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CEDH

Victoire à la Cour européenne pour la liberté d'expression des "pro-vie"

Militant pro-vie: Liberté d'expression

Par Grégor Puppinck1448865120000
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Le Centre européen pour le droit et la justice se félicite vivement de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme à faire respecter la liberté d'expression d’un activiste pro-vie dans l’affaire Annen c. Allemagne (n° 3690/10 ; 26 novembre 2015).

Cette affaire concerne l’interdiction de distribuer des brochures anti-avortement près d’une clinique pratiquant des avortements, et la diffusion sur un site internet des noms des médecins dirigeants la clinique. La CEDH a jugé qu’une telle interdiction violait le droit à la liberté d’expression du militant pro-vie.

Le Centre européen pour le droit et la justice a pris part à la procédure en tierce intervention et a soumis des observations écrites pour soutenir la liberté d’expression.

Cette décision est particulièrement bienvenue car la jurisprudence de la CEDH n’a pas toujours été en faveur de la liberté d’expression pro-vie, en particulier en comparaison des affaires concernant l’activisme et les discours pro-avortement.

En juillet 2005, dans le cadre d’une campagne pro-vie, M. Annen avait distribué des brochures dans les alentours immédiats d’un hôpital de jour pratiquant des avortements. Les brochures alléguaient, en caractère gras, que les deux médecins dirigeant la clinique, dont les noms et adresses complets étaient indiqués, pratiquaient des « avortements immoraux». Cette affirmation était suivie d’une explication en police plus petite expliquant que les avortements étaient autorisés par le législateur allemand et n’étaient pas sujets à poursuites pénales. On trouvait ensuite : « L’attestation de la délivrance d’informations médicales protège le « docteur » et la mère de poursuites pénales, mais pas de leur responsabilité devant Dieu. »

Au dos des brochures se trouvait la phrase suivante : « le meurtre d’êtres humains à Auschwitz était illégal, mais l’état NS moralement dégradé autorise le meurtre de personnes innocentes et ne le rend pas passible de poursuites pénales». Cette phrase était suivie d’un lien vers un site internet dirigé par M. Annen, www.babycaust.de, qui incluait une liste de « médecins avorteurs », dont les deux médecins dirigeant l’hôpital de jour.

En janvier 2007, une Cour régionale ordonna à M. Annen d’arrêter de distribuer, dans les alentours immédiats de la clinique, des brochures contenant les noms des médecins et les affirmations que des avortements immoraux y étaient pratiqués. La Cour ordonna aussi à M. Annen d’arrêter de mentionner les noms et adresses des médecins dans la liste des « médecins avorteurs » sur son site internet.

Dans son jugement, la Cour européenne des droits de l’homme décréta que les Cours allemandes n’avaient pas permis un juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression de M. Annen et les droits de la personnalité du médecin.

Par principe, la Cour a souligné que : « il ne peut y avoir de doute quant à la sensibilité aigue des problèmes moraux et éthiques soulevés par la question de l’avortement ou quant à l’importance de l’intérêt public en jeu. » Ainsi, la liberté d’expression quant à l’avortement doit bénéficier d’une complète protection.

La Cour a noté, inter allia, qu’il était clair dans les brochures, on démontre clairement que les avortements pratiqués à la clinique ne sont pas soumis à la responsabilité pénale. Par conséquent, l’affirmation selon laquelle la clinique réalise des « avortements immoraux » est correcte d’un point de vue juridique.

Quant à la référence à l’Holocauste, la Cour estime que « l’appelant n’a pas assimilé – du moins explicitement – l’avortement à l’holocauste », mais cette référence doit être comprise comme « un moyen de sensibilisation à l’idée générale que la loi peut diverger de la morale » (§ 63), comme souligné par l’ECLJ dans ses observations à la Cour.

En ce qui concerne l’ordre donné à M. Annen d’arrêter d’inscrire sur son site internet les noms des médecins dirigeant la clinique, la Cour a noté que la Cour allemande n’avait pas réussi à examiner aucun des éléments du site internet et à appliquer des mesures qui étaient en conformité avec les exigences procédurales de l’article 10.

La Cour a condamné l’Allemagne à payer 13 696,87 € de frais de procédure à M. Annen.

Les Juges Yudkivska et Jäderblom ont exprimé une opinion dissidente conjointe.

Le jugement de la Chambre n’est pas définitif. Pendant les trois mois suivant sa proclamation, les parties peuvent toutes requérir que l’affaire soit transmise à la Grande chambre de la Cour.

 

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