPC), décis. IN-19-7-6, 27 févr. 2023, accessible sur https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2023-09/20230907_Decision%20IN-19-7-6_Inquiry%20into%20processing%20of%20Church%20Records%20by%20the%20Archbishop%20of%20Dublin%20%28%27the%20Archbishop%27%29.pdf (consulté le 11.09.2026). Pour l’analyse de la décision, v. van Bijsterveld, ‘The European Union Data Protection Regulation (GDPR) and the Church Baptism Register: A Direction for the EU Court of Justice’; préc.
[58] Ibid, v. par ex. pt 515.
[59] Tribunale Padova, decreto n. 3722, 29 mai 2000; V. en ce sens, les Conclusions du Rapporteur public p. 4 et Simona Attollino, “Le religioni nel mondo delle informazioni: tra privacy e accountability,” Diritto e Religioni, no. 1, 2021, p. 95.
[60] Ibid.
[61] Tribunal d’appel pour l’information et la protection des données, décision citée dans COMECE, Position paper, préc., p. 4. V. aussi : Times of Malta, ‘Church Data Collected According to Law - Tribunal’ (Times of Malta, 23 November 2012) <https://timesofmalta.com/article/church-data-collected-according-to-law-tribunal.446593> (consulté le11 septembre 2026).
[62] Ibid.
[63] Cour suprême administrative de Pologne, 9 février 2016, I OSK 2691/15. Pour un commentaire, v. Przemysław Mazurek, ‘Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z Dnia 9 Lutego 2016 r., Sygn. Akt I OSK 2691/15’ Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, 2018, vol. 7 (1), 263–270.
[64] Cour suprême administrative de Pologne, 25 mai 2022, III OSK 2273/21. Pour un commentaire, v. Dariusz Walencik, ‘Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2022 r., sygn. akt III OSK 2273/21’ (2023) 17 Ius Novum 130. Pour un autre exemple d’une affaire relative à l’application du principe d’autonomie dans le domaine de la protection des données personnelles. V. aussi Cour suprême administrative de Pologne, 21 mai2018, I OPS 6/17.
[65] Cour administrative de Slovénie, jugement I U 985/2020-30, 8 septembre 2021, accessible sur https://sodnapraksa.si/dokument/uprs/6616686 (consulté le 11 septembre 2026). Pour un résumé de l’affaire, v. Atis, ‘Court: The Right of Erasure Does Not Enable Data to Be Erased From’ (GDPR buzz, 22 October 2021) <https://gdprbuzz.com/news/court-the-right-of-erasure-does-not-enable-data-to-be-erased-from-baptismal-register/> accessed 11 September 2026.
[66] V. supra, partie II.
[67] Demande de décision préjudicielle dans l’aff. pendante Bisdom Gent, C-12/25.
[68] Req. n° 14565/24, M.G. c. France, préc.
[69] CJUE, Jehovan todistajat, préc.
[70] Il est à noter que dont le libellé de cette disposition est identique à celui de l’article 4, point (6) du RGPD.
[71] V. par ex. CJUE, C-597/19 M.I.C.M., EU:C:2021:492, § 107.
[72] V. supra. V. notamment CJUE, Google Spain, préc.
[73] V. par ex. Google Spain, préc.
[74] V. par ex. CJUE, C‑200/23, Agentsia po vpisvaniyata, EU:C:2024:827 ; CJUE, C‑312/24, Darashev, EU:C:2026:449.
[75] V. p. ex. CJUE, C-252/21, Meta Platforms e.a., EU:C:2023:537, pt 116; CJUE, C-394/23 Mousse, EU:C:2025:2, pts 44, 45 et 58.
[76] V. notamment Conseil d’État, Déc. n° 461093.
[77] CJUE, Egenberger, préc., pt 50.
[78] Ibid., pt 58.
[79] Conformément à la description de l’objet requête, en l’espèce, « le requérant fait valoir que la protection de son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion implique l’application du droit à l’effacement des données personnelles aux personnes souhaitant quitter une religion. » Italique ajouté.
[80] Supra, partie II.B.
[81] COMECE, Position paper, préc., p. 10.
[82] Supra, partie II.B.
[83] Il convient d’ailleurs de relever que l’argument tiré du poids du principe d’autonomie et de la nécessité de maintenir un juste équilibre dans les relations entre l’Église et l’État a bien été pris en considération par les juridictions nationales statuant sur des litiges similaires. V. par ex. la décision de l’autorité de protection des données irlandaise et les jugements de la Cour suprême administrative de Pologne précités.
[84] V. par ex. Cour EDH, 2 février 2010, Sinan Işık c. Turquie, req. n° 21924/05, §§ 37-53 ; Cour EDH, 21 février 2008, Alexandridis c. Grèce, req. n° 19516/06, § 41.
[85] Cour EDH, Sinan Işık c. Turquie, préc.
[86] Cour EDH, Alexandridis c. Grèce, préc.
[87] Cour EDH, 3 juin 2010, Dimitras et autres c. Grèce, req. nos 42837/06 et 4 autres.
[88] CJUE, Jehovan todistajat, préc.
[89] Cour EDH, 9 mai 2023, Association Les Témoins de Jéhovah c. Finlande, req. n° 31172/19,
[90] Ibid., v. notamment §§83-88.
[91] V. par ex. Cour EDH, Węgrzynowski et Smolczewski c. Pologne ; Cour EDH, Hurbain c. Belgique, préc.
[92] Cour EDH, Hurbain c. Belgique, préc., § 211.
[93] Fernández Martínez c. Espagne, préc., point 127 ; Cour EDH, İzzettin Doğan et autres c. Turquie, requête n° 62649/10 (CEDH [GC], 26 avril 2016), points 93, 110 et 121. CJUE, Egenberger, préc., pt 50 ; v. également AG Tanchev, Conclusions dans l’affaire C-414/16 Egenberger EU:C:2017:851, point 106.
[94] V., à ce sujet, COMECE, Position paper, préc., pp. 9-12.