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L'Association Médicale Mondiale menace le droit à l'objection de conscience

AMM : Objection de conscience menacée

Par Nicolas Bauer1525856229606

Fondée en 1947 en réaction aux expérimentations médicales nazies, l’Association médicale mondiale (AMM) est aujourd’hui sur le point d’adopter un texte remettant en cause ses propres missions et objectifs. Cette organisation internationale de médecins, qui coopère notamment avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a été créée dans l’« objectif d’assurer l’indépendance des médecins et les plus hautes normes possibles en matière d’éthique et de soins – des mesures particulièrement importantes pour les médecins après la Seconde guerre mondiale »[1]. À l’occasion de la 209e session du Conseil de l’AMM du 26 au 28 avril 2018 à Riga (Lettonie), un projet de « Déclaration sur l’avortement médicalement prescrit » sera discuté. Dans son état actuel, son contenu introduit deux changements dans le positionnement éthique de l’AMM, au détriment de l’indépendance des médecins et de la vie des enfants à naître.

 

La révision proposée de la Déclaration viole l’indépendance des médecins et leur liberté de conscience. En particulier, elle prévoit certaines exceptions dans lesquelles les médecins seraient contraints de collaborer directement à des avortements ou même d’effectuer eux-mêmes des avortements. Cette validation de la coercition des médecins par les États compromet les objectifs de l’AMM depuis la Seconde Guerre mondiale. En effet, selon son propre site internet, l’AMM « a apporté [son soutien] et continue d’assister et d’agir pour le compte des médecins que l’on empêche d’exercer dans un contexte éthique »[2]. La version actuellement en vigueur de « Déclaration sur l’avortement thérapeutique »[3] réalise véritablement cet objectif en soutenant l’objection de conscience des médecins refusant l’avortement. Cependant, la nouvelle proposition rompt avec cette politique en cautionnant une coercition par les États. Le projet de « Déclaration sur l’avortement médicalement prescrit » vise en effet à faire peser sur les médecins la responsabilité de garantir un accès effectif à l’avortement légal dans certaines situations. Or, le droit international fait peser cette responsabilité sur les États et protège fortement l’objection de conscience des médecins, autrement dit leur indépendance[4]. L’adoption du nouveau projet aboutirait à un paradoxe : alors que la mission principale de l’AMM est de promouvoir l’indépendance des médecins, la « Déclaration sur l’avortement médicalement prescrit » garantirait une protection de leurs droits plus faible que le droit international.

 

La proposition exclut également l’enfant à naître de la protection requise par les droits de l’homme. En effet, il supprime la phrase « l’AMM demande au médecin de préserver le respect de la vie humaine »[5] ainsi que la référence à « l’enfant à naître »[6]. Le projet de Déclaration commence à la place par définir « l’avortement médicalement prescrit » comme une « interruption de grossesse pour raison de santé », sans mentionner le respect de la vie humaine. Cette modification contraste fortement avec la Déclaration de Genève adoptée par l’Assemblée générale de l’AMM en 1948. En effet, cette version moderne du serment d’Hippocrate affirmait le devoir des médecins de « maintenir le plus grand respect pour la vie humaine dès la conception ». Non seulement l’avortement viole en lui-même ce devoir, mais le projet d’une nouvelle « Déclaration sur l’avortement médicalement prescrit » considère l’avortement comme un droit dans certains cas. Ce « droit à l’avortement », comparé à un « traitement médical », contredit le droit international pour au moins deux raisons. Il n’existe aucun « droit à l’avortement » en droit international[7] mais seulement un droit à la vie, défini comme « un attribut inaliénable de la personne humaine [qui] forme la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme »[8]. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît que les États peuvent « légitimement choisir de considérer l’enfant à naître comme une personne et protéger sa vie »[9].

 

Comme nous l’a expliqué le conseiller en relations publiques de l’AMM, les représentants des organisations nationales de médecins ont toujours la possibilité d’amender la « Déclaration sur l’avortement médicalement prescrit » pendant la session du Conseil de l’AMM cette semaine et pendant l’Assemblée Générale de l’AMM du 2 au 4 octobre 2018 à Reykjavik (Islande). C’est pourquoi l’ECLJ a décidé d’intervenir et a envoyé une lettre à tous les membres de l’AMM pour leur demander de s’opposer au projet de Déclaration et de réaffirmer l’obligation qu’ont les États de garantir l’indépendance des médecins et de protéger la vie humaine.

 

LIRE LA LETTRE ENVOYÉE

 

Pour plus d’informations sur le droit à l’objection de conscience en droit international, le Directeur de l’ECLJ, Dr Grégor Puppinck, a publié en 2016 l’étude Objection de conscience et droits de l’homme. Essai d’analyse systématique.

 

[1]https://www.wma.net/fr/qui-nous-sommes/

[2]https://www.wma.net/fr/qui-nous-sommes/histoire-de-lamm/

[3]« Déclaration d’Oslo sur l’avortement thérapeutique », adoptée par la 24e Assemblée Médicale Mondiale, Oslo, Norvège, Août 1970, amendée par la 57e Assemblée Générale de l’AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, Octobre 2006 : https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-doslo-sur-lavortement-therapeutique/

[4]CEDH, R.R. c. Pologne, 27617/04, 26 mai 2011, § 206 and CEDH, P. and S. c. Pologne, 57375/08, 30 octobre 2012, 2012, § 106 : « les Etats sont tenus d’organiser leur système de santé de manière à garantir que l’exercice effectif de la liberté de conscience des professionnels de la santé dans le contexte de leurs fonctions n’empêche pas les patients d’accéder aux services auxquels ils ont droit en vertu de la législation applicable ».

[5]« Déclaration d’Oslo sur l’avortement thérapeutique », article 1.

[6]Ibid., article 3.

[7]Aucun traité n’admet l’avortement comme un droit.

[8]CEDH, Streletz, Kessler & Krenz c. Allemagne [GC], 34044/96, 35532/97 et 44801/98, 22 mars 2001, § 92-94; voir également CEDH, McCann et autres c. Royaume-Uni, 18984/91, 27 septembre 1995, § 147.

[9]CEDH, A, B et C c. Irlande [GC], 25579/05, 16 décembre 2010, § 222. Voir aussi: CEDH, Vo c. France [GC], 53924/00, 8 juillet 2004, § 82: « le point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des Etats dont la Cour tend à considérer qu’elle doit leur être reconnue dans ce domaine.»

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