La prostitution peut-elle être une liberté?
Le 27 juin 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est engagée à répondre à la question de la légalisation de la prostitution en déclarant recevable les requêtes introduites par 260 personnes en situation de prostitution[1]. Cette décision intervient dans un contexte international et européen confus quant à la réglementation de la prostitution. Tandis que le Parlement européen[2] plaide pour l’instauration d’un cadre juridique pénalisant pour les proxénètes et les clients de la prostitution afin de prévenir la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, des organes du Conseil de l’Europe et de l’ONU appellent quant à eux à « une dépénalisation totale du travail du sexe[3] ». Actuellement, au Conseil de l’Europe, la Commission parlementaire sur l’égalité et la non-discrimination élabore un projet de résolution, initialement intitulé « La réinsertion des personnes prises au piège de la prostitution ou soumises à la traite des êtres humains ». Depuis qu’un nouveau rapporteur a pris la charge du projet, Monsieur Ben Chikha, rapporteur général sur les droits des personnes LGBTI, le projet a changé radicalement d’orientation. Il s’intitule désormais « Protéger les droits humains et améliorer la vie des travailleuses et des travailleurs du sexe et des victimes d’exploitation sexuelle ». Par conséquent, la concomitance de ces évènements au sein des institutions européennes et onusiennes, ajoutée au soutien de l’Open society auprès des associations requérantes devant la CEDH[4] et auprès des associations présentes dans l’élaboration de la résolution du Conseil de l’Europe, est inquiétante. Elle fait craindre une prochaine reconnaissance par la Cour européenne de la prostitution comme un travail légal.
La remise en cause du système français par les associations pro-prostitution
À la suite de sa saisine par 260 personnes prostituées le 6 décembre 2019, la CEDH a déclaré recevables le 27 juin 2023 les affaires M.A et autres contre France, M.C. contre France, T.S contre France, C.D contre France et M.S contre France. Dans ces affaires, les requérants demandent la condamnation de la loi française du 13 avril 2016[5] ; ils sont soutenus par diverses associations intervenant dans l’affaire et engagées au soutien des personnes prostituées, mais aussi en faveur de la libéralisation ou la légalisation de la prostitution. Parmi celles-ci figurent Act Up Paris, Act Up, Acceptess-T, Aides, Collectif des femmes de Strasbourg Saint Denis, Arcat, Autres Regards, Bus des femmes, ELCS, Fédération Parapluie Rouge, Grisélidis Action de santé communautaire, Inter-LGBT, Paloma, le Planning familial, les Roses d’acier, Médecins du monde, Sidaction, Trans Inter Action et le STRASS, le syndicat du travail du sexe. Il faut souligner, à propos de l’action des ONG, l’engagement financier important de l’Open Society (OSF) au travers notamment du Fonds Parapluie Rouge (Red Umbrella Fund) créé en 2012 par l’OSF et du fond Mama Cash.
La remise en cause par les requérants de la pénalisation des clients
Les requérants contestent le modèle français parce que celui-ci a fait le choix de punir les clients de la prostitution et non les personnes prostituées. De cette pénalisation ils tirent la conclusion que les personnes prostituées sont forcées à se prostituer dans la clandestinité et l’insécurité. Selon leurs propres termes, la loi mettrait dans « un état de grave péril l’intégrité physique et psychique et la santé des personnes qui, comme eux, pratiquent l’activité de prostitution, et que cela porte radicalement atteinte à leur droit au respect de leur vie privée ainsi qu’à celui de leurs clients, en ce qu’il comprend le droit à l’autonomie personnelle et à la liberté sexuelle[6] ».
Ils soutiennent que, du fait de l’incrimination de l’achat d’actes sexuels posée par les articles 611-1 et 225-12-1 du Code pénal français, l’État méconnaitrait à leur égard les obligations positives de protection qui découlent du droit à la vie et de l’interdiction de subir des traitements inhumains et dégradants. À ce titre, les requérants allèguent la violation des articles 2 et 3 de la Convention[7]. En outre, les requérants ajoutent que cette incrimination emporterait violation de l’article 8 de la Convention et de l’article 1er du Protocole I en invoquant un droit à l’autonomie personnelle et à la liberté sexuelle et finalement la liberté d’exercer une activité professionnelle[8].
Une condamnation de la France aurait pour effet de détruire le système français, pourtant protecteur des victimes de la prostitution.
Premier constat : le droit international interdit la prostitution
Le corpus du droit international prohibe la prostitution sous toutes ses formes au nom de la protection de la dignité humaine, rappelée après-guerre dans la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme, laquelle rappelle que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille et de leurs droits égaux et inaliénables constitue les fondements de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde[9] ».
Dès décembre 1949, les États ont adopté la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution. La prostitution y est qualifiée de « traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle[10] ». Pour la première fois un traité de droit international condamne la prostitution sur le fondement de la dignité humaine. En effet, le Préambule de la Convention énonce que « la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et les valeurs de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la communauté[11] ». Elle établit la responsabilité pour les États de protéger les victimes de cette activité et de punir ceux qui l’exploite.
Ladite convention interdit également toute forme d’exploitation de la prostitution d’autrui, visant ainsi le proxénétisme. Elle établit une obligation pour les États de punir de tels actes[12]. Le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté en 2000 à Palerme[13], précise que l’« exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle[14] » entre dans le champ de définition de la traite des êtres humains. Le proxénétisme est également condamné par la Convention des Nations unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes[15]. S’agissant des acheteurs d’actes sexuels, tout comme les proxénètes, ils sont punis par le droit international. La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains adoptée à Varsovie[16] en 2005, incite les États à incriminer les clients et à décourager la demande. Son article 19, intitulé « Incrimination de l’utilisation des services d’une victime », prévoit en effet que « Chaque Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait d’utiliser les services qui font l’objet de l’exploitation visée à l’article 4 paragraphe a de la présente Convention, en sachant que la personne concernée est victime de la traite d’êtres humains ».
Second constat : la plupart des personnes prostituées ne sont pas consentantes
Les associations en faveur de la libéralisation de la prostitution agissent comme si toutes les personnes en situation de prostitution étaient volontaires et consentantes. Elles accusent le gouvernement français, devant la CEDH, de procéder à un « effacement total du droit conventionnel à l’autonomie personnelle et à la liberté sexuelle[17] ».
Pourtant, pour la plupart, les personnes prostituées ne sont autre que des victimes du trafic des migrants (en 2023, 70 % des personnes prostituées en Europe étaient des femmes migrantes), victimes de la drogue et du trafic de stupéfiants, victimes de la virtualisation de la prostitution (en 2021, 62 % de la prostitution se faisait en ligne[18]), victimes de la pornographie et de la pédopornographie ou encore de l’exploitation sexuelle de mineurs[19]. Le discours porté par ces associations en faveur de la libéralisation de la prostitution nie cette réalité, et en pleine connaissance de cause[20], la violence induite par la réalité de l’activité de prostitution.
Le droit international rappelle à cet égard que le consentement, dans le cadre de la prostitution d’une personne, n’a pas à être prise en compte étant donné sa situation de vulnérabilité[21]. À la lecture des textes de droit précédemment cités, largement ratifiées par les États, aucune distinction entre « prostitution forcée » et « prostitution consentie » n’est établie. Une telle distinction serait d’ailleurs impossible. Seule l’exploitation sexuelle est retenue. La dignité humaine est au cœur du débat. À ce propos, le gouvernement français rappelle dans ses observations soumises à la CEDH dans le cadre de l’affaire M.A et autres contre France que « le mobile sexuel ne devrait pas permettre d’accepter des atteintes la dignité humaine […]. La sauvegarde de la dignité de la personne humaine, qui a valeur constitutionnelle en France, exige de respecter le corps humain notamment contre toute forme d’asservissement et de dégradation[22] ».
Troisième constat : la France opte pour une politique du « moindre mal »
Les requérants reprochent au système français un manque de cohérence. En effet, selon les observations écrites soumises à la Cour par les requérants dans l’affaire M.A et autres, ceux-ci reprochent à la France l’existence d’un « décalage considérable […] entre les postulats moraux affichés par le Gouvernement contre le principe même de la prostitution – décrite comme une violence en soi et une atteinte à la dignité elle-même – et la réalité des règles et pratiques de l’ordre juridique français[23] ». Ils arguent qu’en France les personnes prostituées exercent juridiquement en tant que travailleur indépendant, peuvent obtenir un statut d’auto-entrepreneur ou d’entreprise individuelle, immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) et enregistré auprès du service des impôts entreprises (SIE) ; elles ont également un numéro de SIRET, sont enregistrées auprès de l’URSSAF pour verser des cotisations sociales et leurs revenus sont imposables au titre du de l’impôt sur le revenu et de la TVA ; finalement cette activité est recensée par l’INSEE dans la catégorie « Autres services personnels. 96. 09. 12 Services des hôtesses – services des prostituées[24] ».
Un tel reproche fait montre d’un manque de compréhension de l’objectif recherché par la loi française et d’un manque de lucidité sur la réalité de la prostitution. En réalité, les buts recherchés par la loi du 13 avril 2016 relative à la pénalisation des clients et les règles relatives à la protection sociale et fiscale des personnes prostituées sont complémentaires et non contradictoires. Ils s’articulent de sorte à faire coexister deux objectifs complémentaires qui sont la limitation de la demande (avec la loi de 2016) et la protection des victimes (avec les normes sanitaires et fiscales) afin de parvenir à un objectif final qui est de réduire la prostitution et la violence de ses effets. C’est dans un souci de moindre mal que le droit français encadre ainsi la prostitution ; et c’est cette même logique qui explique par exemple la présence de « salle de shoot[25] » dans la lutte contre la drogue. Il ne s’agit en aucun cas d’encourager la pratique.
Quant au prélèvement d’un impôt sur la prostitution par la République, son immoralité et son hypocrise évidentes ne sauraient constituer un argument au soutien de la légalisation de l’activité en cause.
Quatrième constat : il y a plus de victimes prostituées dans les pays légalisant la prostitution
Les pays autorisant la prostitution et l’achat d’actes sexuels sur leurs territoires affichent des résultats négatifs en termes de protection des victimes de la prostitution, pire que dans les pays où seuls les clients et les proxénètes sont pénalisés. Preuve que ce système libéral ne fonctionne pas. Aux Pays-Bas, la prostitution a été légalisée en 2000. Pourtant, depuis cette date le nombre de victimes de l’exploitation sexuelle continue d’augmenter. Pour tenter de réduire l’exploitation, le gouvernement a imposé, en 2013, l’âge légal de la prostitution à 21 ans et non plus 18 ans. En Belgique, la prostitution est légale et les clients ne sont pas pénalisés. Pour autant, le nombre de personnes prostituées ne baisse pas. Les cas présumés de mineurs prostitués sont de plus en plus importants[26].
Ces chiffres prouvent que la libéralisation de la prostitution n’est pas une réponse efficace pour empêcher la traite des êtres humains et réduire le nombre de victimes. Le Parlement européen rappelle d’ailleurs dans une résolution de septembre 2023 que le système le plus protecteur est celui qui condamne les clients et les proxénètes (système nordique). Il est appliqué en France, en Irlande et en Suède.
Cinquième constat : la jurisprudence de la CEDH est lacunaire
Pour la première fois, la CEDH sera amenée à juger une affaire au sein de laquelle les requérants revendiquent un droit de se prostituer et surtout, déclarent y consentir librement.
La CEDH a déjà été confrontée à la question particulière de la prostitution. Toutefois elle n’en a jamais donné de qualification au regard du droit international des droits de l’homme. Contrairement à la Cour de justice de l’Union européenne qui, en 2001, l’avait définie comme une « prestation de services rémunérée qui […] relève de la notion d’« activités économiques[27] », la CEDH de son côté ne s’est pas encore prononcée et s’est contentée jusqu’ici de constater dans ses décisions mêlées à des faits de prostitution, des violations aux article 3 (traitements inhumains et dégradants), article 4 (travail forcé et/obligatoire) et article 8 (vie privée) de la Convention[28].
La première fois que la CEDH a été confrontée à la prostitution fut dans l’affaire V.T. contre France, en 2007. À cette occasion, la Cour avait pris connaissance des divergences entre les différents systèmes juridiques étatiques et fit le constat de l’absence de consensus européen à ce sujet[29]. Dans cette affaire, la CEDH n’avait pas jugé pertinent de chercher si la prostitution en elle-même était contraire à l’article 3 de la Convention (interdiction des traitements inhumains et dégradants)[30]. Elle avait simplement déclaré que l’activité de prostitution était « incompatible avec les droits et la dignité de la personne humaine dès lors qu’elle est contrainte[31] » et que, selon elle, il y avait violation de l’article 3 de la Convention dès lors qu’une personne se trouvait contrainte de commencer ou de continuer à se prostituer.
Plus tard, en 2020, la Cour a statué de nouveau sur cette même question dans le cadre de l’affaire S.M. contre Croatie. Elle a déclaré que les auteurs de la « prostitution forcée » sont condamnables en vertu de l’article 4 de la Convention, qui condamne le travail forcé, indépendamment de la question de savoir si cette activité s’est produite dans le contexte spécifique de la traite[32]. Par cette affaire, la Cour a clarifié sa jurisprudence relative à la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et a fait entrer la traite dans le champ d’application de l’article 4. Elle n’en donne toujours pas de définition précise mais rappelle les trois éléments constitutifs de la traite, reconnus par le droit international : un acte (le recrutement), des moyens (la contrainte, la fraude et la tromperie) et un objectif (l’exploitation d’autrui).
En outre, la Cour précisait dans cette affaire que la « force » couvre plusieurs formes de comportement contraignant, identifiées dans sa jurisprudence relative à l’article 4 et dans les textes internationaux tels que ceux de l’Organisation internationale du travail[33].
Enfin, le 28 novembre 2023, dans l’affaire Krachunova contre Bulgarie, la Cour a décidé d’accorder à la requérante les revenus de son activité de prostitution, que M. X, le proxénète, lui avait confisqué. Pourtant, l’État défendeur avait choisi en première instance de ne pas lui accorder, estimant qu’il était « contraire aux bonnes mœurs[34] » de solliciter la réparation d’un tel dommage. Verser la somme perçue par son activité de prostitution revient, selon l’Etat bulgare, à reconnaître la légalité d’une telle pratique.
Avec la requête du 27 juin 2023, la Cour est invitée à se prononcer sur la notion de consentement et sur la qualification précise de la prostitution. En s’abstenant jusqu’ici de condamner la prostitution en toutes circonstances, les décisions de la Cour laissent à penser que la prostitution pourrait être une pratique légitime à certaines conditions.
Par Jeanne Roger
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[1]Cour EDH, décision M. A. et autres c. France et autres requêtes, n°63664/19, 27 juin 2023.
[2]Résolution du Parlement européen, 2022/2139 (INI) 14 septembre 2023.
[3]Communiqué de presse, Groupe de travail sur les discriminations à l’égard des femmes et des filles ; Assemblée générale des Nations unies, Document d’orientation établi par le Groupe de travail sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles, A/HRC/WG.11/39/1, 7 décembre 2023, page 3.
[4]Cour EDH, décision M. A. et autres c. France et autres requêtes, 27 juin 2023.
[5]LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
[6] Observations en réponse et demande de satisfaction équitable, affaire M.A et autres c. France et 4 autres requêtes c. France, Spinosi SCP d’Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, 15 décembre 2021.
[7] Article 2, CEDH (droit à la vie), Article 3, CEDH (droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants et du travail forcé), Article 8, CEDH (droit à la vie privée).
[8] Cour EDH, décision M. A. et autres c. France et autres requêtes, requêtes n°63664/19, 27 juin 2023, § 1.
[9] Déclaration universelle des droits de l’Homme, Préambule, 1948.
[10] Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, Préambule.
[11] Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, Préambule.
[12] Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, Article 1 et Article 2. L’article 1er dispose que les parties à la convention doivent « punir toute personne qui, pour satisfaire les passions d’autrui : 1) embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante ; 2) exploite la prostitution d’une autre personne, même consentante ». L’article 2 prévoit également une incrimination pour « toute personne qui : 1) tient, dirige ou sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution ; 2) donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la prostitution d’autrui. ».
[13] Pendant les travaux préparatoires du Protocole de Palerme, plusieurs délégations nationales souhaitèrent introduire une distinction entre les victimes de la prostitution et les personnes qui se prostituaient par choix, il fut finalement décidé de ne pas adopter de définition pour cette notion, Cour EDH, affaire S.M c. Croatie, 25 juin 2020, § 274.
[14] Protocole additionnel à la Convention contre la répression de la traite d’êtres humains, Art.3.
[15] Conventions des Nations unies pour l’élimination de toutes formes de discriminations à l’encontre des femmes, 1981, Article 6 « les États prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic de femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes »
[16] Convention de Varsovie, 2005.
[17]Observations en réponse et demande de satisfaction équitable, affaire M.A et autres c. France et 4 autres requêtes c. France, Spinosi SCP d’Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, 2021, p.22, § 32.
[18]Fondation Scelles, note d’expertise « Cyberproxénétisme : Internet, cyberproxénétisme : des frontières qui s’effritent », 2021.
[19]Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2023 sur la règlementation de la prostitution dans l’Union européenne : implications transfrontières et incidence sur l’égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes (2022/2139(INI)), point Y.
[20]Open Society, « Understanding Sex Work in an Open Society », « le fait que le travail du sexe soit un travail ne signifie pas qu’il s’agisse d’un bon travail, nombreux d’entre eux n’aiment pas leur travail mais considèrent que c’est la seule option pour gagner leur vie ».
[21]Art. 1, Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui.
[22]Affaires n°63664/19, M.A et 256 autres c. France, n°64450/19 M.C c. France, n°2438/20 T.S. c. France, n°24391/20 C.D. c. France et n°24393/20 M.S. c. France, Observations initiales du Gouvernement, 7 octobre 2021, §151 et §153.
[23]Observations en réponse et demande de satisfaction équitable, affaire M.A et autres c. France et 4 autres requêtes c. France, Spinosi SCP d’Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, 15 décembre 2021, p. 31
[24]Observations en réponse et demande de satisfaction équitable, affaire M.A et autres c. France et 4 autres requêtes c. France, Spinosi SCP d’Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, 15 décembre 2021, p. 32
[25] Déjà au XIIIème siècle Louis IX avait tenté d’interdire la prostitution. Ayant échoué, il opta pour une politique plus pragmatique et institua des maisons closes. C’est ce que cherche à établir le droit français.
[26]Fondations Scelles, La prostitution par pays, Belgique.
[27]CJCE, 20 novembre 2001, Aldona Malgorzata Jany et autres c. Staatssecretaris van Justitie, aff. C-268/99, Rec. p. I-08615, point 49.
[28]Cour EDH, affaire O.G c. Grèce, 23 janvier 2024 ; Cour EDH, affaire S.M c. Croatie, 25 juin 2020 ; Cour EDH, affaire V.C c. Italie, 1er février 2018.
[29]Cour EDH, affaire V.T. c. France, 11 septembre 2007, n°37194/02, § 24.
[30]Cour EDH, affaire V.T c. France, 11 septembre 2007, § 24-27 et 35. La Cour « n’a pas jugé pertinent […] de rechercher si le recours à la « prostitution consentie » était contraire à la Convention ».
[31]Cour EDH, affaire V.T c. France, 11 septembre 2007, § 25.
[32]Cour EDH, affaire S.M c. Croatie, 25 juin 2020, § 245 et 198.
[33]Cour EDH, affaire S.M. c. Croatie, 25 juin 2020, § 301.
[34]Cour EDH, affaire Krachunova contre Bulgarie, 28 novembre 2023, E, p.73.