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L’autonomie religieuse dans le droit européen : guide pratique pour préserver l’identité institutionnelle dans un paysage juridique en évolution

L’autonomie religieuse en droit européen: guide pratique

Par Alicja Słowik1793356620000
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SommaireI. Le cadre juridique de l’autonomie religieuseA. Reconnaissance de l’autonomie religieuse dans les ordres juridiques nationaux et en droit internationalOrdres juridiques nationauxDroit international et « soft law »B. L’autonomie religieuse dans le cadre du système de la CEDHAutonomie religieuse : un principe fondé sur les articles 9 et 11 de la CEDHApplication dans la jurisprudence de la CEDHC. L’autonomie religieuse en droit de l’Union européenneParticularités de la protection de l’autonomie religieuse en droit de l’Union européenneDroit primaire de l’Union européenneDroit dérivé de l’UE : la directive 2000/78 et l’évolution de la jurisprudenceD. Convergences et divergences dans les approches européennes de l’autonomie religieuseII. Cadre analytiqueA. Champ d’application : existe-t-il une revendication religieuse protégée ?B. Classification : l’activité en cause relève-t-elle de la sphère « interne » ou « externe » à la religion ?C. Droits concurrents : quels autres intérêts sont concernés ?D. Objectif légitime : quel intérêt religieux l’institution cherche-t-elle à protéger ?E. Proportionnalité : la mesure était-elle nécessaire pour protéger cet intérêt ?F. Contrôle juridictionnel : avec quelle rigueur les tribunaux doivent-ils examiner la justification ?III. L’autonomie religieuse dans la pratique : application sectorielleA. Gouvernance interne des communautés religieusesGouvernance et organisation interne des communautés religieusesReconnaissance des communautés religieusesDoctrine, adhésion et discipline interneB. L’autonomie religieuse dans les relations de travailSystème de la CEDHDroit de l’Union européenneC. L’autonomie religieuse dans le milieu éducatifD. L’autonomie religieuse dans les soins de santé et les services publicsDroit de l’Union européenneSystème de la CEDHÉvolutions récentes dans les ordres juridiques nationauxIV. Conseils pratiques pour la prise de décision institutionnelleA. Éthique institutionnelleB. Lien entre l’éthique institutionnelle et les obligations professionnellesC. Transparence et application cohérente du processus décisionnelD. Anticiper le contrôle de proportionnalitéV. Conclusion
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Pour les organisations religieuses en Europe, la frontière entre autorité spirituelle et obligation juridique n’est plus évidente. Si l’autonomie des communautés religieuses reste un principe solidement établi tant en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme (« CEDH » / « Convention ») que du droit de l’Union européenne (« UE »), son exercice n’est plus confiné à une sphère interne à l’abri de tout contrôle extérieur.[1] Au contraire, l’autonomie religieuse s’inscrit désormais dans un cadre juridique plus large, au sein duquel elle doit être conciliée avec des droits concurrents, en particulier les principes d’égalité et de non-discrimination, et avec l’exigence que les revendications d’autonomie puissent être objectivement justifiées et soumises à un contrôle juridictionnel.[2]

Selon le principe de l’autonomie religieuse, les communautés et entités religieuses, dont l’éthique repose sur la religion ou la conviction, ont le droit d’organiser leurs affaires internes, de définir leur doctrine, de choisir leurs dirigeants et de réglementer l’adhésion à leur communauté sans ingérence indue de l’État.[3] Ce principe est reconnu de longue date dans divers ordres juridiques nationaux et dans différents instruments de droit international. Il a notamment été reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme (« Cour EDH ») comme un élément central de la liberté religieuse garantie par l’article 9 de la Convention et de la liberté d’association consacrée par l’article 11 de la Convention.[4] La protection accordée aux communautés religieuses et aux organisations confessionnelles reflète le rôle plus large de l’autonomie institutionnelle dans la garantie du pluralisme religieux et dans la facilitation de l’expression collective des croyances.[5] L’autonomie religieuse est donc examinée dans cette contribution en tant que dimension institutionnelle de la liberté religieuse qui préserve la capacité des communautés religieuses à conserver leur identité, à poursuivre leur mission et à organiser leurs affaires conformément à leurs propres convictions religieuses.[6]

L’importance juridique de l’autonomie religieuse réside dans la manière dont elle est évaluée. Plutôt que de fonctionner comme une exemption catégorique aux normes juridiques générales, l’autonomie religieuse en est venue à être traitée comme un intérêt protégé par la loi dont la portée dépend du contexte et de la justification. Tant la Cour EDH que la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE » / « la Cour de justice ») reconnaissent l’importance de l’autonomie institutionnelle en tant qu’élément de la liberté de religion et de la liberté d’association.[7] Dans le même temps, leur jurisprudence montre que les recours fondés sur l’autonomie religieuse font de plus en plus l’objet d’un examen structuré, en particulier lorsqu’ils concernent des personnes dans des contextes réglementés par la loi, tels que l’emploi, l’éducation ou l’accès aux services.[8] L’interaction entre ces deux ordres juridiques reflète à la fois des préoccupations communes et des approches doctrinales distinctes.[9]

Les implications pratiques de ces évolutions sont considérables pour les institutions religieuses opérant en Europe. Des questions qui semblaient autrefois essentiellement internes se posent de plus en plus dans des contextes régis par des obligations juridiques plus larges. Par exemple, un prestataire de soins de santé confessionnel peut chercher à refuser de participer à des actes contraires à son éthique, tels que l’avortement ou l’euthanasie. Un établissement d’enseignement confessionnel peut souhaiter exiger de ses enseignants qu’ils respectent des normes de conduite religieuses et morales particulières. De même, des employeurs confessionnels peuvent chercher à imposer des obligations de loyauté à des salariés dont les fonctions sont étroitement liées à la mission de l’institution. Ces situations montrent que les litiges relatifs à l’autonomie religieuse surgissent désormais fréquemment à la croisée de l’identité religieuse, des droits individuels et des cadres réglementaires.[10] Le défi auquel sont désormais confrontées les institutions religieuses consiste à déterminer comment les décisions liées à leur autonomie sont évaluées lorsqu’elles affectent des intérêts dépassant la vie interne de la communauté religieuse.

Le présent article examine l’application du principe d’autonomie religieuse au regard de la CEDH et du droit de l’Union européenne. Son objectif est d’identifier et de systématiser la structure sous-jacente du raisonnement appliqué par les juridictions européennes lorsqu’elles examinent des recours fondés sur l’autonomie religieuse. Il soutient que, bien que ni la Cour EDH ni la CJUE n’aient formulé de critère doctrinal unique, leur jurisprudence révèle un cadre analytique récurrent fondé sur une série d’étapes interdépendantes, notamment la définition de la revendication religieuse, la classification de l’activité comme interne ou externe, l’identification des droits concurrents, ainsi que l’évaluation de la justification et de la proportionnalité. À travers cette analyse, l’article démontre que l’autonomie religieuse s’applique comme une affirmation nécessitant une justification spécifique au contexte dans le cadre d’un contrôle juridictionnel.[11]

Le présent article s’articule en quatre parties. La section I présente le cadre juridique régissant l’autonomie religieuse en droit international et européen. En se concentrant principalement sur le système de la CEDH et l’ordre juridique de l’Union européenne, elle identifie les principaux points de convergence et de divergence entre ces deux systèmes. La section II reconstitue, à partir de la jurisprudence, une méthode d’analyse exhaustive appliquée par les juridictions européennes lors de l’évaluation des recours fondés sur l’autonomie religieuse. Les sections suivantes appliquent ce cadre à des domaines de litige récurrents (section III) et en tirent les implications pratiques pour la prise de décision institutionnelle (section IV). La dernière section (section V) présente les conclusions.

I. Le cadre juridique de l’autonomie religieuse

Le principe de l’autonomie religieuse a été largement reconnu au sein de différentes juridictions nationales ainsi que par divers instruments de droit international (A). Dans le paysage juridique européen, le principe de l’autonomie religieuse bénéficie d’une protection particulière tant au sein du système de la CEDH (B) que de l’ordre juridique de l’UE (C). Un aperçu préliminaire de la portée et des sources de l’autonomie religieuse dans ces deux systèmes juridiques est suivi d’une synthèse comparative de leurs approches respectives (D).

A. Reconnaissance de l’autonomie religieuse dans les ordres juridiques nationaux et en droit international

Ordres juridiques nationaux

Le concept d’autonomie religieuse est antérieur aux premières étapes de l’intégration européenne d’après-guerre, marquées par la création du Conseil de l’Europe et des Communautés européennes. En effet, avant même d’être « transposé » dans la jurisprudence des plus hautes juridictions européennes, le principe d’autonomie religieuse était depuis longtemps reconnu au sein de diverses juridictions nationales.

Le principe de l’autonomie religieuse est profondément ancré dans l’ordre juridique allemand, où les juridictions nationales accordent traditionnellement une importance considérable au respect de l’indépendance et de la liberté religieuse collective des Églises et autres institutions confessionnelles. En effet, l’article 140 de la Constitution allemande (Loi fondamentale – Grundgesetz) stipule que les dispositions essentielles de la Constitution de Weimar de 1919 font partie intégrante de la Loi fondamentale.[12] Les dispositions en question comprennent notamment l’article 137, paragraphe 3, de la Constitution de Weimar, selon lequel « [l]es communautés religieuses règlent et gèrent leurs affaires de manière indépendante dans les limites de la loi applicable à tous. Elles pourvoient à leurs fonctions sans l’intervention de l’État ni de la collectivité civile. » Dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle allemande (Bundesverfassungsgericht) s’est appuyée à de nombreuses reprises sur ce principe pour empêcher toute ingérence indue des mesures étatiques dans la sphère interne des communautés religieuses.[13]

Dans le même ordre d’idées, la Cour suprême des États-Unis reconnaît depuis longtemps la doctrine de l’autonomie religieuse, qui garantit l’indépendance des organisations religieuses face à toute ingérence de l’État dans les questions de gouvernance interne. Dans l’affaire historique Watson c. Jones de 1872, la Cour a souligné que les tribunaux civils ne pouvaient statuer sur des questions présentant un caractère « strictement et purement ecclésiastique ».[14] La doctrine de l’autonomie de l’Église a par la suite été dotée d’un fondement constitutionnel dans le cadre des clauses relatives à l’établissement et au libre exercice de la religion du Premier amendement.[15] Par ailleurs, dans l’affaire Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School c. EEOC, la Cour suprême a reconnu la doctrine de l’« exception ministérielle », qui accorde une protection renforcée aux employés exerçant des fonctions ministérielles contre l’application de la législation anti-discrimination.[16]

Plus récemment, le principe de l’autonomie institutionnelle des Églises et des communautés religieuses a été officiellement reconnu dans la jurisprudence des plus hautes juridictions françaises. Dans un arrêt historique rendu le 4 avril 2025, invoquant expressément le principe d’autonomie des communautés religieuses, la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, a jugé que les juridictions civiles ne peuvent apprécier la validité ou le bien-fondé des décisions relatives à la nomination ou à la révocation des ministres du culte.[17] Par ailleurs, dans sa récente décision sur la constitutionnalité de la « loi sur le droit à l’aide à mourir », le Conseil constitutionnel a formulé une importante exception à l’application de la nouvelle loi (réserve d’interprétation) en précisant que l’obligation de garantir l’accès à l’aide à mourir ne s’applique pas aux établissements dont la philosophie repose sur des convictions religieuses.[18] Sans faire explicitement référence au principe d’autonomie religieuse,[19] le Conseil constitutionnel a ainsi indirectement reconnu son rôle central dans la préservation du fonctionnement des institutions confessionnelles contre toute ingérence indue des autorités publiques.

Droit international et « soft law »

Cette reconnaissance « transnationale » du principe d’autonomie religieuse[20] se reflète dans les principaux instruments du droit international des droits de l’homme ainsi que dans divers documents de « droit souple » international. Un ensemble de traités internationaux protège expressément la dimension collective de la liberté religieuse. En particulier, l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« PIDCP ») stipule que le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion « implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. »[21] Des dispositions formulées de manière similaire figurent dans d’autres instruments internationaux tels que la Convention américaine relative aux droits de l’homme (article 12)[22], la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (article 8)[23], ainsi que dans la CEDH (article 9) et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 10), qui seront analysées en détail ci-après.

À plusieurs reprises, les instances chargées de l’élaboration de ces instruments ont précisé que la protection de la dimension collective de la liberté religieuse englobe le respect du principe d’autonomie religieuse. Dans son Observation générale n° 22 (1993) relative à l’article 18 du PIDCP, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a souligné que « la pratique et l’enseignement de la religion ou de la conviction comprennent les actes indispensables aux groupes religieux pour mener leurs activités essentielles, tels que notamment la liberté de choisir leurs responsables religieux, leurs prêtres et leurs enseignants, celle de fonder des séminaires ou des écoles religieuses, et celle de préparer et de distribuer des textes ou des publications de caractère religieux ».[24] Le Comité des Nations unies reconnaît ainsi ouvertement l’importance du droit à l’auto-organisation des groupes religieux.

Dans le même ordre d’idées, dans sa récente contribution au Conseil constitutionnel français, la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction a rappelé que le droit à la liberté religieuse englobe la « liberté institutionnelle »[25] dont le respect « s’inscrit dans le cadre plus large de la protection accordée aux communautés religieuses en vertu du droit international des droits de l’homme et contribue au pluralisme ».[26] Elle a souligné que « [l]a liberté de religion ou de conviction protège également l’autonomie des communautés et institutions religieuses dans les domaines étroitement liés à leur identité religieuse ».[27]

Agissant conjointement au sein de différentes instances internationales, les États ont également souligné à maintes reprises l’importance du principe d’autonomie institutionnelle pour la protection de la liberté religieuse, réaffirmant ainsi leur ferme engagement à préserver l’indépendance des Églises et des autres entités dont l’éthique repose sur la religion. Par exemple, lors de la Réunion de Vienne, les États membres de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) se sont engagés sans équivoque à respecter l’autonomie des Églises et des communautés religieuses.[28] Dans ce document, les États se sont engagés, entre autres, à respecter le droit des communautés religieuses à « s’organiser conformément à leur propre structure hiérarchique et institutionnelle » ou à « choisir, nommer et remplacer leur personnel conformément à leurs besoins et règles propres ainsi qu’à tout arrangement librement conclu entre elles et l’État ».[29]

Enfin, divers instruments de droit non contraignant traitent de la question spécifique de la protection de l’autonomie religieuse dans le cadre d’activités manifestement contraires à l’éthique religieuse d’une institution donnée, telles que l’avortement ou l’euthanasie. À cet égard, il convient de mentionner en particulier la résolution 1763 adoptée en 2010 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et intitulée « Le droit à l’objection de conscience dans le cadre des soins médicaux légaux ».[30] Selon cette résolution, « [n]ul hôpital, établissement ou personne ne peut faire l’objet de pressions, être tenu responsable ou subir des discriminations d’aucune sorte pour son refus de réaliser, d’accueillir ou d’assister un avortement, une fausse couche provoquée ou une euthanasie, ou de s’y soumettre, ni pour son refus d’accomplir toute intervention visant à provoquer la mort d’un fœtus ou d’un embryon humain, quelles qu’en soient les raisons ».[31] Ces engagements concrets, qui traitent d’aspects spécifiques des conséquences du principe d’autonomie institutionnelle, révèlent l’importance croissante de ce principe au sein de l’ordre international. Le rôle crucial du principe d’autonomie religieuse dans le maintien du pluralisme démocratique trouve son expression dans la jurisprudence des plus hautes juridictions européennes, qui est analysée en détail dans les sections suivantes.

B. L’autonomie religieuse dans le cadre du système de la CEDH

Autonomie religieuse : un principe fondé sur les articles 9 et 11 de la CEDH

Au sein du système de la CEDH, la protection de l’autonomie religieuse découle des droits à la liberté de religion et à la liberté d’association. Le principe d’autonomie religieuse trouve principalement son fondement dans l’article 9 de la Convention, qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris le droit de manifester ses convictions par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.[32] Bien que la Convention ne fasse pas expressément référence à l’autonomie religieuse, la Cour EDH a déduit cette protection de l’article 9 et a systématiquement souligné que la liberté de religion constitue l’un des fondements d’une société démocratique, étroitement liée au pluralisme et à la tolérance.[33] La Cour a reconnu une dimension collective à la liberté de religion.[34] Les communautés religieuses sont considérées comme titulaires des droits garantis par la Convention, et leur existence autonome est considérée comme indispensable à la jouissance effective de la liberté de religion individuelle.[35]

La protection de l’autonomie institutionnelle trouve également son fondement dans l’article 11 de la Convention (liberté d’association), qui garantit la liberté des communautés religieuses de s’organiser et de se gouverner collectivement.[36] L’autonomie organisationnelle des entités religieuses constitue un aspect important de leur liberté d’association.[37] Selon une jurisprudence bien établie, les associations ont le droit d’établir leurs propres règlements et d’administrer leurs propres affaires.[38]

Dans sa jurisprudence, la Cour a systématiquement interprété l’article 9 « à la lumière » de l’article 11 de la Convention, reconnaissant que la liberté de religion inclut le droit des organisations religieuses de conserver leur structure interne, de désigner leurs dirigeants, de réglementer l’adhésion à leurs rangs et de mener leurs activités conformément à leurs propres règles et convictions.[39] L’autonomie religieuse apparaît ainsi comme une garantie à la fois religieuse et associative dans le cadre de la Convention.

Application dans la jurisprudence de la CEDH

La Cour a souligné à maintes reprises que la protection de l’autonomie organisationnelle n’est pas simplement un privilège institutionnel, mais une condition nécessaire à l’exercice effectif de la liberté religieuse individuelle. Comme l’indique l’arrêt de référence Hasan et Tchaouch c. Bulgarie, « [s]i l’organisation de la vie de la communauté n’était pas protégée par l’article 9 de la Convention, tous les autres aspects de la liberté de religion de l’individu s’en trouveraient fragilisés. ».[40] En conséquence, la Cour accorde une protection particulièrement forte aux questions relevant de l’organisation interne des communautés religieuses.[41] La Cour a également précisé que les pouvoirs publics doivent s’abstenir de substituer leur propre appréciation à celle des communautés religieuses en matière d’organisation interne.[42] Le contrôle juridictionnel dans ce domaine se limite donc à apprécier si l’ingérence est justifiée au regard de l’article 9, paragraphe 2, de la Convention,[43] plutôt qu’à examiner le fond ou le bien-fondé de la décision religieuse elle-même.[44]

L’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Fernández Martínez c. Espagne illustre parfaitement l’approche adoptée par la Cour EDH concernant l’application du principe d’autonomie religieuse et ses limites.[45] Dans cet arrêt, la Cour a souligné que l’autonomie des communautés religieuses constitue un élément essentiel du pluralisme dans une société démocratique et que les autorités nationales doivent accorder un poids significatif à l’intérêt institutionnel des organisations religieuses à préserver leur crédibilité, leur cohérence et leur identité religieuse.[46] Bien que l’affaire ait nécessité une mise en balance de droits concurrents (en particulier, le droit à la liberté de religion et le droit au respect de la vie privée et familiale), la Cour a confirmé que cette mise en balance devait être effectuée d’une manière compatible avec l’autonomie des communautés religieuses et le rôle particulier qu’elles occupent en vertu des articles 9 et 11 de la Convention.[47]

Dans sa jurisprudence, la Cour EDH rappelle systématiquement que l’autonomie religieuse au titre de la Convention n’est pas sans limites. Lorsque la manifestation de la religion porte atteinte à des intérêts publics ou aux droits d’autrui, sa limitation peut être justifiée.[48] L’appréciation de la Cour dans de tels cas s’appuie sur le principe de neutralité de l’État, qui impose aux autorités publiques de rester impartiales en matière de religion et de s’abstenir d’évaluer la légitimité ou le bien-fondé des croyances religieuses.[49] Toutefois, la neutralité n’exclut pas la réglementation ; elle détermine plutôt les conditions dans lesquelles l’intervention de l’État peut avoir lieu.

L’approche de la Cour est en outre façonnée par la doctrine de la marge d’appréciation, qui reconnaît la diversité des traditions constitutionnelles et des relations entre l’Église et l’État à travers l’Europe.[50] Cette doctrine permet à la Cour d’accorder aux autorités nationales un certain degré de pouvoir discrétionnaire pour décider de la manière de mettre en œuvre et d’équilibrer les droits. L’étendue de ce pouvoir discrétionnaire dépend en grande partie de la nature de l’activité concernée. Elle est généralement restreinte lorsque les litiges portent sur l’organisation interne des communautés religieuses, et plus large lorsque l’activité religieuse recoupe les politiques publiques, l’éducation, l’emploi, la santé ou d’autres domaines réglementés.[51] L’autonomie religieuse au sens de la Convention s’appréhende donc au mieux comme s’inscrivant dans un continuum. Plus une question se rapproche de la doctrine, de la direction ou de la gouvernance, plus la protection accordée par la Cour est forte.[52] À mesure que les effets d’une décision s’étendent au-delà de la sphère interne et touchent aux droits d’autrui, l’intensité du contrôle et le degré de mise en balance augmentent en conséquence.[53]

C. L’autonomie religieuse en droit de l’Union européenne

Particularités de la protection de l’autonomie religieuse en droit de l’Union européenne

Étant donné qu’à ce jour, la CJUE n’a eu que peu d’occasions de se prononcer sur des litiges concernant des organisations confessionnelles, elle n’a pas développé une doctrine complète de l’autonomie religieuse équivalente à celle élaborée par la Cour EDH.[54] La moindre visibilité du principe d’autonomie religieuse dans le droit de l’Union européenne par rapport au système de la CEDH découle à la fois des règles de fond régissant les recours relatifs à la liberté religieuse et du cadre procédural par lequel les litiges sont portés devant la CJUE.

Il convient de rappeler d’emblée que, dans le cadre du système de la Convention, les particuliers peuvent saisir la Cour EDH après avoir épuisé tous les recours internes, ce qui signifie que les litiges relatifs à l’autonomie religieuse font généralement l’objet d’un examen à l’issue d’une procédure judiciaire complète au niveau national.[55] La compétence de la CJUE, en revanche, dépend dans la plupart des cas du déclenchement de la procédure de renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE »), qui permet aux juridictions nationales de saisir la CJUE de questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union. De ce fait, seul un nombre limité de litiges liés aux droits de l’homme parvient jusqu’à la CJUE.[56]

Cela a des implications directes sur le développement de la jurisprudence en matière de liberté religieuse et d’autonomie institutionnelle. Alors que la Cour EDH a traité un large éventail de litiges concernant l’organisation interne et les activités externes des communautés religieuses,[57] la jurisprudence de la CJUE relative à l’autonomie religieuse reste relativement limitée.[58] En effet, en droit de l’Union, les questions relatives à l’autonomie institutionnelle se sont jusqu’à présent posées exclusivement dans le cadre de l’application de la directive 2000/78 établissant un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (« directive 2000/78 » / « directive »). En conséquence, cette directive fournit, à l’heure actuelle, le principal cadre doctrinal à travers lequel l’autonomie religieuse est évaluée.[59]

Droit primaire de l’Union européenne

Malgré le rôle central de la directive dans la détermination de la portée du principe d’autonomie religieuse,[60] il est nécessaire de présenter brièvement plusieurs dispositions pertinentes du droit primaire de l’Union européenne. Dans l’ordre juridique de l’Union européenne, la liberté de pensée, de conscience et de religion est garantie notamment par l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« la Charte ») qui « correspond » en substance à l’article 9 de la Convention.[61] Par ailleurs, l’article 12 de la Charte garantit la liberté de réunion et d’association. En ce qui concerne les droits fondamentaux « concurrents » (c’est-à-dire les droits susceptibles de limiter le principe d’autonomie religieuse), les droits suivants méritent d’être mentionnés : le droit fondamental à l’égalité (article 20 de la Charte), le droit fondamental à la non-discrimination (article 21 de la Charte) et le droit fondamental à un recours effectif et à un procès équitable (article 47 de la Charte).[62] Il convient de rappeler que les dispositions de la Charte ne s’appliquent qu’aux litiges relevant du champ d’application du droit de l’Union.[63]

Par ailleurs, l’article 17 du TFUE stipule clairement que « l’Union respecte et ne porte pas atteinte au statut, prévu par le droit national, des Églises et des associations ou communautés religieuses dans les États membres ».[64] Cette disposition reflète le rôle limité de l’Union en matière de relations entre l’Église et l’État et préserve la compétence des États membres en ce qui concerne l’organisation des communautés religieuses.[65] Elle n’exclut toutefois pas l’application du droit de l’Union lorsqu’un litige relève de son champ d’application.[66]

Droit dérivé de l’UE : la directive 2000/78 et l’évolution de la jurisprudence

Comme souligné ci-dessus, dans la pratique, l’appréciation de l’autonomie religieuse en droit de l’Union s’inscrivait principalement dans le cadre de la directive 2000/78, qui établit « un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l[e] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle » en matière d’emploi et de travail.[67] La directive reconnaît que toute différence de traitement dans le contexte de l’emploi ne constitue pas nécessairement une discrimination illicite. En particulier, l’article 4, paragraphe 2, de la directive prévoit une dérogation spéciale au principe d’égalité de traitement en faveur des organisations confessionnelles. Il précise que « une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation. »[68] Cette disposition définit les conditions dans lesquelles le recours à l’éthique religieuse peut justifier un traitement différencié et constitue le mécanisme central par lequel l’autonomie religieuse est évaluée en droit de l’Union européenne.

Il est important de noter que le champ d’application de cette protection ne se limite pas aux institutions religieuses traditionnelles telles que les Églises ou les organismes ecclésiastiques. L’article 4, paragraphe 2, de la directive s’étend expressément aux Églises et autres organisations dont l’éthique repose sur la religion ou les convictions, reconnaissant ainsi que l’autonomie peut être invoquée par un large éventail d’entités fonctionnant sur la base d’une religion ou de convictions.[69] À cet égard, le droit de l’Union adopte une conception large des bénéficiaires de l’autonomie religieuse, tout en soumettant l’exercice de cette autonomie à un contrôle juridique structuré. Dans sa jurisprudence, la CJUE a explicitement accordé le statut d’organisation confessionnelle à une organisation protestante engagée dans un travail de plaidoyer auprès des Nations unies en faveur de l’élimination de la discrimination raciale,[70] à un hôpital catholique[71] et à une association catholique proposant des services de conseil en matière de grossesse.[72]

L’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78 a été clarifiée par la grande chambre de la CJUE dans l’affaire Egenberger, qui reste la référence majeure de la Cour concernant la relation entre le principe de l’autonomie religieuse et le droit à la non-discrimination. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que les critères relatifs au caractère « essentiel, légitime et justifié » de l’exigence professionnelle doivent être appliqués de manière cumulative et faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif.[73] En particulier, la Cour de justice a expliqué qu’une exigence est « essentielle » lorsqu’elle est nécessaire au regard de la nature de l’activité ou du contexte dans lequel elle est exercée, et que cette nécessité doit être démontrée objectivement.[74] Une exigence n’est « légitime » que si elle est motivée par des raisons liées à cette éthique ou à l’exercice de l’autonomie de l’organisation, et non par des objectifs sans rapport avec celles-ci.[75] Enfin, une exigence n’est « justifiée » que si l’organisation peut démontrer que le risque pesant sur son éthique est probable et sérieux pour justifier la mesure imposée.[76] Ces critères sont cumulatifs et sont soumis au contrôle des juridictions nationales, qui doivent apprécier si l’exigence est étayée par des éléments de preuve et reste conforme au principe de proportionnalité.[77] À cet égard, même les exigences de loyauté ou d’adhésion à l’éthique institutionnelle doivent être appliquées d’une manière qui respecte la directive dans son ensemble et ne peuvent être déterminées unilatéralement par l’organisation.[78]

S’appuyant sur ces conclusions, dans l’affaire IR c. JQ, la Cour de justice a examiné le contexte spécifique de l’emploi au sein d’organisations religieuses, estimant que même lorsque le comportement d’un salarié est en contradiction avec la doctrine religieuse, le licenciement doit rester proportionné et justifié au regard des fonctions spécifiques exercées.[79] Ce fondement analytique a été approfondi dans la jurisprudence plus large de la Cour concernant la religion dans le cadre de l’emploi et l’expression religieuse sur le lieu de travail,[80] et se reflète également dans l’affaire plus récente Katholische Schwangerschaftsberatung, qui réitère l’approche structurée de la justification établie dans l’affaire Egenberger.[81]

Cette ligne jurisprudentielle montre comment l’autonomie religieuse s’inscrit dans le droit de l’Union européenne. Son invocation est limitée à des contextes spécifiques (emploi et profession), définis en termes fonctionnels (« essentiel » et « légitime »), et soumise à une évaluation structurée de la justification fondée sur les exigences de nécessité et de proportionnalité.[82]

D. Convergences et divergences dans les approches européennes de l’autonomie religieuse

Bien que les cadres de la CEDH et de l’UE partagent un engagement commun en faveur de la liberté religieuse, leurs approches respectives diffèrent par leur structure, leur champ d’application et leur méthode.

La première différence entre les deux systèmes réside dans le champ d’application de la juridiction. À ce jour, la Cour EDH a traité un large éventail de litiges impliquant des communautés religieuses, y compris des questions de gouvernance interne, de structure institutionnelle et de manifestation publique de la religion. En revanche, l’intervention de la Cour de justice reste plus limitée. Comme indiqué ci-dessus, cela reflète non seulement l’orientation sectorielle spécifique de la directive 2000/78, mais aussi la structure procédurale du mécanisme de renvoi préjudiciel, en vertu duquel seul un ensemble restreint de litiges liés aux droits de l’homme est porté devant les juridictions de l’Union. En conséquence, le développement de la jurisprudence de l’UE en matière d’autonomie religieuse est limité et fournit moins d’indications, ce qui nécessite une généralisation doctrinale à partir d’un nombre relativement restreint de décisions.

Deuxièmement, et de manière plus fondamentale, les deux systèmes divergent quant à la manière dont sont formulés les recours fondés sur l’autonomie religieuse. En vertu de la Convention, ces recours sont examinés dans le cadre de l’article 9, qui établit une distinction entre l’autonomie interne protégée et ses manifestations externes, et autorise des restrictions au regard des principes de proportionnalité et de la marge d’appréciation. En droit de l’Union, l’autonomie ne constitue pas une sphère de protection distincte, mais apparaît comme un motif de justification dans le cadre du droit à l’égalité.

Troisièmement, les différences identifiées entre les deux systèmes ont une incidence sur le rôle du contrôle juridictionnel. Alors que la Cour EDH reconnaît l’importance de l’autonomie religieuse tout en accordant aux États une certaine marge d’appréciation en procédant à un « exercice approfondi de mise en balance des intérêts concurrents en jeu »,[83] le droit de l’Union met davantage l’accent sur la vérification, exigeant que les revendications fondées sur l’éthique religieuse soient étayées par des preuves objectives et soumises à un examen complet par les juridictions nationales.

Cumulativement, ces distinctions suggèrent que, si les deux systèmes intègrent l’autonomie religieuse dans un cadre plus large de droits fondamentaux, ils le font à travers des prismes analytiques différents : l’un centré sur la protection d’une sphère autonome soumise à des limitations contextuelles, l’autre sur la justification structurée d’un traitement différencié au sein du droit de l’égalité. Ce contraste sert de base pour identifier la structure analytique commune sous-jacente aux deux approches, sur laquelle porte désormais la section suivante.

II. Cadre analytique

Comme on pouvait s’y attendre, les juridictions européennes n’ont pas défini de critère unique et formalisé régissant l’autonomie religieuse. Ni la Cour EDH ni la CJUE ne s’appuient sur une formule doctrinale rigide. Néanmoins, une lecture systématique de la jurisprudence révèle une méthode d’analyse structurée. Le cadre présenté ci-dessous constitue une synthèse de la logique opérationnelle appliquée dans différentes décisions, en particulier dans les affaires où l’autonomie religieuse entre en conflit avec d’autres droits. Les questions relatives à l’appréciation préliminaire de la demande, à savoir le caractère religieux de celle-ci (A), la nature de l’activité en cause (B) et les intérêts concurrents (C), la justification éventuelle de la mesure – y compris le but légitime (D) et le critère de proportionnalité (E) –, ainsi que la portée du contrôle juridictionnel (F) sont examinées respectivement.

A. Champ d’application : existe-t-il une revendication religieuse protégée ?

Le point de départ pour examiner la possibilité de se prévaloir de l’autonomie religieuse dans une affaire particulière consiste à déterminer si la situation relève du champ d’application de la liberté religieuse protégée. À ce stade, les juridictions européennes déterminent si la revendication en cause peut être qualifiée à juste titre de relative à la religion ou à la conviction, ce qui déclenche les protections juridiques pertinentes.

Dans la jurisprudence de la Cour EDH, cet examen revêt une forme relativement bien définie. La Cour exige que la conviction ou la pratique en question atteigne un degré suffisant de sérieux, de cohérence et de crédibilité pour relever du champ d’application de l’article 9 de la Convention.[84] Elle a souligné que l’article 9 protège non seulement le fait d’avoir une conviction, mais aussi sa manifestation dans la pratique, tout en précisant que tous les comportements motivés par une conviction subjective ne relèvent pas de son champ d’application.[85] Cette distinction apparaît clairement dans des affaires telles que Eweida c. Royaume-Uni, où le port d’une croix sur le lieu de travail a été reconnu comme une manifestation religieuse susceptible de bénéficier de la protection prévue à l’article 9 de la Convention.[86] La Cour a donc considéré que ce comportement relevait du champ d’application de la liberté religieuse avant d’examiner si une restriction de cette manifestation pouvait être justifiée. À ce stade, le principe de neutralité est déterminant : les tribunaux n’évaluent pas la véracité ou la légitimité d’une croyance, mais uniquement si le comportement en question peut raisonnablement être qualifié de nature religieuse.[87]

En droit de l’Union, le champ d’application de la protection est déterminé par le cadre juridique applicable, en particulier par la directive 2000/78/CE précitée. Dès lors qu’une situation relève du champ d’application matériel de la directive, les dispositions de la Charte, notamment l’article 10 qui garantit la liberté religieuse, sont applicables, et l’appréciation s’effectue dans ce cadre combiné.[88] La CJUE ne procède pas à une analyse approfondie visant à déterminer si un élément est « religieux ». Si un comportement présente un lien plausible avec la religion ou les convictions, la Cour le considère généralement comme relevant du champ d’application de la protection et passe directement à la question de la justification.

Par exemple, dans l’affaire charnière Egenberger, la Cour a reconnu qu’une exigence de recrutement liée à l’appartenance à une communauté religieuse particulière relevait du motif protégé de la religion et a directement examiné si cette exigence pouvait être justifiée au regard de la directive 2000/78.[89] De même, dans les affaires jointes WABE et Müller, la Cour a considéré que le port du voile relevait du champ d’application de la protection sans mener d’enquête distincte sur la validité ou l’importance religieuse de cette pratique.[90] Une approche similaire transparaît dans l’affaire LF, concernant les restrictions relatives aux tenues religieuses sur le lieu de travail, où la Cour a axé son analyse sur la compatibilité de la restriction avec le droit à l’égalité plutôt que sur la question de savoir si le comportement était véritablement religieux.[91] À travers ce corpus jurisprudentiel relativement restreint, la CJUE a adopté une approche pragmatique dans laquelle tout comportement présentant un lien plausible avec la religion est considéré comme relevant du champ d’application, ce qui permet de passer rapidement à l’analyse des questions de justification et de proportionnalité.

D’autres arrêts démontrent que la notion de « religion ou de conviction » est interprétée au sens large, englobant les formes traditionnelles de culte et de doctrine, ainsi que les positions éthiques et morales qui guident le comportement individuel et institutionnel.[92] La jurisprudence de la CJUE suggère que la manifestation de la religion peut s’étendre aux activités professionnelles et sociales façonnées par ces convictions, y compris les comportements motivés par des convictions morales fondées sur la religion.[93] Par exemple, dans l’affaire Katholische Schwangerschaftsberatung, la grande chambre a considéré qu’un litige concernant le conseil en matière de grossesse et le respect des enseignements éthiques de l’Église catholique relevait du champ d’application de la directive 2000/78 et de la Charte, confirmant ainsi que les positions sur des questions moralement sensibles, telles que l’avortement, peuvent constituer des manifestations de religion ou de conviction au sens du droit de l’Union européenne.[94]

Bien que les deux systèmes abordent la question différemment, chacun détermine si la religion ou les convictions sont suffisamment en jeu pour que le cadre juridique applicable s’applique. Aucune des deux juridictions n’évalue la validité de fond des convictions religieuses. Une fois que la protection pertinente est engagée, l’analyse porte sur la classification de l’activité et son lien avec la vie interne de la communauté religieuse.

B. Classification : l’activité en cause relève-t-elle de la sphère « interne » ou « externe » à la religion ?

Une fois le caractère religieux de la demande établi, les tribunaux se penchent sur une question souvent décisive pour la suite de l’analyse : l’activité contestée relève-t-elle de la vie interne de la communauté religieuse ou s’inscrit-elle dans une sphère régie par des obligations juridiques plus larges ? Cette classification influe à la fois sur le poids accordé à l’autonomie religieuse et sur l’intensité du contrôle juridictionnel.

Au regard de la CEDH, les questions relatives à la doctrine, à la direction, à l’adhésion et à la gouvernance interne constituent le cœur de l’autonomie institutionnelle protégée. La Cour a souligné à maintes reprises que les communautés religieuses doivent rester libres de s’organiser selon leurs propres convictions et règles internes, et elle fait preuve d’une grande retenue lorsque les litiges portent sur ces questions.[95] En revanche, lorsqu’une institution religieuse intervient dans des domaines tels que l’emploi, l’éducation, les soins de santé ou d’autres activités en contact avec le public, le litige dépasse la sphère interne et peut mettre en jeu les droits et les intérêts d’autrui.[96] L’analyse passe alors de la seule autodétermination institutionnelle à la relation entre l’autonomie et les intérêts juridiques concurrents.

La CJUE aborde cette question à travers un cadre doctrinal différent. Plutôt que d’opérer une distinction expresse entre les sphères interne et externe, elle examine si la mesure contestée relève du champ d’application du droit de l’Union et, en particulier, si elle donne lieu à une différence de traitement fondée sur l’un des motifs protégés.[97] Dans les affaires impliquant des employeurs religieux, la Cour exige que le recours à l’éthique religieuse soit lié aux fonctions exercées et puisse faire l’objet d’une justification objective.[98] Bien que formulée différemment, cette analyse poursuit un objectif similaire : elle détermine dans quelle mesure l’autonomie religieuse peut influencer l’issue du litige.[99]

Dans les deux systèmes, la classification joue un rôle de filtre. Les activités étroitement liées à l’identité institutionnelle et à la gouvernance d’une communauté religieuse bénéficient d’une protection plus forte, tandis que celles qui concernent les salariés, les étudiants, les patients ou le grand public sont plus susceptibles de faire l’objet d’un examen judiciaire plus minutieux et d’un processus de justification plus exigeant. L’importance de cette classification apparaît clairement aux étapes suivantes de l’analyse, lorsque les tribunaux doivent déterminer comment l’autonomie religieuse interagit avec d’autres intérêts protégés.

C. Droits concurrents : quels autres intérêts sont concernés ?

Lorsqu’un litige dépasse la sphère interne propre à la vie religieuse, les tribunaux doivent déterminer si l’exercice de l’autonomie religieuse porte atteinte à d’autres droits ou intérêts protégés.

En vertu de la CEDH, cette interaction s’articule autour de la mise en balance des droits protégés par diverses dispositions. Outre l’article 9 de la Convention, la Cour invoque fréquemment les articles 8, 10, 11 et 14, en fonction de la nature de l’ingérence et des intérêts en jeu. Ainsi, les litiges relatifs à l’emploi et au licenciement peuvent mettre en cause le droit au respect de la vie privée prévu à l’article 8 de la Convention, tandis que les questions d’organisation relèvent de la liberté d’association prévue à l’article 11 de la Convention.[100] Dans d’autres contextes, la Cour a examiné la relation entre l’autonomie religieuse et la liberté d’expression au titre de l’article 10, ainsi que l’interdiction de la discrimination au titre de l’article 14.[101] Une fois ces droits mis en jeu, la Cour procède à une mise en balance dans laquelle les intérêts concurrents doivent être conciliés d’une manière compatible avec la Convention dans son ensemble.[102]

Dans le droit de l’Union européenne, l’interaction avec les droits concurrents s’articule principalement autour du droit à l’égalité et de la Charte. La protection de la religion prévue à l’article 10 de la Charte doit être interprétée à la lumière des principes d’égalité et de non-discrimination énoncés aux articles 20 et 21 de la Charte, ainsi que de l’exigence d’une protection juridictionnelle effective prévue à l’article 47 de la Charte.[103] D’autres droits fondamentaux garantis par la Charte, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7), la liberté d’expression (article 11) ou la liberté d’association (article 12), peuvent également être mis en cause. Par conséquent, les recours fondés sur une éthique religieuse sont appréciés non seulement à la lumière des intérêts d’autonomie de l’institution, mais également à la lumière des droits des salariés, des candidats à l’embauche et des autres personnes concernées.[104]

Dès lors qu’une demande dépasse la sphère interne, l’autonomie religieuse est soumise à un processus de mise en balance dans lequel les droits concurrents, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à l’égalité, à la liberté d’expression et à la liberté d’association, jouent un rôle décisif. La résolution de tels conflits ne découle pas de la seule reconnaissance de l’autonomie. C’est plutôt la prise en compte des droits et intérêts concurrents qui établit le cadre dans lequel les tribunaux évaluent la légitimité, la nécessité et la proportionnalité de la mesure en question.

D. Objectif légitime : quel intérêt religieux l’institution cherche-t-elle à protéger ?

À l’étape suivante, les tribunaux évaluent si l’institution a identifié un objectif religieux légitime susceptible de justifier la mesure en cause. Dans l’ensemble du droit européen, il est clairement reconnu que les organisations religieuses ont un intérêt légitime à préserver leur intégrité doctrinale, à maintenir leur cohérence institutionnelle et à protéger leur identité et leur crédibilité au sein des communautés qu’elles servent.[105] Ces intérêts font partie de la dimension institutionnelle de la liberté religieuse.

Dans le système de la CEDH, ces intérêts sont généralement reconnus comme légitimes en principe, en particulier lorsqu’ils concernent le fonctionnement interne et la conception que les communautés religieuses ont d’elles-mêmes. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, dès lors que le champ d’application dépasse la sphère interne proprement dite et entre en conflit avec d’autres droits, la Cour exige que le recours à ces intérêts soit exposé avec suffisamment de clarté et de pertinence par rapport à la situation. La légitimité de l’objectif est appréciée au regard du litige spécifique, notamment de l’activité concernée, du rôle exercé et du lien entre la mesure adoptée et les intérêts religieux invoqués.[106] Si la Cour ne remet pas en cause la validité de la doctrine religieuse, elle examine en revanche si l’invocation de l’autonomie est suffisamment liée à la situation examinée.

Le droit de l’Union européenne exprime cette exigence de manière plus explicite et structurée. La légitimité des exigences religieuses est expressément régie par l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78 qui n’autorise un traitement différencié que lorsqu’il constitue une « exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée » au regard de l’éthique de l’organisation.[107] Dans l’affaire Egenberger, la Cour a précisé que l’exigence n’est « légitime » que lorsqu’elle est poursuivie pour des raisons liées à cette éthique ou à l’exercice de l’autonomie de l’organisation, plutôt que pour des objectifs sans rapport avec celles-ci.[108] L’objectif invoqué doit donc refléter un lien réel entre l’identité religieuse de l’organisation et l’exigence spécifique imposée.[109] Cela exige que l’objectif religieux soit formulé avec suffisamment de précision et soit directement lié à la nature de l’activité concernée. Des références générales ou abstraites à l’identité institutionnelle ne suffisent pas ; l’organisation doit au contraire démontrer pourquoi l’adhésion à une croyance particulière, ou le respect d’une règle particulière, est nécessaire dans les circonstances de l’espèce. La CJUE a interprété l’article 4, paragraphe 2, de la directive comme exigeant une appréciation objective par les juridictions nationales, précisant que de telles déterminations ne peuvent être laissées à la seule discrétion interne de l’institution.

Bien que la Cour EDH et la CJUE formulent cette exigence différemment, toutes deux insistent sur le fait que le recours à l’autonomie religieuse doit être lié à un intérêt religieux identifiable et expliqué à la lumière des circonstances du litige. La simple invocation de l’identité institutionnelle est insuffisante.

E. Proportionnalité : la mesure était-elle nécessaire pour protéger cet intérêt ?

Le cœur de l’analyse réside dans le critère de proportionnalité. Une fois qu’un objectif légitime fondé sur l’autonomie religieuse est établi, les juridictions examinent si la mesure adoptée est nécessaire et proportionnée par rapport à cet objectif.

Conformément à la CEDH, cet examen s’articule autour de l’exigence selon laquelle les restrictions doivent être « nécessaires dans une société démocratique ».[110] L’ingérence de l’État n’est considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » que lorsqu’elle répond à un « besoin social impérieux », qu’elle est proportionnée à l’objectif légitime poursuivi et qu’elle s’appuie sur des motifs « pertinents et suffisants ».[111]

En droit de l’Union européenne, la proportionnalité est évaluée au moyen d’un processus plus formalisé de vérification objective. Les juridictions doivent déterminer si la mesure est appropriée pour atteindre l’objectif visé, si elle est nécessaire en l’absence d’une alternative moins restrictive et si elle impose une charge disproportionnée à la personne concernée.[112]

Dans les deux systèmes, la proportionnalité s’applique sous la forme d’un exercice de mise en balance, fondé sur une série de facteurs interdépendants. Ceux-ci comprennent la nature et l’importance de la fonction exercée,[113] le degré de lien entre cette fonction et la mission religieuse de l’institution,[114] la visibilité de la personne au sein de l’organisation,[115] la sévérité de la mesure imposée[116] et l’impact de cette mesure sur la vie privée ou la situation professionnelle de la personne.[117] Plutôt que d’appliquer une hiérarchie fixe de facteurs, les tribunaux évaluent ces considérations de manière globale afin de déterminer si l’ingérence peut être justifiée dans les circonstances particulières. Il est important de noter que la jurisprudence indique que la question de savoir si l’organisation concernée (l’employeur) est à but lucratif et/ou bénéficie de subventions de l’État ne limite en aucune manière son droit à la liberté religieuse.[118]

F. Contrôle juridictionnel : avec quelle rigueur les tribunaux doivent-ils examiner la justification ?

La dernière étape de l’évaluation des effets concrets des arguments fondés sur l’autonomie religieuse concerne la portée et l’intensité du contrôle juridictionnel. Si la proportionnalité détermine si une ingérence peut être justifiée, cette dernière étape détermine avec quelle rigueur les tribunaux examinent cette justification. À cet égard, la distinction entre les contextes internes et externes devient déterminante.

Dans les litiges portant sur la gouvernance interne, la doctrine ou la direction, la Cour EDH a fait preuve d’une certaine retenue, soulignant que ces questions ne font, en principe, l’objet que d’un contrôle limité.[119] Dans ce domaine, le rôle de la Cour n’est pas de substituer son propre jugement à celui de la communauté religieuse, mais plutôt de veiller à ce que l’ingérence de l’État ne porte pas atteinte à l’autonomie essentielle des organisations religieuses.[120] Cela reflète la conception selon laquelle l’autodétermination institutionnelle est une condition nécessaire à la jouissance effective de la liberté de religion. La position change lorsque les décisions adoptées par les organisations religieuses produisent des effets au-delà de la vie interne de la communauté religieuse. Dans ces circonstances, la Cour EDH applique un critère de contrôle plus rigoureux, en examinant attentivement si la justification avancée est étayée par les circonstances de l’affaire.[121]

Une approche de structure similaire, mais formulée de manière plus explicite, est adoptée en droit de l’Union européenne. Comme indiqué précédemment, la CJUE ne reconnaît pas de sphère d’autonomie institutionnelle à l’abri du contrôle juridictionnel. Au contraire, lorsque les litiges relèvent du champ d’application du droit de l’Union, les juridictions sont tenues de soumettre les recours fondés sur l’autonomie religieuse à un contrôle juridictionnel complet et indépendant, en veillant à ce que toute différence de traitement soit objectivement justifiée et proportionnée. Cela inclut l’obligation, fondée sur l’article 47 de la Charte, pour les juridictions nationales de vérifier de manière indépendante si les conditions d’invocation d’une justification religieuse sont remplies, plutôt que de s’en remettre à l’appréciation interne de l’organisation.[122]

En conséquence, si les deux systèmes reconnaissent que l’intensité du contrôle varie en fonction de la situation, ils diffèrent dans leurs priorités doctrinales. La Cour EDH maintient une distinction plus nette entre l’autonomie interne (où le contrôle est limité) et les contextes externes (où une mise en balance est requise), tandis que la CJUE exige une justification objective dès le départ et soumet ces arguments à un contrôle juridictionnel explicite.[123] Néanmoins, les différences pratiques entre les deux systèmes sont souvent moins marquées que ne le laissent supposer leurs formulations doctrinales. Dans les affaires relatives à l’emploi et à d’autres activités réglementées par des dispositions externes, la CEDH procède également à un examen détaillé de la justification, de la proportionnalité et de l’impact de la mesure sur les personnes concernées.

III. L’autonomie religieuse dans la pratique : application sectorielle

Les sections précédentes ont identifié les principales étapes par lesquelles les juridictions européennes évaluent les revendications d’autonomie religieuse. Le fonctionnement pratique de ce cadre apparaît plus clairement lorsqu’on l’examine dans les contextes où de tels litiges surviennent le plus fréquemment. Bien que la même structure analytique soit perceptible dans l’ensemble de la jurisprudence, son application varie considérablement en fonction de la nature de l’activité concernée et des intérêts en jeu.

Les sous-sections suivantes examinent les principaux secteurs dans lesquels se posent des questions d’autonomie religieuse. L’analyse des affaires relatives à la gouvernance interne des communautés religieuses, dans lesquelles les juridictions accordent le plus grand poids à l’autodétermination institutionnelle (A), est suivie d’un examen des affaires concernant les relations de travail (B), les établissements d’enseignement (C) et les services de santé (D), dans lesquelles des droits et des intérêts réglementaires concurrents conduisent à un examen plus approfondi.

A. Gouvernance interne des communautés religieuses

C’est dans le cadre de l’organisation interne des communautés religieuses que s’exerce la protection la plus forte et la plus cohérente de l’autonomie religieuse. À première vue, ces affaires relèvent clairement du champ d’application de l’article 9 de la Convention, touchant à la fois aux dimensions individuelle et collective de la liberté religieuse. Plus important encore, elles sont classées parmi les questions internes fondamentales, ce qui leur confère le plus haut niveau de protection et soumet leur examen judiciaire à des restrictions maximales.

Dans sa jurisprudence, la Cour EDH affirme avec fermeté que le droit d’une communauté religieuse à une existence autonome se situe « au cœur même » des garanties de l’article 9 de la Convention, de sorte que sans la protection de sa vie organisationnelle, « tous les autres aspects de la liberté de religion de l’individu s’en trouveraient fragilisés ».[124] Les questions relatives à l’appartenance religieuse et à l’identité interne d’une communauté relèvent de ses propres autorités spirituelles, et non de l’État. Par conséquent, seules des raisons extrêmement graves et impérieuses peuvent justifier une intervention de l’État dans ces domaines.[125]

Gouvernance et organisation interne des communautés religieuses

Cette ligne de conduite ferme contre l’ingérence gouvernementale est évidente dans les affaires relatives à la gouvernance et à l’organisation interne des communautés. Dans l’affaire fondatrice Hasan et Tchaouch c. Bulgarie, le litige a surgi après que les autorités bulgares fussent intervenues dans un conflit de direction au sein de la communauté musulmane et eussent reconnu une faction rivale au détriment d’une autre. La Grande Chambre a estimé que l’État devait rester neutre en matière de direction religieuse et que « l’autonomie des communautés religieuses » était indispensable au pluralisme dans une société démocratique.[126] La Cour a insisté sur le fait que les autorités de l’État ne peuvent déterminer qui doit diriger une communauté religieuse ni imposer une structure organisationnelle de leur choix, car cela constituerait une ingérence inadmissible dans l’autonomie religieuse.[127] Ce principe a été réaffirmé dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie, qui concernait une tentative de prêtres orthodoxes de créer un syndicat sans l’accord de l’Église orthodoxe roumaine.[128] La Cour a estimé que les communautés religieuses ont le droit de s’organiser selon leurs propres règles hiérarchiques, même lorsque cela limite l’applicabilité des normes juridiques générales, y compris les protections en matière de travail. La Grande Chambre a admis que le refus d’enregistrer le syndicat constituait une ingérence dans la liberté d’association garantie par l’article 11 de la Convention, mais a conclu que cette ingérence était justifiée au regard du droit de l’Église à s’organiser selon ses propres règles hiérarchiques et canoniques. Exiger de l’Église qu’elle reconnaisse une association fonctionnant en contradiction avec ces règles aurait porté atteinte à son autonomie institutionnelle.[129]

À ce stade, le contrôle de proportionnalité n’intervient que dans un sens formel et très restreint. Une fois qu’une affaire est qualifiée d’interne, le rôle de la Cour se limite à vérifier si l’intervention de l’État est justifiée par un « besoin social impérieux », un seuil rarement atteint dans les affaires relatives à la gouvernance interne des communautés religieuses.[130] L’intensité du contrôle est donc faible, et l’autonomie religieuse constitue le facteur décisif.

Reconnaissance des communautés religieuses

Une tendance similaire se dessine dans les affaires concernant l’existence juridique et la reconnaissance des communautés religieuses. Dans l’affaire Église métropolitaine de Bessarabie c. Moldavie, l’Église requérante a sollicité une reconnaissance juridique après s’être séparée de l’Église orthodoxe russe et s’être ralliée à l’Église orthodoxe roumaine. Les autorités moldaves ont refusé à plusieurs reprises son enregistrement, empêchant ainsi l’Église d’acquérir la personnalité juridique, de posséder des biens immobiliers, d’employer du clergé et de mener de nombreuses activités nécessaires à la vie religieuse collective. La Cour a estimé que le refus d’accorder la reconnaissance juridique portait atteinte à la capacité de la communauté requérante à fonctionner collectivement, ce qui faisait intervenir l’article 9 de la Convention dans sa dimension institutionnelle.[131] Soulignant l’importance du pluralisme religieux dans une société démocratique, elle a conclu que le gouvernement n’avait pas fourni de raisons suffisamment sérieuses pour justifier cette ingérence.[132] De même, dans l’affaire « Les Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie », les juridictions nationales ont ordonné la dissolution de la communauté des Témoins de Jéhovah de Moscou et interdit ses activités à la suite d’allégations concernant, entre autres, la rupture des liens familiaux, la contrainte et le refus des transfusions sanguines. La Cour EDH a estimé que les autorités n’avaient pas démontré que l’organisation représentait une menace réelle pour l’ordre public ou les droits d’autrui et a jugé que la dissolution de la communauté constituait une ingérence disproportionnée dans la liberté religieuse collective.[133] En l’absence d’une justification suffisamment convaincante, la Cour a confirmé que les restrictions devaient répondre à un « besoin social impérieux » et être proportionnées au sens strict.[134]

Doctrine, adhésion et discipline interne

Cette même déférence transparaît dans les affaires relatives à la doctrine, à l’appartenance religieuse et à la discipline interne, où la Cour s’est abstenue d’intervenir dans les litiges théologiques ou dans l’interprétation correcte des règles religieuses. Dans l’affaire Miroļubovs et autres c. Lettonie, le litige trouvait son origine dans un schisme au sein de l’Église orthodoxe lettone, des factions rivales se disputant l’autorité en matière de gouvernance et de représentation ecclésiastiques. Les autorités nationales étaient intervenues dans le conflit et avaient, dans les faits, soutenu une faction au détriment de l’autre. La Cour a souligné que, bien que les États puissent prendre des mesures pour préserver l’ordre public, ils ne peuvent substituer leur propre appréciation à celle des autorités religieuses dans les questions relatives à l’organisation interne, à la direction ou à la légitimité ecclésiastique. Elle a réaffirmé que le rôle de l’État n’est pas de résoudre les différends religieux, mais de veiller à ce que les groupes rivaux puissent exercer leurs droits dans un cadre neutre.[135]

De même, dans l’affaire Sviato Mykhaïlivska Parafiya c. Ukraine, le litige portait sur le transfert d’une paroisse d’une juridiction orthodoxe à une autre à la suite de désaccords concernant l’appartenance religieuse et la gouvernance. La Cour a réaffirmé que les communautés religieuses doivent rester libres de déterminer leur propre structure interne, la composition de leurs membres et leurs modalités d’organisation sans ingérence de l’État, soulignant que le pluralisme exige le respect des différentes formes d’organisation religieuse.[136] Ce même principe transparaît dans le récent avis consultatif de la Cour sur le statut des locaux monastiques, dans lequel elle a confirmé que les juridictions civiles ne peuvent pas trancher les litiges nécessitant l’interprétation de règles religieuses internes ou la redistribution des pouvoirs au sein d’une communauté religieuse. Ses objectifs se limitent à garantir le respect des garanties prévues par la Convention et à veiller à ce que les États n’outrepassent pas leurs prérogatives, plutôt qu’à réévaluer le fond des décisions religieuses.[137]

La gouvernance interne est au cœur de l’autonomie religieuse protégée. Les questions relatives à la direction, à la doctrine, à l’adhésion, à la discipline et à l’existence institutionnelle bénéficient de la protection la plus forte dans la jurisprudence de la Cour, et le contrôle juridictionnel reste, en conséquence, limité.[138] Dans ce domaine, le critère déterminant est la capacité de la communauté à s’autogouverner selon ses propres règles religieuses et structures organisationnelles.[139]

B. L’autonomie religieuse dans les relations de travail

Les relations de travail constituent le principal domaine dans lequel les limites de l’autonomie religieuse sont mises à l’épreuve dans la pratique.[140] Contrairement aux litiges relatifs à la gouvernance interne, ces affaires sortent presque invariablement du cadre institutionnel proprement dit et font donc appel à l’application intégrale du cadre juridique décrit ci-dessus.

Premièrement, les deux cours admettent que les personnes travaillant au sein d’institutions religieuses peuvent être soumises à un devoir de loyauté accru, en particulier lorsque leur rôle implique de représenter les valeurs de l’institution.[141] Étant donné que de telles obligations affectent fréquemment la vie privée d’un individu, les litiges en matière d’emploi relevant de la CEDH font souvent appel à l’article 8 de la Convention et donnent lieu à un examen approfondi de la proportionnalité. Les juridictions évaluent donc si une atteinte à la vie privée était prévisible, si elle était liée aux fonctions exercées et si l’ingérence qui en résulte est justifiée au regard des droits du salarié et de la mission religieuse de l’institution.

Système de la CEDH

Dans la jurisprudence de la Cour EDH, l’issue des litiges en matière d’emploi repose sur un examen minutieux de la relation entre le rôle de l’individu et la mission religieuse de l’institution. Les fondements de cette approche remontent à une décision antérieure de la Commission européenne des droits de l’homme (l’organe dont les fonctions ont par la suite été transférées à la Cour EDH) dans l’affaire Rommelfanger c. Allemagne.[142] En l’espèce, le requérant était un médecin employé par un hôpital catholique qui défendait publiquement des positions en faveur d’une réforme de la législation sur l’avortement, incompatibles avec l’enseignement catholique. En examinant le litige en matière d’emploi qui en a résulté, la Commission a admis qu’une institution religieuse pouvait légitimement chercher à préserver la crédibilité et l’intégrité de sa mission religieuse en imposant des obligations de loyauté à ses employés. Elle a souligné que les personnes qui s’engagent volontairement au service d’une institution confessionnelle peuvent être tenues d’accepter les obligations découlant du caractère religieux de cette institution.[143] Cette décision a ainsi anticipé un principe qui allait par la suite devenir central dans la jurisprudence de la Cour : l’autonomie des institutions religieuses inclut la capacité de protéger leur identité religieuse par le biais des relations de travail, en particulier lorsque le comportement des salariés est susceptible d’affecter le témoignage public ou la crédibilité de l’institution.

L’approche de la Cour EDH visant à concilier l’autonomie religieuse et les droits individuels dans le cadre des relations de travail a été consolidée par l’arrêt de principe rendu dans l’affaire Fernández Martínez c. Espagne. Dans cette affaire, le requérant était un professeur de religion catholique dont le contrat n’avait pas été renouvelé après qu’il eut exprimé publiquement des opinions contraires à la doctrine de l’Église. La Grande Chambre a commencé par reconnaître que l’affaire relevait à la fois de la vie privée du requérant au sens de l’article 8 de la Convention et de l’intérêt de l’Église à préserver l’intégrité de sa doctrine. Elle a ensuite examiné les caractéristiques spécifiques de la fonction du requérant, soulignant qu’il occupait un poste en contact avec le public directement lié à la fonction d’enseignement de l’Église. Sur cette base, la Cour a conclu que le licenciement était proportionné, accordant un poids décisif à la nécessité de protéger la crédibilité de l’institution.[144] La Grande Chambre a ainsi admis qu’une institution religieuse a un intérêt légitime à préserver sa crédibilité et sa cohérence, en particulier lorsque le salarié joue un rôle visible ou représentatif au sein de l’organisation.[145] Lorsque le comportement du salarié risque de porter atteinte à cette identité institutionnelle, un plus grand poids est accordé à l’autonomie religieuse dans l’analyse de proportionnalité.[146]

Il est intéressant de noter que, dans une affaire antérieure, Schüth c. Allemagne, la Cour est parvenue à la conclusion inverse dans un contexte où le requérant, organiste d’église, avait été licencié à la suite de la rupture de son mariage. Bien que l’employeur se soit appuyé sur la doctrine religieuse, la Cour a mis l’accent sur le lien limité entre les fonctions du requérant et la mission religieuse, soulignant que son rôle n’impliquait ni l’enseignement ni la représentation de la doctrine de l’Église auprès du public.[147] Elle a également souligné l’impact grave du licenciement sur la vie privée et la situation économique du requérant, estimant en fin de compte que l’ingérence était disproportionnée.[148] Même au sein d’institutions religieuses, lorsque le rôle de l’employé est plus périphérique ou technique, la Cour est plus encline à considérer que l’ingérence dans les droits individuels est disproportionnée. L’absence de lien suffisamment étroit entre les fonctions d’un individu et la mission religieuse réduit le poids accordé à l’autonomie institutionnelle.[149] À l’inverse, lorsque le rôle est étroitement lié à l’identité de l’institution et à son expression publique, l’autonomie conserve une force significative.[150]

Bien qu’elle ne porte pas directement sur le principe de l’autonomie religieuse, l’affaire Eweida et autres c. Royaume-Uni illustre la méthodologie plus large de mise en balance appliquée par la Cour dans les litiges en matière d’emploi liés à la religion. En évaluant les restrictions à la manifestation des convictions sur le lieu de travail, la Cour a souligné que les ingérences doivent être justifiées par des raisons suffisamment sérieuses et rester proportionnées aux objectifs légitimes poursuivis. Cette affaire confirme que la proportionnalité, plutôt que la déférence envers les intérêts de l’employeur ou du salarié, reste l’outil d’analyse central dans les litiges liés à l’emploi et impliquant la religion.[151]

Droit de l’Union européenne

Une dynamique comparable s’observe en droit de l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus, la jurisprudence de la Cour de justice dans ce domaine reste relativement limitée, ce qui reflète à la fois le champ d’application de la directive 2000/78, axé sur l’emploi, et les contraintes procédurales par lesquelles ces litiges parviennent devant la CJUE. L’approche de la CJUE en matière d’autonomie religieuse s’est largement articulée autour de ses arrêts de référence dans les affaires Egenberger et IR c. JQ. Dans l’affaire Egenberger, une candidate s’était vu refuser l’accès à un poste au sein d’une organisation protestante d’aide sociale au motif qu’elle n’appartenait pas à une confession chrétienne spécifique. La grande chambre a rejeté l’argument selon lequel une organisation religieuse pouvait déterminer unilatéralement si une telle exigence était nécessaire et a jugé que le recours à l’éthique religieuse devait pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel objectif.[152] Les employeurs confessionnels doivent démontrer qu’une telle exigence constitue une « exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée », ce qui signifie qu’elle doit être nécessaire au regard de la nature de l’activité, motivée par des raisons liées à l’éthique de l’organisation et étayée par un risque suffisamment grave pour cette éthique.[153]

Cette exigence a été réitérée dans l’affaire IR c. JQ, qui concernait le licenciement du médecin-chef d’un hôpital catholique après qu’il eut contracté un second mariage civil à la suite d’un divorce, comportement jugé incompatible avec la doctrine catholique. Bien que la Cour ait admis que les organisations religieuses puissent exiger la loyauté envers leur éthique, elle a souligné que toute différence de traitement doit être objectivement justifiée et étroitement liée à la fonction spécifique exercée.[154] Les juridictions nationales doivent donc vérifier si cette exigence est nécessaire et proportionnée au regard des fonctions de l’employé et de la mission religieuse de l’institution.

De même, dans les arrêts plus récents WABE et Müller et LF, qui portaient tous deux sur des restrictions à la manifestation de la religion par le biais de règles vestimentaires sur le lieu de travail, la Cour a réaffirmé que les limitations à l’expression religieuse doivent être appréciées au regard du droit à l’égalité et étayées par une justification objective. Bien que ces affaires n’aient pas porté sur des revendications d’autonomie institutionnelle de la part d’organisations religieuses, elles confirment l’insistance plus générale de la CJUE sur le fait que les restrictions liées à la religion doivent être justifiées par des objectifs légitimes et soumises à un contrôle de proportionnalité, plutôt que d’être acceptées telles quelles.[155]

Des évolutions plus récentes suggèrent également que la Cour de justice est disposée à appliquer la même méthodologie dans des secteurs caractérisés par de forts engagements éthiques ou religieux. Dans l’affaire Katholische Schwangerschaftsberatung, abordée plus en détail ci-après dans le contexte des soins de santé et des services sociaux, la Cour a de nouveau considéré que le recours à une éthique religieuse exigeait une justification objective et fonctionnellement spécifique, plutôt qu’une simple affirmation institutionnelle.[156]

En droit de l’UE et dans le système de la CEDH, les litiges en matière d’emploi portent principalement sur la relation entre le rôle du salarié et la mission religieuse de l’institution. Plus un poste est proche de la représentation, de la transmission ou de la protection de l’identité religieuse, plus le poids accordé à l’autonomie institutionnelle est important. À l’inverse, lorsque les fonctions sont principalement techniques ou périphériques, les droits individuels prennent une importance accrue et les revendications d’autonomie deviennent plus difficiles à faire valoir.

C. L’autonomie religieuse dans le milieu éducatif

Contrairement à la vie interne propre aux communautés religieuses, l’éducation recoupe fréquemment des fonctions publiques, la réglementation de l’État et les droits de tiers, en particulier ceux des élèves et des parents. Les institutions religieuses ont à cœur de transmettre leurs croyances, de façonner les environnements éducatifs et de préserver leur éthique institutionnelle. L’activité éducative remplit également des fonctions sociétales plus larges qui font appel aux principes de pluralisme, d’égalité et de participation démocratique.

Bien qu’elle n’implique pas toujours directement l’application du principe d’autonomie des institutions religieuses, la jurisprudence de la Cour EDH en matière d’enseignement public fournit le cadre général dans lequel s’inscrit l’évaluation de l’autonomie éducative. Dans les affaires relatives à l’enseignement religieux, aux symboles et aux droits parentaux, la Cour a mis l’accent sur les principes de pluralisme, de neutralité et de respect des convictions des élèves et des parents, tout en reconnaissant une marge d’appréciation dans l’organisation des systèmes éducatifs nationaux.[157] Ces principes constituent la toile de fond sur laquelle s’appuient les évaluations des revendications d’autonomie éducative lorsqu’elles sont formulées par les institutions religieuses elles-mêmes.

Dans l’affaire Lombardi Vallauri c. Italie, le requérant, professeur de philosophie à l’Université catholique du Sacré-Cœur, s’est vu refuser le renouvellement de son autorisation d’enseigner après que les autorités ecclésiastiques avaient conclu que certains aspects de ses travaux universitaires étaient incompatibles avec la doctrine catholique.[158] La Cour a admis qu’une université confessionnelle avait un intérêt légitime à préserver son identité religieuse et sa mission académique. Elle a toutefois constaté une violation de l’article 10 de la Convention, car le requérant n’avait pas été informé des motifs précis sous-tendant la décision et n’avait donc pas pu les contester efficacement.[159] L’arrêt réaffirme une nouvelle fois que les établissements d’enseignement religieux conservent une autonomie substantielle, mais que les décisions affectant les droits individuels doivent s’accompagner de garanties procédurales adéquates et d’un lien suffisamment clair avec la mission religieuse de l’établissement.

Une importance similaire accordée à l’identité institutionnelle apparaît dans l’affaire Siebenhaar c. Allemagne. Dans cette affaire, le requérant travaillait dans un jardin d’enfants protestant géré par une organisation ecclésiastique et avait été licencié après s’être activement engagé au sein d’une autre communauté religieuse. La Cour a estimé que l’employeur était en droit de protéger son éthique religieuse et a admis que le rôle du requérant impliquait une participation à un environnement éducatif religieux axé sur la transmission des valeurs de l’établissement.[160] Compte tenu du lien entre les fonctions du requérant et la mission de l’organisation, la Cour a conclu que l’ingérence était proportionnée. Cette affaire illustre le fait que les établissements d’enseignement peuvent exiger un certain degré de loyauté lorsque les employés participent directement à la réalisation des objectifs éducatifs et religieux de l’établissement.[161]

Les établissements d’enseignement occupent une position intermédiaire entre la gouvernance interne et l’activité réglementée de manière externe. Les tribunaux reconnaissent leur intérêt à transmettre des croyances religieuses et à préserver une identité confessionnelle, mais cette autonomie est façonnée par la fonction éducative qu’ils remplissent et par les intérêts des élèves et des parents. La force d’une revendication d’autonomie dépend donc largement de son lien avec la mission formatrice et éducative de l’établissement.

D. L’autonomie religieuse dans les soins de santé et les services publics

La prestation de soins de santé et de services sociaux représente un pas supplémentaire loin de la sphère interne fondamentale de l’autonomie religieuse. Les organisations religieuses opérant dans ces secteurs participent à des systèmes fortement réglementés, conçus pour servir le public et fournir des services essentiels. Les questions d’accès, d’égalité, de bien-être des patients et d’obligations professionnelles revêtent donc une importance plus grande que dans d’autres litiges.[162]

Droit de l’Union européenne

À l’heure actuelle, les exemples européens les plus clairs d’autonomie institutionnelle en matière de soins de santé proviennent du droit de l’Union européenne. Comme évoqué précédemment, l’affaire IR c. JQ concernait le licenciement du médecin-chef d’un hôpital catholique à la suite d’un comportement jugé incompatible avec la doctrine catholique. Bien que la Cour de justice ait admis que les établissements de soins de santé confessionnels puissent invoquer leur éthique en tant que partie intégrante de leur identité organisationnelle, elle a exigé que toute différence de traitement soit objectivement justifiée et étroitement liée aux fonctions effectivement exercées.[163]

Une approche similaire a été appliquée récemment dans l’affaire Katholische Schwangerschaftsberatung.[164] Cette affaire concernait un organisme catholique de conseil en matière de grossesse fonctionnant conformément aux enseignements éthiques de l’Église catholique. La Cour a été appelée à déterminer si le recours à cette éthique pouvait justifier les exigences imposées dans le cadre de la relation de travail. Réitérant les conclusions des affaires Egenberger et IR, la Cour a, dans son raisonnement, fortement insisté sur la nécessité d’un lien concret entre l’éthique religieuse de l’organisation et l’exigence imposée dans le cadre de la relation de travail. Les affirmations institutionnelles ne suffisent pas à elles seules pour bénéficier de la protection découlant de l’autonomie religieuse. Prises dans leur ensemble, ces décisions démontrent que les établissements de santé confessionnels conservent la capacité de préserver une identité religieuse distincte, mais que tout recours à cette identité doit pouvoir faire l’objet d’une justification objective et d’un contrôle juridictionnel.

Système de la CEDH

En ce qui concerne le système de la Convention, dans l’affaire Rommelfanger (évoquée plus haut), la Commission européenne des droits de l’homme a estimé qu’un hôpital catholique pouvait être qualifié d’organisation religieuse et pouvait donc bénéficier d’une autonomie institutionnelle.[165] Il est vrai qu’à ce jour, la Cour EDH n’a pas développé une jurisprudence abondante concernant les hôpitaux religieux ou les établissements de santé faisant valoir un droit à l’autonomie sur la base de leur éthique religieuse. Néanmoins, sa jurisprudence en matière de santé montre comment les droits concurrents sont conciliés lorsque des revendications religieuses surgissent dans un environnement de soins de santé réglementé. Par exemple, dans l’affaire R.R. c. Pologne, la Cour a souligné que les États doivent organiser leurs systèmes de santé de manière à garantir un accès pratique et effectif à des services médicaux licites.[166] L’affaire a été soulevée lorsque des professionnels de santé ont invoqué des objections de conscience qui ont contribué à l’impossibilité pour la requérante d’obtenir en temps utile des tests de diagnostic prénatal. Il est significatif que la Cour n’ait pas remis en cause la légitimité de la liberté de conscience. Elle a plutôt estimé que l’existence d’objection de conscience ne décharge pas l’État de son obligation de veiller à ce que les patients puissent effectivement bénéficier des services auxquels ils ont légalement droit. Cet arrêt illustre donc une caractéristique importante de l’approche de la Cour : les droits concurrents ne sont pas mis en balance de sorte que l’un l’emporte sur l’autre. L’objectif n’est ni d’éliminer la liberté de conscience pour garantir l’accès aux soins de santé, ni de permettre que les comportements fondés sur l’objection de conscience rendent cet accès illusoire, mais bien d’organiser le système de santé de façon à ce que ces deux intérêts soient respectés.[167]

La portée pratique de cette question dépasse le cadre de l’emploi. Les hôpitaux, établissements de soins et organismes de conseil confessionnels fonctionnent souvent selon des directives éthiques régissant la santé reproductive, les soins de fin de vie et d’autres domaines moralement sensibles. L’expérience comparative des États-Unis illustre les tensions qui peuvent surgir lorsque des établissements de santé confessionnels cherchent à maintenir ces directives tout en fournissant des services au sein de systèmes de santé plus larges. Les hôpitaux catholiques, par exemple, se sont appuyés sur des normes éthiques religieuses pour restreindre l’accès à certains services liés à la santé reproductive et aux soins de fin de vie, ce qui a suscité des débats persistants concernant la conscience institutionnelle, les attentes des patients et l’accès aux soins.[168] Ces litiges sont particulièrement instructifs car ils placent l’institution elle-même, plutôt qu’un employé individuel, au centre de la revendication d’autonomie. Elles illustrent également le type de questions auxquelles les tribunaux européens pourraient être de plus en plus amenés à se pencher : les restrictions sont-elles clairement ancrées dans une éthique religieuse authentique ? Sont-elles appliquées de manière cohérente au sein de l’établissement ? Les patients sont-ils correctement informés des limitations des services ? Un accès effectif à des soins de santé légaux reste-t-il possible par le biais d’autres prestataires ? Ces considérations reflètent étroitement les facteurs déjà visibles dans la jurisprudence européenne et donnent une idée de la manière dont les futurs litiges impliquant des établissements de santé confessionnels pourraient être évalués.

Évolutions récentes dans les ordres juridiques nationaux

Les tensions deviennent particulièrement vives lorsque le service contesté fait lui-même l’objet d’un profond désaccord moral et religieux, comme c’est de plus en plus souvent le cas avec l’euthanasie et l’aide à mourir. Bien que ni la Cour EDH ni la CJUE n’aient encore directement statué sur un recours introduit par un hôpital ou un établissement de soins religieux s’opposant à la participation à de telles pratiques, les litiges nationaux mettent en évidence les problèmes susceptibles de se poser.[169] Les hôpitaux, hospices et établissements de soins confessionnels ont fait valoir que la participation à l’euthanasie ou au suicide assisté serait en contradiction avec leur mission institutionnelle et leurs engagements éthiques, en particulier lorsque cette mission englobe la protection de la vie jusqu’à la mort naturelle.[170] Parallèlement, les États considèrent de plus en plus l’accès à l’aide à mourir comme faisant partie des services de santé mis à la disposition des patients éligibles. Ces litiges laissent présager que les tribunaux seront à l’avenir amenés à concilier les revendications institutionnelles fondées sur l’identité religieuse avec les exigences d’un accès effectif à des services de santé légaux.

Les services de santé et les services sociaux constituent l’un des contextes les plus exigeants pour les revendications d’autonomie religieuse. Les institutions religieuses conservent le droit de préserver une éthique fondée sur des convictions morales ou religieuses, mais la portée de cette protection dépend fortement de l’impact de la mesure contestée sur les patients, les usagers des services et l’accès aux soins. Contrairement aux litiges relatifs à la gouvernance interne, la question décisive est souvent de savoir si l’on peut tenir compte de la position de l’institution sans compromettre la prestation de services de santé légaux.

Dans l’ensemble de la jurisprudence, les juridictions européennes établissent systématiquement une distinction entre les activités qui relèvent étroitement de l’identité fondamentale et de la gouvernance d’une communauté religieuse et celles qui s’inscrivent dans des environnements réglementés impliquant des employés, des étudiants, des patients ou le grand public. À mesure que les effets d’une décision s’étendent au-delà de la sphère interne, l’intensité du contrôle judiciaire s’accroît et la justification requise devient plus exigeante. Ces caractéristiques récurrentes suggèrent une logique analytique commune. La section suivante traduit cette logique en orientations pratiques à l’intention des institutions qui cherchent à évaluer les revendications d’autonomie religieuse et à structurer leur prise de décision en conséquence.

IV. Conseils pratiques pour la prise de décision institutionnelle

Les sections précédentes ont démontré que l’autonomie religieuse en droit européen n’est pas garantie par de simples affirmations d’identité, mais par la manière dont les institutions structurent, justifient et mettent en œuvre leurs décisions. Pour les organisations religieuses, la tâche centrale consiste donc à aligner leur gouvernance interne et leurs activités externes sur le cadre juridique au sein duquel l’autonomie est évaluée.

A. Éthique institutionnelle

Une première priorité consiste à articuler clairement l’éthique institutionnelle et à lui assurer une visibilité externe. Les tribunaux accordent davantage d’importance à l’autonomie lorsqu’une décision peut être directement liée à une mission religieuse cohérente et identifiable. La jurisprudence suggère que les institutions doivent veiller à ce que leurs engagements doctrinaux, leurs positions éthiques et leurs objectifs organisationnels soient non seulement compris en interne, mais également documentés publiquement, appliqués de manière cohérente et reflétés dans leurs structures institutionnelles.[171] Cela inclut les déclarations de mission officielles, les codes de conduite et les descriptions de poste qui relient explicitement les fonctions institutionnelles à des objectifs religieux. Lorsque ce lien fait défaut ou n’est pas clair, les tribunaux sont moins enclins à considérer la décision comme l’expression d’une autonomie protégée et, par conséquent, il est plus probable que ladite décision soit évaluée sous l’angle des droits et intérêts concurrents.

B. Lien entre l’éthique institutionnelle et les obligations professionnelles

Dane le même ordre d’idées, il est nécessaire de lier explicitement les décisions en matière d’emploi et à l’éthique de l’institution concernée. La jurisprudence indique clairement que tous les rôles au sein d’une organisation religieuse n’ont pas le même poids en matière d’autonomie. Les institutions doivent donc établir une distinction claire entre les postes qui sont essentiels à la transmission ou à la représentation de l’identité religieuse et ceux qui sont principalement techniques, administratifs ou périphériques. Pour les fonctions relevant de la première catégorie, les attentes en matière de croyance, de conduite ou d’adhésion à la doctrine doivent être clairement définies à l’avance et manifestement liées à la fonction exercée. Pour les autres fonctions, les institutions doivent faire preuve de prudence, en reconnaissant que les tentatives visant à imposer des exigences religieuses générales ont peu de chances de résister à un examen minutieux.[172]

C. Transparence et application cohérente du processus décisionnel

Les processus décisionnels doivent également être structurés, motivés et documentés. Les tribunaux ne considèrent pas les références abstraites à l’identité religieuse comme une justification suffisante. Ils examinent plutôt si une mesure particulière – telle qu’un licenciement, une exclusion ou une restriction – est spécifiquement liée à un objectif religieux légitime et étayée par une explication cohérente. Les institutions devraient donc adopter des procédures internes exigeant des décideurs qu’ils précisent l’objectif religieux poursuivi, expliquent le lien entre cet objectif et le rôle de la personne concernée, et examinent si la mesure imposée est proportionnée à l’objectif visé. Une motivation écrite, même lorsqu’elle n’est pas légalement requise, peut s’avérer essentielle pour démontrer qu’une décision reflète un exercice structuré de l’autonomie plutôt qu’une action arbitraire.[173]

L’autonomie religieuse est également renforcée lorsque les règles institutionnelles sont appliquées de manière cohérente et uniforme. Les tribunaux veillent à ce que des situations similaires soient traitées de la même manière et à ce que les mesures disciplinaires ou d’exclusion reflètent une pratique stable et cohérente plutôt qu’une prise de décision ad hoc. Une application incohérente des règles internes peut nuire à la crédibilité de la justification religieuse invoquée, laissant entendre que la mesure n’est pas véritablement requise par l’éthique de l’institution. En revanche, lorsque les attentes sont appliquées de manière cohérente et non discriminatoire, les tribunaux sont plus enclins à admettre qu’elles reflètent une expression légitime de l’autonomie institutionnelle plutôt qu’une restriction sélective ou arbitraire des droits individuels.[174]

D. Anticiper le contrôle de proportionnalité

Une autre considération concerne l’anticipation du contrôle de proportionnalité. L’analyse appliquée tant par la Cour EDH que par la CJUE exige que les mesures soient nécessaires et adaptées de manière appropriée. Les institutions doivent donc évaluer, avant d’agir, s’il existe des alternatives moins restrictives et si la mesure choisie est susceptible d’être considérée comme excessive au regard de son impact sur la personne concernée. Cela revêt une importance particulière dans les affaires entraînant des conséquences graves, telles que le licenciement ou l’exclusion de la participation à la vie de l’institution. Lorsque le même objectif peut être atteint par des mesures plus ciblées ou plus souples, les tribunaux sont plus enclins à exiger que ces alternatives soient envisagées.[175]

Une prudence accrue s’impose lorsque les institutions opèrent dans des contextes réglementés ou en contact avec le public, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé. Dans ces environnements, l’autonomie religieuse doit être mise en balance avec les obligations en matière d’égalité, d’accès et de neutralité. Les institutions doivent donc veiller à ce que leurs pratiques ne compromettent pas l’accès aux services ni n’imposent de charges disproportionnées aux individus, en particulier lorsqu’elles s’adressent à des populations diverses ou bénéficient d’un financement public. Les décisions prises dans ces contextes doivent être justifiées par référence à l’éthique institutionnelle et en démontrant leur compatibilité avec le cadre juridique plus large régissant l’activité.[176]

Enfin, les institutions doivent reconnaître que, dans le droit européen, l’autonomie est proactive plutôt que réactive. Il ne s’agit pas simplement d’un moyen de défense invoqué dans le cadre d’un litige, mais d’un principe qui doit être ancré dans la conception même de l’institution. Les organisations qui définissent clairement leur identité, alignent leurs pratiques sur cette identité et anticipent la manière dont leurs décisions seront évaluées sont nettement mieux placées pour préserver leur autonomie dans la pratique.[177]

V. Conclusion

L’autonomie religieuse reste une garantie fondamentale du droit européen. Comme il a été démontré, la Cour EDH a constamment affirmé que l’existence autonome des communautés religieuses est au cœur de l’article 9 de la Convention et que, sans la protection de leur organisation interne, la liberté de religion elle-même serait affaiblie. Le droit de l’Union européenne reflète cette même préoccupation sous-jacente à travers sa reconnaissance de la dimension institutionnelle de la liberté religieuse et sa protection de l’éthique religieuse dans le cadre du droit à l’égalité. Dans ces deux systèmes, il est clairement admis que les institutions religieuses doivent pouvoir déterminer leurs croyances, leur structure et leur direction sans ingérence extérieure.

Les conditions dans lesquelles cette autonomie s’exerce sont néanmoins devenues plus exigeantes. Les organisations religieuses opèrent désormais dans des espaces partagés, réglementés et souvent contestés. Les décisions en matière d’emploi ont une incidence sur les droits individuels. Les écoles façonnent les futurs citoyens. Les soins de santé fournissent des services essentiels. Dans ces contextes, l’autonomie n’est pas niée, mais elle est examinée au regard d’autres intérêts juridiques et sociaux. Le défi auquel sont confrontées les institutions religieuses consiste à savoir comment évoluer au sein de ces environnements de plus en plus interconnectés.

Cela ne place pas les institutions religieuses dans une situation impossible, mais cela exige une attention d’un autre ordre. La loi ne protège plus les décisions simplement parce qu’elles sont d’origine religieuse. Tout dépend de la clarté avec laquelle une institution peut relier ses décisions à sa mission, de la rigueur avec laquelle elle distingue les rôles centraux des rôles périphériques, et de la cohérence avec laquelle ses engagements sont mis en œuvre dans la pratique. La jurisprudence exige que l’autonomie religieuse soit exercée avec cohérence et précision, et qu’elle puisse être justifiée lorsque les droits d’autrui sont affectés.

Tel est l’objectif du cadre présenté dans la présente contribution. Elle vise à aider les organisations religieuses à s’orienter dans un environnement juridique qui reconnaît toujours l’importance de leur mission, tout en exigeant de la clarté quant à la manière dont cette mission est menée à bien. Les institutions qui définissent soigneusement leur éthique, structurent délibérément leurs rôles et abordent leurs décisions en ayant conscience de leurs effets juridiques plus larges restent fermement protégées par le droit européen. L’analyse présentée dans cet article ne constitue pas une contrainte pour la vie religieuse, mais un guide pour s’y orienter. Correctement comprise et appliquée, elle permet aux institutions de prendre des décisions qui restent fidèles à leur identité tout en étant capables de résister à l’examen minutieux d’un paysage juridique contemporain en constante évolution.

En fin de compte, la jurisprudence européenne en matière d’autonomie religieuse reflète un effort constant pour concilier deux engagements qui sont tous deux fondamentaux pour une société démocratique : la liberté des communautés religieuses de rester véritablement religieuses et la protection des personnes dont les droits sont affectés par l’exercice de cette autonomie. Le défi pour les institutions religieuses n’est pas de choisir entre ces deux engagements, mais de gérer la relation qui les unit.

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[1] Le présent article a été rédigé en anglais, et ensuite traduit en français. Voir, par exemple, Ronan McCrea, « Religion and the Public Order of the European Union », p. 81-110 (2010) ; Victor Davio et Elise Muir, « The ECHR in the ECJ’s Case Law Post-Charter: A Dual Perspective », 8 Eur. Papers (2023).

[2] Voir, par exemple, McCrea, note 1 ci-dessus ; Schüth c. Allemagne, requête n° 1620/03, §§ 69 à 73 (CEDH 2010) ; Davio et Muir, supra note 1 ; affaire C-414/16, Egenberger c. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung, EU:C:2018:257.

[3] Voir Roland Minnerath, « Church Autonomy in Europe », dans Gerhard Robbers (dir.), Church Autonomy: A Comparative Survey (Francfort-sur-le-Main : Peter Lang, 2001), chap. 17 (expliquant que les communautés religieuses doivent pouvoir organiser leur gouvernance interne, nommer leurs dirigeants et fonctionner selon leurs propres normes sans ingérence de l’État) ; CEDH, Guide sur l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme : Liberté de pensée, de conscience et de religion, p. 10-11, 84-85 (2026) [ci-après le « Guide sur l’article 9 »] ; voir également Fernández Martínez c. Espagne [GC], requête n° 56030/07, §§ 127 à 132 (CEDH 2014).

[4] Hasan et Tchaouch c. Bulgarie, [GC], requête n° 30985/96, § 62 (CEDH 2000) ; Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie, requête n° 2330/09, § 159 (CEDH 2013) ; Guide sur l’article 9, supra note 3.

[5] Guide sur l’article 9, supra note 3, (expliquant que l’existence autonome des organisations religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique et fait partie de la dimension collective de la liberté de religion) ; Hasan & Tchaouch, § 62.

[6] Voir le Guide sur l’article 9, supra note 3, p. 84-92 ; Hasan & Tchaouch, § 62 ; Église métropolitaine de Bessarabie c. Moldavie, requête n° 45701/99, §§ 114, 118 (CEDH 2001).

[7] Dans la jurisprudence de la CEDH, le principe d’autonomie religieuse découle clairement de la liberté de religion (article 9 de la Convention) et de la liberté d’association (article 11 de la Convention). Dans les affaires pertinentes, la CJUE n’a jusqu’à présent fait explicitement référence qu’à la liberté de religion (article 10 de la Charte) ; voir toutefois l’observation de l’avocat général Tanchev dans ses conclusions dans l’affaire C-414/16, Egenberger, EU:C:2017:851, points 105 et 116 (Point 116 : « le droit des organisations religieuses à l’autonomie et à l’autodétermination est un droit fondamental reconnu et protégé par le droit de l’Union, comme en témoignent les articles 10 [liberté de religion] et 12 [liberté d’association] de la Charte », italiques ajoutés)

[8] Voir McCrea, supra note 1, p. 102-105 ; Cole Durham et Brett Scharffs, Law and Religion: National, International, and Comparative Perspectives, p. 469-478 (2e éd., 2019) ; Hasan et Tchaouch, § 62 ; Sindicatul « Păstorul cel Bun », § 159.

[9] Romain Tinière, « The Use of ECtHR Case Law by the CJEU: Instrumentalisation or Quest for Autonomy and Legitimacy? », 8 Eur. Papers (2023) ; Davio & Muir, supra note 1 ; Sionaidh Douglas-Scott, Fundamental Rights in the European Union, p. 201-205 (2e éd., 2015).

[10] Voir par exemple Fernández Martínez ; Schüth, §§ 69 à 73 ; Pichon et Sajous c. France, requête n° 49853/99 (CEDH 2001).

[11] Voir Egenberger, § 62 ; Fernández Martínez, § 132 ; Schüth, § 69 ; McCrea, supra note 1, p. 105 à 108.

[12] Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, traduction disponible à l’adresse : https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html, consultée le 22 septembre 2026 (traduction libre).

[13] Voir par exemple Bundesverfassungsgericht (BVerfG), ordonnance du 17 février 1965, 1 BvR 732/64, BVerfG, ordonnance du 16 octobre 1968, 1 BvR 241/66 ; pour une application récente du principe d’autonomie de l’Église, voir par exemple BVerfG, arrêt du 29 septembre 2025, 2 BvR 934/19.

[14] Watson c. Jones, 80 U.S. (13 Wall.) 679, (1871), page 80 U.S. 733 (traduction libre).

[15] Voir en particulier Kedroff c. Cathédrale Saint-Nicolas, 344 U.S. 94 (1952) ; Diocèse orthodoxe oriental de Serbie c. Milivojevich, 426 U.S. 696 (1976).

[16] Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School c. EEOC, 565 U.S. 171 (2012). Voir également Our Lady of Guadalupe School c. Morrissey-Berru, 591 U.S. 732 (2020).

[17] Cour de cassation, Assemblée plénière, 4 avril 2025, n° 21-24.439, voir notamment point 16.

[18] Conseil constitutionnel, 14 août 2026, n° 2026-910 DC, point 188.

[19] Le Conseil constitutionnel a quant à lui fondé son raisonnement sur la liberté d’association et la liberté d’entreprise.

[20] Les trois exemples analysés illustrent bien le rôle clé du principe d’autonomie dans divers ordres juridiques nationaux. Cependant, ce principe a naturellement été appliqué dans de nombreuses autres juridictions en Europe et au-delà ; pour un aperçu plus détaillé de son application dans divers pays, voir par exemple Diana Verm Thomson et Kayla A. Toney, « Sacred Spheres: Religious Autonomy As An International Human Right » (2023) 72 Cath. UL Rev. 151, p. 171 et suivantes.

[21] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, 999 UNTS 171. Italique ajouté.

[22] Convention américaine relative aux droits de l’homme, adoptée le 22 novembre 1969, 1144 UNTS 123.

[23] Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981, 1520 UNTS 217.

[24] Comité des droits de l’homme des Nations unies, Observation générale n° 22 (1993), article 18 (Liberté de pensée, de conscience ou de religion), Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (30 juillet 1993), paragraphe 4.

[25] Contribution externe de Nazila Ghanea, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction, au Conseil constitutionnel français, disponible à l’adresse <https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as
/root/bank_mm/decisions/2026910dc/2026910dc_contrib.pdf>, consulté le 22 septembre 2026 ; paragraphes 13 à 15.

[26] Ibid., paragraphe 15.

[27] Ibid., paragraphe 13.

[28] Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), Document final de la réunion de Vienne de 1986 des représentants des États participants à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, tenue sur la base des dispositions de l’Acte final relatif au suivi de la Conférence, Vienne, 19 janvier 1989, principe 16.

[29] Ibid., principe 16(4).

[30] Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, « Le droit à l’objection de conscience dans le cadre des soins médicaux légaux », Résolution 1763 (2010), 7 octobre 2010, disponible à l’adresse https://pace.coe.int/en/files/17909/html, consultée le 22 septembre 2026.

[31] Ibid., paragraphe 1 ; voir également le paragraphe 4.

[32] Guide sur l’article 9 ; voir également Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], n° 27417/95, 27 juin 2000, § 73 ; Leela Förderkreis e.V. et autres c. Allemagne, n° 58911/00, 6 novembre 2008, § 80.

[33] Kokkinakis c. Grèce, requête n° 14307/88, 17 CEDH (série A), paragraphe 31 (1993).

[34] Guide sur l’article 9, supra note 3, (notant que les communautés religieuses sont en droit de se prévaloir de l’article 9 et que l’existence autonome des organisations religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique) ; Hasan & Tchaouch, § 62.

[35] Église métropolitaine de Bessarabie, § 118.

[36] Voir par exemple Hasan & Tchaouch, § 62 ; Sindicatul « Păstorul cel Bun », §§ 136, 159 ; Fernández Martínez c. Espagne, §§ 127–132.

[37] Lovrić c. Croatie, requête n° 20161/06, § 71 (CEDH 2001). Voir également Sindicatul « Păstorul cel Bun », §§ 136 à 138.

[38] Voir par exemple Cheall c. Royaume-Uni, requête n° 10550/83 (Commission européenne des droits de l’homme, 1985).

[39] Voir par exemple Hasan & Tchaouch, § 62 ; Sindicatul « Păstorul cel Bun », §§ 136, 159 ; Fernández Martínez c. Espagne, §§ 127 à 132.

[40] Hasan & Tchaouch, § 62.

[41] Ibid.

[42] Id.

[43] L’article 9, paragraphe 2, de la Convention dispose que « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre public, de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

[44] Hasan & Tchaouch, § 78 (limitant le rôle de l’État à garantir l’absence d’arbitraire plutôt qu’à résoudre les conflits religieux internes) ; Guide sur l’article 9, supra note 3 ; voir également Eweida c. Royaume-Uni, requêtes n° 48420/10 et autres, § 81 (CEDH 2013) ; İzzettin Doğan c. Turquie, requête n° 62649/10, § 114 (CEDH 2016) (dans laquelle la CEDH a également constamment jugé que l’État ne doit pas évaluer la légitimité des croyances religieuses ni déterminer ce qui constitue la « véritable » religion, préservant ainsi l’autonomie des communautés religieuses en matière de doctrine et d’organisation interne).

[45] Fernández Martínez c. Espagne.

[46] Id. §§ 127, 128, 131.

[47] Id., §§ 123 à 132.

[48] Convention européenne des droits de l’homme, art. 9, al. 2 ; Eweida, §§ 80–84.

[49] Leyla Şahin c. Turquie, requête n° 44774/98, CEDH, § 109 (2005) ; voir également Julie Ringelheim, « State Religious Neutrality as a Common European Standard? », dans Oxford Journal of Law and Religion, 2017.

[50] Voir par exemple Leyla Şahin, § 109.

[51] S.A.S. c. France [GC], requête n° 43835/11, § 127 (CEDH 2014) (où la Cour a clairement établi que l’État agit en tant qu’« organisateur neutre et impartial de la pratique des différentes religions, confessions et croyances », dans le but de préserver l’ordre public, l’harmonie religieuse et la tolérance au sein d’une société démocratique).

[52] Hasan & Tchaouch, §§ 62, 78 ; Sindicatul « Păstorul cel Bun », § 159.

[53] Hasan & Tchaouch, § 62 ; Douglas-Scott, supra, note 9, p. 201-205 ; Schüth, §§ 69 à 73 ; Fernández Martínez, §§131 à 132.

[54] À ce jour, la CJUE n’a rendu que trois arrêts soulevant la question du principe d’autonomie : Egenberger ; affaire C-68/17, IR c. JQ, EU:C:2018:696 et affaire C‑258/24, Katholische Schwangerschaftsberatung, EU:C:2026:211. En outre, ce principe a été brièvement évoqué dans l’affaire C‑25/17, Tietosuojavaltuutettu, EU:C:2018:551 (toutefois, cet arrêt ne comportait pas d’analyse approfondie de sa portée).

[55] Voir la Convention européenne des droits de l’homme, art. 35, paragraphe 1 (prévoyant que la Cour ne peut être saisie d’une affaire « qu’après épuisement de toutes les voies de recours internes »).

[56] Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, art. 267 ; voir Service de recherche du Parlement européen, La procédure de renvoi préjudiciel (art. 267 TFUE) (2017), p. 1-2 (décrivant le mécanisme de renvoi préjudiciel comme une forme de dialogue judiciaire par lequel les juridictions nationales sollicitent de la Cour de justice des interprétations faisant autorité du droit de l’Union).

[57] Guide sur l’article 9, supra note 3 (présentant un aperçu de la jurisprudence relative aux convictions religieuses, à leur manifestation et à l’autonomie institutionnelle) ; Effie Fokas, « Directions in Religious Pluralism in Europe: Mobilizations in the Shadow of ECtHR Jurisprudence », 4 Oxford J.L. & Religion (2015).

[58] Voir Virginia Passalacqua et Francesco Costamagna, « The Law and Facts of the Preliminary Reference Procedure », 2 Eur. L. Open 322, 323–25 (2023) (expliquant que la procédure de renvoi préjudiciel fonctionne grâce à la coopération avec les juridictions nationales et se limite, pour la Cour de justice, à l’interprétation du droit de l’Union plutôt qu’à la résolution du litige dans son intégralité).

[59] Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO L 303 du 2 décembre 2000, p. 16 à 22 (« directive 2000/78 ») ; Egenberger. Voir ci-dessous pour plus de précisions.

[60] Voir la jurisprudence analysée ci-dessous.

[61] Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 10 ; Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, JO 2012 (C 326) 303, p. 312 (précisant que l’article 10 correspond à l’article 9 de la CEDH et a la même signification et la même portée) ; Guide sur l’article 9, supra note 3, p. 11-12.

[62] Au sein de l’ordre juridique de l’UE, ces droits sont également protégés en tant que principes généraux du droit de l’Union.

[63] Art. 51 de la Charte.

[64] Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, art. 17, JO 2016 (C 202) 47.

[65] Id. (prévoyant que l’Union « respecte et ne porte pas atteinte au statut, en vertu du droit national, des Églises et des associations ou communautés religieuses dans les États membres », et qu’elle « respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles », tout en entretenant avec elles « un dialogue ouvert, transparent et régulier ».) Voir également Egenberger, points 55 à 58 (indiquant que l’article 17 du TFUE n’a pas pour effet d’exempter les Églises et autres organisations religieuses du respect du droit de l’Union et que les recours fondés sur des principes religieux restent soumis au contrôle juridictionnel).

[66] Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, art. 17 ; Egenberger, points 55 à 56.

[67] Directive 2000/78, art. 1.

[68] Italique ajouté.

[69] Ibid., art. 4, paragraphe 2 ; voir également Egenberger, point 50 (faisant référence aux « églises et des autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions »).

[70] Egenberger.

[71] Affaire C-68/17, IR c. JQ, EU:C:2018:696.

[72] Affaire C‑258/24, Katholische Schwangerschaftsberatung, EU:C:2026:211.

[73] Egenberger, points 59 à 63 et 69.

[74] Egenberger, point 65 ; Katholische Schwangerschaftsberatung, point 52.

[75] Egenberger, point 66 ; Katholische Schwangerschaftsberatung, point 54.

[76] Egenberger, point 67 ; Katholische Schwangerschaftsberatung, point 55.

[77] Egenberger, point 68 ; Conseil catholique de grossesse, point 56.

[78] Katholische Schwangerschaftsberatung, points 57 à 58.

[79] IR c. JQ, points 63 à 67.

[80] Voir l’affaire C-157/15, Achbita c. G4S Secure Solutions, EU:C:2017:203 ; l’affaire C-188/15, Bougnaoui c. Micropole, EU:C:2017:204 ; Affaires jointes C‑804/18 et C‑341/19, WABE et Müller, EU:C:2021:594 ; affaire C‑344/20, LF c. SCRL, EU:C:2021:955 ; Affaire C‑148/22, OP c. Commune d’Ans, EU:C:2023:924. Bien que ces affaires ne soulèvent pas directement des questions d’autonomie religieuse, elles fournissent des éclairages précieux sur l’approche de la CJUE en matière d’application de la liberté religieuse, de la liberté d’entreprise et de la mise en œuvre des politiques de neutralité sur le lieu de travail.

[81] Katholische Schwangerschaftsberatung, points 54 à 58 ; Egenberger, points 59 à 63.

[82] Egenberger, points 59 à 63 ; Katholische Schwangerschaftsberatung, points 52 à 56 (exigeant qu’un traitement différencié fondé sur la religion soit objectivement justifié et proportionné au regard de l’activité spécifique concernée).

[83] Sindicatul « Păstorul Cel Bun », § 159 ; Schüth, § 67 ; Siebenhaar c. Allemagne, requête n° 18136/02, § 45 (3 février 2011).

[84] Voir Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, 48 CEDH (série A), § 36 (1982) ; Leela Förderkreis e.V., § 80.

[85] Jakóbski c. Pologne, requête n° 18429/06, § 44 (CEDH 2010).

[86] Eweida c. Royaume-Uni, requêtes n° 48420/10 et autres, (CEDH 2013).

[87] Eweida, § 81.

[88] Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, article 51, paragraphe 1 (prévoyant que les dispositions de la Charte ne s’adressent aux États membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union).

[89] Egenberger, points 45 à 47 et 50 à 52.

[90] WABE eV et MH Müller Handels GmbH, points 47 à 50 (considérant que le port du voile relève du motif protégé de la religion au sens de la directive 2000/78).

[91] Affaire C-344/20, LF c. SCRL, EU:C:2021:955, points 30 à 33.

[92] Guide sur l’article 9, supra note 3, p. 8-9 (reconnaissant la portée large de la notion de « religion ou de conviction », y compris les convictions morales et éthiques profondément ancrées) ; Bayatyan c. Arménie, requête n° 23459/03, point 110 (CEDH 2011).

[93] Guide sur l’article 9, supra note 3, p. 11–12 (établissant une distinction entre la conviction et sa manifestation, y compris le comportement dans les contextes sociaux et professionnels) ; Eweida, § 82.

[94] Katholische Schwangerschaftsberatung, points 52 à 58.

[95] Sindicatul « Păstorul cel Bun », § 159 ; Hasan & Tchaouch, § 62.

[96] Voir infra.

[97] Voir Achbita, points 37 à 40 (évaluant les restrictions à l’expression religieuse dans le cadre de la neutralité et de l’égalité de traitement, sans distinction entre les sphères interne et externe).

[98] Directive 2000/78 ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 21, JO 2012 (C 326) 391.

[99] Voir Egenberger, points 59 à 63 ; IR, points 63 à 67.

[100] Voir R.R. c. Pologne, requête n° 27617/04, §§ 181 à 206 (CEDH 2011) (jugement selon lequel l’accès aux informations et aux services médicaux nécessaires pour prendre des décisions autonomes concernant la grossesse relève du champ d’application de l’article 8 et soulignant l’obligation de l’État d’organiser les systèmes de santé de manière à ce que les services médicaux licites restent accessibles de manière pratique et effective) ; Schüth, § 69 à 73 (CEDH 2010) (constatant une violation de l’article 8 en raison du manque de prise en compte de la vie privée de la requérante à la suite de son licenciement) ; Sindicatul « Păstorul cel Bun », § 136 à 145 (appliquant les articles 9 et 11 en matière d’organisation interne et d’association, la Cour ayant accordé un poids déterminant à l’autonomie religieuse pour refuser l’enregistrement d’un syndicat) ; voir également la Convention européenne des droits de l’homme, articles 8 et 11.

[101] Voir Fernández Martínez, §§ 128 à 131 (confirmant le non-renouvellement du contrat d’un enseignant au regard de l’autonomie de l’organisation religieuse et mettant en balance l’autonomie religieuse avec les intérêts liés à la liberté d’expression et à la vie privée) ; Eweida, §§ 80 à 84 (appliquant l’article 14 en liaison avec l’article 9) ; voir également la Convention européenne des droits de l’homme, articles 10 et 14.

[102] Convention européenne des droits de l’homme, art. 8, 10, 11, 14 ; Thlimmenos c. Grèce, requête n° 34369/97, § 44 (CEDH 2000) (reconnaissant que l’article 14 peut exiger un traitement différencié lorsque les circonstances diffèrent) ; Guide sur l’article 9, supra note 3, p. 23-24 (soulignant le chevauchement entre l’article 9 et l’article 14 dans les affaires de discrimination) ; Sindicatul « Păstorul Cel Bun », § 159 ; Schüth, § 67 ; Siebenhaar, § 45.

[103] Voir la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, articles 10, 20 à 21 et 47 ; Egenberger, paragraphes 55 à 58 (exigeant un contrôle juridictionnel des recours fondés sur l’éthique religieuse dans le cadre de la législation sur l’égalité) ; IR, paragraphes 63 à 67 (mettant en balance les exigences religieuses et les droits des salariés dans un contexte professionnel).

[104] Voir IR, points 63 à 67 (mise en balance du recours de l’employeur à l’éthique religieuse et des droits des salariés en vertu de la législation de l’UE en matière d’égalité, y compris l’impact du licenciement sur la vie privée et professionnelle) ; WABE, points 62 à 66 (examen de la tension entre la politique de neutralité d’un employeur et la liberté des salariés de manifester leur religion, à la lumière de l’interdiction de la discrimination indirecte) ; LF, points 38 à 42 (évaluation des restrictions relatives aux tenues religieuses à travers l’interaction entre la liberté de religion et les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination).

[105] Fernández Martínez, §§ 129 à 131 ; Sindicatul « Păstorul cel Bun », § 159 ; Egenberger, points 62 à 63.

[106] Voir Fernández Martínez, §§ 131 à 132 ; Schüth, §§ 69 à 73 ; Egenberger, points 62 à 63 ; IR, points 63 à 67.

[107] Directive 2000/78, art. 4, paragraphe 2.

[108] Egenberger, point 66.

[109] Ibid.

[110] Convention européenne des droits de l’homme, art. 9, par. 2.

[111] Gorzelik et autres c. Pologne, requête n° 44158/98, 17 février 2004 ; § 95 ; Fernández Martínez, § 124 ; Kokkinakis, §§ 31 à 33, 49.

[112] Voir Egenberger, points 61 à 69 (vérification objective) ; IR, points 63 à 67 (nécessité et proportionnalité de la mesure par rapport à la fonction exercée) ; Katholische Schwangerschaftsberatung, points 52 à 57 (contrôle juridictionnel et justification du recours à l’éthique religieuse).

[113] Voir Fernández Martínez, § 131 ; Obst c. Allemagne, requête n° 425/03 (CEDH 2010), §§ 48 à 51 ; Schüth, § 69. Voir également Egenberger, paragraphes 59 à 63 (exigence d’une justification spécifique au rôle et proportionnée, soumise à contrôle).

[114] Fernández Martínez, § 136.

[115] Voir, dans ce sens, Achbita, points 37 à 40.

[116] Les Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie, requête n° 302/02, §§ 154 à 160 (CEDH 2010) ; Fernández Martínez, §§ 144 à 146.

[117] Schüth, §§ 69 à 73 (évaluant l’impact du licenciement sur la vie privée et la situation professionnelle) ; Fernández Martínez, §§ 110, 130 à 132, 143 à 145 ; Travaš c. Croatie, requête n° 75581/13, (CEDH 2016), §§ 102 à 104.

[118] Voir notamment l’affaire Kistannus Oy, Vapaa Ajatellija AB et autres c. Finlande, requête n° 20471/92, Commission européenne des droits de l’homme, décision du 15 avril 1996. Voir également les affaires Fernández Martínez et Travaš, qui concernaient des requérants employés et rémunérés par l’État : pour la Cour, ce facteur n’avait aucune incidence sur l’étendue de la protection de la liberté religieuse de l’employeur. De même, dans l’affaire IR c. JQ, la CJUE a observé que l’employeur était « avant tout une organisation à but non lucratif » (point 23), mais que ce fait n’affectait pas l’analyse qui a suivi ; à l’instar des organisations purement à but non lucratif, IR pouvait bénéficier de la liberté religieuse et prétendre à la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78.

[119] Sindicatul « Păstorul cel Bun », § 159.

[120] Gorzelik et autres c. Pologne, § 96 ; Hasan & Tchaouch, § 62.

[121] Schüth, §§ 69 à 73 ; Fernández Martínez, §§ 131 à 132.

[122] Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; Egenberger, §§ 69 et 76.

[123] Voir Hasan & Tchaouch, §§ 62, 78 (soulignant que le contrôle en matière d’organisation religieuse interne est limité et ne va pas jusqu’à substituer le jugement de la Cour à celui des autorités religieuses) ; Egenberger, points 58 à 63 (stipulant que les exigences religieuses doivent faire l’objet d’un « contrôle juridictionnel effectif » et pouvoir faire l’objet d’une vérification objective) ; IR, points 63 à 64 (exigeant que les différences de traitement soient justifiées par la nature de l’activité et soient proportionnées) ; Katholische Schwangerschaftsberatung, points 55 à 57 (confirmant que les juridictions nationales doivent vérifier si les critères d’une « exigence professionnelle authentique, légitime et justifiée » sont remplis et que ces exigences sont soumises à un contrôle et ne peuvent être déterminées unilatéralement par l’organisation).

[124] İzzettin Doğan et autres c. Turquie, requête n° 62649/10, § 110 (CEDH 2016) ; Hasan & Tchaouch, § 62 ; Sindicatul « Păstorul cel Bun », § 136 ; Fernández Martínez, § 127.

[125] L’Armée du Salut – Section de Moscou c. Russie, n° 72881/01, 5 octobre 2006 ; İzzettin Doğan, § 110 ; Miroļubovs et autres c. Lettonie, requête n° 798/05, §§ 86, 90 (CEDH 2009).

[126] Hasan et Tchaouch c. Bulgarie, § 62.

[127] Ibid., § 78.

[128] Syndicat « Păstorul cel Bun », § 136.

[129] Ibid., §§ 136 à 145.

[130] Id., § 133 ; Hasan et Tchaouch, § 67.

[131] Église métropolitaine de Bessarabie c. Moldavie, requête n° 45701/99, §§ 105-106 (CEDH 2001).

[132] Id., §§ 118 à 123 ; Voir également, par exemple, Tóthpal et Szabó c. Roumanie, requêtes n° 28617/13 et 50919/13, §§ 97 à 104 (CEDH 2019) (réaffirmant que les autorités de l’État doivent rester neutres dans les litiges concernant l’organisation et la direction des communautés religieuses).

[133] Les Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie, §§ 99 à 111, 158 à 160, en particulier §§ 158 à 160 (concluant que la dissolution de l’organisation religieuse et l’interdiction de ses activités n’étaient pas étayées par des motifs pertinents et suffisants et constituaient une violation des articles 9 et 11).

[134] Id., §§ 100, 104 à 108 et 121.

[135] Miroļubovs et autres c. Lettonie, requête n° 798/05, §§ 80 à 90 (CEDH 2009).

[136] Sviato Mykhaïlivska Parafiya c. Ukraine, requête n° 77703/01, §§ 145-152 (CEDH 2007).

[137] Voir l’avis consultatif sur le statut des locaux monastiques et la compétence des tribunaux pour examiner un litige les concernant, demande n° P16-2025-001, (CEDH 2026) (réaffirmant que les litiges relatifs à l’organisation interne des communautés religieuses relèvent principalement de leur sphère d’autonomie et que les tribunaux civils ne peuvent statuer sur des questions nécessitant l’interprétation de règles religieuses internes ni trancher des litiges concernant l’autorité ecclésiastique).

[138] Voir Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie, §§ 107–108, 158–160 (réaffirmant que les États peuvent vérifier si les organisations religieuses se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité publique, à la santé ou aux droits d’autrui, mais soulignant que les restrictions à la liberté de religion et d’association doivent être étayées par des « raisons convaincantes et impérieuses », répondre à un « besoin social impérieux » et rester proportionnées à l’objectif légitime poursuivi).

[139] Hasan & Tchaouch, § 62 ; Miroļubovs et autres c. Lettonie, requête n° 798/05, § 80 (CEDH 2009) (reconnaissant que l’existence autonome des communautés religieuses est indispensable et protégée contre toute ingérence de l’État).

[140] Voir Catherine Barnard, EU Employment Law, p. 571–75 (6e éd., 2012) (expliquant comment le droit européen en matière d’égalité structure l’appréciation des conflits entre les intérêts de l’employeur et les droits individuels dans le contexte de l’emploi) ; voir également Craig, Paul, et Gráinne de Búrca, EU Law: Text, Cases, and Materials, 8e éd., Text, Cases, and Materials (Oxford, 2024 ; éd. en ligne, Oxford Law Pro, 1er août 2024), https://doi.org/10.1093/he/9780198915522.001.0001, consulté le 1er juillet 2026.

[141] Voir Fernández Martínez, §§ 130 à 131 (reconnaissant une obligation de loyauté renforcée découlant de la relation spécifique entre une institution religieuse et ceux qui exercent des fonctions liées à sa mission) ; IR, points 51 à 52 (reconnaissant que les salariés d’organisations religieuses peuvent être soumis à des obligations de loyauté particulières liées à l’éthique de l’employeur).

[142] Rommelfanger c. République fédérale d’Allemagne, requête n° 12242/86, Commission européenne des droits de l’homme, décision du 6 septembre 1989.

[143] Ibid. ; voir également BVerfG, 2 BvR 661/12, points 127, 133-134 (résumant l’arrêt Rommelfanger comme reconnaissant que les employés d’une Église acceptent volontairement certaines obligations de loyauté découlant du caractère religieux de l’institution)

[144] Fernández Martínez, §§ 131-132.

[145] Ibid., § 131.

[146] Id., § 132.

[147] Schüth.

[148] Id., §§ 72-73.

[149] Id., § 69.

[150] Fernández Martínez, § 132.

[151] Eweida, §§ 83–95 (constatant une violation de l’article 9 concernant un employé de British Airways à qui il était interdit de porter une croix visible et soulignant la nécessité de trouver un équilibre entre la manifestation religieuse et les intérêts de l’employeur).

[152] Egenberger, point 62.

[153] Id. ¶¶ 59–63, 69 ; voir également Katholische Schwangerschaftsberatung, points 52–56.

[154] IR c. JQ, points 63 à 67.

[155] Voir WABE eV et MH Müller Handels GmbH, points 62 à 66 ; LF c. SCRL, points 38 à 42.

[156] Voir Katholische Schwangerschaftsberatung. L’affaire concernait un organisme catholique de conseil en matière de grossesse dont les activités s’inscrivaient dans le cadre des enseignements éthiques de l’Église catholique. La Cour a examiné si les exigences liées à l’éthique religieuse de l’organisme pouvaient être justifiées au regard des fonctions exercées et de la mission institutionnelle. La décision étant examinée plus en détail dans la section D, seule sa pertinence au regard de l’exigence plus générale de justification objective est mentionnée ici.

[157] Voir Folgerø c. Norvège [GC], requête n° 15472/02, §§ 84 à 89, 102 à 103 (CEDH 2007) ; Lautsi c. Italie [GC], requête n° 30814/06, §§ 60 à 70 (CEDH 2011).

[158] Lombardi Vallauri c. Italie, requête n° 39128/05, §§ 41 à 53 (CEDH 2009).

[159] Ibid., §§ 51 à 53.

[160] Siebenhaar c. Allemagne.

[161] Id.

[162] Schüth ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 à 21.

[163] IR, points 63 à 67.

[164] Pour l’analyse de l’affaire, voir par exemple Mark Bell, « The Struggle to Uphold Religious Autonomy within EU Anti-Discrimination Law » (European Law Blog, 26 mars 2026) <https://www.europeanlawblog.eu/pub/gv58ocdl/release/1> consulté le 24 juillet 2026.

[165] Rommelfanger c. Allemagne.

[166] R.R. c. Pologne, requête n° 27617/04, §§ 200-01 (CEDH 2011) ; et comparer avec l’affaire C-243/19 de la CJUE, A c. Veselības ministrija, EU:C:2021:872, points 70 à 84 (statuant que les systèmes de santé ne sont pas tenus de s’adapter à toutes les préférences religieuses lorsqu’un traitement efficace est disponible par d’autres moyens).

[167] Voir R.R., §§ 181 à 206 (statuant que l’accès à l’information et aux services médicaux liés à la grossesse relève du champ d’application de l’article 8 et soulignant que les États doivent organiser leurs systèmes de santé de manière à ce que les services médicaux licites restent accessibles de manière pratique et effective, nonobstant les objections de conscience formulées par les professionnels de santé). Voir également, dans ce sens, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, « Le droit à l’objection de conscience dans le cadre des soins médicaux licites », Résolution 1763 (2010), évoquée plus haut. Dans le même ordre d’idées, dans sa récente contribution au Conseil constitutionnel français (supra), la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction a indiqué que « [l]es hôpitaux, hospices et maisons de retraite confessionnels ne devraient pas être contraints d’autoriser ou de faciliter l’aide à mourir dans leurs locaux si cela contredisait fondamentalement leur éthique religieuse ou les empêcherait de poursuivre leur activité. » (paragraphe 14). Elle a en outre souligné la nécessité de trouver un juste équilibre entre les droits des patients (tels que l’accès à l’aide à mourir lorsqu’elle est autorisée), « la protection de la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction des professionnels et dans le cadre de l’exercice des services professionnels» et « l’intégrité et l’indépendance de la profession médicale » (paragraphe 17).

[168] Voir Advancing New Standards in Reproductive Health (ANSIRH), Denial of Care at Catholic Hospitals 1–2 (2020), https://www.ansirh.org/sites/default/files/publications/files/denial_of_care_at_catholic_hospitals.pdf (décrivant comment les hôpitaux catholiques aux États-Unis s’appuient sur des directives éthiques religieuses pour restreindre l’accès aux services de santé reproductive et de fin de vie, notamment la contraception, la stérilisation, l’avortement et l’aide médicale à mourir, et soulignant les tensions qui en résultent entre les engagements religieux institutionnels et l’accès des patients aux soins de santé) ; Means c. Conférence des évêques catholiques des États-Unis, 836 F.3d 643 (6e Cir. 2016) (affaire découlant d’allégations selon lesquelles les directives religieuses régissant les décisions thérapeutiques d’un hôpital catholique affectaient la prestation des soins de santé en matière de reproduction).

[169] Voir, par exemple, Cour constitutionnelle de Belgique, arrêt n° 26/2022 (17 février 2022) ; Tribunal fédéral (Suisse), Fondation Armée du Salut Suisse c. Canton de Neuchâtel, 2C_66/2015 (13 septembre 2016) ; Haute Cour de Nouvelle-Zélande, [2021] 3 NZLR 71 ; O’Neill c. Colombie-Britannique (ministre de la Santé), 2025 BCSC 601. Ces litiges concernent les tentatives d’institutions religieuses ou confessionnelles de refuser de participer au suicide assisté ou à l’euthanasie pour des motifs religieux ou éthiques, alors qu’elles opèrent au sein de systèmes de santé réglementés par les pouvoirs publics.

[170] Voir Grégor Puppinck, La liberté des établissements confessionnels face à l’euthanasie et au suicide assisté (Centre européen pour le droit et la justice, 2026) (manuscrit conservé par l’auteur) (dans lequel l’auteur soutient que l’opposition à l’euthanasie manifestée par les établissements de santé confessionnels reflète des convictions morales et religieuses profondément ancrées qui peuvent relever du champ d’application de la protection offerte par la liberté de religion) ; voir également la directive 2000/78, art. 4, paragraphe 2.

[171] Voir Egenberger, points 61 à 63 ; Katholische Schwangerschaftsberatung, point 51 ; Fernández Martínez, §§ 130 à 131.

[172] Voir Schüth, points 69 à 73 ; IR, points 63 à 67 ; Egenberger, points 62 à 63.

[173] Voir Lombardi Vallauri, §§ 46 à 53 et 67 à 72 ; Egenberger, points 58 à 63 ; IR, points 63 à 67.

[174] Voir WABE eV e. MH Müller Handels GmbH, points 67 à 72 ; Achbita c. G4S Secure Solutions, points 38 à 42.

[175] Voir Schüth, §§ 69 à 73 ; Fernández Martínez, §§ 131 à 132 ; IR, points 63 à 67 ; LF c. SCRL, points 38 à 42.

[176] Voir Lombardi Vallauri, §§ 67 à 72 ; Siebenhaar, §§ 40 à 46 ; IR, points 63 à 67 ; Katholische Schwangerschaftsberatung, points 51 à 52 ; R.R., §§ 206 à 214.

[177] Voir Hasan & Tchaouch, § 62 ; Église métropolitaine de Bessarabie, §§ 118 à 123 ; Egenberger, points 61 à 63 ; IR c. JQ, points 63 à 67 ; Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie, §§ 107 à 108, 158 à 160.

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