Commentaire jugement Wunderlich c. All
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Le 10 janvier 2019, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu publique son jugement en l’affaire « Wunderlich contre Allemagne » (n° 18925/15). L’enjeu de cette requête était de savoir si un État pouvait légitimement retirer des enfants à leurs parents lorsque ces derniers refusent de les scolariser. Malheureusement, la Cour maintient la faculté pour les États d’interdire l’école à la maison et considère que le placement des enfants en foyer dans le cas où les parents refuseraient d’obtempérer est acceptable au regard de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’ECLJ était intervenu dans cette affaire pour défendre le droit des parents d’élever leurs enfants selon leurs convictions. Dans ses observations l’ECLJ avait en substance rappelé le principe libéral de droit naturel selon lequel « la famille prime l’État », en particulier dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement. Dès lors, les parents ont le droit et le devoir d’éduquer leurs enfants et ils devraient avoir le choix du moyen qu’ils jugent le plus approprié à cette fin. L’État ne devrait interférer dans l’exercice de ce droit que si une carence grave dans l’éducation fournie était constatée. Il ne devrait pas interdire a priori toute forme d’instruction en famille ni retirer la garde des enfants à leurs parents sur la base de simples suspicions d’une atteinte aux droits des enfants.
Les faits et l’appréciation de la Cour
M. et Mme Wunderlich ont quatre enfants et souhaitaient leur assurer l’enseignement à la maison, ce qui est interdit en Allemagne. Payant les amendes, mais persistant à refuser de scolariser leurs enfants, les Wunderlich virent une procédure engagée à leur encontre pour mise en péril des enfants. Les juridictions allemandes leur retirèrent la garde de leurs enfants et leur demandèrent de remettre ceux-ci à un tuteur afin qu’ils soient scolarisés. Les enfants refusèrent plusieurs fois d’accompagner le tuteur qui se présentait pour les emmener. Après plusieurs mois d’injonctions et de procédures, les forces de police allemandes vinrent un matin retirer manu militari les enfants pour les placer dans un foyer, jusqu’à ce que les parents acceptent qu’ils aillent à l’école quelques semaines plus tard.
Les parents se sont donc plaints devant la Cour européenne des droits de l’homme de l’atteinte au respect de leur vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour constate bien l’atteinte à ce droit mais considère que l’Allemagne a le droit d’interdire absolument l’école à la maison pour protéger l’intérêt de l’enfant[1]. La Cour conclut que le retrait était tout à fait nécessaire et proportionné dans une société démocratique et qu’il n’y a pas eu violation du droit au respect de la vie familiale.
Ce jugement pose plusieurs problèmes graves au regard de la liberté des parents d’éduquer leurs enfants.
L’interdiction de l’école à la maison par principe
Le jugement de la Cour est critiquable sur ce premier point car, conformément à sa jurisprudence, elle rejette d’emblée le droit de faire l’école à la maison alors que cette question est au cœur de la requête. Les Wunderlich n’étaient accusés d’aucun sévices, d’aucun mauvais traitement, ni d’un quelconque manquement à leurs devoirs de nourrir, soigner et éduquer leurs enfants. Le problème fondamental était bien le refus des parents de scolariser leurs enfants dans un établissement collectif et c’est sur ce fondement que leurs enfants leur ont été retirés. C’est cette interdiction totale et générale de faire l’école à la maison qui est à l’origine de toute la procédure contre eux et qui a abouti au placement temporaire des enfants dans un foyer.
En cela, la Cour renonce à garantir le droit naturel des parents d’élever leurs enfants. Elle permet formellement aux États de retirer les enfants à leurs parents pour les mettre de force dans une école reconnue par l’État.
Pour justifier une telle atteinte au droit et au devoir des parents d’éduquer leurs enfants, la Cour considère que la volonté de l’État d’éviter l’émergence de « sociétés parallèles » légitime une telle interdiction. Ceci est paradoxal à plus d’un titre, pour une Cour habituellement très opposée aux interdictions générales et absolues. Cette famille n’appartient pas à un réseau quelconque et n’a pas été convaincue de vouloir mettre à mal la république allemande, ni de contester ses valeurs. De quoi est-il donc question lorsque la Cour parle d’une « société parallèle » ? Il y a un paradoxe ici entre la « diversité » promue par la Cour pour les droits des minorités et en même temps l’interdiction de l’école à la maison afin d’éviter l’émergence de ces sociétés parallèles qui seraient un problème grave. La Cour ne développe malheureusement pas son argumentation sur ce point.
Les intérêts des enfants contre ceux des parents
La deuxième attaque de la Cour contre les droits des parents consiste à opposer leurs intérêts à ceux de leurs enfants. En effet, le risque principal, selon les tribunaux allemands, qui a justifié le retrait de la garde des enfants était le fort attachement qu’essayaient de construire les parents avec leurs enfants, menant à une situation dramatique : une « famille symbiotique s’était constituée » (§ 40). Cet argument est très surprenant car la symbiose n’est pas un terme habituellement juridique mais scientifique et positif, car il désigne, l’association réciproquement profitable de plusieurs être vivants. Il s’avère donc que les juridictions allemandes reprochaient aux parents « d’avoir établi un fort attachement avec [leurs enfants] » allant jusqu’à l’exclusion « des autres ».
Cette volonté de vouloir juger et interférer dans les relations familiales qu’ont eue les juridictions allemandes n’est absolument pas contestée par la Cour. Au contraire, la Cour européenne affirme que : « L’article 8 impose de ménager un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents et, en recherchant cet équilibre, d’accorder une importance particulière aux intérêts supérieurs de l’enfant qui, selon leur nature et leur gravité, peuvent primer ceux des parents »[2].
Cette conception individualiste empêche la Cour de voir le bien commun que constitue une famille et que les intérêts de ses membres ne sont pas opposés. Vouloir faire l’école à la maison est un choix des parents pour leurs enfants et ils sont, par principe, les plus à même de le faire. Ici, la Cour accorde aux États le droit de regarder dans chaque famille si les parents ne gardent pas trop jalousement leurs enfants et d’apprécier en lieu et place des parents l’intérêt des enfants, sans que ces derniers n’aient émis la moindre plainte.
Un placement en foyer injuste mais justifié par la Cour
Le troisième élément choquant du jugement est que la Cour excuse l’État d’avoir retiré la garde des enfants sur la base d’indices inquiétants, mais finalement infondés.
Les parents ont en effet réussi à montrer après le placement temporaire en foyer que les enfants étaient correctement instruits, bien élevés, aimés et que leurs intérêts n’étaient pas en danger. La Cour constate que les juridictions allemandes pensaient que les enfants étaient en fait isolés, n’avaient de contact avec personne, et étaient donc en danger. Le comportement « renfermé » dont ont fait preuve les parents pendant la procédure était en fait une réaction à la menace de se voir retirer leurs enfants. Cependant, selon la Cour : « les autorités - tant médicales que sociales - ont le devoir de protéger les enfants et ne peuvent être tenues pour responsables chaque fois que des préoccupations légitimes et raisonnables quant à la sécurité des enfants vis-à-vis des membres de leur famille s’avèrent, rétrospectivement, être mal-fondées »[3].
Cette mesure de retrait était objectivement disproportionnée tout simplement parce que l’État n’avait pas de preuves que quelque chose de grave se passait dans cette famille. Il a, au contraire, retiré les enfants uniquement sur la croyance d’un simple risque. Les autorités allemandes sont en fait allées jusqu’à cette extrémité pour faire plier les parents, pour qu’ils acceptent la scolarisation de leurs enfants. La Cour précise que : « Le fait qu’un enfant puisse être placé dans un environnement plus propice à son éducation ne justifie pas à lui seul une mesure obligatoire de retrait de la garde des parents biologiques ; il doit y avoir d’autres circonstances indiquant une « nécessité » pour une telle interférence avec les droits des parents. »[4] De la sorte, il suffit de « circonstances indiquant une « nécessité » » pour qu’un juge puisse retirer un enfant à ses parents. Quelle est cette « nécessité » que la Cour elle-même met entre guillemets ? La Cour ne le précise pas.
La Cour laisse la porte ouverte aux excès en permettant à un État de facilement briser une famille sous prétexte de défendre les intérêts de l’enfant. Il est évident que des dérives existent chez certains parents, mais dans ce jugement les juges européens excusent et justifient les dérives étatistes allemandes.
Cette décision est d’autant plus inquiétante lorsque l’on sait qu’en France comme en Allemagne, l’Éducation nationale est parfois plus portée à transmettre l’idéologie que le savoir. Pour preuve, ces dix dernières années, nous avons eu l’idéologie du genre avec les ministres Xavier Darcos et Najat Vallaud-Belkacem ; et nous avons eu le Franc-Maçon Vincent Peillon qui n’a pas eu peur de dire que : « le but de la morale laïque est d’arracher l’élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel »[5].
[1] Les requérants n’avaient pas invoqué l’article 2 du 1er Protocol à la Convention, mais la Cour rappelle bien au paragraphe 42 du jugement, que cette interdiction de l’instruction en famille est conforme non seulement à l’article 8 de la Convention mais également à l’article 2 du 1er Protocole ainsi rédigé : « Article 2 – Droit à l'instruction
Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
[2] Jugement disponible en Anglais uniquement :“Article 8 requires that a fair balance must be struck between the interests of the child and those of the parent and, in striking such a balance, particular importance must be attached to the best interests of the child which, depending on their nature and seriousness, may override those of the parent” (§ 46).
[3] Texte original : “The authorities – both medical and social – have a duty to protect children and cannot be held liable every time genuine and reasonably-held concerns about the safety of children vis-à-vis members of their families are proved, retrospectively, to have been misguided” (§ 52).
[4] Texte original : “the fact that a child could be placed in a more beneficial environment for his or her upbringing will not on its own justify a compulsory measure of removal from the care of the biological parents; there must exist other circumstances pointing to the “necessity” for such an interference with the parents’ right” (§ 48).
[5] Vincent Peillon pour l’enseignement de la “morale laïque”, L’Express avec l’AFP, 2 septembre 2012.