

Le délit d’entrave à l’aide à mourir
La proposition de loi relative à l’aide à mourir (AAM) a été adoptée en seconde lecture par l’Assemblée nationale le 25 février 2026. Parmi ses dispositions les plus contestées figure celle portant création d’un « délit d’entrave » au suicide assisté et à l’euthanasie (article 17). Ce délit a été introduit par un amendement de députés de La France Insoumise (LFI-NFP) en mai 2024 au projet de loi antérieur relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. Aucun autre pays ayant légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté n’a assorti sa législation d’une telle mesure pénale, ce qui fait du texte français le plus répressif au monde en la matière.
Grégor Puppinck, Docteur en droit, Directeur de l’ECLJ, avec la collaboration de Constance Avenel.
Dispositions pénales Article 17 |
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 1115-4 et L. 1115-5 ainsi rédigés : « Art. L. 1115-4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir : « 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail du personnel médical et non médical ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ; « 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, du personnel participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13. « II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. « Art. L. 1115-5 (nouveau). – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. « La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. » |
Cette disposition pose une série de problèmes majeurs, pouvant être répartis en trois parties. La première vise l’intention du législateur d’instaurer un délit extrêmement large assorti d’un appareil répressif favorisant le harcèlement judiciaire, le tout produisant un texte confus, ce qui rendra son application hasardeuse. La deuxième partie expose les incohérences juridiques du délit d’entrave. Ce délit est en effet redondant et incohérant avec des dispositions du droit pénal existant telles que la provocation au suicide et l’abus de faiblesse. Il contredit en outre l’obligation pénale de porter assistance aux personnes en péril grave et imminent, ainsi que le devoir déontologique des professions médicales de porter secours.
La troisième partie identifie les atteintes portées par ce délit à six droits et libertés garantis, à savoir le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d’expression, la liberté des établissements, en particulier confessionnels, la liberté de conscience des pharmaciens, la liberté de religion des aumôniers et ministres du culte, et l’inviolabilité du domicile.
L’ensemble de cette analyse démontre que le délit d’entrave à l’AAM constitue une forme de droit pénal d’exception visant à forcer la société à accepter la pratique de l’euthanasie et du suicide assisté. Ce délit verrouille une procédure d’AAM conçue pour empêcher toute intervention des tiers susceptible de faire obstacle au projet de mort. Il complète le choix de priver les proches du droit d’être informés de la demande d’AAM de leur parent et du droit de recours administratif contre la décision du médecin.
I. UNE REDACTION CONFUSE, EXTENSIVE ET FAVORISANT LE HARCELEMENT JUDICIAIRE
La rédaction de cette infraction, calquée sur le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), est très confuse, ce qui rendra son application hasardeuse, en violation de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi, qui exige que la loi pénale soit claire, précise et prévisible afin que chacun puisse connaître à l’avance la portée des interdictions pénales.
Ce texte est le résultat d’un bricolage législatif et d’une transposition des dispositions pénales du délit d’entrave à l’IVG (art. L2223 du code de la santé publique) au cas du suicide assisté et de l’euthanasie. La peine encourue est identique et les éléments constitutifs sont formulés en termes similaires.
La définition du délit d’entrave n’est pas intelligible. En effet, le texte définit le délit d’entrave de façon très large, comme pouvant être commis « par tout moyen », puis il précise qu’il peut être commis « y compris par voie électronique », puis il précise encore que ce délit peut être commis par des entraves de nature soit physique soit psychologique. L’alternative formée par « soit… soit…» exclut que le délit puisse être commis par tout autre moyen ; cela devrait exclure aussi qu’il puisse être commis par voie électronique, sauf à rattacher l’entrave numérique à l’entrave morale ou psychologique.
Ce délit peut être commis par tout moyen, en tout lieu, à tout moment, y compris sur l’entourage. Il punit aussi la tentative.
Le délit d’entrave à « l’aide à mourir » peut être commis « en tout lieu où elle [l’aide à mourir] peut être régulièrement pratiquée », selon la proposition de loi. Cela signifie qu’une personne peut être poursuivie pour un délit d’entrave commis « à la maison » sur un proche, par exemple à l’occasion d’une conversation ou en empêchant l’entrée de son domicile à une personne venant y pratiquer l’euthanasie sur un proche.
Le délit d’entrave peut aussi être commis à tout moment, car la proposition de loi ne précise pas quand il peut être commis.
Le délit d’entrave peut aussi être opéré « par tout moyen », ce qui contribue à élargir encore davantage le champ d’application de cette disposition. Nous avons vu que l’étendue de cette notion est incertaine. La notion de « pressions morales et psychologiques » constitutives du délit, n’est pas définie de façon précise et autonome en droit. Elle peut donc être employée pour poursuivre toute forme de communication ou de message susceptibles d’être interprété comme ayant pour objet de dissuader une personne de mourir[1].
Le délit d’entrave peut aussi être commis sur « l’entourage » des personnes souhaitant mourir et des professionnels de santé concernés. Il s’agit de neutraliser totalement l’environnement de la personne souhaitant mourir contre tout message susceptible d’influencer la décision finale. Notons que la notion d’entourage est elle aussi extensive, et n’est pas définie en droit pénal.
Le texte prévoit d’incriminer aussi la tentative d’entrave. La tentative est systématiquement punie en matière criminelle, mais non en matière délictuelle. C’est donc un choix du législateur que d’étendre le plus possible le champ de cette incrimination.
Mais qu’est-ce que la tentative d’entrave morale par exemple ? Et quid si cette tentative parvient à son but, à savoir dissuader la personne de mourir ? Faudrait-il vérifier si ce résultat a été obtenu au moyen de pressions ou de menaces ? Tout renoncement à la mort deviendra suspect de la part d’une personne ayant fait une demande d’AAM, surtout si ce renoncement intervient après une discussion avec un tiers. Le risque sera d’autant plus grand pendant la période de réflexion précédant la mort (d’une durée minimale de 48h). Qui osera parler à cette personne pour tenter de la retenir ?
La mauvaise rédaction et l’étendue extensive du champ d’application du délit d’entrave sont contraires aux principes d’intelligibilité de la loi et de légalité des peines qui exigent que le législateur définisse le champ d’application des incriminations de manière suffisamment claire et précise. Le caractère extensif de ce délit d’entrave le rapproche d’un délit d’opinion. Il implique l’idée que l’opposition à l’euthanasie et au suicide assisté est en soi contraire au droit individuel à l’aide à mourir. Dès lors, cette opinion sera perçue comme liberticide et deviendra répréhensible socialement, à l’instar de l’opposition à l’IVG.
Afin de donner le maximum d’effectivité au délit d’entrave, la proposition de loi confère aux associations militantes de l’euthanasie les droits reconnus à la partie civile pour initier des poursuites pénales contre toute personne ou institution qu’elles estiment coupables d’entrave à l’AAM. Au motif de défendre la liberté d’accès à l’AAM, cette disposition confère une véritable arme judiciaire à ces associations en leur permettant de dénoncer et de poursuivre les personnes opposées à la mort d’un patient, d’un proche ou d’un résident.
La principale association militante bénéficiaire de ce droit est l’ADMD[2]. Celle-ci est titulaire depuis le 11 août 2006 de l’agrément du ministère de la Santé pour représenter les usagers dans tous les hôpitaux, ce qui lui permet d’y relayer ses idées[3] et d’y « veiller au respect et à la promotion des droits des usagers ». L’ADMD se déclare « forte (…) de plus de 200 mandats de représentation des usagers (chiffre en constante augmentation) » et affirme se tenir prête à faire appliquer la loi, avec ses médecins et avocats militants[4]. Des militants de l’ADMD déclarent ainsi vouloir « Poursuivre en justice les médecins et établissements qui refusent d’appliquer la loi » (Journal de l’ADMD n° 152, juin 2021). Après avoir demandé et obtenu l’adoption de l’AAM, l’ADMD participerait à sa mise en œuvre, tant en « fournissant » des médecins et infirmiers, qu’en dénonçant ses opposants.
Cette crainte des poursuites judiciaires va générer un « climat de censure et de répression contraire aux principes fondamentaux de la démocratie et de la liberté d’expression »[5].
Le droit pénal existant punit déjà les comportements délictueux relatifs à l’entrave, sans qu’il soit nécessaire de créer un nouveau délit spécial plus sévère, plus étendu et moins précis.
En effet, le droit pénal « ordinaire » punit déjà l’abus de faiblesses, le harcèlement moral, les menaces, les violences physiques ou psychologiques. De même, concernant l’entrave physique à la réalisation de l’AAM, l’article l’431-1 du code pénal punit déjà « le fait d’entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté (…) du travail », et prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Concernant l’incitation au suicide, elle est aussi déjà punie à article 223-13 du code pénal qui prohibe la provocation au suicide. La coexistence du délit spécial d’entrave à l’AMM et du droit pénal ordinaire cause des incohérences juridiques.
L’Assemblée nationale a créé un délit d’incitation à l’AAM, pour faire pendant au délit d’entrave. Mais il est incohérent à triple titre.
Le délit d’incitation à l’AAM punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir ». Cette peine est deux fois inférieure à celle appliquée au délit d’entrave. En droit pénal, l’importance d’une sanction reflète celle de la valeur qu’elle protège. La différence de peine entre délit d’entrave et délit d’incitation indique que, pour le législateur, la protection de la vie humaine a deux fois moins de valeur que celle de la volonté de mourir. Cela est contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par le Conseil constitutionnel.
L’incitation ou provocation au suicide est déjà condamnée en droit français (article 223-13 du Code pénal). Elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. La peine d’incitation à l’AAM lui est donc trois fois inférieure. Or, quelle est la différence entre ces deux délits ? Dans les deux cas, l’intention de la personne incitant à la mort et le procédé employé à cette fin sont identiques. Seul le moyen de la mort diffère très légèrement ; mais ce moyen est indifférent au regard de la commission du délit. La provocation au suicide existe quel que soit le moyen employé pour le suicide. Des députés ont proposé d’aligner la peine du délit d’entrave à l’AAM sur celle de la provocation au suicide, mais cet amendement a été refusé[6]. Cette différence entre les peines est elle aussi contraire au principe constitutionnel de proportionnalité des peines.
L’incitation à l’AAM pourrait aussi être constitutive d’un abus de faiblesse qui consiste en l'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable en raison notamment de son âge ou état de santé, pour la conduire « à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ». Ce délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros (art. 223-15-2 du code pénal), contre un an et 15 000 euros d’amende pour l’incitation à l’AAM. Ici encore, l’incohérence est manifeste.
Notons en outre que la rédaction du délit d’incitation à l’AAM est sommaire, par rapport au délit d’entrave. En particulier, il ne prévoit pas de délit d’incitation numérique.
L’article 223-6 du Code pénal punit de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende quiconque s’est abstenu volontairement de porter assistance à une personne en péril grave et imminent, lorsqu’il pouvait le faire sans risque. Cette obligation d’assistance s’applique notamment aux situations de tentatives de suicide. Dès lors, comment peuvent coexister deux obligations contradictoires imposant à la fois de porter assistance et de s’abstenir de le faire face à une même personne désirant mourir. Il suffit donc qu’une personne indique avoir l’intention de mourir par suicide assisté ou par euthanasie pour délier les tiers du devoir de lui porter assistance. L’existence du devoir pénal d’assistance dépend donc de la modalité du suicide, laquelle n’est pas nécessairement connue des tiers. Plus encore, si la personne veut mourir par suicide assisté, alors l’assistance est interdite, tandis que si elle veut mourir par suicide non assisté, alors l’assistance est obligatoire. Le devoir ou l’interdiction de porter assistance dépend donc de l’intention du suicidaire quant aux modalités de sa mort.
Un médecin a l’obligation de porter secours à tout « malade ou blessé en péril » et de s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires (art. R.4127-9 du code de la santé publique). Par conséquent, tout médecin informé d’un risque suicidaire grave et immédiat a l’obligation déontologique d’intervenir, et il commet une faute disciplinaire en ne le faisant pas. Or, il suffirait à un patient d’affirmer vouloir exercer son droit à l’AAM pour empêcher le médecin de lui porter assistance, même lorsque le désir de mort est un symptôme de la maladie. Le même problème se pose en particulier pour les psychiatres et psychologues qui traitent souvent des personnes ayant des désirs de mort, et dont la mission consiste précisément à les en soigner[7].
Cette situation place en outre les soignants dans une situation d’insécurité juridique, car il peut leur être facilement reproché de tenter, par leurs soins et paroles, de dissuader le patient de mourir. Cela a fait dire au député Charles Sitzenstuhl (EPR) que le délit d’entrave « va faire peser une chape de plomb sur les soignants ». Un amendement visant à exclure les soignants du champ d’application du délit d’entrave a été rejeté[8], ainsi que les amendements visant spécifiquement les professionnels de la santé mentale[9].
Au-delà de l’obligation pénale de porter assistance aux personnes en péril grave et imminent, il existe un devoir moral pour les proches, et déontologique pour les professions médicales, de porter assistance à une personne en souffrance envisageant de demander la mort. Or, le fait de porter ainsi assistance à un proche ou à un patient, pour le dissuader de demander la mort, peut tomber sous le coup du délit d’entrave. Ce risque est accru par l’étendue du champ d’application du délit et par le droit conféré par la loi à des associations militantes d’initier les poursuites judiciaires.
Le délit d’entrave fait ainsi peser un risque pénal sur toute personne souhaitant porter secours à un proche envisageant de demander la mort. Plusieurs députés ont soulevé ce risque, évoquant le besoin de la personne malade, au seuil de la mort, de se sentir rassurée et aimée. Il serait terrible de ne pas pouvoir dire à une personne en souffrance que l’on ne souhaite pas sa mort. Le dire pourrait être qualifié de « pressions morales ou psychologiques », car ces pressions ne sont pas définies de façon stricte et autonome en droit, et peuvent consister en tout message susceptibles d’être interprété comme ayant pour objet de dissuader une personne de mourir[10]. Ainsi par exemple, en matière d’entrave à l’IVG, une personne a été condamnée pour avoir offert des chaussons de bébé à une femme venue se renseigner sur l’IVG[11]. Comme le souligne la sénatrice et rapporteur, Agnès Canayer, devant la commission des lois le 6 janvier 2026 : la « qualification juridique d’un tel élément matériel qui apparaît malaisée, tant la distinction entre la demande, la supplique, le chantage affectif et la pression morale et psychologique est incertaine ». Sur une question aussi sensible, toute discussion avec une personne envisageant de demander la mort comporte nécessairement une grande charge émotionnelle et une dimension morale. Comment avoir une telle discussion sans être exposé à un risque de poursuite ?
La faculté pour les proches d’accomplir ce devoir moral relève du champ de la vie privée et familiale, et est donc garantie à ce titre. L’application du délit d’entrave aux relations entre proches constitue une ingérence illégitime et excessive dans la vie privée et familiale.
La Cour européenne des droits de l’homme a déjà reconnu l’intérêt légitime des proches à contester les décisions relatives à la fin de vie, au regard du droit au respect de la vie privée et familiale dans son arrêt Koch c. Allemagne du 19 juillet 2012[12]. Elle reconnaît donc aux proches une place légitime dans le processus de fin de vie de la personne concernée. Or, c’est cette place légitime et nécessaire que le délit d’entrave criminalise.
L’interdiction faite aux proches de tenter de dissuader une personne de choisir la mort est doublée par celle qui leur est faite de contester en justice la décision du médecin d’autoriser la mort de leur proche.
Le délit d’entrave viole aussi la liberté d’expression en faisant peser une menace de poursuites judiciaires pour toute action ou conversation visant à dissuader une personne de mourir. Le délit d’entrave ne vise pas seulement les entraves physiques à l’exercice de l’AAM, mais aussi les entraves informationnelles, y compris électroniques, constituées par la « transmission d’allégations ou d’indications » ou l’exercice de « pressions morales ou psychologiques ». Toutes ces notions sont dépourvues de définition précise, ce qui cause une situation d’insécurité juridique quant à ce qu’il est permis de dire, quand, où, à qui, par qui, etc.
On voit mal comment la simple consultation d’informations sur un site internet empêcherait de pratiquer une AAM ou de s’informer. Cette infraction vague se prête aux interprétations les plus extensives, en violation du principe constitutionnel de l’interprétation stricte de la loi pénale, en vertu duquel le législateur doit définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.
Cette insécurité juridique affecte non seulement les personnes susceptibles d’entrer directement en relation avec une personne envisageant de mourir, mais aussi toute personne s’exprimant « en ligne », au titre du délit d’entrave numérique. La création de ce délit visait initialement à poursuivre les sites internet établissant des relations téléphoniques ou numériques avec des femmes enceintes en détresse dans le but de leur apporter une aide afin de prévenir le recours à l’avortement. Or, cette action est similaire à celle menée par les diverses associations de prévention du suicide, dont l’objet est précisément de dissuader de recourir au suicide. Ce nouveau délit va donc faire peser sur ces association une forte insécurité juridique : la légalité de leur action de prévention du suicide dépendra des modalités de ce suicide. Si une personne est tentée par le suicide assisté ou l’euthanasie, vouloir l’en dissuader deviendrait risqué pénalement. Un amendement visant à exclure ces associations du champ d’application du délit d’entrave a également été rejeté[13].
Le Conseil constitutionnel a déjà observé le risque d’atteinte à la liberté d’expression causée par le délit d’entrave numérique dans sa décision du 16 mars 2017[14] relative à l’IVG, et a formulé deux réserves d’interprétation pour restreindre son champ d’application. Or, le législateur a ignoré ces réserves dans la rédaction relative à l’AAM.
La liberté d’expression est aussi garantie à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, y compris sur les sujets éthiques. Le fait que le sujet soit sensible n’est donc pas un motif légitime pour réduire la liberté d’expression. Au contraire, la Cour européenne des droits de l’homme est convaincue que « [l]a liberté d’expression vaut non seulement pour les ‟informations” ou ‟idées” accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de ‟société démocratique” »[15]. Plus encore, selon la CEDH, la liberté d’expression suppose « le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation »[16]. Cela s’applique concernant des sujets moraux controversés[17]. La CEDH a ainsi jugé qu’une campagne radicale contre l’avortement « contribu[e] à un débat d’intérêt public hautement controversé » et a souligné qu’« il ne peut y avoir aucun doute quant à la forte sensibilité des problèmes moraux et éthiques soulevés par la question de l’avortement ou concernant l’importance de l’intérêt public en jeu »[18]. En tant que sujet d’intérêt public, l’opposition à l’avortement bénéfice d’une très grande protection[19], équivalente à celle accordée au discours politique[20]. Ceci est applicable par analogie au discours relatif à l’AAM.
L’article 14 de la proposition de loi fait obligation aux directeurs d’établissements de santé et médico-sociaux d’accueillir la pratique de l’AAM au sein de leurs établissements. Seront concernés tous les établissements publics et privés, qu’ils soient financés ou non par des fonds publics, y compris les établissements confessionnels.
Si un tel directeur d’établissement refuse l’entrée à une équipe extérieure venant y pratiquer une AAM sur l’un de ses résidents ou patients, celui-là se rendrait coupable d’entrave physique. Dès lors, tout établissement opposé par principe à l’euthanasie et au suicide assisté, et donc fondé sur une éthique du respect de la vie, serait placé en situation d’illégalité. Ces établissements pourraient en outre se trouver en difficulté avec les Autorités Régionales de Santé (ARS).
Or, la liberté éthique des établissements est une composante de la liberté de conscience et de religion. Les libertés d’association et de religion garantissent en effet, à toute organisation fondée sur une éthique, à fortiori une institution religieuse, la liberté de fonctionner dans le respect des règles religieuses et de ses convictions. La Cour européenne des droits de l’homme a désigné cette liberté institutionnelle au moyen du concept de « principe d’autonomie », réaffirmé à de nombreuses reprise[21]. L’ancienne Commission européenne des droits de l’homme a reconnu par exemple qu’un hôpital catholique[22] est une institution bénéficiant de cette liberté institutionnelle garantie par le « principe d’autonomie ». De même, la Cour de Justice de l’Union européenne a aussi reconnu à un hôpital catholique[23] la qualité « d’entreprise de tendance », bénéficiant à ce titre d’un statut spécial reflété notamment à l’article 4 de la directive 2000/78/CE[24]. En France, la Cour de cassation a reconnu « le principe d’autonomie des communautés religieuses, découlant de l’article 9 de la Convention » dans son arrêt en assemblée plénière, du 4 avril 2025.
Selon l’article 8 de la proposition de loi, tout pharmacien aura l’obligation de réaliser et de délivrer le poison, en violation du principe selon lequel « le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine » (Art. R42-35-2 du Code de la santé publique). La France serait le seul pays à ne pas respecter la liberté de conscience des pharmaciens, parmi ceux ayant légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté,
Le refus de délivrer le poison expose le pharmacien à des poursuites professionnelles et disciplinaires, mais il pourra aussi l’exposer à des poursuites pénales au titre du délit d’entrave si ce refus est perçu comme exprimant une pression morale ou psychologique à l’encontre du personnel participant à la mise en œuvre de l’AAM lui ayant demandé la délivrance du poison.
L’article R1112-46 du code de la santé publique prévoit que « [l]es hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre du culte de leur choix. » Il est fréquent qu’à l’approche de la mort, des personnes demandent à rencontrer un ministre du culte. Or, le suicide et l’euthanasie étant proscrits par les religions juive, chrétienne et musulmane, un ministre du culte ne peut donc que tenter de dissuader son fidèle d’y recourir. Il pourra lui être reproché de formuler des menaces quant à son salut, et d’exercer une pression religieuse, donc morale, sur la personne. Les amendements visant à exclure les ministres des cultes du champ d’application du délit d’entrave ont tous été rejetés[25]. L’ancienne ministre de la Santé, Catherine Vautrin, qui a porté le projet de loi à l’origine, tente de rassurer en assurant que « le colloque singulier avec un représentant du culte ne constitue pas un délit d’entrave car il s’agirait d’« échanges personnels »[26] », mais ces propos n’engagent qu’elle.
Le délit d’entrave physique punit quiconque interdirait l’entrée de son domicile à un médecin ou à un infirmier s’y présentant pour y réaliser une AAM sur une personne résidant dans ce même domicile, par exemple un époux ou un parent. Il en est de même d’un responsable d’établissement qui en refuserait l’entrée à ces personnes pour empêcher qu’une AAM soit réalisée dans ses locaux.
Or, le principe de l’inviolabilité du domicile a valeur constitutionnelle et protège toute personne contre les intrusions non autorisées dans son domicile. Il garantit donc à chacun le droit de refuser de laisser entrer des tiers, notamment un médecin ou une infirmière, à son domicile ou dans son établissement. Le législateur n’a manifestement pas envisagé cette hypothèse.
Le projet de délit d’entrave spécifique à l’AAM et mal rédigé, il a un champ d’application très étendu, se révèle incohérent juridiquement avec le droit pénal existant et porte gravement atteinte à des droits et libertés fondamentaux de valeur constitutionnelle.
S’il est adopté, son effet principal ne sera pas de « protéger » la personne suicidaire des pressions extérieures, mais d’accroître son isolement. Or, les personnes souffrantes ont déjà naturellement tendance à s’isoler et à se refermer sur elles-mêmes. La meilleure façon de les aider est à l’inverse de rompre cet isolement pour les sortir du désespoir. Mais une telle démarche pourra être perçue comme une pression et une tentative d’entrave.
Au-delà, ce délit tend à imposer l’acceptation culturelle de l’euthanasie et du suicide assisté au sein de la société, notamment au sein de tous les établissements où il peut être pratiqué. Quant aux établissements confessionnels, ce délit les contraints à se renier moralement ou à disparaître, ce qui revient au même.
Ainsi, ce délit d’entrave est une incrimination liberticide et contre-productive.
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[1] Lors des débats à l’Assemblée nationale, le député Pierre Meurin s’en est inquiété : « Quelle acception l’expression « pressions morales » reçoit-elle dans le texte ? Une personne fâchée avec un membre de sa famille pourrait-elle l’accuser, avant qu’il ne soit prescrit, de délit d’entrave à son euthanasie ? Le flou de la notion de « pressions morales » pourrait ouvrir la voie à des contentieux de ce genre ». Débats à l’Assemblée nationale, première séance du 24 février 2026.
[2] ECLJ, « Euthanasie : l’ADMD démasquée », 27 janvier 2026.
[3] Voir : https://www.admd.org/agir/sinvestir/devenir-representant-des-usagers.html En 2011, l’ADMD était présente dans 135 établissements.
[4] Lors de la 42e Assemblée générale de l’ADMD, le président de l’association, Jonathan Denis, et son prédécesseur, Jean-Luc Romero-Michel, ont expliqué qu’ils comptent « aller plus loin » après l’adoption d’une loi légalisant « l’aide à mourir ».
[5] Amendement n°AS21, déposé le 1er avril 2025.
[6] Amendement n°AS736, déposé le vendredi 4 avril 2025.
[7] Eurojournalist, « Causeries psy : l’aide à mourir pour motif psychiatrique, une totale perte de repères », 27 avril 2025. Le 19 mai 2025, un collectif rassemblant plus de 600 psychologues, psychiatres et psychanalystes a publié un manifeste exprimant leur vive inquiétude face au projet de loi visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté en France. Ils rappellent que leur rôle consiste à aider les personnes à retrouver un sens à leur existence et à traverser les périodes de désespoir. Souvent, le désir de mort est un symptôme et un appel à l’aide auquel il faut pouvoir répondre. Hélène Verdoux, professeur de psychiatrie à l’université de Bordeaux, soutient qu’« en psychiatrie, on n’a jamais tout essayé ».
[8] Amendement no 2361 rejeté à l'Assemblée nationale en séance publique le 24 mai 2025.
[9] Amendement no 2575 rejeté à l'Assemblée nationale en séance publique le 24 mai 2025; Amendement no 43 rejeté à l'Assemblée nationale en séance publique le 24 février 2026.
[10] Lors des débats à l’Assemblée nationale, le député Pierre Meurin s’en est inquiété: «Quelle acception l’expression « pressions morales » reçoit-elle dans le texte ? Une personne fâchée avec un membre de sa famille pourrait-elle l’accuser, avant qu’il ne soit prescrit, de délit d’entrave à son euthanasie ? Le flou de la notion de « pressions morales » pourrait ouvrir la voie à des contentieux de ce genre ». Débats à l’Assemblée nationale, première séance du 24 février 2026.
[11] Cour de cassation, Chambre criminelle, N° 14-87.441, 1er septembre 2015, Inédit.
[12] CEDH, Koch contre Allemagne, req. 497/09, arrêt du 19 juillet 2012.
[13] Amendement no 2576 rejeté à l’Assemblée nationale en séance publique le 24 mai 2025.
[14] Le Conseil constitutionnel a énoncé dans cette décision deux réserves d’interprétation significatives, pour assurer le respect de la liberté d’expression et de communication. La première prévient l’assimilation à une entrave de la diffusion d’informations à un public indéterminé, notamment en ligne. La seconde précise la signification qu’il convient d’attacher aux termes « cherchant à s’informer ». Le délit doit viser une information, et non une opinion ; et cette information doit porter sur les conditions dans lesquelles une IVG est pratiquée ou sur ses conséquences et qu'elle soit donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière.
[15] Handyside c. Royaume-Uni, n°5493/72, arrêt du 7 décembre 1976, § 49.
[16] CEDH, Steel et Morris, § 90.
[17] Voir, entre autres, Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 46, Recueil 1998‑VI, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no68416/01, § 87, Mouvement raëlien suisse c. Suisse, II, [GC], no 16354/06, § 48, et Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC], no48876/08, § 100.
[18] Annen contre Allemagne, n°3690/10 26 novembre 2015, §62: “The Court also points out that the applicant’s campaign contributed to a highly controversial debate of public interest. There can be no doubt as to the acute sensitivity of the moral and ethical issues raised by the question of abortion or as to the importance of the public interest at stake (see A, B and C v. Ireland [GC], n°25579/05, § 233).”
[19] Hoffer et Annen c. Allemagne, n°s397/07 et 2322/07, 13 janvier 2011, § 44.
[20] Axel Springer AG c. Allemagne (n° 2), n°48311/10, 10 juillet 2014, § 54.
[21] Fernandez Martinez c. Espagne, n°56030/07, du 12 juin 2014.
[22] Rommelfanger c. Allemagne, n° 12242/86, décision de la Commission du 6 septembre 1989.
[23] CJUE, I. R. du 11.09.2018, C-68/17. Voir Alicja Slowik, « Discrimination religieuse dans l’emploi : à la recherche des points communs entre Strasbourg et Luxembourg », Cahiers de Droit Européen, Bruylant, 2021, pp. 441 – 484, « L’affaire IR concernait le licenciement d’un chef du service d’hôpital catholique à la suite de son remariage après divorce. Le médecin était de confession catholique et son premier mariage n’avait pas été annulé religieusement. IR — une société de droit privé de caractère confessionnel — soutenait que le remariage était contraire au droit canonique et que le médecin avait manqué à son devoir de loyauté envers son employeur. »
[24] Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
[25] Amendement AS367 rejeté à l'Assemblée nationale en Commission le 2 mai 2025 ; Amendements no 2574 et no 1703 rejetés à l'Assemblée nationale en séance publique le 24 mai 2025 ; Amendements no 182 et 43 rejetés à l'Assemblée nationale en séance publique le 24 février 2026.
[26] Catherine Vautrin, ministre, Assemblée nationale, 24 mai 2025.
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