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APCE

Encadrer le financement étranger de l’islam en Europe

Le financement étranger de l’islam

Par ECLJ1540368120000
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Par Maurice Quentin

Le rapport intitulé Évaluer les conséquences politiques du financement étranger de l’Islam en Europe a finalement fait l'objet d'une Résolution à l'Assemblée du Conseil de l'Europe [1]. Le sujet est au cœur de l’actualité : l’Autriche a adopté une loi les interdisant et a expulsé des imams sur son fondement[2] ; M. Erdoğan ne cesse d’appeler les personnes d’origine turque à s’opposer à l’Europe[3] ; de nombreux pays européens ont repéré des fonds étrangers soutenant les communautés salafistes, voire djihadistes[4]. Ces ressources étrangères ne posent pas uniquement un problème de transparence mais interrogent sur la nature de l’islam, sur ses actions politiques et sur sa relation à la liberté religieuse.

Les conséquences politiques de ces fonds étrangers sont très larges. Outre le financement des extrémismes islamiques, la plus profonde est la fragilisation voulue de l’unité nationale dans les pays européens. Ce délitement découle de l’ingérence des États musulmans dans les affaires européennes. Ils exercent en effet des stratégies d’influence politique sous couvert de financement de l’islam[5], détruisant un tissu social et culturel édifié par des siècles d’histoire. En France, l’Arabie Saoudite a versé 3 759 400 euros entre 2010 et 2014 pour soutenir huit projets de mosquées et finance également le salaire de plusieurs imams[6]. Cet activisme diplomatique et financier a des conséquences très vastes. En Bosnie-Herzégovine par exemple, sous le coup d’une forte influence saoudienne, la charia règne dans certains quartiers de Sarajevo, et la langue arabe remplace petit à petit le serbo-croate. Il s’agit ni plus ni moins d’une « expansion politique nationale vers d’autres États sous couvert de l’islam »[7], c’est-à-dire d’une conquête.

La question se pose de savoir si ces financements sont protégés par le principe de liberté de religion (article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, ci-après la Convention). Leur interdiction générale et inconditionnelle restreindrait en effet la possibilité d’accomplir les rites et d’enseigner la religion musulmane. La cohérence de notre système juridique permet à l’islam de bénéficier de ce « bien précieux »[8] qu’est la liberté religieuse. Mais celle-ci a été pensée dans un contexte chrétien, sécularisé, où la distinction entre le politique et le religieux était clairement affirmée. Elle peine à s’appliquer à l’islam, dans lequel une telle distinction ne peut exister, puisque précisément le religieux et le politique y sont confondus. Le problème est encore plus large : l’islam continue de condamner pénalement la conversion[9], violant ainsi l’article 9 de la Convention qui « implique la liberté de changer de religion »[10]. L’incompatibilité est évidente : l’islam ne reconnaît pas la liberté religieuse. L’islam peut dès lors difficilement invoquer pour lui-même son bénéfice en Europe quand, dans les pays musulmans, il foule au pied les droits des autres religions[11].

Bien que l’islam porte en lui un véritable système politique[12], il n’est pas illégitime que cette religion comme toute autre religion ait des implications politiques. Il est par contre préjudiciable que des pays étrangers mènent des politiques d’influence visant à imposer une double allégeance nationale au moyen de la religion. Afin d’encadrer l’action politique de l’islam, la solution la plus crédible devrait être l’instauration d’un régime d’autorisation préalable, précédé d’une déclaration précisant l’origine des fonds, leur destinataire et l’utilisation qui en sera faite. L’article 16 de la Convention permet aux États d’« imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers »[13]. Ajoutons que la Cour européenne des droits de l’homme a, par deux fois, reconnu l’incompatibilité de la charia avec les principes consacrés par la Convention[14]. Elle pourrait donc admettre la légitime intention des États européens d’imposer une plus grande transparence à ces fonds étrangers. D’autant plus que l’article 9 § 2 de la Convention dispose que la liberté de religion peut faire l’objet de restrictions pour garantir « la sécurité publique et la protection de l’ordre »[15]. La même disposition se retrouve aux articles 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté d’association et de réunion) de la Convention[16]. Or, face à la difficulté à connaître l’utilisation qui est faite de ces flux financiers, le régime d’autorisation est aujourd’hui une nécessité pour la sécurité et l’ordre public.

Nous ne pouvons que souhaiter que le rapport à venir pose les questions centrales, et apporte des réponses. À l’heure où l’APCE se penche également sur la compatibilité de la charia avec la Convention, tourmentée par de graves soupçons de corruption[17], il faut espérer que les efforts des Rapporteurs seront conjoints et qu’ils aborderont ces questions avec honnêteté et réalisme, tant au regard de l’islam que de nos principes fondamentaux.

___

[1]Doris FIALA, Commission des question politiques et de la démocratie, Évaluer les conséquences politiques du financement étranger de l’Islam en Europe, Note introductive, AS/Pol (2018) 04, 19 janvier 2018; Résolution adoptée n°2237, « Réglementer le financement étranger de l'islam en Europe afin de prévenir la radicalisation et l'islamophobie ».

[2]Étienne JACOB, « L’Autriche lance son combat contre l’islam politique », Le Figaro, 8 juin 2018.

[3]Radio-télévision belge francophone, « Erdogan appelle les Turcs d’Europe à le soutenir », 20 mai 2018.

[4]Voir à ce sujet Doris FIALA, op. cit, § 21 ; Amber RUDD, Extremism: Written statement – HCWS39, 12 juillet 2017 et Georg MASCOLO, « Saudis unterstützen deutsche Salafistenszene », Süddeutsche Zeitung, 12 décembre 2016.

[5]Doris FIALA, op. cit, § 22.

[6]Ibid.

[7]APCE, Résolution 1743, § 7.

[8]Termes employés par la Cour européenne des droits de l’homme chaque fois qu’elle rappelle les principes généraux relatifs à l’article 9. Voir CEDH, Kokkinakis contre Grèce, 25 mai 1993, 14307/88.

[9]Organisation de la Conférence islamique, Déclaration du Caire sur les droits de l’homme dans l’islam, 5 août 1990 art. 19 d.

[10]Conseil de l’Europe, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, STCE n° 005, art. 9.

[11]Aide à l’Église en détresse, Rapport sur la liberté religieuse dans le monde, Dossier de presse, 15 novembre 2016.

[12]Jean-Paul CHARNAY, La Charia et l’Occident, Paris, L’Herne, 2001, p 15.

[13]Ibid., art. 16.

[14]CEDH, Grande Chambre, 13 février 2013, Affaire Refah Partisi (Parti de la Prospérité) et autres contre Turquie, Requête n° 41340/98 et Communiqué de presse du Greffier de la Cour, La dissolution d’une fondation qui œuvrait pour la création d’un État fondé sur la charia était justifiée, CEDH 252 (2018), 10 juillet 2018.

[15]Conseil de l’Europe, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, op. cit., article 9 § 2.

[16]Ibid., art. 10 et 11.

[17]Conseil de l’Europe, Rapport du groupe d’enquête indépendant concernant les allégations de corruption au sein de l’Assemblée parlementaire, 15 avril 2018.

La Charia est incompatible avec les droits de l’homme
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