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Charia et droits de l'homme : débat à Strasbourg autour d’un projet de résolution

DH & Charia : Projet de résolution

Par Nicolas Bauer1547196364517
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Le 22 janvier 2019, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) discutera et votera sur un projet de résolution rappelant l’incompatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme. Il vise en particulier le cas de la Thrace occidentale, région grecque appliquant officiellement la charia pour sa communauté musulmane, ce que l’APCE avait déjà clairement condamné en 2010[1]. Le projet de résolution dénonce aussi les dérives des tribunaux islamiques (« sharia councils ») du Royaume-Uni, qui ont notamment un rôle de médiation lors de conflits familiaux. Il s’inquiète aussi du fait que trois États membres du Conseil de l’Europe (l'Albanie, l'Azerbaïdjan et la Turquie) sont signataires de la Déclaration du Caire des droits de l'homme en islam de 1990. Cette Déclaration, rédigée par l’Organisation de la coopération islamique (OCI), est une formulation juridique de la charia. Elle déclare que l’« islam est la religion naturelle de l’homme » (art. 10) et énonce des droits et libertés « subordonnés aux dispositions de la Loi islamique » (art. 24), qui est « la seule source de référence pour interpréter ou clarifier tout article de cette Déclaration » (art. 25).

 

Une réponse à l’infléchissement récent de la jurisprudence de la CEDH

Ce projet de résolution sur la charia est débattu un mois après l’infléchissement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Jusqu’à présent, les juges de Strasbourg avaient maintenu une condamnation de principe de la loi islamique. Dans leur décision Refah Partisi (Parti de la Prospérité) et autres c. Turquie [GC] du 13 février 2003, ils avaient en effet relevé « l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu’ils résultent de la Convention », en particulier concernant la « place [réservée] aux femmes dans l’ordre juridique »[2]. Cependant, dans l’arrêt Molla Sali c. Grèce [GC] du 19 décembre 2018[3], la CEDH n’a pas réitéré cette prise de position. Pour la première fois, la Cour a au contraire défini les contours d’un cadre juridique permettant aux États d’appliquer des normes de la charia aux minorités musulmanes qui le demandent, en parallèle du droit commun[4]. Une résolution de l’APCE en janvier 2019 serait une réaction à cette nouvelle approche relativiste et communautariste de la CEDH.

 

Si le projet de résolution est aussi travaillé et renseigné, c’est qu’il a été préparé à la suite d’un rapport complet de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, intitulé « Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme : des États Parties à la Convention peuvent-ils être signataires de la ‘Déclaration du Caire’ ? ». Le rapport et le projet de résolution abordent plusieurs aspects inquiétants de la charia, parmi lesquels la supériorité des hommes sur les femmes, les règles régissant le mariage, les peines inhumaines encourues pour certains crimes, l’absence de liberté de religion ou encore le statut discriminant des chrétiens et des juifs. L’ECLJ a demandé à des députés d’amender le projet de résolution afin d’inclure également la problématique de l’interdiction du blasphème contre Allah et Mahomet. Tous ces éléments de la charia sont incompatibles avec les droits de l’homme, mais ils sont pourtant présents dans la Déclaration du Caire de 1990. Pour cette raison, le rapport démontre que ce texte, ainsi que les autres déclarations islamiques des droits de l'homme adoptées depuis les années 1980, « échouent à réconcilier l'islam avec les droits universels de l'homme, en particulier dans la mesure où ils maintiennent la charia comme seule source de référence »[5].

 

La charia, un système juridique indivisible d’origine révélée

Certaines dispositions de la charia peuvent être rendues compatibles avec les droits de l’homme, ou consacrent même des droits supplémentaires. Par exemple, la Déclaration du Caire reconnaît une protection particulière du fœtus humain (art. 7), ce que la Convention européenne ne prévoit pas en tant que telle. Cependant, il serait illusoire de morceler la charia, en examinant chacune de ses normes au cas par cas. Le rapport insiste en effet sur « l’existence d’incompatibilités structurelles entre l’islam et la Convention, tantôt absolues, tantôt relatives, concernant la charia » (§ 29). De fait, celle-ci est un système juridique cohérent, impliquant des structures sociales et politiques. Certes, il est vrai que des musulmans occidentaux font le choix de ne pas appliquer la charia dans son intégralité et se contentent de suivre ses exigences les moins incompatibles avec les droits de l’homme. Mais il faut savoir que cette pratique est prévue par la charia elle-même, qui permet aux croyants de déroger à des dispositions de la loi islamique « tant que les circonstances ne sont pas favorables à l’instauration de l’islam comme religion dominante et à la pleine application de la charia »[6].

 

Par ailleurs, ce n’est pas seulement la substance des normes de la loi islamique qui contrevient aux droits de l’homme, mais la nature-même de ces normes. Les règles de la charia sont essentiellement déduites du Coran et de la Sunna (Tradition du Prophète), et donc d'origine exclusivement religieuse et révélée. Le rapport rappelle ainsi que « l’autorité de la charia dépend directement du Coran » (§ 9) La codification juridique à partir des textes considérés comme sacrés est réalisée par le mujtahid et exige un processus d’interprétation et d’exégèse, appelé l’Idjtihad. Les écoles juridiques traditionnelles de l’islam sunnite considèrent que « les portes de l’Idjtihad sont fermées », ce qui stabilise la charia et exclut le recours à la raison humaine. De plus, la loi islamique n’a pas vocation à s’appliquer seulement aux minorités musulmanes, mais prétend à l’exclusivité[7], avec un système multijuridique visant à s’appliquer à tous. Ainsi, les chrétiens et les juifs ont un statut de dhimmis, les plaçant en état d'infériorité juridique, et les kouffars (polythéistes, athées ou assimilés) doivent se convertir ou quitter la terre d’islam. De plus, comme le rappelle le rapport, l’apostasie de l’islam est punie par la peine capitale (§ 14). Fonder un tel système juridique sur la base d’un ensemble de normes révélées n’est pas compatible avec la Convention européenne.

 

Compléter et préciser les recommandations de l’APCE aux États

L’APCE, dans plusieurs résolutions, s’est déjà indirectement opposée à des dispositions de la charia. Elle a notamment considéré que « la gouvernance et la religion ne devraient pas se mélanger » et que « les États doivent exiger des responsables religieux une prise de position sans ambiguïté sur la primauté des droits de l’homme, tels que consignés dans la Convention européenne des droits de l’homme, sur tout principe religieux »[8]. De plus, une résolution a été votée pour aborder le cas spécifique de la Thrace occidentale et recommande à la Grèce « d’abolir l’application de la charia – laquelle soulève de sérieuses questions de compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme – ainsi que l’a préconisé le Commissaire aux droits de l’homme »[9]. Par ailleurs, l’APCE a de nombreuses fois réaffirmé son attachement à des principes que la charia conteste, tels que la non-discrimination entre les hommes et les femmes ainsi qu’entre les communautés religieuses.

 

Le projet de résolution qui sera discuté le 22 janvier 2019 permettrait de compléter et de préciser les recommandations de l’APCE aux États. En particulier, le texte dénonce le fait que « la charia, y compris les dispositions clairement contraires à la Convention, s’applique officiellement ou officieusement dans plusieurs États membres du Conseil de l’Europe, sur l’ensemble ou une partie de leur territoire » (§ 5). Le projet de résolution demande aux États concernés d’« envisager leur retrait de la Déclaration du Caire » (§ 12.1), réitère la nécessité d’abolir l’application de la charia en Grèce (§ 13.2) et de protéger les femmes des tribunaux islamiques au Royaume-Uni (§ 14.1, 14.4, 14.5, 14.6). Plus globalement, l’APCE, par une telle résolution, rappellerait le fait que le droit à la liberté de religion n’implique pas celui de bénéficier d’un cadre juridique d’origine religieuse, parallèle au droit commun et contraire aux droits de l’homme. 

 

[1] APCE, « Liberté de religion et autres droits de l’homme des minorités non musulmanes en Turquie et de la minorité musulmane en Thrace (Grèce orientale) », résolution 1704, 27 janvier 2010.

[2] CEDH, Refah Partisi (Parti de la Prospérité) et autres c. Turquie [GC], n°41340/98, 41342/98, 41343/98, et 41344/98, 13 février 2003, § 123.

[3] CEDH, Molla Sali c. Grèce [GC], n°20452/14, 19 décembre 2018, § 154.

[4] Grégor Puppinck, « Charia : ce que révèle la décision de la CEDH », Figaro Vox, 26 décembre 2018.

[5] APCE, Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, « Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme : des États Parties à la Convention peuvent-ils être signataires de la ‘Déclaration du Caire’ ? », AS/Jur (2018) 46, 27 novembre 2018, résumé.

[6] Annie Laurent, L'islam pour tous ceux qui veulent en parler (mais ne le connaissent pas encore), Artège, 2017, p. 66.

[7] Abdulaziz Sachedina, Islam and the Challenge of Human Rights, Oxford University Press, 2009, p. 77: “the main problem that haunts any religious system, including the Shari’a in a multifaith situation, is its claim to exclusive loyalty (…). [The Shari’a] simply divides the populace into Muslim members, with full privileges, and non-Muslim minorities, with protected status under its divinely ordained system.”

[8] APCE, « État, religion, laïcité et droits de l’homme », recommandation 1804, 29 juin 2016, § 10 et 17. Voir aussi : APCE, « Liberté de religion et vivre ensemble dans une société démocratique », résolution 2076, 30 septembre 2015, § 7. 

[9] APCE, « Liberté de religion et autres droits de l’homme des minorités non musulmanes en Turquie et de la minorité musulmane en Thrace (Grèce orientale) », résolution 1704, 27 janvier 2010, § 18.5.

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