

L'APCE pour l’interdiction de la pornographie violente
Une nouvelle résolution européenne alerte sur les effets néfastes graves de la pornographie et pousse une nouvelle fois les États à protéger leurs citoyens de ce fléau. L’ECLJ est fier d’avoir contribué à l’amélioration de ce texte qui a tout de même plusieurs limites. Explications.
Jeudi 25 juin 2026, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a débattu en séance plénière d’un rapport intitulé « La pornographie violente : un test pour les droits humains » (n° 16422) rédigé par la sénatrice espagnole Laura CASTEL (Groupe pour la gauche unitaire européenne). L’APCE a adopté la résolution 2670, ainsi que la recommandation 2310 destinée au Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Le Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ) se réjouit de ce nouveau jalon dans la lutte internationale contre la pornographie. Fort de son expertise sur le sujet, il y a d’ailleurs participé en proposant des améliorations au texte initial dont certaines ont été retenues.
Dans cette résolution qui exprime la position de l’APCE sur ce sujet, celle-ci a reconnu explicitement le lien existant entre la violence dans la pornographie et dans le monde réel. Elle s’est en effet déclarée « profondément préoccupée par la diffusion croissante de contenus pornographiques violents et extrêmes, car ceux-ci banalisent la violence fondée sur le genre et créent un environnement propice à l’augmentation de cette violence. Ils encouragent également l’imitation d’actes violents » (§ 1).
Pour prévenir une telle violence, l’APCE plaide ainsi pour une interdiction de la pornographie violente (§ 15). Dans ses recommandations aux États, elle les invite « à interdire, y compris par le biais de sanctions pénales, la production, la diffusion, l’hébergement et la possession de contenus pornographiques violents, y compris les contenus sexuellement explicites non consensuels, les hypertrucages sexuellement explicites et les images intimes produites par tout moyen technique sans le consentement de la personne représentée » (§ 19.1.3).
Interdire, y compris pénalement, la pornographie violente nécessite d’en donner une définition. L’APCE définit la pornographie comme du « contenu sexuellement explicite destiné à exciter le spectateur » (§ 4) et la pornographie violente comme « contenu sexuellement explicite représentant ou simulant des actes de violence physique ou psychologique agressive, de contrainte, d’agression sexuelle, d’avilissement ou de comportement non consensuel, d’une manière qui érotise, cautionne, banalise ou normalise de tels actes » (§ 3). Cela doit également comprendre « l’utilisation abusive d’images intimes, souvent qualifiée de «vengeance pornographique» («revenge porn»), ainsi qu’aux hypertrucages («deepfakes») ou autres images sexualisant des individus » (§ 8). L’APCE demande ainsi aux États de prévoir dans leur droit national « une définition claire de la pornographie violente, comprenant les contenus représentant le viol, la contrainte, l’humiliation, l’avilissement, les actes mettant la vie en danger, les atteintes psychologiques et physiques, les actes sexuels non consentis et toutes les formes de violence sexuelle ou de traitement dégradant » (§ 19.1.1).
Une telle définition est donc large. Or de nombreuses études montrent que la violence est omniprésente dans les contenus pornographiques[1], le plus souvent perpétrée contre des femmes et des enfants. Selon l’analyse des cinquante vidéos pornographiques les plus populaires, 88 % des scènes contiennent de la violence physique et 49 % au moins une agression verbale, tandis que 87 % des actes agressifs sont perpétrés contre des femmes dont la réponse est soit neutre soit des expressions de plaisir dans 95 % des cas[2]. Comme l’exprime Lorraine Questiaux, avocate de victimes dans l’affaire French Bukkake : « Si on passait toutes les vidéos sur Internet au tamis et au filtre du Code pénal, il n’y a absolument rien qui en sortirait. Même les images qui seraient timorées pour ce qui est de la violence symbolique qu’elles perpétuent sont du proxénétisme »[3]. Force est donc de constater que la définition forgée par l’APCE et sur laquelle se fonde l’interdiction pourrait trouver à s’appliquer à la quasi-totalité de la pornographie présente sur internet.
Le terme de « pornographie violente » apparaît en effet comme un pléonasme tant la violence est inhérente à la pornographie. Elle est en soi une violence, tant dans ce que présentent de tels contenus, que dans leur production souvent marquée par l’exploitation d’êtres humains vulnérables ou encore dans les conséquences à grande échelle de leur consommation, non seulement par les enfants parfois très jeunes mais aussi par les adultes. Quelle qu’en soit la forme, elle distille dans la société une vision gravement erronée de la femme et de la sexualité et constitue une violation de la dignité humaine puisqu’elle réifie l’être humain mis en scène. Il n’existe aucune pornographie « éthique » : c’est la pornographie en soi qui constitue « un test pour les droits humains ».
Distinguer « pornographie » et « pornographie violente » apparaît illusoire. Pourtant, cette distinction artificielle sous-tendait déjà la résolution 1835 (2011) relative à « La pornographie violente et extrême » adoptée par l’APCE en 2011. Elle demeurait prégnante, quinze ans plus tard, dans la version initiale de la présente résolution, alors même que les constats posés en 2011 par l’Assemblée sont toujours d’actualité : la pornification de la société continue au prix de nombreuses victimes, en particulier parmi les femmes et les enfants. La consommation de pornographie est toujours aussi massive, chez les adultes comme chez les jeunes, et ses conséquences toujours aussi nocives pour les individus, les familles et la société tout entière. En outre, de nouvelles pratiques néfastes émergent en la matière à la faveur des évolutions technologiques.
Bien que cette distinction regrettable n’ait pas disparu du texte finalement adopté, elle a pu être atténuée, notamment par des amendements défendus par les sénateurs irlandais Rónán Mullen (PPE) et Joseph O’Reilly (PPE). L’APCE reconnaît ainsi qu’aucune forme de pornographie ne peut être considérée comme dénuée de toute violence : « même lorsque que les contenus pornographiques ne semblent pas violents ou extrêmes, leur production et leur distribution peuvent procéder et bénéficier de situations où les participant·es sont confrontés à la violence, la contrainte et l’absence de liberté, y compris des situations de désavantage social ou économique, d’addiction ou dans lesquelles les participant·es ont été victimes d’abus, et ils peuvent perpétuer ces situations » (§ 2). D’autre part, les parlementaires invitent les États « à soutenir la recherche sur les effets sociaux, psychologiques et comportementaux de la pornographie violente et non violente » (§ 19.3.7), alors que le texte initial ne mentionnait que la pornographie violente.
Des amendements ont encore permis d’exprimer les préoccupations de l’APCE quant à la pornographie en général, cela au regard de sa nocivité pour les enfants. Ainsi, le texte final relève « en particulier l’impact négatif de la consommation de pornographie sur la santé mentale et le développement affectif et sexuel des enfants » (§ 5) et affirme avec force que « Les enfants doivent être protégés contre toute exposition à toute forme de pornographie » (§ 6). En matière de sensibilisation du public, les États sont finalement invités à « soutenir […] les campagnes traitant des dangers que représente l’exposition des enfants à toutes les formes de pornographie » (§ 19.3.4). Ces précisions sont bienvenues car, comme l’a indiqué avec raison le député polonais Paweł Jabłoński (CEPA) au cours du débat, cela touche à « la manière dont nos enfants percevront la sexualité, comment ils se comporteront les uns envers les autres, en tant que futurs époux et épouses, comment ils seront capables de fonder des mariages et des familles qui fonctionnent, et c’est là une question qui touche à notre existence même, à notre survie. […] C’est une guerre culturelle que nous devrions tous mener ; si nous refusons de nous battre, nous serons vaincus ».
Dans une approche globale du problème de la violence de la pornographie, de nombreuses recommandations sont faites aux États dans divers domaines : définition et réglementation juridique de la pornographie violente ; coopération avec les plateformes en ligne et les fournisseurs de services internet ; éducation et sensibilisation ; coopération internationale en matière pénale ; sécurité et prévention de la criminalité dans la production pornographique.
Il s’agit en particulier de responsabiliser davantage l’ensemble des maillons de la chaine pornographique afin de limiter la propagation de pornographie violente et de contenus d’abus sexuels sur enfants, notamment en sanctionnant de manière dissuasive les plateformes pornographiques qui manquent à leurs obligations (§ 19.1.6). L’on peut remarquer que certaines de ces recommandations ont également été émises récemment par Reem Alsalem et Ana Brian Nougrères, deux Rapporteuses spéciales de l’ONU, dans un communiqué conjoint dénonçant la complicité des plateformes pornographiques, des entreprises technologiques et des réseaux de paiement dans l’exploitation sexuelle des femmes et des filles.
Au stade de la production, l’APCE appelle les États à veiller à ce que les producteurs de pornographie effectuent une vérification de la majorité des acteurs (§ 19.5.2), à poursuivre toute violence commise dans le cadre d’une telle production (§ 19.5.3) et à apporter une protection et une assistance aux personnes « victimes de films pornographiques violents, d’abus sexuels en ligne et de diffusion non consentie de contenus intimes » (§ 19.1.8 et 19.5.7).
Concernant la diffusion, les États sont exhortés à dialoguer et collaborer avec les différents acteurs de l’écosystème pornographique en ligne (§ 12), c’est-à-dire « les plateformes en ligne, les hébergeurs, les moteurs de recherche, les réseaux de paiement et les fournisseurs de services internet » (§ 19.2.1). Afin de limiter la diffusion de pornographie violente, ils devraient par exemple exiger des plateformes pornographiques « qu’elles empêchent les particuliers de télécharger des contenus violents vers ces plateformes et qu’elles mettent en place des systèmes efficaces de vérification de l’âge et du consentement des personnes qui apparaissent dans les contenus » (§ 19.2.3). Elles devraient également être tenues de mettre en place une vérification de l’âge de leurs utilisateurs afin de protéger les mineurs (§ 19.2.2).
Pour garantir le retrait rapide des contenus pornographiques violents, il importe que les États mettent en place des procédures le permettant (§ 19.1.4) et exigent des plateformes qu’elles prévoient des mécanismes de signalement efficaces (§ 19.2.8) et emploient des solutions technologiques pour détecter les contenus violents (§ 19.2.4-5).
En matière de sensibilisation, l’APCE promeut l’organisation de campagnes à l’échelle nationale mais aussi mondiale (§ 19.3.5), et encourage la recherche sur l’impact de la pornographie « sur les enfants et les adolescents, les relations entre les femmes et les hommes, la santé mentale et les attitudes à l’égard de la violence » (§ 19.3.7). Il est néanmoins regrettable que la solution principalement vantée pour protéger les enfants soit « l’éducation complète à la sexualité dispensée dans les écoles […] obligatoire, adaptée à l’âge des élèves, médicalement exacte et fondée sur des données probantes » (§ 19.3.1). Celle-ci est pourtant critiquée par de nombreux spécialistes de l’enfance, psychologues, juristes, notamment en raison de problèmes structurels et de dérives. L’APCE oublie que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et que le droit international impose aux États de respecter les droits des parents à donner à leur enfant une éducation et un enseignement conformes à leurs convictions[4]. En tout état de cause, alors que l’APCE affirme la prévalence du consentement en matière de sexualité, elle semble en faire fi en matière d’éducation à la sexualité, celle-ci devant être obligatoire.
En définitive, comme l’exprime le sénateur irlandais Joseph O’Reilly (PPE) en conclusion de son avis au nom de la Commission des questions sociales de l’APCE, il faut espérer « qu’à l’avenir, toutes les formes de pornographie seront considérées comme suffisamment violentes et dangereuses pour être interdites ». Déplorer uniquement la « pornographie violente » revient à oublier que, loin d’être l’expression d’une quelconque liberté sexuelle, la pornographie est en soi une violence et une atteinte à la dignité humaine. Comme l’a affirmé le sénateur Mullen au cours des débats, « la pornographie violente est un résultat, non pas une cause ». Ainsi, la maxime de Bossuet selon laquelle « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes » est-elle ici plus que jamais d’actualité. Convaincre non seulement les politiques mais aussi la société tout entière de la nocivité de toute pornographie dans le but de l’abolir est effectivement un pas qui reste à faire pour espérer guérir la société du cancer qu’est la pornographie.
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[1] Shor E, Liu X. The Rise of Spanking, Hitting, and Strangulation: A Longitudinal Evaluation of Aggression in Pornography. J Sex Res. 2025 Oct 9:1-13; Fiona Vera-Gray, Clare McGlynn, Ibad Kureshi et Kate Butterby, “Sexual violence as a sexual script in mainstream online pornography”, The British Journal of Criminology, vol. 61, No. 5, 2021; Carrotte ER, Davis AC, Lim MS, “Sexual Behaviors and Violence in Pornography: Systematic Review and Narrative Synthesis of Video Content Analyses”, J Med Internet Res, 2020 May 14;22(5):e16702.
[2] Ana J. Bridges, Robert Wosnitzer, Erica Scharrer, Chyng Sun, Rachael Liberman, “Aggression and Sexual Behavior in Best-Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update”, Violence against Women 16, no. 10 (2010): 1065-1085.
[3] Lorraine Questiaux, dans À l’air libre, « Pornographie : l’industrie de la violence », Médiapart, 11 janvier 2022.
[4] Voir Déclaration universelle des droits de l’homme, article 26.3 ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 13 ; Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, protocole 1, article 2.