Le 26 mars 2026, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a accepté que la mort soit infligée intentionnellement à Noelia Castillo Ramos. Pourtant, la Cour a reçu la mission de faire respecter le principe suivant lequel «La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement», inscrit à l’article 2 de la Convention européenne. Ce principe a été formulé après la Seconde Guerre mondiale précisément pour empêcher que se renouvellent les crimes commis peu avant, notamment l’euthanasie des personnes handicapées. Dans la Convention européenne, l'interdit de tuer ne fait l’objet d’aucune exception en cas de consentement de la personne tuée. Ce principe devrait donc interdire et empêcher absolument tout rétablissement de pratiques d’euthanasies. Pourtant, les juges de la CEDH ont graduellement contourné l’interdit de tuer pour permettre l’euthanasie. Voici les cinq étapes de ce contournement.
Pour permettre le suicide assisté et l’euthanasie, le CEDH a tout d’abord déplacé la question de la mort volontaire du terrain de l’article 2, qui interdit de tuer, sur celui du fameux article 8 de la Convention (affaire Pretty contre le Royaume-Uni, 2002). Celui-ci, initialement conçu pour protéger la vie privée et familiale, est interprété de façon extensive par la Cour pour affirmer de nouveaux droits. La méthode est simple: il suffit à la Cour européenne de faire entrer une situation ou une pratique dans le champ d’application de la vie privée ou familiale pour en faire une liberté et obliger les États à justifier leurs législations et décisions restrictives en la matière.
La Cour a ensuite jugé que les États devaient justifier au cas par cas leurs refus de fournir des poisons aux requérants demandant de mourir (affaires Haas, Koch et Gross). Selon la Cour, l’article 2 oblige seulement les États à limiter les risques d’abus, afin d’empêcher un individu «de mettre fin à ses jours si sa décision n’intervient pas librement et en toute connaissance de cause».
Faisant sienne une citation d’une juridiction suisse, la Cour s’est alors engagée dans la reconnaissance d’un «droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en conséquence» (Haas contre la Suisse, 2011). Par cet arrêt, la Cour a fait passer le suicide de la qualité de liberté individuelle à celle de droit conventionnel. La Cour vise alors seulement le suicide. Ce n’est qu’implicitement qu’elle étend ce droit au «suicide assisté», c’est-à-dire à la situation dans laquelle la personne se suicide avec la complicité d’un tiers qui lui fournit tous les moyens pour ce faire.
Quant au respect de la vie, garanti à l’article 2 de la Convention, «il impose [seulement] aux autorités le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie» (§ 54).
Pour la CEDH, ce droit nouveau repose sur une conception nouvelle, individuelle et relative de la dignité, qui remplace celle, universelle et absolue, qui fonda les droits de l’homme après la guerre. Selon cette conception, le respect de la volonté individuelle prime celui de la dignité de la nature humaine, notamment l’interdit de tuer.
La Cour a toutefois jugé en 2024, dans l’affaire Karsai c. Hongrie, que les États ne sont pas encore obligés de légaliser le suicide assisté, en raison en particulier des «risques d’abus et d’erreurs que comporte la fourniture du suicide assisté». La Cour a toutefois indiqué que cette question doit rester ouverte, «compte tenu de l’évolution des sociétés européennes et des normes internationales en matière d’éthique médicale dans ce domaine sensible.» Autrement dit, la CEDH se réserve le droit de changer d’avis et d’imposer à l’avenir une obligation de légaliser le suicide assisté.
Corollaire au suicide assisté, le refus de soin est devenu un droit fondamental. Pour la Cour, «l’imposition d’un traitement médical sans le consentement du patient s’il est adulte et sain d’esprit s’analyserait en une atteinte au droit à l’intégrité physique de l’intéressé», même lorsque ce refus «risque d’entraîner une issue fatale». Ici encore, la volonté prime la vie. Dans l’affaire Lambert contre France, de 2015, la Cour européenne est allée plus loin en acceptant l’arrêt de l’hydratation d’une personne handicapée, jusqu’à son décès, alors qu’elle n'était pas en phase terminale et qu’elle n’avait pas exprimé formellement une volonté de mourir. Plusieurs juges ont contesté vivement cet arrêt Lambert.
Depuis, tous les recours introduits par des parents pour empêcher l’arrêt de soins et la mort de leurs enfants handicapés ont été rejetés sommairement par la CEDH. Ce fut le cas de Charlie Gard en 2017, de Alfie Evans en 2018, de Isaiah Haastrup en 2018, de Archie Battersbee en 2022, et de Indi Gregory en 2022.
Une fois posées ces fondations, et alors que la pratique de l’euthanasie se répand en Europe, la CEDH a franchi une nouvelle étape décisive: affirmer la compatibilité de l’euthanasie avec le principe suivant lequel «La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement» contenu à l’article 2 de la Convention européenne.
La Cour franchit ce pas dans l’affaire Mortier contre Belgique, de 2022. Pour ce faire, la Cour extrapola sa jurisprudence antérieure. Elle fit une nouvelle fois référence à sa citation antérieure, affirmant le «droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin» (§135) mais de façon tronquée. Dans cet arrêt, la Cour omis de citer la suite de la phrase qui précise pourtant les conditions posées précédemment à ce droit, à savoir «à condition qu’il [l’individu] soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en conséquence». La mention initiale de la «capacité à agir en conséquence» visait le suicide et excluait clairement l’euthanasie. La Cour a donc abandonné cette condition, sans le dire explicitement, pour se prévaloir abusivement de son acceptation du suicide assisté au soutien de celle de l’euthanasie.
Le juge Chypriote Georgios Serghides contesta vivement ce jugement, rappelant en marge de l’arrêt que «toute forme d’euthanasie ou de cadre législatif entourant pareille pratique non seulement serait dépourvue de base légale au regard de la Convention, mais aussi serait contraire au droit fondamental de la Convention que constitue le droit à la vie.»
C’est dans ce contexte que la Cour européenne a été saisie par le père de Noelia Castillo Ramos d’une demande urgente de suspension de la procédure d’euthanasie de sa fille. Le 10 mars 2026, la Cour a rejeté cette demande de «mesures provisoires» qui pouvaient seules sauver Noelia. Les mesures provisoires servent en effet à suspendre l’exécution d’une mesure, le temps pour la Cour européenne de vérifier qu’elle ne porte pas une atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention, en particulier à l’intégrité physique ou à la vie. En rejetant cette demande Noelia, la Cour a donc jugé qu’il n’existait pas un tel risque dans le cas de Noelia, alors que sa vie était en jeu.
Cette décision a été adoptée à la majorité, cela signifie qu’au moins un juge souhaitait suspendre l’euthanasie; mais cette divergence n’a pas suffi à convaincre les autres juges. La décision ne contient aucune justification, alors que la Cour indique qu’elle «peut exposer plus avant son raisonnement [si elle] l’estime opportun» (Instructions pratiques sur les mesures provisoires). Mais comment justifier l’euthanasie d’une jeune femme suicidaire au regard de la Convention?
Il appartient maintenant à la Cour européenne de décider si elle estime opportun de rendre un jugement sur le fond de l’affaire. Il est très improbable qu’elle le fasse, et moins encore qu’elle condamne l’Espagne après avoir elle-même fermé les yeux sur l’euthanasie de Noelia.
Les jours qui passent depuis la mort de Noelia apportent de nouvelles révélations sur les circonstances de son euthanasie. Il apparaît que Noelia était fragile, suicidaire, qu’elle a changé d’avis plusieurs fois, que la procédure d’euthanasie aurait été entachée d’irrégularités et de conflits d’intérêts, qu’elle a subi des pressions pour accepter de donner ses organes, etc. Cette affaire n'est pas terminée; et la Cour sera certainement confrontée à l'avenir à sa propre décision.