CEDH

À propos de la CEDH : Interview complète avec le Prof. Boštjan M. Zupančič

M. Zupančič & CEDH: Interview complète

Par ECLJ1579855208302
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Entretien avec Boštjan Zupančič, le juge ayant eu le plus long mandat à la Cour européenne des droits de l’homme, de 1998 à 2016. Il en a présidé la troisième section. Il a également été juge à la Cour constitutionnelle de Slovénie et vice-président du Comité des Nations-Unies contre la torture. Il est l’auteur notamment de Sur la Cour européenne des droits de l’homme : rétrospective d’un initié, 1998-2016, L’Harmattan, Déc. 2018.

Propos recueillis par Grégor Puppinck, Directeur de l’ECLJ.

 

La Cour européenne sert-elle la justice ou un modèle de société, ou les deux à la fois ?

C’est une excellente question. A priori, qu’est-ce que la « justice » ? Partout, et pas seulement à Strasbourg, le processus judiciaire est simplement employé à la résolution de conflits, qui, à la Cour européenne des droits de l’homme, opposent l’individu et l’État. Lorsque le système juridique interne (national) fonctionne mal, la personne lésée saisit le tribunal de dernier ressort. Si l’État concerné est déclaré « coupable », l’individu a gagné contre le pouvoir de l’État. Ainsi, en principe, le pouvoir de l’argument l’emporte sur l’argument du pouvoir. Cela peut-il être « injuste » ? Tout au moins, la justice à Strasbourg est antiautoritaire, c’est-à-dire dirigée par principe contre les autorités publiques nationales. En conséquence, cela conduit à un modèle antiautoritaire de société. Le Léviathan de Hobbes est battu. Le résultat varie cependant entre les pays, en fonction de la présence ou non d’une réelle démocratie. Il en va ainsi différemment du Royaume-Uni et, par exemple, de la Russie ou de la Turquie, de la Géorgie ou de l’Azerbaïdjan...

 

Il existe plusieurs philosophies des droits de l’homme qui conduisent, en pratique, à des solutions juridiques différentes. Existe-il un accord au sein de la Cour sur la compréhension des droits de l’homme ? Sauriez-vous décrire la conception des droits de l’homme aujourd’hui dominante à Strasbourg ? Est-elle différente de celle des rédacteurs de la Convention ?

La Cour européenne des droits de l’homme comprend 47 États signataires et 47 juges différents. Ils n’ont pas une conception commune des droits de l’homme et encore moins de la philosophie. Ce qu’ils partagent, et c’est assez étonnant, c’est leur raisonnement juridique, grâce auquel ils peuvent discourir, ce qui rend possible, en premier lieu, le règlement des conflits susmentionnés. Les Pères de la Convention n’avaient pas davantage une conception claire des droits de l’homme. Le projet de Strasbourg était à son origine même un projet américain, comme le chercheur britannique Ambrose Pritchard l’a prouvé. Le modèle juridique anglo-saxon, comme je le souligne dans mon livre, est peu « affirmationniste », c’est-à-dire qu’il se limite à la résolution pragmatique des conflits sans adopter de position théorique de principe.

 

De façon sous-jacente à ce pragmatisme, quelle est la part des présupposés philosophiques ou idéologiques dans les jugements ? Certaines affaires parmi les plus importantes (en matière dite sociétale) ne portent pas principalement sur l’équité, mais d’abord sur un choix moral fondamental. Est-ce le rôle de la Cour d’opérer des choix de société au-delà de l’équité ?

Soyons concrets. Dans l’affaire Lautsi c. Italie, l’une des cinq chambres de la Cour européenne a pris l’initiative d’abroger la loi italienne exigeant que la présence de crucifix mur des salles de classe, la jugeant contraire à la Convention européenne. Il s’en est suivi un bouleversement de l’opinion publique en Italie et en Europe. L’affaire a alors été portée devant la Grande Chambre qui a renversé la décision de la Chambre. Une autre affaire de ce genre, mais d’une manière différente, a été l’affaire française de Vincent Lambert, où la Cour a rendu une décision peu convaincante, jugeant que M. Lambert n’avait pas droit à la vie alors même qu’elle lui a reconnu la qualité de sujet de droit (subjectivité juridique) en examinant cette affaire sous l’angle du droit à la vie (l’article 2). Dans l’affaire Banković c. Belgique et 16 autres États (de l’OTAN), la Cour a jugé en 2001, de façon déraisonnable, que le bombardement de la station de télévision de Belgrade ne violait pas la Convention ; puis elle a renversé sa jurisprudence dans l’affaire Al Skeini c. le Royaume-Uni (2011) donnant finalement raison aux familles de victimes civiles de troupes britanniques en Irak. Dans l’affaire Delfi A.A. c. Estonie (2015), la Cour a défendu fermement la liberté d’expression sur Internet, puis a déclaré que le blasphème (concernant Mohamed) est un crime dans l’affaire E.S. c. Autriche (2019). Bien que ces affaires, en particulier Lautsi, soient ambiguës et suscitent la confusion, la Cour est partie de prémisses idéologiques et politiques implicites, qu’elle a ensuite obscurcies par un rideau de fumée de détails techniques.

Ces affaires sont nombreuses et ce problème devrait être réglé par le respect de la « marge d’appréciation » des États. Cette marge devrait restreindre l’action de la Cour afin qu’elle ne s’immisce pas dans les affaires internes. Cependant, au fil des années, la Cour s’est de moins en moins autolimitée, déclarant dans des centaines de jugements que la Convention européenne est un « instrument vivant » qui ne doit pas être lu à la lettre, mais dont le sens doit être interprété « à la lumière des conditions actuelles », permettant ainsi d’en étendre la portée. A priori, les juges non élus directement par le peuple se comportent comme un mini-parlement. Mais ce n’est pas leur rôle. Il convient d’ajouter que la Cour est beaucoup plus « courageuse » à l’encontre des États d’Europe centrale et orientale qu’à l’égard des grands États occidentaux ; ce qui est bien sûr le fait de juges occidentaux (et du greffier). La doctrine souvent employée pour le raisonnement est celle de la proportionnalité, qui est une mauvaise imitation du modèle américain de la « equal protecton of the laws ». Aux États-Unis, il est bien connu que cette théorie peut justifier presque tout. En revanche, dans les cas où la Cour pourrait légitimement innover de manière créative, elle reste souvent dans des cadres anciens sans valeur informative, comme par exemple dans l’affaire Blokhin c. Russie de 2016. Tout cela m’a fait écrire de nombreuses opinions séparées publiées dans mon livre «  Owlets of Minerva »   (2012). Je le répète, le rôle des toutes les cours devrait être simplement de résoudre des conflits concrets opposant, à la CEDH, l’individu à l’État.

 

Est-ce que les « Droits de l’Homme » existent en soi ? Vous paraissez convaincu du contraire. Dans la culture contemporaine, les « Droits de l’Homme », compris comme idéal, sont pourtant omniprésents. Ils sont devenus un horizon indépassable. C’est sur cette notion que la société projette ses aspirations à la vérité, à la justice et au progrès. Mais si les droits de l’homme ne sont autres que la somme de décisions particulières et contingentes répondant à des conflits particuliers, l’idée de « Droits de l’Homme », comme idéal de justice immanente existant en soi, s’effondre ?

Bien sûr, je suis d’accord. Un droit de l’homme concret est simplement un droit supposé qui a été repéré par la CEDH. Le seul principe déterminant est le droit d’accès à un tribunal compétant pour statuer sur le litige. Il n’y a pas de droits de l’homme, il n’y a que l’accès au tribunal, en l’occurrence à la CEDH. Le reste est de la littérature. Les droits de l’homme ont été, ab initio, une vitrine idéologique américaine vis-à-vis de l’Union soviétique et des pays situés derrière le rideau de fer. Quand j’étais à Harvard dans les années 1970, nous tenions cela pour évident. C’était une opportunité pour les juristes internationalistes, bien sûr, mais le reste d’entre nous ne les ont pas pris au sérieux.

Aujourd’hui, dire cela est presque un blasphème parce que les droits de l’homme ne sont plus seulement une idéologie. Ils sont devenus une religion. Dans quel but ? Évidemment, pour justifier n’importe quoi, de la migration au discours de haine. Cela ne semble pas déranger les protagonistes des droits de l’homme que personne ne sache ce que sont les droits de l’homme. Au contraire, cette nébulosité les sert bien parce qu’ils peuvent ainsi, dans leur propagande, projeter sur l’écran des droits de l’homme tout ce qu’ils considèrent comme politiquement utile. En revanche, la vie de l’enfant à naître n’est pas un droit de l’homme ? Personne ne semble prêt à accorder au nasciturus la qualité de sujet de droit (subjectivité juridique) qui lui est pourtant reconnue depuis l’époque du droit romain ?

 

Vous écrivez à ce propos que l’avortement est un « meurtre » à partir d’un certain degré de développement in utero du fœtus, et vous montrez qu’il n’est pas justifiable au regard de la Convention.

J’aborde historiquement cette question dans mon livre, en revenant au Code d’Hammourabi. La position de Platon était que l’avortement n’est pas un homicide jusqu’à ce que l’embryon soit devenu fœtus, après le moment de l’infusion de l’âme spirituelle (pneuma) dans le corps. Elle a été recueillie par Gratien et a été en vigueur pendant environ 400 ans. Le pape Sixte V a adopté la position selon laquelle il y a meurtre à tout moment de la grossesse. Telle est la position de la Cour constitutionnelle allemande, ou en Argentine, etc. La position de Platon, de toute évidence, découlait de la perception de la nature « informe » de l’embryon avorté. Aujourd’hui, les biologistes savent que la vie humaine commence dès la conception. L’embryon n’est pas un « amas de cellules ». Nous savons, d’autre part, que beaucoup de ces « amas » non viables sont éliminés sans que la femme sache qu’elle a été enceinte ; c’est dire que la position de Platon était bien pragmatique. Comme dans la célèbre affaire américaine Roe v. Wade (1973), le premier trimestre est à la libre disposition de la femme enceinte.

Cependant, il ne s’agit ici ni d’une question biologique, ni d’une question morale, mais de politique publique. Elle se traduit, à un moment donné, par l’octroi d’une personnalité juridique au nasciturus, c’est-à-dire à celui qui n’est pas encore né physiquement. Mais, il n’y a aucune logique dans la position de la Cour européenne qui n’a jamais pris position sur la question de l’avortement, laissant en fait la question aux 47 États (A.B. C. Irlande, 2010), bien qu’elle se soit prononcée sur l’utilisation des cellules souches embryonnaires (Parrillo c. Italie, 2015) et qu’elle ait déclaré dans l’affaire Vo c. France (2004) que la protection de la vie du fœtus humain est un objectif public légitime. Cependant, elle s’est placée dans une situation inextricable en refusant de reconnaître la personnalité juridique du fœtus, pourtant bien vivant, alors qu’elle l’accorde à Vincent Lambert qui est pourtant en état végétatif.

 

En France, dire que l’avortement est un crime est scandaleux.

Le fait que cette affirmation soit scandaleuse en France ne prouve absolument rien. Le vent tourne déjà aux États-Unis, le mouvement « pro-life » y prend de l’ampleur, des articles pro-vie sont maintenant publiés jusqu’à la faculté de droit de Harvard ...

Il est pour le moins bizarre que de grands pays soient culturellement auto-référencés, tournés vers eux-mêmes, et ne prennent pas en compte les expériences des autres nations. Ceci est vrai des États-Unis, où j’ai enseigné pendant 10 ans et vécu pendant 15 ans, mais aussi de la France, où je vis depuis 18 ans en Alsace, ainsi que de l’Allemagne ou de la Chine, et plus généralement des pays au passé « glorieux ». Aussi, la barrière de la langue, en particulier en France, est aussi un obstacle.

 

Comment expliquer que l’avortement soit devenu un dogme de la « religion des Droits de l’Homme » ?

Oui, ce dogme s’inscrit bien dans l’idée que les droits de l’homme deviennent progressivement une idéologie, voire une religion. Simone Veil, en 1974, a eu beaucoup de mal - elle a dit que c’était "une guerre" - à faire passer l’avortement à l’Assemblée nationale. S’agissait-il d’une question juridique ? Sa position était-elle fondée sur des principes ? Elle l’a présenté comme une « solution » exceptionnelle et, bien sûr, comme les exceptions en droit ont tendance à le faire, elle est devenue la règle. Vingt-pour-cent des générations françaises ont été avortées depuis. De l’anathème, l’avortement est devenu comme un droit sacré. Les Français sont particulièrement sensibles à la pression de la manipulation des médias de masse (sinon Macron n’aurait jamais été élu) et au « politiquement correct » qui s’ensuit. Mais la justice est une question de logique et de sagesse : le dogme médiatique ne devrait pas influer la situation juridique qui doit être la conséquence d’un raisonnement juridique autonome. Cette autonomie est le corollaire de la rectitude mentale des juges (selon Piaget et Kohlberg), en particulier à la Cour européenne des droits de l’homme en tant que juridiction européenne ultime. Cette rectitude est exigée par la Convention européenne (article 21), mais aujourd’hui plus personne ne sait ce qu’elle signifie. Les conséquences de cette ignorance sont maintenant bien visibles pour tous.

 

Vous écrivez que la Cour est devenue « activiste ». Qu’est-ce que cela signifie ? Comment la Cour pourrait-elle se restreindre ? Est-ce possible à défaut de contre-pouvoir ?

L’anathème en France - et à juste titre -, c’est « le gouvernement des juges ». Contrairement aux Anglais, et c’est surprenant, l’opinion publique française n’est pourtant pas critique à l’égard de ce qui se passe à Strasbourg. (Encore une fois, cela a à voir avec les médias.) Un tribunal activiste, n’importe où, est un tribunal qui s’arroge les décisions de politique publique - au-delà du raisonnement juridique autonome mentionné ci-dessus. Sur ce point, les deux principaux systèmes juridiques entrent en collision. Dans le modèle anglo-saxon, le raisonnement juridique est basé sur l’analogie ; dans le système continental, il est basé sur le syllogisme formel. Ce dernier est extrêmement contraignant lorsqu’il y a un principe (une prémisse majeure) que le tribunal doit suivre. Mais à Strasbourg et dans toutes les cours constitutionnelles, même en France, souvent, lorsqu’il s’agit de juger une affaire particulière, soit les prémisses majeures à appliquer sont inexistantes, soit les analogies avec des précédents sont floues. Les juges continentaux n’y sont pas habitués, ils se retrouvent alors, en quelque sorte, sans retenue. Les systèmes juridiques continentaux sont ainsi passés d’un extrême à l’autre, du formalisme juridique à un raisonnement inhabituel par analogie dans lequel les tribunaux n’ont pas de limite extérieure, mais doivent se les imposer à eux-mêmes. La conséquence en est « l’activisme judiciaire » : le gouvernement des juges. À la Cour européenne des droits de l’homme, comme je l’ai souligné, cela apparaît avec l’utilisation de la formule « instrument vivant ». Cet activisme est présent dans de nombreux cas. Il est perceptible durant les délibérations, et non dans le texte final des arrêts qui est écrit ex post facto, c'est-à-dire que l’argumentation juridique des arrêts est construite après la décision, avec un recours important au copier/coller de précédents jugements. Seul un initié peut percevoir correctement le problème. Le contre-pouvoir réside dans les Protocoles (ajoutés par les États à la Convention) imposant le respect des marges d’appréciation nationales. Mais il est évident que la limitation de l’activisme judiciaire ne peut pas être imposée par la loi...

 

Les avocats se plaignent souvent de l’imprévisibilité de la Cour de Strasbourg, aussi bien sur la recevabilité des requêtes introduites (dont 95% sont rejetées d’emblée), que sur l’issue de l’affaire.

Dans mon livre, j’aborde en détail la règle du précédent stare decisis (par laquelle les affaires similaires devraient être tranchées de la même façon) et l’exigence de prévisibilité de la jurisprudence. Dans les juridictions continentales, la prévisibilité des décisions de justice repose sur la stabilité des normes, l’application des syllogismes judiciaires et la dévolution du contrôle aux instances supérieures. En Common Law anglo-saxonne, la cohérence des juridictions est fondée sur la gestion des précédents. A la CEDH, la règle du stare decisis n’est pas basée sur la logique syllogistique, mais sur le raisonnement analogique à partir de similitudes factuelles entre les cas comme en Common Law. Ce raisonnement analogique semble moins prévisible puisque qu’une affaire, sur au moins un aspect, peut toujours être considérée comme semblable à une autre. Mais les recherches en intelligence artificielle prouvent cependant que le raisonnement analogique est supérieur au raisonnement syllogistique. La comparaison factuelle entre précédents est plus spécifique, terre à terre, concrète, pragmatique. Une fois que le précédent est découvert, le résultat est plus prévisible. La supervision opérée par les juridictions d’appel est ici encore plus importante. Dans le raisonnement syllogistique continental, l’écart entre l’abstrait et le concret (entre le principe et son application) est en revanche trop grand.

Un problème propre à la Cour réside dans le fait qu’elle utilise prétendument un raisonnement analogique suivant ses propres précédents, alors que les juges et les membres du greffe sont pour la plupart des juristes continentaux formés au raisonnement syllogistique et non pas analogique. D’où l’imprévisibilité des jugements, qui est accrue par l’absence de contrôle de ceux-ci par une instance supérieure. Par conséquent, la Cour est de plus en plus autoréférentielle - mais sans constance.

 

Comment les jugements de la Cour sont-ils « fabriqués » ?

La qualité des jugements a été constamment soulignée par l’ancien président Wildhaber. Dans les Grandes Chambres de 17 membres, l’audience publique est obligatoire et les éléments pertinents du dossier sont soumis à l’avance à l’attention des juges. Immédiatement après l’audience, l’affaire fait l’objet d’une délibération. Le Greffe prend note des délibérations et tente de suivre les arguments dans la rédaction du projet d’arrêt. C’est plus ou moins ainsi que cela devrait se passer dans tous les cas.

Différemment, dans les arrêts de Chambre composée de cinq juges, celle-ci agit comme une sorte de comité de rédaction. Dans un premier temps, le juge rapporteur (c'est-à-dire désigné pour superviser une affaire) consultera normalement les juristes du Greffe, puis le projet de jugement sera ainsi préparé par le Greffe et présenté directement aux autres juges pour délibérer. Il résulte de cette procédure que dans ces affaires de chambre, en tant que juge, je n’ai jamais vu le dossier en cause - sauf lorsque j’étais juge national -, mais seulement le projet d’arrêt, excepté dans une affaire suédoise en 2000 où, après une discordance pendant les délibérations, j’ai expressément demandé à le consulter. Les délibérations se fondent donc simplement sur le texte du projet d’arrêt, et rien d’autre.

Quoi qu’il en soit, le vrai problème est ailleurs : la Cour dispose depuis 2011 d’une « section de filtrage » dirigée par une greffière, Mme Karen Reed. Là, littéralement des centaines de dossiers sont « filtrés », déclarées d’emblée irrecevables, et ne seront donc jamais vus par des juges.

D’autres affaires sont adressées par la section de filtrage à un « juge unique » (non national) qui statue seul, sur la base seulement de quelques paragraphes rédigés par le Greffe, en fonction de la charge de travail de l’unité nationale (mais même pour des pays comme le Lichtenstein). Non seulement ce juge ne voit jamais le dossier sur lequel il doit statuer, mais en raison de la barrière de la langue, il ne serait pas même capable de le lire. Il est ainsi sensé rejeter la requête en faisant toute confiance au Greffe. En tant que consultant juridique, je sais par expérience que dans certaines des affaires soumises en langue anglaise ou française, le Greffe n’informe pas le juge unique que la requête a été rédigée dans une langue qu’il peut comprendre. Cette pratique va à l’encontre du principe suivant lequel la présence du juge national (élu au titre de l’État défendeur) est requise dans chaque affaire. Des centaines d’affaires sont ainsi littéralement « balayées sous le tapis » - d’autres anciens juges m’en informent également - et le juge unique, par confiance aveugle envers le Greffe, signe les quelques paragraphes de la lettre envoyée finalement aux requérants. Ainsi, les infirmières les moins bien entraînées de l’hôpital (les juristes) font le tri pour savoir quel patient (quelle requête) pourra voir un vrai médecin (le juge). En d’autres termes, le spectacle est dirigé par les juristes du Greffe. Les juges sont remplacés tous les neuf ans, mais les juristes demeurent et sont de plus en plus incontournables.

 

N’est-il pas trop sévère de dire que les juges sont « de plus en plus médiocres » alors qu’ils sont sensés être les meilleurs d’Europe ?

Ils le sont ? Je ne le savais pas. Eh bien, au début, il s’agissait effectivement de « gros calibres », mais surtout en droit international, ce qui n’a pas grand rapport avec les cas qui arrivaient à Strasbourg. Pourtant, ils étaient de grands talents, considérez le danois Alf Ross qui était un génie. Le passage à la « nouvelle Cour » en 1998 a entraîné l’assimilation d’anciens membres de la Commission européenne des droits de l’homme au sein de la nouvelle cour permanente. Ils n’étaient décidément pas à la hauteur des juges précédents. La suite et la mauvaise sélection des juges ont été essentiellement politiques. J’avais ainsi un brillant ami de Harvard qui m’a demandé s’il devait être candidat. Je l’ai exhorté à poser sa candidature. Il est allé voir la ministre de la Justice. Elle lui a ouvertement dit qu’elle proposerait la candidature d’une femme, ce qui s’est avéré être un désastre bien connu. À une ou deux exceptions près, les juges du Royaume-Uni, d’Irlande, de Chypre et de Malte (juridictions anglo-saxonnes) ont une ou deux longueurs d’avance devant les juges continentaux. Un de ces juges n’arrêtait pas de venir à mon bureau après les délibérations, pour pleurer sur mes épaules. Je lui ai demandé quel était le problème. Il a donné la même réponse à plusieurs reprises : « ... ils sont si stupides. ».

 

Est-ce que la Cour se donne parfois des objectifs, en choisissant de traiter de tel type d’affaire, ou de promouvoir tel nouveau droit, dans tel pays, à tel moment ? C’est l’impression que donne par exemple le fait que toute une série d’affaires introduites contre la Pologne en matière de droits LGBT (dont certaines sont anciennes) ait été récemment communiquée en même temps, et alors même qu’une campagne d’opinion est menée simultanément dans ce pays par des ONG en faveur des mêmes droits. Est-ce seulement une question d’organisation interne du travail ?

Eh bien, je n’étais pas au courant de tels événements de mon temps. Mais là encore, vous devez garder à l’esprit qu’il n’existe pas de CEDH en tant que telle. Il y a différents juges et différents juristes qui s’occupent de différentes affaires. Si un juge a le penchant que vous décrivez, c’est son inclination personnelle, peut-être son arrière-pensée. Compte-tenu de ce qui précède, cela est maintenant certainement possible. Un aspect plus sinistre de cette situation est ce qu’on appelle le contentieux stratégique (strategic litigation). Il est mené par de grands avocats dans certains domaines du droit. Tel a été le cas célèbre de 2007 dans l’affaire D.H. et autres c. République tchèque concernant les enfants roms en République tchèque, et plusieurs autres. Ostensiblement, l’intention était de protéger les droits des Roms, ce qui est bien, mais le motif, l’arrière-pensée, était de créer une jurisprudence à des fins ultérieures. Dans cette affaire, les avocats (Lord Lester et M. Goldstone) n’ont jamais rencontré les requérants, ce qui est révélateur.

 

En 1950, la Convention a été adoptée pour protéger l’Europe des totalitarismes et pour contrer les régimes communistes. Pensez-vous que l’Europe soit aujourd’hui confrontée à de nouvelles menaces totalitaires (par exemple l’islamisme et le transhumanisme). Si oui, la CrEDH est-elle en mesure de nous en défendre ?

En effet, l’idée des droits de l’homme et de la Cour a été, comme je l’ai déjà expliqué, créée comme une vitrine vis-à-vis des pays de l’autre côté du rideau de fer. Soit dit en passant, vous pouvez voir trois morceaux du mur de Berlin dans la coulisse de la Cour européenne des droits de l’homme. Il est également vrai que la majeure partie des rectifications apportées par la Cour à l’État de droit ont visé les pays d’Europe centrale et orientale. Dans ces pays, la Cour n’a pas causé beaucoup de dégâts. Lorsqu’il s’agit de nouvelles menaces totalitaires, elles peuvent être traitées au cas par cas, par exemple en ce qui concerne le comportement outrageux de la gendarmerie de Macron vis-à-vis des gilets jaunes. C’est inacceptable. Cela relève de la torture par excellence, en application de l’affaire Selmouni dans laquelle la France a été condamnée en 2000 en raison de violences infligées par des policiers à une personne gardée à vue. Lorsque ces affaires de violence à l’encontre des gilets-jaunes arriveront à Strasbourg, la Cour rendra sans aucun doute un « arrêt pilote », c'est-à-dire un précédent de référence visant un dysfonctionnement systémique et structurel. Ces violences sont des violations causées par un État (France), tandis que l’islamisme et le transhumanisme ne sont pas imputables à une entité publique (legitimatio passiva) et ne peuvent donc pas être l’objet d’une condamnation de la Cour européenne.

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