Religion: parti pris laïc de la CJUE?
Au fil des années, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) devient la promotrice de la laïcité au sein de l’Union européenne (UE). Bien que la CJUE ait commencé par statuer sur les droits économiques entre les États membres de l'Union européenne, depuis 2017, elle a commencé à s'intéresser aux questions de liberté religieuse[1]. Jusqu'à présent, la Cour a traité des questions telles que l’interdiction des tenues religieuses sur le lieu de travail[2], l'abattage rituel[3], la discrimination religieuse dans les politiques de recrutement et de licenciement[4], et les exonérations fiscales pour les édifices religieux[5], pour n'en citer que quelques-unes. Dans toutes ces affaires, un thème constant s'est développé ; celui de la promotion d'une vision spécifique de la "neutralité" sur le lieu de travail et de l'affaiblissement des privilèges autrefois détenus par les groupes religieux. Étant donné que les arrêts de la CJUE deviennent immédiatement des règles contraignantes dans tous les États membres de l'UE, le développement de sa jurisprudence est de la plus haute importance pour ceux qui souhaitent sauvegarder les libertés religieuses en Europe[6]. Cet article explore deux aspects de la jurisprudence de la CJUE qui donnent des raisons de s'inquiéter pour l'avenir de la liberté religieuse au sein de l’Union européenne : le principe de "neutralité" et l'érosion du privilège religieux. Ces aspects seront explorés à travers une série d'affaires qui, ensemble, brossent un tableau potentiellement inquiétant pour l'avenir de la liberté religieuse si la Cour continue sur cette lancée.
Neutralité ou partialité ? Une série d'affaires concernant le foulard islamique
Entre 2010 et mi-2016, on estime à 3,6 millions le nombre de musulmans ayant migré en Europe, dont beaucoup sont entrés sur le marché du travail[7]. Avec l’augmentation du port du voile islamique - un symbole religieux objectivement apparent - sur le lieu de travail, les entreprises ont commencé à réévaluer leur politique de neutralité. À la suite de l’examen en Grande chambre des affaires Achbita c. G4S Secure Sols. et Bougnaoui c. Micropole SA, la CJUE a dû se prononcer sur ces affaires concernant la liberté religieuse[8]. Ces dernières concernaient des femmes musulmanes portant le hijab sur le lieu de travail[9]. Après Achbita et Micropole, la Cour s'est prononcée sur trois autres affaires concernant le port du voile[10]. Ensemble, ces affaires illustrent le parti pris latent mais inébranlable de la Cour en faveur de la laïcité par le biais de son recours au "principe de neutralité[11]".
La Cour a élaboré le principe de neutralité afin de préserver le droit des entreprises à exercer librement leurs activités, tel que garanti par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne[12]. Dans le contexte de la discrimination sur le lieu de travail, ce principe permet aux entreprises "d'interdire l'expression de toutes les convictions ou croyances sur le lieu de travail[13]". La Cour a estimé que le fait d'autoriser les entreprises à interdire l'expression de toutes les convictions ou croyances est acceptable car l'interdiction ne constitue pas une discrimination directe à l'encontre d'une religion ou d'une croyance spécifique et permet aux entreprises de paraître neutres à l'égard de leurs clients.[14] Bien que la Cour semble vouloir respecter toutes les religions, le principe de neutralité découle de la partialité à l'égard de la laïcité.
La partialité de la Cour à l'égard de la laïcité n'est pas surprenante, car la pression en faveur de la laïcité en Europe a pu être qualifiée d’ « intense[15] ». Par essence, la laïcité appelle à la séparation de l'Église et de l'État ; elle encourage les individus à reléguer la religion à la sphère privée[16]. Les individus sont donc découragés de manifester leurs croyances à l'extérieur, car cela heurterait le principe de neutralité. Ainsi, bien que la laïcité prétende être neutre à l'égard de toutes les religions et croyances, elle est en réalité discriminatoire à l'égard de ceux qui se sentent convaincus d'exprimer leur religion dans tous les domaines de leur vie[17]. L'utilisation par la Cour du principe de neutralité dans les affaires Achbita et Micropole illustre cette discrimination, et la Cour a depuis utilisé ce principe pour faire progresser la laïcité et réduire la liberté de religion sur le lieu de travail.[18]
Dans l'affaire Achbita, une femme musulmane a informé son employeur de son intention de commencer à porter son voile au travail. Ce n'est qu'après cette notification que l'entreprise a adopté une disposition interdisant à ses employés d'exprimer extérieurement leur religion[19]. Lorsque la femme a choisi d'honorer sa religion et de porter le voile, l'entreprise l'a licenciée pour avoir enfreint cette disposition[20]. La Cour a déclaré qu'étant donné que la disposition était imposée d'une manière "générale et indifférenciée", elle était "neutre" et ne constituait donc pas une discrimination à l'égard de la religion de la requérante[21]. Si le fait d'autoriser les entreprises à mettre en œuvre des dispositions telles que celle de l'affaire Achbita semble neutre à première vue, en réalité, la Cour favorise le droit de l'entreprise à exercer ses activités plutôt que le droit de la femme à exprimer ouvertement sa religion[22]. En adoptant cette position, la Cour a approuvé "une politique qui favorise la sélection de travailleurs religieusement neutres (c'est-à-dire ceux qui sont prêts à cacher leur foi lorsqu'ils travaillent avec des clients).[23] Bien entendu, cette politique favorise également ceux qui n'ont aucune religion. La décision, dans cette affaire et dans celle de Micropole, a créé un précédent permettant aux entreprises de faire preuve de partialité à l'égard de la laïcité sous le couvert de neutralité.
Dans l'affaire Micropole, une femme musulmane portait son voile au travail sans que cela ne pose de problème[24]. L'entreprise en question a licencié une femme musulmane après qu'un client se soit plaint de son voile[25]. La Cour a estimé que le licenciement était discriminatoire parce l’entreprise avait licencié la femme uniquement par crainte de perdre des clients et non parce qu'elle souhaitait maintenir la neutralité sur le lieu de travail[26]. À première vue, l'arrêt Micropole peut sembler rejeter les principes de la Cour dans l'affaire Achbita, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Contrairement à l'entreprise dans l'affaire Achbita, l'entreprise en question ici n'avait pas mis en place de politique de neutralité et s'était contentée de faire référence à un "principe de neutralité" dans ses communications avec la femme musulmane[27]. Ainsi, comme l'ont noté certains spécialistes, la décision de la Cour dans l'affaire Micropole « pourrait entraîner une augmentation des dispositions des entreprises concernant le code vestimentaire, afin d'éviter toute incertitude juridique[28] ».
Depuis les arrêts Achbita et Micropole, trois autres affaires concernant le port du voile sur le lieu de travail ont été portées devant la chambre de la Cour, et les arrêts n’améliorent pas la liberté religieuse sur le lieu de travail[29]. La Cour s'est appuyée sur ces affaires pour confirmer le principe de neutralité énoncé dans l'arrêt Achibita, qui permet aux entreprises de pratiquer des discriminations religieuses en recourant à des dispositions de neutralité[30]. Si ces affaires ne semblent menacer que l’islam, les conséquences de l'arrêt de la Cour s’étendent bien au-delà du port du voile. Le principe de neutralité s'applique à toutes les manifestations extérieures de croyance religieuse, comme l'illustre la décision de la Cour dans l'affaire IX c. Wabe, qui date de 2021[31]. Dans l'affaire Wabe, l’entreprise avait adopté une règle interdisant à ses employés de porter des vêtements « à connotation politique, philosophique ou religieuse[32]. » Cela signifie que les entreprises peuvent désormais ouvertement discriminer les employés qui portent quelque chose d'aussi simple qu'une médaille chrétienne autour du cou[33]. Ainsi, en utilisant le principe de neutralité, la Cour a fait progresser la laïcité et a étouffé les libertés religieuses sur le lieu de travail. Les arrêts à venir montreront jusqu'où la Cour autorisera ce genre de discrimination.
L'érosion du privilège religieux : politique du travail, exonérations fiscales et abattage rituel
Le principe de neutralité est probablement la principale ligne directrice de la jurisprudence de la CJUE en matière de liberté religieuse. Cependant, il ne constitue qu'une partie du projet plus vaste de la Cour visant à redéfinir la relation entre les intérêts religieux et non religieux en érodant le privilège religieux. Le privilège religieux fait ici référence aux normes de déférence, d'autonomie et d'exemption que les institutions religieuses exerçaient auparavant au sein d'un État. Ce privilège peut se manifester par des exceptions à certaines lois (anti-discrimination, lois fiscales) ou par la charge de la preuve qui incombe aux parties qui poursuivent les institutions religieuses plutôt qu'aux institutions elles-mêmes. La Cour a constamment supprimé ces privilèges, obligeant les tribunaux nationaux à placer les intérêts religieux sur le même plan que les intérêts de l'État lorsqu'ils rendent des décisions[34]. Les intérêts religieux sont systématiquement relégués au second plan lors de ces tests d'équilibre, en particulier lorsque ces intérêts sont ceux d'une minorité religieuse[35].
Le domaine de la politique de l'emploi et du travail est un exemple où la Cour procède dorénavant à certains tests dits « d’équilibre » au lieu d’appliquer le privilège religieux. Auparavant, on considérait que les institutions religieuses étaient seules autorisées à sélectionner des candidats sur la base de leurs croyances religieuses sans craindre de paraître discriminatoires[36]. En 2018, dans l'affaire Egenberger c. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung, la Cour a remplacé cette hypothèse par un test que les tribunaux nationaux peuvent utiliser pour examiner les pratiques d'embauche des institutions religieuses[37]. Plutôt que de faire preuve de déférence à l'égard des institutions religieuses qui incluent des exigences religieuses dans leur processus d'embauche, les tribunaux peuvent désormais exiger des institutions religieuses qu'elles prouvent que ces exigences d'embauche soient "authentiques, légitimes et justifiées[38]". Dans l'affaire IR v. JQ, la Cour a étendu ce test au-delà des critères d'embauche à la politique de licenciement[39]. Là où avant le requérant devait apporter la preuve d’une discrimination à son égard, la Cour a, en deux décisions seulement, inversé la charge de la preuve pesant sur les institutions religieuses. Ces dernières doivent désormais justifier leurs procédures de recrutement et de licenciement devant les tribunaux.
Un autre exemple de l'érosion des privilèges religieux se trouve dans le domaine du droit fiscal. Dans l'affaire Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania v. Ayuntamiento de Getafe, la Cour a estimé que ce n’est pas le statut religieux du propriétaire d’un bâtiment mais la nature même de ce dernier qui détermine s’il est exonéré d'impôt en vertu du droit de l’Union[40]. Dans cette affaire, une organisation catholique avait rénové une salle et demandé un remboursement d’impôts, invoquant un traité antérieur avec le Saint-Siège qui accordait une exonération fiscale aux organisations catholiques[41]. Dans son arrêt, la Cour a fait prévaloir le droit communautaire sur le traité, l'avocat général laissant entendre que l'Espagne (ainsi que toutes les autres nations ayant conclu des traités avec le Saint-Siège) devrait à l'avenir mettre ses traités en conformité avec le droit de l’Union européenne[42]. Cette affaire démontre que même lorsque la source d'un privilège religieux est un traité, cela n’empêche pas la CJUE de passer outre.
L'érosion des privilèges religieux par la CJUE peut également être illustrée de manière remarquable par une série d'affaires portant sur le thème de l'abattage rituel des animaux. Les communautés musulmanes et juives pratiquent toutes deux des abatages dans lesquels les animaux sont éveillés. Pendant de nombreuses années, les États ont prévu des exceptions aux lois sur les droits des animaux spécifiquement pour ces communautés. Ces exceptions ont notamment été remises en cause en Belgique, par le biais d'une loi interdisant les abattoirs temporaires qui étaient essentiels pour répondre à la demande de viande halal, sacrifiée rituellement et créés pour une fête musulmane de trois jours[43]. Les communautés musulmanes ont intenté un procès, arguant que la loi était spécifiquement discriminatoire à leur égard. Cependant, la Cour a estimé que, puisque le libellé de la loi était neutre, il ne visait aucun groupe en particulier, et était donc non discriminatoire, même s'il touchait spécifiquement la communauté musulmane[44]. En outre, la Cour a estimé que la Belgique avait tenu compte des intérêts des musulmans en leur permettant de continuer à utiliser des abattoirs permanents, tout en respectant les intérêts de l'Union européenne en matière de bien-être animal[45]. Le coût de cette solution la rendait cependant intenable dans la plupart des cas. C'est la première fois que les intérêts des groupes religieux ont été mis sur le même plan que les intérêts de l'État et qu'ils ont été écartés au profit des intérêts étatiques. Une deuxième affaire a eu lieu deux ans plus tard, dans laquelle la Cour a déclaré que la viande issue de sacrifices rituels ne pouvait pas être commercialisée en tant que viande "biologique[46]".
Enfin, en 2020, dans l'affaire Centraal Israëlitisch Consistorie van België c. Vlaamse Regering, la Cour a considérablement affaibli la liberté de religion dans le domaine de l'abattage rituel[47]. Cette affaire concernait une loi belge abolissant l'exception religieuse à l'obligation générale d'étourdissement des animaux avant l'abattage[48]. Une coalition unie judéo-musulmane a saisi la CJUE, arguant que la loi était ouvertement discriminatoire à leur égard. La Cour s'est rangée du côté du gouvernement belge, estimant que la loi « poursuivait un objectif légitime » de l'UE en sauvegardant les droits des animaux. La Cour procède ainsi en rappelant que la Charte est un « document vivant » qui s'adapte à l'évolution des valeurs en Europe[49]. Bien que la Cour ait reconnu que la loi limitait la capacité de ces groupes à manifester leur religion, elle a estimé que les intérêts de l'UE en matière de bien-être animal l'emportaient[50].
Ces affaires démontrent que la CJUE est bien plus intéressée par la protection des intérêts de l'État que par les intérêts de la liberté et de l'expression religieuses. Cela fait partie intégrante de l'adhésion au concept de "document vivant", selon lequel de nouvelles valeurs et croyances émergeront au fur et à mesure de l'évolution de l'Europe et remplaceront les anciennes. La décision Centraal Israëlitisch Consistorie, par exemple, s'est prononcée en faveur des droits des animaux plutôt que de la liberté de religion, bien que seule cette dernière figure dans la Charte de l'UE[51]. La première croyance était plus représentative des opinions actuelles en Europe, du moins aux yeux du juge. Ainsi, le "but légitime" de ces intérêts a prévalu sur ceux des communautés juives et musulmanes spécifiquement affectées par cette "loi neutre". Cette doctrine a déjà prouvé qu'elle était en contradiction avec la liberté religieuse sur des sujets de niche ; ce n'est qu'une question de temps avant que des requérants opportunistes n'utilisent la plus haute cour d'Europe pour éroder davantage la liberté de manifester sa religion publiquement.
Conclusion
Il est à noter que la conception de la neutralité de la CJUE est similaire à celle énoncée par la requérante dans l'affaire du crucifix, Lautsi c. Italie, la célèbre affaire de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).[52] La requérante dans l'affaire Lautsi, une défenseure active de la laïcité, affirmait que les crucifix dans les écoles constituaient une violation de sa liberté de religion et de celle de ses enfants, et qu'ils devaient donc être retirés conformément au principe de "neutralité" des écoles[53]. L'ECLJ a eu l'honneur de participer à cette décision en tant que tiers intervenant, et la Cour, en sa formation de Grande Chambre et en accord avec l'ECLJ, a rejeté l'argument laïciste de la requérante[54]. Malheureusement, la CJUE n'a pas suivi la CEDH et a choisi de soutenir des arguments laïcistes.
Bien que tous les arrêts de la CJUE mentionnés ci-dessus n'interdisent pas aussi ouvertement la manifestation de croyances religieuses que les arrêts Wabe et Centraal Israëlitisch Consistorie, ils réitèrent la même conclusion laïque : la religion fait uniquement partie de notre vie privée et ne doit pas exister dans l’espace public. Toutefois, cela entre en contradiction manifeste avec une croyance religieuse vivante et authentique. En effet, cette dernière imprègne tous les aspects de la vie d’une personne, sachant que les croyances religieuses prétendent après tout, expliquer et guider la vie humaine. Dans cette sorte compétition ouverte des croyances, il n'y a pas de véritable terrain neutre. L'exclusion de la religion de la sphère publique ne fait qu'augmenter la valeur grandissante accordée à la laïcité. Peu importe qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, etc., les croyants européens devraient être très inquiets de l'évolution de la CJUE.
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[1] Andrea Pin et John Witte Jr, Meet the New Boss of Religious Freedom: The New Cases of the Court of Justice of the European Union [Le nouveau patron de la liberté religieuse: Les nouvelles affaires de la Cour de justice de l'Union européenne], 55 TEX. INT'l L. J. 223, 225 (2020). Cet article fournit également un excellent résumé plus approfondi de toutes les affaires de liberté religieuse de la CJUE de 2017-2018.
[2] C- 157/15, Achbita c. G4S Secure Sols, ECLI:EU:C:2017:203 (14 mars 2017); C- 188/15, Bougnaoui c. Micropole SA, ECLI:EU:C:2017:204 (14 Mars 2017); C- 804/18, IX c. Wabe, ECLI:EU:C:2021:594 (15 juil. 2021); C- 344/20, L.F. v. SCRL, ECLI:EU:C:2022:774 (13 Oct. 2022).
[3] C- 426/16, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW c. Vlaams Gewest, ECLI:EU:C:2018:335 (29 mai 2018); C- 497/17, OABA c. Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, ECLI:EU:C:2019:137 (26 fév. 2019); C- 336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België c. Vlaamse Regering, ECLI:EU:C:2020:1031 (17 déc. 2020).
[4] C- 414/16, Egenberger c. Evangeliches Werk für Diakonie und Entwicklung, ECLI:EU:C:2018:257 (17 avr. 2018); Case 68/17, IR c. JQ, ECLI:EU:C:2018:696 (11 sept. 2018).
[5] C- 74/16, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania c. Ayuntamiento de Getafe, ECLI:EU:C:2017:496 (27 juin 2017).
[6] Pin et Witte Jr, supra note 1 p. 237-38.
[7] Pew Research Center for People and the Press, Europe’s Growing Muslim Population, Pew Research Center (Nov. 29, 2017) https://www.pewresearch.org/religion/2017/11/29/europes-growing-muslim-population.
[8] Andrea Pin & John Witte Jr, Faith in Strasbourg and Luxembourg ? The Fresh Rise of Religious Freedom Litigation in the Pan-European Courts, 70 EMORY L.J. 587, 591 (2021) ; C- 157/15, Achbita ; Case 188/15, Micropole. Il y a eu deux affaires quelque peu liées à la liberté de religion dans les années 1970, C-41/74, Van Duyn c. Home Office, (1974), et C-130/75, Prais c. Conseil des Communautés européennes, (1976), mais après ces affaires, la Cour n'a pas abordé les questions de liberté de religion jusqu'en 2017.
[9] Id.
[10] C- 804/18, IX c. Wabe, ECLI:EU:C:2021:594 (15 juil. 2021) ; C- 344/20, L.F. c. SCRL, ECLI:EU:C:2022:774 (13 oct. 2022) ; OP c. Commune d'Ans, ECLI:EU:T:2023:214 (4 mai 2023), (Collins, Adv. Gen., Opinion).
[11] Laura De Pasqual, Freedom of Religion in Multicultural Europe: the Achibita and Bougnaoui Cases+, 55 GONZ. L. REV. 309, 322 (2020).
[12] 2007 O.J. (303) 17.
[13] Stephanie Hennette-Vauchez, Religious Neutrality, Laicite and Colorblindness: A Comparative Analysis, 42 CARDOZO L. REV. 539, 542 (2021).
[14] Id. p. 545.
[15] Sarah Nirenberg, The Resurgence of Secularism: Hostility towards Religion in the United States and France, 5 WASH. U. JUR. REV. 131-133 (2012).
[16] Id. p. 132, 157.
[17] Id. p. 133.
[18] C- 157/15, Achbita c. G4S Secure Sols, ECLI:EU:C:2017:203 (14 mars 2017) ; C- 188/15, Bougnaoui c. Micropole SA, ECLI:EU:C:2017:204 (14 mars 2017).
[19] Id.
[20] Id.
[21] Id.
[22] Shannon Riggins, Limitations on the Right to Manifest Religion in European Private Companies : Achbita v. G4S Secure NV under Article 9 of the ECHR and Article 18 of the ICCPR, 33 AM. U. INT'L L. REV. 977, 1002 (2018).
[23] Laura De Pasqual, supra note 10, at 322.
[24] C- 188/15, Bougnaoui c. Micropole SA, ECLI:EU:C:2017:204 (14 mars 2017).
[25] Id.
[26] Id.
[27] Id.
[28] Laura De Pasqual, supra note 10 p. 322.
[29] C- 804/18, IX c. Wabe, ECLI:EU:C:2021:594 (15 juil. 2021) ; C- 344/20, L.F. c. SCRL, ECLI:EU:C:2022:774 (13 oct. 2022) ; OP c. Commune d'Ans, ECLI:EU:T:2023:214 (4 mai 2023), (Collins, Adv. Gen., Opinion).
[30] C- 157/15, Achbita c. G4S Secure Sols, ECLI:EU:C:2017:203 (14 mars 2017).
[31] C- 804/18, IX c. Wabe, ECLI:EU:C:2021:594 (15 juillet 2021).
[32] Id.
[33] Id.
[34] Pin et Witte Jr., supra note 7, p. 657 (2021).
[35] Id.
[36] Id. p. 647.
[37] C- 414/16, Egenberger c. Evangeliches Werk für Diakonie und Entwicklung, ECLI:EU:C:2018:257 au ¶ 61 (17 avr. 2018).
[38] Id. au ¶ 64.
[39] C- 68/17, IR c. JQ, ECLI:EU:C:2018:696 au ¶ 50 (11 sept. 2018).
[40] C- 74/16, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania c. Ayuntamiento de Getafe, ECLI:EU:C:2017:496 aux ¶¶ 43, 46-47 (27 juin 2017).
[41] Id. aux ¶¶ 3, 8, 13-14.
[42] C-74/16, Congregación de Escuelas Pias Provincia Betania c. Ayuntamiento de Getafe, 2017 CELEX 62016CJ0074, ¶¶ 94-100 (16 fév. 2017) (avis de l'AG).
[43] C- 426/16, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW contre Vlaams Gewest, ECLI:EU:C:2018:335 aux ¶¶ 3, 16 (29 mai 2018).
[44] Id. aux ¶¶ 18-19, 56-65.
[45]Id. aux ¶¶ 56-65.
[46] OABA tegen Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, ECLI:EU:C:2019:137 at ¶ 52 (26 fevr. 2019).
[47] C- 336/19, Consistoire central israélite de Belgique c. Gouvernement flamand, ECLI:EU:C:2020:1031 (17 déc. 2020).
[48] Id. au ¶ 14.
[49] Id. aux ¶¶ 64, 77.
[50] Id.
[51] Andrea Pin & John Witte Jr, Slaughtering Religious Freedom at the Court of Justice of the European
Union [L'abattage de la liberté religieuse à la Cour de justice de l'Union européenne
Union européenne], CANOPY FORUM, 5 (16 février 2021).
[52] Lautsi c. Italy, App. No. 30814/06, aux ¶¶ 11, 12 (18 mars 2011), https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104040.
[53] Id.
[54] Id. au ¶ 52.