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La déconstruction de la Loi Veil

La déconstruction de la Loi Veil

Par Claire de La Hougue1498814260427

Défendant son projet de loi devant l’Assemblée nationale le 26 novembre 1974, Simone Veil expliquait : « le Gouvernement s’est fixé un triple objectif : faire une loi réellement applicable ; faire une loi dissuasive ; faire une loi protectrice »[1]. En effet, pour elle, une loi reconnaissant l’avortement était nécessaire car la loi précédente était « ouvertement bafouée, pire même, ridiculisée »[2], ce qui mettait en cause l’autorité de l’Etat. Néanmoins, à ses yeux, l’avortement demeurait un mal, certes parfois nécessaire, mais qu’il convenait d’« éviter à tout prix »[3].

[Extrait du livre "Droit et prévention de l'avortement en Europe", LEH édition, 2017].

« Aucune femme ne recourt de gaité de cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter les femmes. C’est toujours un drame et cela restera toujours un drame. C’est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s’il admet la possibilité d’une interruption de grossesse, c’est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme ».

Ainsi, la dissuasion, donc la prévention, de l’avortement, tenait une place essentielle dans le projet de loi, celui-ci prévoyant « diverses consultations qui doivent conduire [la femme] à mesurer toute la gravité de la décision qu’elle se propose de prendre »[4].

Dans la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse (ci-après la « loi Veil »), adoptée le 17 janvier 1975, cette tâche de dissuasion et de conseil a été attribuée d’abord au médecin. Il appartient à celui-ci, notamment, d’informer la femme sur les risques de l’interruption de grossesse et sur la contraception. Ensuite, une consultation sociale doit permettre à la femme d’exprimer sa détresse, faire connaître les aides existantes et la possibilité de confier l’enfant pour l’adoption.

La nécessité de la dissuasion revient comme un leitmotiv tout au long du discours de Simone Veil, car le troisième objectif du projet de loi était de protéger la femme. La procédure mise en place par la loi Veil avait pour but de responsabiliser la femme, sur qui pesait l’entière responsabilité de son geste, parce que le Gouvernement considérait que cette solution était la plus dissuasive. L’objectif répété de la loi était d’affirmer le caractère exceptionnel de l’avortement :

 « Je le dis avec toute ma conviction : l’avortement doit rester l’exception, l’ultime recours pour des situations sans issue »[5].

Il est extrêmement intéressant de constater que quasiment tous les parlementaires qui se sont exprimés pour soutenir la loi l’ont fait dans la même perspective, quelle que soit leur appartenance politique. La gaulliste Hélène Missoffe affirmait ainsi que « L’avortement est un échec, un traumatisme, un mal et chacun souhaite en voir diminuer le plus possible le nombre »[6], tandis que Jacques-Antoine Gau, s’exprimant au nom des socialistes et radicaux de gauche, déclarait :

« Mesdames, messieurs, aucun membre de cette assemblée n’ignore que l’avortement est toujours, pour la femme qui s’y soumet, un constat d’échec et souvent un drame personnel. Nous savons tous qu’il constitue un véritable fléau social et que, dans les conditions où il se pratique aujourd’hui, il porte un grave préjudice à la santé publique.

Dès lors, notre responsabilité est claire.

Nous n’avons pas à nous compter en adversaires ou partisans de l’avortement. Qui d’ailleurs pourrait se dire favorable à l’avortement ?

Nous avons à apporter ensemble à ce problème la solution qui soit la plus humaine possible, c’est-à-dire celle qui crée pour les femmes résignées à cet ultime recours les conditions morales, médicales et matérielles leur permettant d’interrompre leur grossesse sans plus avoir à en payer les conséquences »[7].

De même, la communiste Jacqueline Chonavel affirmait que « l'avortement, clandestin ou non, est un mal qui devra disparaitre un jour »[8], tandis que Jacqueline Thome‑Patenôtre (Mouvement des radicaux de gauche) déclarait : « il me parait nécessaire de préciser d’emblée qu’aucun d’entre nous, s’il vote demain l’abrogation de la loi de 1920 et le texte qui nous est proposé, n’est favorable à l’avortement, qui doit rester un ultime et exceptionnel recours »[9].

Même les rares partisans du « droit essentiel de la femme d’assumer sa propre responsabilité », comme Yves Le Foll, reconnaissaient que la décision d’avorter « est toujours douloureuse pour celle qui finit par la prendre »[10]. Jean-Pierre Cot quant à lui louait « la consécration du droit pour les femmes de choisir de donner ou non la vie » tout en attendant le jour « où l’avortement pourra enfin être considéré comme une pratique aussi barbare que l’infanticide »[11].

Pour tous l’avortement est un mal, inévitable dans certaines circonstances mais qui doit rester une exception. L’objectif devait être de l’éliminer et beaucoup considéraient que la légalisation de l’avortement était seulement transitoire et que, par l’éducation et la contraception, il disparaîtrait de facto dans un avenir proche, sauf peut-être dans certaines situations marginales.

Cependant, quarante ans après, le constat est bien différent. Non seulement le nombre d’avortements ne diminue pas, voire augmente, mais tous les garde-fous institués par la loi Veil ont été progressivement abolis : non-remboursement, interdiction de l’incitation à l’avortement, consultation psycho-sociale et information aux femmes pour les dissuader d’avorter, autorisation parentale pour les mineures, délai de 10 semaines de grossesse, délai de réflexion de sept jours, et en partie même le droit à l’objection de conscience des médecins et auxiliaires médicaux.

La loi Veil avait été votée à titre expérimental pour cinq ans, afin de convaincre les hésitants qu’on pourrait interdire de nouveau l’avortement si l’expérience ne se révélait pas concluante. Or, la loi n°79-1204 du 31 décembre 1979 (dite « loi Pelletier ») a confirmé celle-là en toutes ses dispositions.

Remboursement :

La loi de 1975 avait refusé le remboursement de l’avortement par la sécurité sociale, ce refus étant ainsi justifié par Simone Veil dans son discours à l’Assemblée nationale :

« Si l’on s’en tient aux principes généraux de la sécurité sociale, l’interruption de grossesse, lorsqu’elle n’est pas thérapeutique, n’a pas à être prise en charge. Faut-il faire exception à ce principe ? Nous ne le pensons pas, car il nous a paru nécessaire de souligner la gravité d’un acte qui doit rester exceptionnel, même s’il entraîne dans certains cas une charge financière pour les femmes (…) Ce qu’il faut aussi, c’est bien marquer la différence entre la contraception qui, lorsque les femmes ne désirent pas un enfant, doit être encouragée par tous les moyens et dont le remboursement par la sécurité sociale vient d’être décidé, et l’avortement que la société tolère mais qu’elle ne saurait ni prendre en charge ni encourager »[12].

Afin que la pauvreté ne constitue pas un obstacle à l’avortement, la loi prévoyait toutefois l’aide médicale pour les femmes les plus démunies. Pourtant, le remboursement par la sécurité sociale a été décidé dès 1982[13] et en 2001, une nouvelle loi[14] a instauré la prise en charge complète par l’État, c’est-à-dire la gratuité, pour les mineures. Enfin, conformément à une promesse de campagne de François Hollande, la gratuité a été étendue à toutes les femmes à compter du 31 mars 2013[15].

Le 16 janvier 2015, Marisol Touraine, Ministre de la Santé, a dévoilé son programme national d’action pour Améliorer l’accès à l’IVG[16]. Y figurait une série de mesures destinées à le faciliter, parmi lesquelles le remboursement à 100 % des frais annexes à l’avortement, comme l’échographie, entrée en vigueur le 1er avril 2016[17]. Or, les deux premières échographies pour une femme ne souhaitant pas avorter ne sont remboursées qu’à 70 %. Les soins pour les femmes qui veulent mettre leur enfant au monde sont donc désormais moins bien remboursés que ceux pour celles qui veulent avorter. Une telle mesure ne peut que dissuader les femmes de garder leur bébé et les inciter à avorter.

Incitation à l’avortement :

Alors que la loi de 1920 interdisait la publicité et l’information sur l’avortement et la contraception, la loi Veil a maintenu l’interdiction de la publicité mais autorisé l’information :

« Contrairement à ce qui est dit ici ou là le projet n’interdit pas de donner des informations sur la loi et sur l’avortement ; il interdit l’incitation à l’avortement par quelque moyen que ce soit car cette incitation reste inadmissible »[18].

La loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales a permis la publicité pour les préservatifs et autres contraceptifs.

Le délit d’incitation à l’avortement a été supprimé par la loi 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Depuis, l’autorisation de la publicité est interprétée comme incluant l’avortement, comme en témoigne la campagne du Planning familial en 2008 financée par le conseil régional d’Ile-de-France à hauteur de 300 000 euros, et reprise plusieurs fois depuis, dont le slogan est « sexualité, contraception, avortement, un droit, mon choix, notre liberté »[19].

Alors qu’à l’origine l’incitation à l’avortement était interdite et que tout devait être tenté pour dissuader une femme d’avorter, c’est aujourd’hui l’entrave à l’avortement, interprétée de façon extensive, qui est sanctionnée. La loi Neiertz de 1993[20] a créé un délit d’entrave à l’avortement, étendu par la loi du 4 juillet 2001 à toute pression morale ou psychologique exercée par l’entourage vis-à-vis des personnes concernées par l’IVG. Le gouvernement ayant annoncé son intention de pratiquer la tolérance zéro en ce qui concerne l’entrave à l’IVG en 2013[21], il a institué en 2014[22] un délit d’entrave à l’accès à l’information sur l’IVG, visant en particulier les associations qui informent sur les conséquences possibles de l’avortement, en particulier sur la santé physique et mentale.

Désormais, l’entrave à l’interruption légale de grossesse est définie à l’article L. 2223-2 du code de la santé publique[23], et la loi reconnait à « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l’interruption de grossesse » les droits de la partie civile (Article L. 2223-1 du même code).

Consultation psycho-sociale et information :

La loi Veil prévoyait une procédure obligatoire avant de satisfaire à une demande d’avortement : consultation médicale, consultation psycho-sociale, délai de réflexion et demande écrite, dont le but était de « faire prendre conscience à la femme de ce qu’il ne s’agit pas d’un acte normal ou banal, mais d’une décision grave qui ne peut être prise sans en avoir pesé les conséquences et qu’il convient d’éviter à tout prix »[24].

Concernant la consultation psycho-sociale, Simone Veil affirmait :

« Le projet prévoit ensuite une consultation auprès d’un organisme social qui aura pour mission d’écouter la femme, ou le couple lorsqu’il y en a un, de lui laisser exprimer sa détresse, de l’aider à obtenir des aides si cette détresse est financière, de lui faire prendre conscience de la réalité des obstacles qui s’opposent ou semblent s’opposer à l’accueil d’un enfant. Bien des femmes apprendront ainsi à l’occasion de cette consultation qu’elles peuvent accoucher anonymement et gratuitement à l’hôpital et que l’adoption éventuelle de leur enfant peut constituer une solution »[25].

Or, la loi de 2001 a supprimé la consultation psycho-sociale obligatoire, sauf pour les mineures[26]. Pour les femmes majeures, cette consultation est seulement proposée. La même loi a supprimé des livrets d’information, qui doivent être remis lors de la première consultation médicale, toutes les informations sur les aides aux femmes enceintes et jeunes mères en difficulté[27]. Alors que de nombreuses aides existent[28], qu’il s’agisse de centres maternels accueillant femmes enceintes et jeunes mères en difficulté, d’allocations variées, de garde d’enfant ou d’autres aides, les autorités ne veulent plus en informer les femmes. Elles ne veulent plus non plus écouter les femmes et les laisser exprimer leur détresse.

Simone Veil voulait continuer à s’appuyer sur les nombreuses associations qui soutiennent les femmes en détresse :

« Il va sans dire que nous souhaitons que ces consultations soient les plus diversifiées possibles et que, notamment, les organismes qui se sont spécialisés pour aider les jeunes femmes en difficulté puissent continuer à les accueillir et à leur apporter l’aide qui les incite à renoncer à leur projet »[29].

Aujourd’hui, les associations qui accueillent et informent les femmes et leur proposent des alternatives à l’avortement sont accusées de désinformation et de culpabilisation des femmes, au point que le gouvernement, à la suite d’un rapport du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (ci-après le « Haut-Conseil à l’Égalité »)[30] a lancé en 2013 son propre site dont le militantisme frise la paranoïa : « des freins à l’IVG subsistent, difficultés dues aux pressions de l’entourage, à la culpabilisation ou au manque d’information. […] Les tentatives de déstabilisation, de culpabilisation et de désinformation doivent être déjouées. Pour cela, la campagne encourage la libération de la parole et s’appuie sur des témoignages authentiques » ; « méfiez-vous de la désinformation »[31]. Ce site gouvernemental invite à consulter le Planning familial, auquel un lien renvoie.

Le rapport du Haut Conseil à l’égalité a été rédigé par la commission « Santé, droits sexuels et reproductifs », présidée par Françoise Laurant, ancienne présidente nationale du Planning familial (2000-2009), et dans laquelle siègent Carine Favier, présidente nationale du Planning depuis 2009, (représentée pour le rapport par la co-présidente Véronique Séhier) et Nathalie Bajos, qui non seulement nie les risques pour la santé et les séquelles psychiques de l’avortement mais va jusqu’à affirmer que l’avortement peut être pour les femmes « un des événements fondateurs de leur vie d’adulte »[32]. Le Haut Conseil à l’égalité affirme que « La puissance publique doit innover et s’adapter : la solution efficace est du côté d’une communication publique volontariste et organisée sur l’avortement » (p. 8). Ce rapport, dont la perspective est résolument pro-avortement, appelle à « être innovant dans notre quête de recours juridiques, et dans les initiatives à mener afin d’augmenter l’influence des pro-choix » (p. 23) et se montre alarmiste : « ces sites internet ne sont que la partie émergée de l’iceberg : les menaces sur l’avortement en Europe et dans le monde sont grandissantes » (p. 8).

Suivant les recommandations de ce rapport partisan, le gouvernement a donc créé un site internet institutionnel dédié à l’avortement, mis en place un numéro national et une « équipe IVG » de veille et d’animation et enfin organisé une « campagne nationale d’information concernant la question du droit à l’avortement ».

Le délai légal :

Si la loi Veil a autorisé la femme à demander l’interruption de sa grossesse, cette même loi n’en prévoyait pas moins, dans sa version originelle, que l’interruption ne pourrait être pratiquée qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse. Concernant ce délai légal, Simone Veil déclarait :

 « Tout d’abord, l’interruption de grossesse ne peut être que précoce, parce que ses risques physiques et psychiques, qui ne sont jamais nuls, deviennent trop sérieux après la fin de la dixième semaine qui suit la conception pour que l’on permette aux femmes de s’y exposer » (JO, 27 novembre 1974 p. 7001).

Pourtant, en 2001, ce délai a été étendu à douze semaines de grossesse, soit quatorze semaines d’aménorrhée[33]. En outre, des témoignages font état d’avortements au-delà de ce délai, notamment sur des jeunes filles mineures. Le plus souvent cependant, il leur est proposé de partir à l’étranger, dans des pays où l’avortement tardif sur demande est légal, comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni (jusqu’à 24 semaines). Des filières sont organisées, et le Planning familial (auquel le site du gouvernement renvoie) va jusqu’à faire des appels à dons (avec reçu fiscal !) pour la caisse de solidarité pour les avortements hors délai à l’étranger[34].

Délai de réflexion :

La loi de 1975 a institué un délai de réflexion de huit jours pour aider la femme qui envisage un avortement à prendre conscience de la gravité d’un tel acte :

« Les deux entretiens qu’elle aura eus, ainsi que le délai de réflexion de huit jours qui lui sera imposé, ont paru indispensables pour faire prendre conscience à la femme de ce qu’il ne s’agit pas d’un acte normal ou banal, mais d’une décision grave qui ne peut être prise sans en avoir pesé les conséquences et qu’il convient d’éviter à tout prix »[35].

Or, dès 1979, le législateur a prévu que ce délai de réflexion pourrait être réduit à deux jours dans le cas où il apparaîtrait que le délai légal risquerait d’être dépassé[36], le médecin étant le seul juge de l’opportunité de sa décision. En 2016, le délai de réflexion entre les deux consultations a purement et simplement été supprimé[37].

Exécution par un médecin, à l’hôpital :

Toujours dans son célèbre discours, Simone Veil expliquait :

« Ensuite, l’interruption de grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin (…) Enfin, pour donner plus de sécurité à la femme, l’intervention ne sera permise qu’en milieu hospitalier » (JO, 27 novembre 1974, p. 7001).

Néanmoins, après qu’un décret a autorisé en 2002 la pratique des IVG médicamenteuses en ville, une loi de 2007 a étendu aux centres de planification et d’éducation familiale ainsi qu’aux centres de santé la possibilité de procéder à des IVG médicamenteuses (article L. 2311-3 du code de la santé publique[38]), moyennant conclusion d’une convention entre ces centres et un établissement de santé public ou privé. Enfin, depuis la loi du 26 janvier 2016[39], les sages-femmes sont autorisées à pratiquer des IVG médicamenteuses (article 127, modifiant les articles L. 2212-2 et suivants du code de la santé publique) et les centres de santé peuvent pratiquer même des IVG instrumentales (art. 77, modifiant l’article L. 6323-1 du code de la santé publique). Ainsi, le monopole de l’hôpital et des médecins, destiné à protéger la femme, est désormais aboli.

Sur ce point, on peut ajouter que, depuis l’année 2000[40] les pharmaciens et les infirmières scolaires sont autorisés à distribuer aux mineures – sans ordonnance, gratuitement et sans en informer les parents – la pilule du lendemain, qui peut avoir un effet contragestif, c’est-à-dire interrompre une grossesse débutante en empêchant la nidation de l’embryon.

Situation de détresse :

Dans sa version originelle, la loi Veil n’ouvrait la possibilité de recourir à un avortement qu’à la femme « que son état place en situation de détresse ». À cet égard, Jean‑Pierre Cot, qui comptait parmi les plus ardents défenseurs de cette loi, allait jusqu’à affirmer : « comment peut-on penser qu’une femme qui a pris cette décision et qui ira jusqu’au bout n’est pas en état de détresse ? »[41]. Pourtant, cette référence à la situation de détresse, qui mettait en évidence que l’avortement était une exception, a été supprimée par l’article 24 de la loi du 4 août 2014[42], cette dernière disposition remplaçant, à la première phrase de l'article L. 2212-1 du code de la santé publique, les mots : « que son état place dans une situation de détresse », par les mots : « qui ne veut pas poursuivre une grossesse ».

Même si ce changement n’a aucun effet pratique puisqu’il n’existait aucun contrôle, il est très important car il renverse la perspective : alors que l’avortement était une exception, un moindre mal, il est désormais présenté comme un droit fondamental, en occultant délibérément ses conséquences et la souffrance qu’il engendre.

C’est la position actuelle du gouvernement français, qui reprend à son compte les revendications les plus extrêmes des mouvements féministes radicaux. La campagne lancée par Najat Valaud‑Belkacem « a été conçue pour dire haut et fort que les femmes sont libres de décider librement de ce qu’elles font de leur corps, et ce en toutes circonstances »[43]. Le site gouvernemental appelle à participer à la campagne « IVG c’est mon droit », qui reprend des slogans tels que « mon corps m’appartient ».

Le gouvernement ne fait pas mystère de son engagement pour l’avortement. L’éditorial du programme national d’action de janvier 2015, signé par Marisol Touraine, ministre de la Santé, se conclut sur ces mots :

« Nous devons sans cesse réaffirmer que le droit des femmes à disposer de leur corps appartient à la grande famille des droits fondamentaux reconnus à la personne humaine. Il est de notre responsabilité collective de le défendre et de le promouvoir ».

Prétendre que l’avortement est un droit, qui plus est un droit fondamental, est manifestement abusif et expressément contraire à la loi de 1975. Simone Veil en effet rassurait les députés en leur disant « que si elle n’interdit plus, elle ne crée aucun droit à l’avortement »[44].

En outre, le Livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, consacré à l’interruption volontaire de grossesse, s’ouvre sur un rappel de l’article 16 du code civil : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie » (art. L. 2211-1 CSP). Le code de la santé publique poursuit : « Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l’article L. 2211-1 qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent titre ». On ne saurait affirmer plus clairement que le principe est le respect de la vie dès la conception, l’avortement n’étant qu’une exception à ce principe, soumise à certaines conditions. Certes, une résolution de l’Assemblée nationale du 26 novembre 2014 proclame « le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse », mais ce texte ne constitue qu’une déclaration politique, qui n’engage guère que les 143 députés qui l’ont voté (sur 577) et ne saurait évidemment prévaloir sur la loi qu’il contredit.

Le droit international non plus n’a jamais reconnu un « droit » à l’avortement. Si certains organes composés d’experts ont tenté de l’affirmer, les États ne l’ont jamais admis. Le texte qui est allé le plus loin est le document final de la Conférence du Caire sur la population et le développement de 1994, qui déclarait « Dans les cas où il n’est pas interdit par la loi, l’avortement devrait être pratiqué dans de bonnes conditions de sécurité » et invitait les gouvernements et organisations gouvernementales ou non « à traiter les conséquences des avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité en tant que problème majeur de santé publique » (§ 8.25). Le même texte affirmait cependant que « L’avortement ne devrait, en aucun cas, être promu en tant que méthode de planification familiale » et que « tout devrait être fait pour éliminer la nécessité de recourir à l’avortement »[45]. On est donc loin de la reconnaissance d’un droit. Rien n’a changé depuis, au grand dam des promoteurs du droit à l’avortement, qui ont reconnu leur échec lors du vingtième anniversaire de la conférence du Caire :

« Malgré la volonté de nombreux pays du Nord et du Sud pour faire progresser les droits sexuels et reproductifs des femmes, notamment le droit à l’avortement, plusieurs gouvernements freinent toute avancée significative. La résolution adoptée est considérée décevante : le droit à l’avortement sûr et sécurisé ainsi que les droits des personnes LGBTI ne sont pas reconnus dans le texte »[46].

De son côté, la Cour européenne des droits de l’homme a aussi répété que « l’article 8 ne saurait en conséquence s’interpréter comme consacrant un droit à l’avortement »[47].

L’objection de conscience :

Plus l’avortement est considéré comme un droit, voire comme un droit fondamental, plutôt que comme un moindre mal à éviter, moins il apparaît légitime de s’y opposer, de dissuader les femmes d’y recourir, ou encore de refuser de le pratiquer. Alors que Simone Veil affirmait qu’« il va de soi qu’aucun médecin ou auxiliaire médical ne sera jamais tenu d’y participer », et que l’objection de conscience reste théoriquement protégée (art. L. 2212-8 du code de la santé publique), celle-ci a fait l’objet, depuis l’adoption de la loi de 1975, de remises en cause successives d’attaques croissantes, puisqu’elle est dénoncée comme étant un frein à l’accès à l’avortement. Ainsi, dès 1979, il a été prévu que le médecin devrait informer la femme de son refus « au plus tard lors de la première visite »[48]. En 2001, le législateur a encore réduit le champ d’application de l’objection de conscience, d’une part en ajoutant l’obligation pour le médecin de « communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention », d’autre part en supprimant la possibilité pour un chef de service de refuser que des avortements soient pratiqués dans son service[49]. Aujourd’hui, les hôpitaux publics ou associés au service public[50] qui ont une maternité sont obligés de pratiquer des avortements, selon l’article R. 2212-4 du code de la santé publique qui dispose :

« Les établissements publics définis aux articles L. 6132-1, L. 6132-2, L. 6141-1, L. 6141-2 et L. 6147-3 qui disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse ».

L’objection est donc en pratique presque impossible car les médecins qui souhaitent pratiquer des avortements étant rares, tous sont obligés de prendre leur tour sous peine de fermeture de la maternité. Les médecins, sages-femmes, auxiliaires médicaux ou étudiants qui refusent de participer à des avortements sont souvent victimes de sanctions ou discriminations. En outre, l’article 158 de la loi du 26 janvier 2016 ajoute au code de la santé publique un article L. 1434-7 qui crée, « dans chaque région, un plan d’action pour l’accès à l’interruption volontaire de grossesse », ce qui pourraient revenir à fixer des objectifs chiffrés sur le nombre d’avortements à pratiquer par rapport au nombre d’accouchements réalisés[51].

Un des buts affichés de la loi de 1975 était de faire rentrer l’avortement dans la légalité afin de le contrôler. Or, ce contrôle ne s’est appliqué ni sur les conditions auxquelles le recours à l’avortement est soumis (la situation de détresse, à l’époque où elle était encore requise, n’était pas définie), ni même sur la connaissance des faits. En effet, sur ce dernier point, alors que la loi oblige les médecins à déclarer tous les avortements, cela est loin d’être fait en pratique :

« Le rapprochement des bulletins d’IVG et des statistiques d’activité hospitalière a permis d’évaluer à entre 25 000 et 45 000 par an les IVG non déclarées en 1997. Depuis la situation s’est détériorée et on estime le nombre d’IVG en 2002 à 207 000, alors que 137 000 bulletins sont collectés. Le ministère de la santé et des solidarités n’assure plus la saisie régulière des bulletins d’IVG »[52].

L’écart ne diminue pas puisque, en 2013, il y a eu 149 579 avortements selon les déclarations des médecins, et 216 697 selon les statistiques hospitalières. Le contrôle des conditions légales, qui repose sur les déclarations des médecins, ne peut guère être assuré dans ces conditions. Désormais, seules les statistiques hospitalières sont prises en compte pour évaluer le nombre d’avortements.

Conclusion

Les considérations qui précèdent mettent en évidence à quel point les limites posées par la loi Veil étaient illusoires. À cet égard, on peut s’interroger sur les parts respectives de la naïveté et de l’hypocrisie dans la perspective retenue, puisque cette loi n’a pu être adoptée que sur la base d’un accord de circonstance entre ceux qui voulaient changer la société – avec le projet prométhéen de maîtriser la vie et la mort, de redéfinir la famille et le mariage en les dissociant de la sexualité[53] – les féministes radicales qui revendiquaient une liberté absolue des femmes et enfin ceux qui étaient choqués par les conséquences des avortements clandestins (dont le nombre et les complications tragiques avaient été largement gonflés) ainsi que par la façon inadmissible dont les femmes étaient traitées lorsqu’elles étaient soupçonnées d’avoir avorté.

Il n’en reste pas moins que l’objectif revendiqué de la loi était de dissuader la femme d’avorter. Or, tous les garde-fous, tous les moyens qui pouvaient permettre une dissuasion efficace ont été méthodiquement supprimés. La loi Veil a ainsi été résolument détournée et récupérée comme fondement d’un prétendu droit à l’avortement, en contradiction avec la volonté expresse du législateur de l’époque. Ceux qui ont voté le texte en cherchant honnêtement à soulager des femmes dans des situations inextricables ont été bernés. Outre plus de 8 millions d’enfants à naître avortés depuis 1975, les victimes sont non seulement les femmes, à qui ni aide ni soutien ne sont plus proposés pour garder leur bébé puisqu’il est beaucoup plus simple de l’éliminer, mais aussi l’ensemble de la société : en France aujourd’hui, plus de 20 % d’une classe d’âge est supprimée avant de venir au monde ; ceux qui naissent sont donc des survivants. En dehors des effets sur la démographie ou sur la santé publique, cette réalité a des conséquences graves sur l’ensemble des relations familiales et sociales car cette violence destructrice sur les plus faibles et les plus innocents marque l’inconscient collectif.

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[1] JO, 27 novembre 1974, p. 7000.

[2] Id. p. 6999.

[3] Id. p. 7001.

[4] Id. p. 7001.

[5] Id. p. 6999.

[6] Id. p. 7003.

[7] Id. p. 7004.

[8] JO, 28 novembre 1974 p. 7109.

[9] Id. p. 7118.

[10] Id. p. 7085.

[11] Id. p. 7108.

[12] JO, 27 novembre 1974 p. 7001.

[13] Loi n°82-1172, JO n° 1 du 1er janvier 1983.

[14] Loi du 4 juillet 2001, article 20.

[15] Décret n°2013-248 du 25 mars 2013 relatif à la participation des assurés prévue à l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

[16] http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/01/160115-DP-Programme-national-daction-IVG.pdf.

[17] Arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse, JO du 8 mars 2016.

[18] JO, 27 novembre 1974, p. 7001.

[19] http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/01/19/01001-20080119ARTFIG00146-polemique-autour-d-une-campagne-sur-l-avortement-.php.

[20] Loi n°93-121 du 27 janvier 1993.

[21] http://femmes.gouv.fr/tolerance-zero-pour-lentrave-a-livg/.

[22] Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

[23] Article L. 2223-2 : « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :

- soit en perturbant de quelque manière que ce soit l’accès aux établissements mentionnés à l’article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

- soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir ou s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernières ».

[24] JO, 27 novembre 1974, p. 7001.

[25] JO, 27 novembre 1974, p. 7001.

[26] La même loi a autorisé l’avortement des mineures sans autorisation parentale.

[27] Voir le dossier guide Interruption volontaire de grossesse, publié par le ministère de la Santé, version novembre 2014 : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_IVG_2014.pdf.

[28] Recensées par Alliance Vita : Je suis enceinte, le guide, les aides et les démarches pour les femmes enceintes, édition 2015 http://www.alliancevita.org/wp-content/uploads/2013/01/Guide-des-AIDES-2015-BD-pdf.pdf.

[29] Id. p. 7001.

[30] Rapport sur l’accès à l’IVG, Rapport n°2013-0912-SAN-008, http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce-rapport_ivg_et_internet_20130912_version_adoptee-3.pdf.

[31] http://www.sante.gouv.fr/ivg, auparavant www.ivg.gouv.fr.

[32] N. Bajos, Michèle Ferrand… (Tribune), « Faut-il s’inquiéter du recours à l’avortement chez les jeunes », Libération, 1er mars 2012, http://www.liberation.fr/societe/2012/03/01/faut-il-s-inquieter-du-recours-a-l-avortement-chez-les-jeunes_799683 ; réponse vigoureuse du Professeur Nisand qui dénonce « cette énormité » et le « négationnisme » de cette « position idéologique » : Israël Nisand, Brigitte Letombe et Sophie Marinopoulos, « Faut-il s’inquiéter du recours à l’avortement des jeunes ? Oui ! », Libération, 9 mars 2012, http://www.liberation.fr/societe/2012/03/09/faut-il-s-inquieter-du-recours-a-l-avortement-des-jeunes-oui_801666.

[33] Article 1er de la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

[34] http://www.leplanning13.org/Soutien-a-la-caisse-de-solidarite.html.

[35] Simone Veil, JO, 27 novembre 1974, p. 7001.

[36] Loi 79-1204 du 31 décembre 1979 ; art. L. 2212-5 code de la santé publique, ancien article L. 162-5.

[37] Article 82 de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé.

[38] Loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007.

[39] Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 portant modernisation du système de santé.

[40] Loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence.

[41] JO, du 28 novembre 1974, p. 7109.

[42] Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id.

[43] http://www.sante.gouv.fr/ivg.

[44] JO, 27 novembre 1974, p. 7001.

[45] § 8.25 ; voir aussi § 7.24 : « Les gouvernements devraient prendre des mesures appropriées pour aider les femmes à éviter l’avortement, qui ne devrait en aucun cas être encouragé comme une méthode de planification familiale ».

[46] Agence française de développement, Pause Genre, 24 septembre 2014 http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/SECTEURS/GENRE/pdf/AFD-essentiel-genre-et-developpement_Pauses-Genre.pdf.

[47] A. B. C., c. Irlande, [GC], 25579/05, 16 décembre 2010, § 214 ; P. et S. c. Pologne, 57375/08, 30 octobre 2012, § 96.

[48] Loi 79-1204 du 31 décembre 1979 relative à l’interruption volontaire de la grossesse.

[49] Article 8 de la loi du 4 juillet 2001.

[50] L’article L. 2212-8 prévoit qu’un « établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux », sauf s’il est associé au service public (« d’intérêt collectif » ou contrat de concession).

[51] Alliance Vita, point d’étape après le vote des députés, 2 décembre 2015 http://www.alliancevita.org/2015/12/loi-sante-point-detape-apres-le-vote-des-deputes/.

[52] Rapport de 2006 du Haut Conseil de la Population et de la Famille, présenté par Israël Nisand et Laurent Toulemon, « Pour une meilleure prévention de l’IVG chez les mineures », Documentation française, décembre 2006, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/074000104.pdf; voir aussi statistiques de l’INED : https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/avortements-contraception/avortements/

[53] Voir le livre de Pierre Simon, membre du cabinet de Simone Veil, De la vie avant toute chose (1979) qui montre la stratégie suivie depuis les années 1950 pour faire admettre la contraception et l’avortement, afin de changer la société de l’intérieur et maîtriser complètement la vie. Médecin, deux fois Grand Maître de la Grande Loge de France, P. Simon participa à la fondation du Mouvement pour le Planning Familial dans les années 1950. Dans les années 1980, il participa à la création de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) et d’Euro Mater, association promouvant la gestation par autrui. Il voulait redéfinir la vie (ou, selon ses termes, le « concept de vie »), non plus comme un don de Dieu ou de la nature, mais comme un « matériau » à « gérer ». Ses archives se trouvent à la Bibliothèque universitaire d’Angers : http://bu.univ-angers.fr/sites/default/files/repertoiresimon.pdf.

 

Extrait de Droit et prévention de l'avortement en Europe, LEH édition.

 

Pour la protection de toute vie humaine
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