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Remise du Mémoire sur l'Observation générale du Comité des droits de l'homme relative au droit à la vie

Remise du Mémoire sur l'Obs. du Comité

Par Grégor Puppinck1507290976864

Vendredi 6 octobre 2017, l’ECLJ a remis au Comité des droits de l'homme son Mémoire en défense du respect de la vie de toute personne, de la conception à la mort naturelle.

Ce Comité révise actuellement la définition internationale du « droit à la vie » et envisage d’imposer à tous les États la légalisation de l’avortement, du suicide assisté et de l’euthanasie au nom même du droit à la vie !
L’ECLJ a donc rédigé un Mémoire détaillé et l’a remis au Comité en son nom et au nom des 132.681 personnes qui ont signé la pétition sur notre site et celui de notre filiale américaine (au 6 octobre à 12h).

Vous pouvez encore signer la pétition ici pour soutenir la cause et rester informer.

Sous les apparences d’un progrès de l’autonomie individuelle, l’affirmation de la « liberté de mourir » et du « droit de tuer » est une régression des droits de l’homme portée par une conception inégalitaire de l’homme qui admet, voire encourage le sacrifice des plus faibles. Ce sont les femmes pauvres et isolées, les personnes âgées, malades, handicapées et les enfants à naître qui vont en être les victimes, comme en témoignent déjà les statistiques de l’avortement et de l’euthanasie. Si une telle interprétation devait prévaloir, le respect de la vie humaine ne serait plus garanti qu’aux seuls êtres nés et en bonne santé, abandonnant la vie des plus fragiles au pouvoir des plus forts et ouvrant la voie à l’eugénisme et au transhumanisme. Cette conception de l’humanité est précisément celle qui a été condamnée en 1948. Ce n’est pas un hasard si l’avortement et l’euthanasie ont d’abord été légalisés en U.R.S.S. et dans l’Allemagne nazie.

L’ECLJ relève l’extrême gravité des paragraphes 9 et 10 du projet d’observations générales qui entendent déduire du droit à la vie un prétendu droit général à l’avortement ainsi qu’un droit au suicide assisté, voire même à l’euthanasie. Ces dispositions sont incohérentes avec l’ensemble du Projet, contraires au droit international et basées sur des présupposés erronés.

Tout d’abord, il n’est pas honnête de parler de l’avortement sous le seul angle du droit à la vie de la mère et de passer sous silence celui de l’enfant, car l’avortement oppose par définition la volonté de la femme à la vie de l’enfant. Le refus de mentionner l’existence même du fœtus laisse la vie humaine avant la naissance sans protection face à l’avortement et à toutes les formes de manipulation et d’exploitation, notamment biotechnologiques actuelles et à venir. Or, le Pacte protège la réalité tangible de la vie humaine en elle-même, c’est-à-dire le processus biologique vital de la conception à la mort qui existe indépendamment de la conscience du sujet.

La décision d’ignorer la vie humaine avant la naissance est incorrecte juridiquement car contraire à la réalité, ainsi qu’à diverses dispositions du Pacte et du droit international qui reconnaissent l’être humain avant sa naissance. Ce serait aussi contraire à l’intention des rédacteurs du Pacte de 1966 et de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui ont seulement toléré l’avortement.

Face aux grossesses, le texte fait le choix d’obliger les États à légaliser l’avortement et non à faciliter l’accueil de l’enfant par une politique sociale. L’avortement résulte pourtant, le plus souvent, de contraintes sociales pesant sur les femmes et que les États devraient prévenir au titre de leur engagement international à « réduire le recours à l’avortement ». En outre, le respect de la santé et de la vie de la mère serait bien mieux assuré en favorisant la naissance plutôt que l’avortement.

Tirer un droit au suicide et à l’euthanasie du droit à la vie est impossible, pour au moins deux raisons : d’abord parce que cela serait contradictoire, ensuite, parce que la création d’une exception au droit à la vie excèderait le pouvoir d’interprétation du Comité. En outre, cela introduirait une incohérence dans les obligations des États qui devraient tantôt prévenir, tantôt faciliter le suicide, selon leur appréciation toute relative de l’autonomie et de la volonté de la personne.

Chaque être humain est revêtu d’une dignité éminente, égale et inhérente, quel que soit son état de développement ou de santé. Il n’y a pas de vie « indigne », aussi l’ECLJ invite le Comité à maintenir les principes fondamentaux défendant toute vie humaine au sein des paragraphes 2 et 3, et à supprimer les restrictions faites à ce droit aux paragraphes 9 et 10.

 

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