

Turquie: la CEDH valide l’expropriation programmée d’une fondation arménienne
La Turquie continue de fragiliser les fondations chrétiennes grâce à un mécanisme bien rodé d’expropriation graduelle sous couvert de politiques d’urbanisme. En rejetant le recours d’une fondation arménienne d’Istanbul contre le reclassement de ses terrains en « espaces verts », la Cour européenne des droits de l’homme entérine implicitement une dépossession différée mais annoncée. L’ECLJ documente et conteste depuis de nombreuses années l’atteinte structurelle à la présence chrétienne historique en Turquie.
Le 22 janvier 2026, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a déclaré irrecevable la requête introduite par la Fondation de l’église arménienne Sulumanastır Surp Kevork de Samatya et du cimetière et de l’école arméniens Sahakyan Nunyan contre la Turquie (requête n° 13768/18).
Cette fondation de la minorité chrétienne arménienne contestait le reclassement de plusieurs de ses terrains situés dans le quartier historique de Fatih, à Istanbul, en «espaces verts», dans le cadre d’un plan d’urbanisme adopté par la municipalité métropolitaine. Ces terrains constituaient une ressource économique essentielle pour la fondation. Sur l’une des parcelles, celle-ci exploite un café, dont les revenus financent ses activités religieuses, éducatives et sociales.
Un rapport d’expertise judiciaire avait reconnu que, compte tenu du caractère religieux et minoritaire de la fondation requérante, protégée en vertu du Traité de Lausanne de 1923, les autorités auraient pu envisager une solution alternative, conciliant les objectifs d’urbanisme avec la préservation de cette activité économique. Cependant, les juridictions internes ont préféré valider une expropriation programmée au nom de l’intérêt public, à savoir selon elles, la protection du patrimoine historique d’Istanbul, l’accroissement de sa visibilité à des fins touristiques et la lutte contre la surpopulation.
Dans sa décision, la Cour constitutionnelle turque a certes estimé que le plan d’urbanisme à l’échelle 1:5000 ne produisait pas d’effets immédiats. Elle a toutefois précisé qu’à la suite de l’adoption d’un plan plus détaillé à l’échelle 1:1000, les autorités seraient en droit d’exproprier les terrains concernés dans un délai maximal de cinq ans, moyennant indemnisation. L’ingérence dans le droit de propriété ne peut donc être qualifiée de purement hypothétique. L’expropriation est actée dans son principe, seule sa mise en œuvre était différée. Le classement en «espace vert» constitue ainsi une phase préparatoire de la dépossession.
Cette affaire ne saurait être analysée isolément. Elle s’inscrit dans un contexte structurel d’insécurité foncière affectant les fondations chrétiennes en Turquie, qui permet une érosion progressive de leurs droits de propriété, sans recourir à une confiscation frontale. Les restrictions juridiques et administratives incluent plans d’urbanisme, opérations cadastrales, restrictions d’usage et expropriations différées. Il est révélateur que les juridictions internes aient souligné que la fondation requérante n’était pas une mazbut vakıf (fondation placée sous administration étatique), ce qui justifierait selon elles l’absence de protection spécifique. Cette distinction met en lumière une logique profondément problématique : les fondations chrétiennes demeurées autonomes (mülhak) ne seraient protégées qu’au prix de leur nationalisation.
Ce mécanisme fallacieux a déjà été utilisé contre la Fondation du monastère syriaque orthodoxe Saint-Gabriel de Midyat (requête n° 13176/13). Dans cette affaire, dans laquelle l’ECLJ était intervenu, l’administration avait inscrit, dès 1986, au nom du Trésor public, trois cimetières appartenant historiquement au monastère. Une partie du « grand cimetière » avait ensuite été amputée lors de la construction d’une route et de boutiques municipales en 2006. Lors des travaux cadastraux de 2007, le Trésor avait tiré parti de ce fait accompli en divisant le « grand cimetière » et en enregistrant une partie en tant que « boutiques ». Si la justice turque a finalement reconnu à la fondation la propriété des trois parcelles « cimetières », la Cour européenne s’est limitée à constater une violation procédurale pour la parcelle « boutiques », ouvrant la voie à un retour long et incertain devant les juridictions internes, sans ordonner la restitution du bien litigieux.
L’ECLJ a été autorisé à intervenir récemment dans plusieurs affaires pendantes devant la CEDH relatives à la reconnaissance de la propriété de fondations chrétiennes en Turquie, notamment Balat Rum Balino Kilisesi Vakfı c. Turquie (n° 3984/21) en janvier 2025 et Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı c. Turquie (n° 23343/24) en octobre 2025. Nos interventions mettent en évidence non pas des violations isolées, mais une pratique administrative et juridictionnelle cumulative, qui fragilise progressivement la présence chrétienne historique en Turquie.
La décision d’irrecevabilité rendue dans la présente affaire Sulumanastır Surp Kevork ne consacre pas, à elle seule, une politique antichrétienne explicite. Elle illustre en revanche les limites du contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l’homme lorsque les atteintes au droit de propriété prennent la forme de mesures graduelles, techniquement justifiées et dépourvues d’effets immédiats. Saisie sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1, la CEDH a estimé que le plan litigieux constituait un plan-cadre sans effet immédiat sur l’usage concret des terrains, qu’aucune expropriation n’avait encore été prononcée, que le café continuait à fonctionner sans restriction et que toute expropriation ultérieure serait assortie de garanties procédurales et d’une indemnisation.
Sur cette base, la Cour a conclu que l’ingérence n’était ni excessive ni disproportionnée et qu’un juste équilibre avait été ménagé entre l’intérêt général et les droits de la fondation requérante. Ce raisonnement repose toutefois sur une lecture strictement instantanée et procédurale du droit de propriété, qui refuse d’intégrer la prévisibilité de la dépossession. Or, le droit au respect des biens ne protège pas uniquement contre la privation immédiate, mais également contre une insécurité juridique durable, dès lors que la perte du bien est acquise dans son principe. En validant une atteinte certaine mais différée, la Cour européenne accepte de facto une méthode d’expropriation progressive qui affecte de manière disproportionnée les fondations chrétiennes en Turquie, tout en rendant ces atteintes difficilement saisissables par le contrôle juridictionnel européen.