La protection de l'héritage culturel
Réflexions sur l’arrêt Anhubay et autres contre Turquie en date du 21 février 2019
L’arrêt Anhubay et autres contre Turquie en date du 21 février 2019 rendu par la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’Homme[1] apporte une contribution controversée au débat entre les droits de la majorité et ceux de la minorité dans les États européens contemporains.
En affirmant qu’ « en l’état actuel du droit international, les droits liés à l’héritage culturel paraissent intrinsèques aux statuts spécifiques des individus qui bénéficient, en d’autres termes, à l’exercice des droits des minorités et des autochtones » (paragraphe 24 de l’arrêt), la Cour lie la problématique de l’héritage culturel à la protection des droits des minorités et des peuples autochtones[2]. Il n’y aurait de droit à l’héritage culturel que pour les minorités et les autochtones. Cette assertion est assurément contestable et traduit une philosophie des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui inquiète. En effet, la Cour se contente, - elle dit qu’elle est « prête », de noter :
« à considérer qu’il existe une communauté de vue européenne et internationale sur la nécessité de protéger le droit d’accès à l’héritage culturel. Cependant, force est de constater que cette protection vise généralement les situations et des réglementations portant sur le droit des minorités de jouir librement de leur propre culture ainsi que sur le droit des peuples autochtones de conserver, contrôler et protéger leur héritage culturel » (paragraphe 23 de l’arrêt).
Il aurait été souhaitable que la Cour explicite la distinction qu’elle opère entre « une communauté de vue européenne et internationale » qui existerait pour protéger le droit d’accès à l’héritage culturel et un « consensus européen » qui lui ne serait pas.
Reprenons les faits à l’origine de cette affaire, tels qu’ils figurent sur le site de la Cour européenne des droits de l’homme.
En 1954, l’Administration nationale turque des eaux (« la DSİ ») débuta des études sur le projet d’Ilısu qui visait à l’édification d’un barrage et d’une centrale hydroélectrique sur le fleuve Tigre. Ce projet menaçait le site Hasankeyf, berceau d’un héritage archéologique et culturel de plus de 12 000 ans. En 1978, « des centaines de vestiges et monuments d’Hasankeyf furent officiellement classés en tant que « site archéologique de premier degré », dans le but de sauvegarder la richesse culturelle et historique de la région » (paragraphe 4 de l’arrêt). Cependant, ces vestiges se situaient sur un terrain devant faire l’objet d’un vaste projet de développement industriel et économique. Ceci nécessitait alors, comme le souligne l’arrêt : « que les monuments qui allaient être ensevelis par les eaux du barrage soient démontés et déménagés pour être remontés à l’image de leur état et position originaux dans un parc culturel national » (paragraphe 6 de l’arrêt). Un tel déplacement n’était pas sans soulever de légitimes interrogations quant à la conservation et à la protection de ce patrimoine archéologique et culturel. Des recours en annulation du projet furent alors introduits devant les juridictions administratives turques. La procédure, rappelée par l’arrêt de la Cour européenne, s’acheva par un arrêt du Conseil d’Etat turc en date du 6 juillet 2013. La Cour européenne des droits de l’homme fut alors saisie par cinq requérants : Mme Ayşe Zeynep Ahunbay et MM. Abdulkerim Metin Ahunbay, Mehmet Oluş Arık, Özcan Yüksek et Murat Cano, tous de nationalité turque et impliqués dans divers travaux et projets qui portaient sur le site archéologique d’Hasankeyf.
Ils invoquent, à l’appui de leur requête, les articles 1, 2, 5, 8, 9, 10 et 14, ainsi que l’article 2 du protocole n°1 à la Convention. De ces articles, ils déduisent un droit à la protection de l’héritage culturel qui serait en l’espèce méconnu car Hasankeyf, qui revêt une grande « importance historique et scientifique », non seulement pour eux, mais également pour l’humanité tout entière, serait menacé. Ce sont des vestiges admirables de la « civilisation européenne », civilisation européenne au sein de laquelle les droits de l’homme garantis par la Convention prennent tout leur sens. Faisant écho à la Déclaration des droits de l’Humanité adoptée lors du sommet de la COP21 en 2015 à Paris, ils arguent que le droit à l’héritage culturel n’est pas seulement garanti à un individu ou à un groupe de personnes, mais à l’humanité dans son ensemble. Assurément, l’argument n’est pas sans intérêt au regard des réflexions actuelles sur la reconnaissance de droits propres à un nouveau titulaire que serait l’Humanité.
À l’appui de leur argumentation sur la « contextualisation civilisationnelle » des droits de l’homme, ils soulignent le risque de droits de l’homme désincarnés, coupés de toute racine culturelle ou populaire[3]. On sait qu’une telle coupure alimente le procès qui peut être fait aux droits de l’homme[4] au motif d’une abstraction excessive et destructrice. Reviennent également à l’esprit les propos de Joseph de Maistre dans ses Considérations sur la France : « il n’y a point d’homme dans le monde. J’ai vu, dans ma vie, des Français, des Italiens, des Russes… je sais même grâce à Montesquieu qu’on peut être persan : mais quant à l’homme ; s’il existe, c’est bien à mon insu »[5].
Escamotant le sujet délicat de l’enracinement historique et culturel des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme invoque les autres instruments de droit international pour déclarer que « les droits liés à l’héritage culturel paraissent intrinsèques aux statuts spécifiques des individus qui en bénéficient, en d’autres termes, à l’exercice des droits des minorités et des autochtones ». Cette décision fait clairement prévaloir le droit des minorités sur le droit de la majorité et tend à affaiblir la défense de la culture majoritaire d’un peuple ou d’un pays. Xavier Bioy rappelle que « les minorités nationales, religieuses, régionales, revendiquent des droits, le plus souvent culturels (langue, enseignement, expression), mais aussi politiques (quotas dans les élections ou dans les assemblées représentatives) »[6]. La minorité se définit au sein de « la nation majoritairement différente »[7]. Dans l’arrêt Chapman c. Royaume-Uni du 18 janvier 2001, la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme avait déjà jugé : « La Cour observe que l'on peut dire qu'un consensus international se fait jour au sein des Etats contractants du Conseil de l'Europe pour reconnaître les besoins particuliers des minorités et l'obligation de protéger leur sécurité, leur identité et leur mode de vie (voir les paragraphes 55-59 ci-dessus et notamment la convention-cadre), non seulement dans le but de protéger les intérêts des minorités elles-mêmes mais aussi pour préserver la diversité culturelle qui est bénéfique à la société dans son ensemble » (§ 93)[8]. La Cour prolonge son raisonnement dans l’arrêt ici annoté.
À l’appui de son argument, la Cour n’observe : « à ce jour, aucun « consensus européen » ni même une tendance parmi les États membres du Conseil de l’Europe qui aurait pu nécessiter une remise en cause de l’étendue des droits en question ou qui aurait autorisé que l’on inférât des dispositions de la Convention un droit individuel universel à la protection de tel ou de tel héritage culturel, comme il est revendiqué dans la présente requête ». Il aurait été intéressant que, dans le corps même de sa décision, la Cour rappelle, comme elle le fait parfois, des extraits de législation ou de jurisprudence émanant des droits étrangers qui auraient, à rebours de son argument rapide, témoigné de nombreuses évolutions juridiques soucieuses de la protection du patrimoine issu de la culture historique majoritaire (§ 25 de la décision).
La Cour en conséquence juge la requête « incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention » et la rejette en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de celle-ci.
Cette décision suscite, selon nous, trois réserves principales :
Sur un plan régional, cette coopération internationale s’inscrit également dans le cadre du Conseil de l’Europe au sein duquel a été adoptée la Convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant des biens culturels en mai 2017 dont le deuxième considérant du Préambule précise : « Convaincus que les divers biens culturels appartenant aux peuples représentent un témoignage important et irremplaçable de leur culture et de leur identité et qu’ils constituent leur patrimoine culturel »[14]. Ouverte à la signature le 17 mai 2017, cette convention n’a pour le moment, en date du 26 mars 2020, été ratifiée que par Chypre et le Mexique. Cinq ratifications sont nécessaires pour que cette convention entre en vigueur. Cette dernière porte spécifiquement sur l’incrimination du trafic illicite de biens culturels. Elle « définit plusieurs infractions pénales, notamment le vol, les fouilles illégales, l’importation et l’exportation illégales, ainsi que l’acquisition et la mise sur le marché de biens ainsi obtenus. Elle érige également en infraction pénale la falsification de documents et la destruction ou la détérioration intentionnelle de biens culturels ».[15]
Au regard de ce contexte, on a connu la Cour plus audacieuse sur le plan juridique.
c. sur un plan plus politique, le raisonnement de la Cour est de nature à alimenter un « populisme immatériel », selon l’expression de Dominique Reynié, dans les Etats européens. Il estimait ainsi : « Je suis pour ma part convaincu que le « style de vie » ce que j’appelle « patrimoine immatériel » a pris le dessus sur les considérations économiques. On commémore cette année la naissance de Marx mais c’est désormais l’immatériel qui gouverne la politique. Comme on peut le constater en Europe centrale et orientale, il n’y a pas de détermination entre crise économique et vote populiste. En Italie le vote est avant tout « antisystème » contre « la casta » comme dit Beppe Grillo»[16]. Ce « style de vie » s’inscrit naturellement dans le respect d’un héritage culturel, historique et religieux qui seul peut donner sens à un « être-ensemble » que le Conseil de l’Europe appelle de ses vœux.
____
[1] https://hudoc.echr.coe.int/.
[2] Pour une présentation antérieure de la jurisprudence de la Cour sur les droits culturels, voir, « Les droits culturels dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », publications de la Division de la recherche de la Cour européenne des droits de l’Homme, Conseil de l’Europe, 2011.
[3] Jean-Louis Harouel, Les droits de l’Homme contre le peuple, Desclée de Brouwer 2016 ; et du même auteur Droite-Gauche ce n’est pas fini, Desclée de Brouwer 2017.
[4] Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère, Le procès des droits de l’Homme. Généalogie du scepticisme démocratique, Seuil, la couleur des idées, 352 pages.
[5] Formule célèbre rappelée par Jean Morange, Manuel des droits de l’Homme et libertés publiques, PUF Droits, 2007, p 50.
[6] Xavier Bioy, Droits fondamentaux et libertés publiques, Paris, LGDJ, 2016, p 248, numéro 452.
[7] Ibid, p 248.
[8] Arrêt Chapman c. Royaume-Uni, CEDH, n° 27238/95, http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63721
[9] Jean-Louis Harouel, Droite-Gauche, ce n’est pas fini, Desclée de Brouwer, pp 269-271.
[10] JORF n°103 du 3 mai 1997 page 6680 , décret no 97-435 du 25 avril 1997 portant publication de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970 (1).
[11] Convention acceptée par la France le 27 juin 1975, JORF du 18 février 1976 page 1129, Décret n° 76-160 du 10 février 1976 portant publication de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale de l’Unesco le 16 novembre 1972 (1)
[12] La France n’a pas ratifié la Convention UNIDROIT de 1995.
[13] La loi no 2006-791 du 5 juillet 2006 autorise l’approbation de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
[14] https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680710436.
[15] https://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/convention-on-offences-relating-to-cultural-property, consulté le 26 mars 2020.
[16] http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/entretien-avec-dominique-reynie-les-votes-populistes-ne-sont-pas-des-coups-de-force-mais-des-coleres-froides/, consulté le 5 avril 2020.