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L’expulsion des étrangers délinquants et criminels à l’épreuve de la jurisprudence européenne

L’expulsion des étrangers délinquants

Par Nicolas Bauer1775659974202
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SommaireIntroduction1.     L’absence de contrôle des expulsions sous l’angle de la vie privée ou familiale des étrangers (1959-1984)1.1. La « vie privée et familiale », en lien direct avec l’intimité1.2. L’inapplicabilité prima facie de l’article 8 en matière d’immigration2.     La définition de « principes directeurs » régissant les expulsions d’étrangers délinquants et criminels (à partir de 1985)2.1. Le principe posé du contrôle des expulsions sous l’angle de l’article 8 (1985)2.2. Berrehab c. Pays-Bas (1988), première condamnation pour l’expulsion d’un étranger non délinquant2.3. Les huit principes directeurs de Boultif c. Suisse (2001) en matière d’expulsion de délinquants et criminels étrangers2.4. Les deux principes directeurs complémentaires définis par la Grande chambre dans Üner c. Pays-Bas(2006)2.5. Des principes directeurs figés depuis 20063.     L’instauration d’une forme de « droit au retour » pour tout étranger expulsé (2021-2026)3.1. Levakovic c. Danemark (2018), dernier jugement validant une interdiction de retour permanente3.2. L’« importance particulière de la durée de l’interdiction de retour » dans l’affaire Abdi c. Danemark (sept. 2021)3.3. L’interdiction d’expulser définitivement un étranger délinquant, par l’arrêt de la Grande chambre Savran c. Danemark (déc. 2021)3.4. La création d’une forme de « droit au retour » pour tout délinquant ou criminel expulsé par les jugements Sharafane, Savuran et Al-Habeeb (12 novembre 2024)3.5. La décision du collège de la Grande chambre rendant définitif l’arrêt Sharafane c. Danemark (17 mars 2025)4.     Le développement parallèle d’un contrôle par la Cour des décisions de privation de nationalité de délinquants binationaux4.1. L’absence de contrôle des décisions de privation de nationalité (1959-1999)4.2. Le principe posé du contrôle des décisions en matière de nationalité sous l’angle de l’article 8 (1999)4.3. La nationalité comme élément de l’identité, protégée au titre de la vie privée (2011)4.4. Les premières décisions de la Cour dans des affaires initiées par des délinquants binationaux (2016-2017)4.5. Les critères régissant la privation de nationalité des délinquants binationaux (depuis 2020)Conclusion
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« L’étude ci-dessous a été publiée dans la Revue française de criminologie et de droit pénal (n° 26, avril 2026). »

Introduction

Le 22 mai 2025, neuf gouvernements ont écrit une lettre ouverte critiquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’immigration. D’après eux, la Cour a limité trop fortement la capacité des gouvernements à lutter contre la délinquance d’origine étrangère. Ils dénoncent « l’évolution de l’interprétation de la Cour », qui aurait « étendu la portée de la Convention [européenne des droits de l’homme] au-delà des intentions initiales qui la sous-tendaient »[1]. Les signataires regrettent les « cas concernant l’expulsion de ressortissants étrangers délinquants et criminels où l’interprétation de la Convention [par la Cour] a conduit à protéger les mauvaises personnes et imposé trop de limitations à la capacité des États de décider qui expulser de leur territoire »[2]. Les neuf gouvernements assument, à l’inverse, faire primer d’une part le droit à la sûreté et à la sécurité « des victimes ainsi que de l’immense majorité des citoyens respectueux des lois », d’autre part la stabilité de la société.

Les chefs de gouvernement ou d’État signataires sont de droite, comme Giorgia Meloni (Italie) et Christian Stocker (Autriche), mais aussi de gauche, comme Mette Frederiksen (Danemark) et Donald Tusk (Pologne). Leur démarche est une réponse au jugement du 12 novembre 2024 Sharafane c. Danemark, par lequel la Cour a condamné le Danemark pour avoir expulsé un trafiquant de cocaïne irakien au motif que celui-ci n’avait pas l’assurance de pouvoir revenir au Danemark à l’issue de la durée de son interdiction de retour[3]. Le gouvernement danois avait demandé un renvoi de cette affaire en Grande chambre de la Cour, afin de défendre son droit « de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des étrangers »[4]. C’est le rejet de cette demande du Danemark, le 17 mars 2025[5], qui a déclenché la lettre du 22 mai demandant à la Cour de revoir en profondeur sa jurisprudence relative à l’expulsion des étrangers délinquants. Les neuf États ont été rejoints dans leur initiative par un dixième État, la Hongrie, qui s’est officiellement jointe à la lettre le 10 juin 2025[6].

La Cour tient compte de l’acceptabilité politique de ses décisions. Dans son histoire, c’est seulement la seconde fois que des gouvernements s’allient ainsi pour contester politiquement un jugement. La première fois, c’était en 2009 à l’occasion de l’affaire Lautsi c. Italie, lorsque la Cour avait considéré que la présence de crucifix dans les écoles violait les droits de parents agnostiques en matière d’éducation[7]. Les juges européens n’avaient pas été insensibles à la réaction d’États hostiles à ce jugement et avaient finalement considéré, dans un arrêt rendu en Grande chambre en 2011, que l’Italie pouvait légitimement « donne[r] à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l’environnement scolaire »[8]. Le réexamen de l’affaire avait donc amené la Cour à revoir complètement son jugement. Cela dit, il y a une différence majeure entre cette affaire et la fronde actuelle de gouvernements sur l’expulsion des délinquants et criminels étrangers. Cette fois, l’opposition intervient trop tardivement, alors que le jugement Sharafane est définitif. Or, il est plus facile d’obtenir un réexamen en Grande chambre (Lautsi) qu’un revirement de jurisprudence (Sharafane).

Pour autant, il serait regrettable de percevoir les jugements de la Cour uniquement comme le résultat de rapports de force politiques. La jurisprudence doit également être examinée du point de vue du raisonnement qui la sous-tend et faire l’objet d’une critique juridique. À cet égard, la lettre des neuf gouvernements soulève plusieurs questions relatives à la méthode d’interprétation de la Convention par la Cour, à la conciliation entre les droits et intérêts en cause ainsi qu’à la marge d’appréciation laissée aux États. Sur ces aspects, la lettre témoigne du décalage entre la volonté de certains États parties à la Convention et l’action de la Cour instituée par cette même Convention.

Il semble que les États « frondeurs » ne remettent pas en cause tous les motifs invoqués par la Cour pour limiter les expulsions de délinquants étrangers. Ainsi, la demande de faire évoluer « l’équilibre entre les intérêts à protéger », en faisant primer ceux de la société et des victimes, cible les affaires examinées par la Cour sous l’angle du droit des délinquants étrangers au respect dû à leur vie privée et familiale (article 8). En effet, ce droit peut être limité par d’autres considérations, comme la sécurité nationale, la sûreté publique et les droits d’autrui (article 8 § 2). En revanche, ce n’est pas le cas du droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants (article 3), que la Cour invoque pour bloquer l’expulsion d’étrangers risquant de tels traitements dans leurs pays d’origine[9]. Cette interdiction de la torture a un caractère absolu et ne peut donc pas être limitée, ni par les droits ou besoins d’autrui, ni par des objectifs d’intérêt général[10]. Par conséquent, il n’est pas question d’« équilibre entre les intérêts à protéger ». L’interdiction de la torture est en lien direct avec la dignité humaine et il est rare qu’un État critique directement l’interprétation par la Cour de ce principe ou son caractère absolu[11].

Si l’étude de la jurisprudence de la Cour en matière d’expulsion de délinquants et criminels étrangers est essentielle, ce n’est pas seulement en raison de ses multiples condamnations d’États en la matière, mais aussi parce que ce sont en premier lieu les États eux-mêmes et leurs juridictions qui ont pour mission de prévoir un cadre légal conforme à la Convention[12]. Ainsi, la jurisprudence de la Cour amène des États à modifier leur législation et des juridictions internes à faire évoluer leur jurisprudence.

L’objet de cet article est d’analyser comment la Cour limite les expulsions de délinquants et criminels étrangers sur le fondement d’une interprétation extensive du droit au respect dû à la vie privée et familiale. Nous expliquerons le processus par lequel la Cour a créé, sur le fondement de l’article 8, un droit pour les étrangers de se maintenir ou de revenir en Europe. Il conviendra d’abord de rappeler qu’avant 1985, la Cour n’a jamais contrôlé les décisions d’expulsion d’étrangers sous l’angle de l’article 8, respectant l’intention des rédacteurs de la Convention (1). Elle a ensuite opéré un tel contrôle, à l’aide de critères prétoriens progressivement formalisés et s’appliquant aux délinquants et criminels (2). Depuis 2021, les juges européens condamnent les États qui expulsent des délinquants et criminels étrangers sans leur donner la possibilité de pouvoir revenir après quelques années (3). En parallèle de cette évolution, la Cour a par ailleurs développé un contrôle des décisions de privation de nationalité, s’appliquant notamment aux délinquants et criminels binationaux et limitant indirectement la capacité des États à les expulser (4).

1.     L’absence de contrôle des expulsions sous l’angle de la vie privée ou familiale des étrangers (1959-1984)

 1.1. La « vie privée et familiale », en lien direct avec l’intimité

L’applicabilité de l’article 8 à une mesure d’expulsion se heurte à deux principes majeurs. Le premier est relatif à la notion de « vie privée et familiale », dont le champ d’application prévu visait à protéger l’intimité et la famille. Les rédacteurs de la Convention avaient l’intention de formuler une disposition donnant une force obligatoire à l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qui affirme que nul ne doit être « l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation »[13].  

Jusqu’en 1985, la jurisprudence de la Cour relative à l’article 8 a été en phase avec les intentions des rédacteurs de la Convention. Ainsi, les trois premières condamnations par la Cour sous l’angle de l’article 8, à la fin des années 1970, concernaient l’interdiction faite à un détenu de correspondre avec son avocat[14], les restrictions empêchant une mère de transmettre librement son patrimoine à sa fille[15] et l’absence d’accès effectif à une procédure de séparation de corps pour une épouse confrontée à un mari alcoolique et violent[16]. Au début des années 1980, la Cour a rendu d’autres arrêts en matière de respect de la correspondance[17], ainsi que deux autres arrêts, l’un relatif à la pénalisation des actes homosexuels dans la sphère privée[18], l’autre à un vide juridique empêchant les poursuites pénales à l’encontre d’un homme ayant violé une jeune fille handicapée[19]. L’ensemble de ces sujets relevaient directement de l’intimité des personnes.   

1.2. L’inapplicabilité prima facie de l’article 8 en matière d’immigration

En parallèle, la Cour a posé certaines limites du champ d’application de l’article 8. Ainsi, celui-ci ne saurait s’interpréter comme consacrant le droit de vivre à un endroit en particulier[20]. La Cour s’est fondée sur ce principe pour déclarer irrecevable la requête de gens du voyage exigeant des autorités qu’elles leur mettent à disposition un nouveau terrain[21].

L’applicabilité de l’article 8 aux mesures d’expulsion se heurte également à la compétence de principe des États en matière de politique d’immigration. La Cour rappelle régulièrement cette compétence, même si elle est aujourd’hui limitée par d’autres considérations (voir infra, §§ 2 et 3). D’après la Cour, les États ont le « droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi [...], l’entrée et le séjour des non-nationaux »[22]. La Cour ajoute qu’« à ce titre, ils ont la faculté d’expulser les délinquants parmi ceux-ci »[23].

Ce droit des États existe indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né[24]. La Cour l’a expliqué très clairement : « Même si un ressortissant étranger possède un statut non précaire de résident et a atteint un haut degré d’intégration, sa situation ne peut être mise sur le même pied que celle d’un ressortissant de l’État lorsqu’il s’agit du pouvoir précité des États contractants d’expulser des étrangers [...] »[25].

2.     La définition de « principes directeurs » régissant les expulsions d’étrangers délinquants et criminels (à partir de 1985)

2.1. Le principe posé du contrôle des expulsions sous l’angle de l’article 8 (1985)

C’est dans l’affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, jugée en 1985, que la Cour a pour la première fois considéré qu’une expulsion d’étrangers pouvait porter atteinte à l’article 8 de la Convention[26]. Dans ses observations écrites, le gouvernement du Royaume-Uni avait plaidé que « ni l’article 8 ni aucun autre article de la Convention ne s’appliqu[ait] au contrôle de l’immigration »[27]. La Cour a rejeté cette analyse et s’est déclarée compétente pour contrôler des expulsions sur le fondement du droit au respect dû à la vie privée et familiale.

L’affaire Abdulaziz était l’occasion idéale pour la Cour de faire évoluer sa jurisprudence, car les requérantes n’étaient pas les personnes expulsées elles-mêmes mais leurs épouses, qui se plaignaient de se voir potentiellement privées de la compagnie de leur conjoint[28]. Ainsi, c’est d’abord indirectement que la Cour a exercé son contrôle de l’expulsion d’étrangers, en défendant non les droits de ces personnes, mais ceux de femmes régulièrement établies au Royaume-Uni. En outre, la Cour n’a alors pas condamné le Royaume-Uni sur le seul fondement de l’article 8, mais en raison d’une discrimination sexuelle. En effet, les règles d’immigration étaient plus défavorables aux hommes qu’aux femmes afin de protéger le marché de l’emploi britannique, donc les requérantes étaient davantage exposées à l’expulsion de leurs maris que des hommes à l’expulsion de leurs épouses (article 14 combiné à l’article 8)[29].

L’arrêt Abdulaziz n’a été que très peu commenté à l’époque et le principe posé par la Cour du contrôle des expulsions sous l’angle de l’article 8 n’a pas été contesté par les États.

2.2. Berrehab c. Pays-Bas (1988), première condamnation pour l’expulsion d’un étranger non délinquant

La première condamnation d’un État en matière d’expulsion sur le fondement de l’article 8 pris isolément correspond au jugement Berrehab c. Pays-Bas de 1988, par lequel la Cour a condamné les Pays-Bas pour ne pas avoir accordé une autorisation de séjour à un Marocain dont la fille vivait à Amsterdam avec sa mère[30]. Depuis, ces questions ont donné lieu à de nombreux arrêts et décisions, ayant permis à la Cour de déterminer puis d’enrichir des « principes directeurs » lui permettant de contrôler les expulsions d’étrangers. Ces principes visent plus particulièrement à examiner la proportionnalité des expulsions de délinquants étrangers, en mettant en balance la sécurité avec la vie privée ou familiale.

2.3. Les huit principes directeurs de Boultif c. Suisse (2001) en matière d’expulsion de délinquants et criminels étrangers

L’arrêt Boultif c. Suisse de 2001[31] a été l’occasion pour la Cour de définir huit principes directeurs. Dans cette affaire, la Cour a condamné la Suisse pour avoir violé le droit au respect dû à la vie familiale d’Abdelouahab Boultif, un Algérien marié à une Suisse. M. Boultif avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour port illégal d’armes, brigandage et atteinte aux biens. Pour apprécier la situation d’un étranger qui est l’objet d’une décision d’expulsion, la Cour se focalise sur le moment où la décision est devenue définitive[32].

Les principes directeurs énoncés dans l’arrêt Boultif peuvent être qualifiés d’« objectifs », au sens de l’adjectif et non du substantif. En effet, ces huit critères correspondent à divers éléments factuels à mettre en balance, comme des qualifications juridiques, des durées, des appartenances légales ou encore des statuts[33].

Trois des huit critères Boultif concernent tous les délinquants et criminels étrangers :

  • la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
  • le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
  • la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé.

Les cinq autres critères Boultif visent à protéger non seulement les individus mais aussi leurs familles. Même si M. Boultif n’avait pas d’enfants, la Cour a tenté de prendre en compte cette éventualité. Ces cinq autres principes directeurs sont :

  • la nationalité des diverses personnes concernées;
  • la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ;
  • la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ;
  • la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ;
  • la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé.

Les juges de Strasbourg ont appliqué ces principes en concluant que « si l’infraction commise par le requérant peut laisser craindre que celui-ci constitue à l’avenir un danger pour l’ordre et la sûreté publics, la Cour estime que les circonstances particulières de l’espèce atténuent ces craintes »[34]. Ces circonstances étaient sa conduite en prison, qualifiée par la Cour d’« irréprochable », l’absence de récidive dans les années qui ont suivi sa sortie de prison, ainsi que le fait qu’il ait travaillé quelques mois[35].

2.4. Les deux principes directeurs complémentaires définis par la Grande chambre dans Üner c. Pays-Bas(2006)

Dans l’arrêt de Grande chambre Üner c. Pays-Bas de 2006, la Cour a souhaité « expliciter deux critères qui se trouvent peut-être déjà implicitement contenus dans ceux identifiés dans l’arrêt Boultif »[36]. Dans cette affaire, la Cour a validé l’expulsion de Ziya Üner, un Turc ayant fait l’objet de condamnations pénales multiples pour violences, dont la dernière pour homicide involontaire et coups et blessures graves, après avoir tiré avec deux revolvers sur deux hommes avec qui il s’était disputé dans un café.

Les deux principes directeurs que la Cour a ajoutés dans son jugement Üner peuvent être qualifiés de « subjectifs », car ils sont plus difficilement objectivables.

L’un des critères Üner est applicable à tous les délinquants étrangers :

  • la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination

Le second critère Üner vise à protéger ceux qui ont des familles :

  • l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé.

La Cour a appliqué l’ensemble des dix critères et a estimé notamment que les infractions commises par M. Üner étaient « d’une nature très grave » et que celui-ci a pu « passer pour avoir démontré une propension à la délinquance »[37]. Les juges européens ont ainsi considéré qu’« eu égard à la nature et à la gravité des infractions commises par l’intéressé ainsi qu’au fait que la mesure d’interdiction du territoire est limitée à dix ans, la Cour ne peut conclure que l’État défendeur a fait trop largement prévaloir ses propres intérêts lorsqu’il a décidé d’imposer cette mesure »[38].

L’ajout de deux principes directeurs dans l’arrêt Üner témoigne du fait que des critères objectifs n’étaient pas suffisants. En effet, une situation familiale déterminée ne conditionne pas l’intérêt des enfants à rester ou non avec leurs parents dans leur pays actuel ; de même, une durée de séjour dans un pays ne suffit pas en soi à assurer l’existence de liens solides avec celui-ci. En effet, les années passées en Europe par certains étrangers leur ont parfois permis, non pas de créer des liens avec le pays d’accueil, mais de développer une communauté parallèle quasi-autonome par rapport à la société. C’est en particulier le cas pour les étrangers originaires de pays à majorité musulmane. Dans ces cas-là, la longue durée du séjour peut creuser l’écart entre les étrangers et la société occidentale.

2.5. Des principes directeurs figés depuis 2006

Alors que ceux-ci avaient évolué entre 1988 et 2006, les principes directeurs sont restés figés depuis cette date. Ce choix tranche avec la prétention de la Cour de mettre à jour ses principes jurisprudentiels « à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui »[39], selon une approche dite « dynamique et évolutive »[40]. Une telle approche aurait pu amener la Cour à prendre en compte les effets de la délinquance étrangère sur les sociétés européennes.

Les dix principes directeurs de Boultif et Üner semblent en effet insuffisants. Ils sont individualistes, alors même qu’ils visent à contrôler la proportionnalité d’une expulsion dans le cadre d’une société dite « démocratique », caractérisée en particulier par « le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture »[41]. Or, entre une personne et une société, la volonté d’intégration doit être mutuelle, à l’image d’un contrat synallagmatique (bilatéral). La proportionnalité d’une mesure d’expulsion devrait donc être relative à la situation individuelle des requérants, mais aussi à la situation sociale du pays, de la région et de la ville concernés, au regard de ces trois caractéristiques. Après avoir évalué la capacité d’une personne menacée d’expulsion à honorer ce contrat, la Cour pourrait évaluer aussi celle de la société. Quelle stabilité de la société du pays hôte, c’est-à-dire quelle capacité à intégrer un requérant étranger ? Dans le cas des délinquants, quelles difficultés la société est susceptible de rencontrer pour éloigner le requérant de l’environnement l’ayant conduit à commettre des infractions pénales ? Les principes directeurs Boultif et Üner laissent de côté ces questions.

Par ailleurs, comme la Cour le reconnaît, elle « n’a pas précisé l’importance relative à accorder à chacun [des dix principes directeurs] dans l’appréciation individuelle »[42], ce qui tend à transformer ces critères en une longue liste de « pour » et de « contre » l’expulsion, ne permettant pas de trancher efficacement un litige. La Cour gagnerait à expliciter la manière dont les principes directeurs doivent être pondérés, afin de concilier les droits des délinquants étrangers avec la sécurité – bien commun à tous – et les droits des enfants, innocents[43].

En tout état de cause, la Cour contrôle l’application par les autorités nationales de ces dix principes directeurs et condamne régulièrement sur ce fondement des États ayant décidé d’expulser des délinquants et criminels étrangers[44].

3.     L’instauration d’une forme de « droit au retour » pour tout étranger expulsé (2021-2026)

3.1. Levakovic c. Danemark (2018), dernier jugement validant une interdiction de retour permanente

L’application des dix principes directeurs par la Cour ne l’avait jamais amenée, avant 2021, à condamner un État pour une décision d’expulsion en raison du caractère permanent de l’interdiction de retour qui l’accompagnait. Le jugement de 2018 Levakovic c. Danemark, rendu à l’unanimité des sept juges composant la Chambre, en témoigne[45].

Jura Levakovic, Croate et Rom vivant au Danemark, avait fait l’objet d’une dizaine de condamnations pénales entre 2003 et 2016, en particulier pour des vols, y compris à main armée. En 2012, le tribunal a ordonné son expulsion, assortie d’une interdiction permanente de retour, après avoir appliqué les principes directeurs de la Cour : « il existe des raisons tellement graves que [M. Levakovic] doit être expulsé et interdit de séjour à vie, conformément à [la loi danoise] sur les étrangers ; à cet égard, il est observé que l’ordre d’expulsion n’est pas considéré comme contraire aux obligations internationales du Danemark »[46]. Le caractère permanent de l’interdiction de retour au Danemark n’était pas un choix discrétionnaire du tribunal mais une application de la loi danoise sur les étrangers, qui imposait alors une telle interdiction lorsque l’étranger expulsé avait été condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans[47]. Ce jugement avait été confirmé en appel par la Haute Cour du Danemark oriental[48]. M. Levakovic a finalement été expulsé en 2017 en Croatie, mais est revenu peu de temps après au Danemark, en violation de l’interdiction de retour.

La Cour a examiné la compatibilité de la décision d’expulsion de M. Levakovic avec son droit au respect dû à la vie privée reconnu à l’article 8 de la Convention. À aucun moment dans son raisonnement, pourtant particulièrement développé, la Cour n’avait contrôlé la durée de l’interdiction de retour au Danemark, en l’espèce illimitée[49]. Elle a validé l’expulsion en rappelant son principe selon lequel « si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes »[50].

L’arrêt Levakovic c. Danemark est cohérent par rapport à la jurisprudence antérieure de la Cour sur les expulsions définitives. Par exemple, dans l’affaire Salem c. Danemark jugée en 2016, la Cour a considéré que l’expulsion d’un délinquant étranger assortie d’une interdiction de retour illimitée était conforme à l’article 8 et a appliqué ses principes directeurs sans commenter le caractère permanent de l’interdiction de retour[51].

3.2. L’« importance particulière de la durée de l’interdiction de retour » dans l’affaire Abdi c. Danemark (sept. 2021)

Le jugement Abdi c. Danemark a été rendu en septembre 2021 par une Chambre de la deuxième section[52], laquelle avait également rendu l’arrêt Levakovic c. Danemark. Pourtant, trois ans plus tard, la Cour semble avoir modifié l’application de ces principes directeurs, en accordant une « importance particulière » à « la durée de l’interdiction de retour »[53].

Outre des condamnations pour faits de vol et de cambriolage ou encore pour des infractions liées aux stupéfiants, Mohamed Hassan Abdi, Somalien, avait été condamné pour un crime plus grave, celui de détention illégale d’une arme à feu entièrement chargée avec des munitions dans un lieu public, dans des circonstances particulièrement aggravantes[54]. Son expulsion assortie d’une interdiction définitive de retour a été ordonnée par la Haute Cour du Danemark occidental en 2018. Comme pour l’affaire Levakovic, le caractère permanent de l’expulsion découlait de la loi danoise sur les étrangers, car M. Abdi avait lui aussi été condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans[55]. La Haute Cour du Danemark occidental a apporté des justifications supplémentaires à ce caractère permanent, en effectuant un examen complet de sa proportionnalité[56], alors que les juridictions danoises n’avaient pas procédé à un tel examen dans l’affaire Levakovic.

Dans l’affaire Abdi, la Cour a appliqué ses principes directeurs sous l’angle du droit au respect dû à la vie privée. Le raisonnement suit les mêmes étapes que dans l’affaire Levakovic, afin de contrôler la proportionnalité de la décision d’expulsion de M. Abdi[57]. La Cour ajoute ensuite un second examen de proportionnalité, portant spécifiquement sur « la durée de l’interdiction de retour »[58]. Elle insiste sur « l’importance particulière » de cet élément[59].

Pour justifier cet examen de proportionnalité supplémentaire, la Cour cite trois affaires dans lesquelles elle aurait déjà considéré qu’une interdiction définitive de retour était disproportionnée, sous l’angle de l’article 8 : Ezzouhdi c. France (2001), Keles c. Allemagne (2005) et Bousarra c. France (2010)[60]. Or, ces trois précédents arrêts diffèrent sensiblement du raisonnement de l’arrêt Abdi. D’une part, dans les affaires Ezzouhdi, Keles et Bousarra, la Cour ne procède pas à un examen de proportionnalité de la durée de l’interdiction de retour mais se contente tout au plus de mentionner que celle-ci est définitive[61]. Son contrôle porte sur la décision d’expulsion dans son ensemble. D’autre part, comme elle le reconnaît elle-même, « dans les trois affaires susmentionnées, la Cour a conclu que les personnes concernées ne constituaient pas une menace sérieuse pour l’ordre public. En l’espèce [Abdi c. Danemark], la Cour ne conteste pas que l’infraction commise par le requérant [M. Abdi] et ayant entraîné son expulsion ait constitué une menace sérieuse pour l’ordre public »[62]. Par ailleurs, la Cour omet de citer d’autres affaires dans lesquelles elle a explicitement minoré l’importance de la durée d’une interdiction de retour[63].

Après avoir constaté cette « menace sérieuse pour l’ordre public » ayant mené à la décision d’expulsion de M. Abdi, la Cour considère que l’interdiction de retour définitive est disproportionnée, dans la mesure où « le requérant n’avait pas été averti auparavant d’une expulsion ni fait l’objet d’une mesure d’expulsion conditionnelle », c’est-à-dire une forme d’expulsion avec sursis[64]. Par conséquent, peu importe la gravité de l’infraction, un État ne devrait pas assortir une expulsion d’une interdiction permanente de retour si le délinquant étranger n’a pas fait l’objet auparavant d’autres mesures moins strictes. Même si c’est l’examen portant sur la durée de l’interdiction de retour qui a amené la Cour à constater une violation de l’article 8, la Cour a conclu plus globalement que « l’expulsion du requérant assortie d’une interdiction de retour à vie était disproportionnée »[65].

En reconnaissant que « les tribunaux danois ont décidé, conformément à la législation applicable, de combiner l’expulsion du requérant avec une interdiction permanente de retour »[66], la Cour considère que cette législation n’est pas suffisante pour garantir les droits des délinquants étrangers, ce qui implique une obligation pour le Danemark de prendre des mesures générales pour remédier à cette insuffisance, conformément à l’article 46 § 1 de la Convention européenne.

Cette évolution de la jurisprudence n’a pas été expliquée par la Cour, alors même que les affaires Abdi et Levakovic étaient similaires. Elles ont été jugées par une même section de la Cour et contre un même État, qui appliquait sa législation nationale sans l’avoir modifiée dans l’intervalle. La Cour a par ailleurs appliqué ses principes directeurs exclusivement sous l’angle de la vie privée, étant donné que MM. Abdi et Levakovic n’avaient alors ni épouse ni enfants.

3.3. L’interdiction d’expulser définitivement un étranger délinquant, par l’arrêt de la Grande chambre Savran c. Danemark (déc. 2021)

Trois mois après l’arrêt Abdi, la Grande chambre de la Cour a poursuivi l’évolution de la jurisprudence par son jugement Savran c. Danemark de décembre 2021[67]. Elle a achevé le revirement de jurisprudence qui avait été amorcé dans l’arrêt Abdi et posé le principe selon lequel expulser définitivement un étranger était dorénavant interdit par l’article 8, à rebours de l’arrêt Levakovic et de sa jurisprudence antérieure.

Arıf Savran, Turc, avait été condamné pour vol aggravé ainsi que pour agression en réunion ayant causé la mort de la victime[68]. À l’issue d’une procédure initiée en 2006, la Cour suprême a confirmé l’expulsion de M. Savran avec interdiction de retour définitive en 2009. Son maintien a ensuite été réexaminé dans une procédure distincte, close en 2015, et l’expulsion a alors été exécutée. Comme pour les affaires Levakovic et Abdi, le caractère permanent de l’expulsion découlait de la loi danoise sur les étrangers, car M. Savran avait lui aussi été condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans. Les juridictions danoises ont effectué un examen de proportionnalité pour confirmer ce caractère permanent.

Dans l’affaire Savran, la Cour a érigé en principe absolu ce qui n’avait été qu’un élément parmi d’autres des examens de proportionnalité effectués dans sa jurisprudence antérieure : 

pour apprécier la proportionnalité de la mesure litigieuse, il faut aussi prendre en compte la durée de l’interdiction de retour sur le territoire [...]. La Cour a déjà jugé dans de précédentes affaires que le caractère définitif d’une telle interdiction la rendait disproportionnée. Dans d’autres affaires, elle a considéré que le caractère temporaire était un facteur de proportionnalité de la mesure [...]. Elle a également jugé proportionnées une mesure d’exclusion qui avait été prononcée pour une durée indéterminée mais qui laissait cependant aux requérants certaines possibilités de retour dans l’État de renvoi [...] et, à plus forte raison, une mesure qui laissait aux requérants la possibilité de solliciter un réexamen par les autorités de la durée de l’interdiction de retour[69].

La Cour omet les affaires comme Levakovic dans lesquelles elle a validé une expulsion avec interdiction de retour à caractère permanent sans même discuter la proportionnalité de ce caractère permanent. L’examen de proportionnalité dans l’affaire Savran se poursuit ainsi :

le droit interne ne laissait pas aux juridictions danoises la possibilité d’examiner et de limiter la durée de l’interdiction de retour sur le territoire infligée au requérant, pas plus qu’il n’offrait à l’intéressé la possibilité d’obtenir un réexamen de l’interdiction de séjour dans le cadre d’une autre procédure. Ainsi, le refus des juridictions internes de lever la mesure dans le cadre de la procédure de révocation a eu pour effet de soumettre le requérant à une interdiction de retour définitive. La Cour constate que cette mesure est très intrusive pour le requérant. À la lumière des explications du Gouvernement, qui a indiqué qu’un visa de court séjour ne peut être délivré à un étranger expulsé et frappé d’une interdiction définitive de retour sur le territoire que dans de très rares cas [...], il est clair que la possibilité pour le requérant de revenir au Danemark, même pour une courte durée, reste purement théorique. La mesure d’interdiction de retour qui lui a été imposée ne lui laisse donc aucune perspective réaliste d’entrer à nouveau sur le territoire danois, et encore moins de s’y réinstaller.

Six des juges de la Grande chambre ont voté contre la majorité dans l’arrêt Savran et ont démontré dans leur opinion dissidente que le constat de violation de la Cour tranchait avec sa jurisprudence passée[70]. Leur argument principal consiste à démontrer que les affaires citées par la Cour comportaient chacune des spécificités et qu’elles ne pouvaient à elles seules fonder le constat de violation en l’espèce[71]. Les six juges concluent leur opinion dissidente en indiquant que « dans les affaires relatives à une expulsion consécutive à une condamnation pénale, l’arrêt de la Cour risque en pratique et en général de conduire à [...] une attention accrue portée à la durée de l’interdiction de retour, aux fins de l’analyse de proportionnalité d’une mesure d’expulsion consécutive à une condamnation pénale »[72].

Le gouvernement danois a, pour se mettre en conformité avec cette jurisprudence, fait adopter un projet de loi par le Parlement le 8 juin 2022[73]. Ce texte vise notamment à ce que les juges puissent réduire la durée des interdictions de retour au Danemark qui accompagnent leurs décisions d’expulsion d’étrangers délinquants ou criminels.

3.4. La création d’une forme de « droit au retour » pour tout délinquant ou criminel expulsé par les jugements Sharafane, Savuran et Al-Habeeb (12 novembre 2024) 

Le 12 novembre 2024, la Cour a rendu ses jugements dans trois affaires relatives à l’expulsion de délinquants étrangers par le Danemark, sous l’angle de l’article 8 : Sharafane, Savuran et Al-Habeeb[74]. Chacune des trois expulsions était assortie d’une interdiction de retour temporaire, et non définitive. Dans la première affaire (Sharafane), la Cour a condamné le Danemark pour avoir expulsé un trafiquant de cocaïne irakien. Dans les deux autres affaires, la Cour a validé l’expulsion d’un trafiquant de cocaïne turc (Savuran) et celle d’un Irakien condamné à de multiples reprises pour des violences et agressions, notamment au couteau, ainsi que pour tentative de vol (Al-Habeeb).

Ces trois jugements ont été l’occasion pour la Cour de créer un nouveau principe, une forme de « garantie de retour » pour tout délinquant expulsé. Pour chaque affaire, la CEDH a voulu éviter que « les perspectives du requérant d’être réadmis au Danemark après l’expiration de l’interdiction de retour (...) restent purement théoriques »[75]. Ainsi, l’expulsion de M. Sharafane violait ses droits car il ne semble pas qu’il puisse entrer dans les conditions pour immigrer légalement après la durée de son interdiction de retour, fixée à six ans. En revanche, si la CEDH a validé les expulsions de MM. Savuran et Al-Habeeb, c’est que ceux-ci auront la possibilité de solliciter un regroupement familial pour revenir au Danemark après les interdictions de retour fixées respectivement à six et douze ans. Par exemple, dans le cas de M. Al-Habeeb, la CEDH précise : « Les chiffres semblent (...) indiquer que pour une personne qui, comme le requérant, a un conjoint danois ou un partenaire cohabitant de longue durée, la perspective d’entrer à nouveau au Danemark au titre du regroupement familial n’est pas purement théorique »[76].

Ainsi, non seulement la Cour interdit les expulsions définitives, mais elle ajoute une condition pour les expulsions temporaires : celle de pouvoir garantir le retour du délinquant expulsé à l’issue de la durée de l’interdiction de retour. Le délinquant expulsé doit avoir des « perspectives » suffisantes de retour, donc la politique d’immigration ne doit pas être trop restrictive, au risque que l’expulsion soit « de facto permanente » et donc contraire à l’article 8[77]. Dans les deux cas de figure, la Cour se fonde donc sur l’article 8 pour obliger les États à garder sur leur territoire les délinquants et criminels étrangers.

Par ces nouveaux principes jurisprudentiels, la Cour se substitue aux États dans la détermination de leur politique d’immigration et de sécurité publique, plutôt que de respecter leur marge d’appréciation. De plus, elle juge une décision d’un État non pas au regard de son contenu immédiat et certain, mais à partir d’une conjecture sur une conséquence potentielle et éventuelle de cette décision dans un futur éloigné. Or, il est impossible de préjuger de ce que sera la politique migratoire de tel ou tel pays dans six ou douze ans, ni de l’évolution des circonstances personnelles des délinquants expulsés. Si la personne souhaite revenir à l’issue de la durée de l’interdiction de territoire, elle pourra en faire la demande et aura la possibilité d’exercer un recours contre un éventuel refus de visa. La décision de refus pourra alors faire l’objet d’un examen par les juridictions danoises ainsi que par la Cour, afin de vérifier la compatibilité de cette décision avec le respect dû à la vie privée du requérant, dans les circonstances d’alors. En toute hypothèse, il est excessif d’arguer d’un risque hypothétique futur de non-admission sur le territoire pour priver d’effet une décision légitime d’expulsion, dès lors qu’il n’existe pas de droit à entrer sur le territoire d’un pays dont on ne possède pas la nationalité.

Cette création par la Cour d’une forme de garantie de retour pour tout délinquant expulsé a fait l’objet de vives critiques[78].

3.5. La décision du collège de la Grande chambre rendant définitif l’arrêt Sharafane c. Danemark (17 mars 2025)

Le 29 janvier 2025, le gouvernement danois a demandé un renvoi de l’affaire Sharafane en Grande chambre. Dans son mémoire de demande de renvoi, il indiquait que le jugement de la Chambre « soulève des questions graves et sérieuses touchant à l’interprétation et à l’application de la Convention, notamment en ce qui concerne le droit souverain de l’État de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des étrangers » alors même que ce droit est « un droit international bien établi »[79]. Le gouvernement danois considérait notamment que « les juridictions nationales ne devraient pas procéder à une évaluation concrète et individualisée des perspectives de retour de l’étranger lorsqu’elles statuent sur son expulsion » et que « cette évaluation doit être effectuée au moment de l’examen d’une demande spécifique [de retour sur le territoire] et par les autorités compétentes »[80].

Cette demande du Danemark a été rejetée par le collège de la Grande chambre le 17 mars 2025[81], ce qui rend le jugement Sharafane c. Danemark définitif. Le panel de cinq juges était composé notamment de Mattias Guyomar, juge français devenu, en mai 2025, président de la Cour, et Darian Pavli, juge albanais ayant longtemps travaillé à l’Open society et dont la véracité de son curriculum vitae officiel est contestée[82].

Depuis cette décision du collège de la Grande chambre, plusieurs affaires d’expulsion de délinquants étrangers sont pendantes à la Cour[83].

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a ouvert une procédure de surveillance de l’exécution du jugement Sharafane par le Danemark[84]. Dans ce cadre, le gouvernement danois a indiqué que les juridictions nationales avaient réouvert l’affaire en avril 2025 et que l’audience principale relative à l’expulsion se tiendra devant la Haute Cour du Danemark occidental les 17 et 18 mars 2026. Le gouvernement a aussi indiqué ne pas connaître le lieu de résidence de M. Sharafane depuis 2021, donc la question de son expulsion et de l’interdiction de retour reste théorique. Par ailleurs, le gouvernement a adopté des mesures réglementaires et soutient que la jurisprudence danoise évoluera pour se conformer à celle de la Cour.

 

4.     Le développement parallèle d’un contrôle par la Cour des décisions de privation de nationalité de délinquants binationaux

4.1. L’absence de contrôle des décisions de privation de nationalité (1959-1999)

Concernant les délinquants binationaux, la privation de leur nationalité est un préalable à leur expulsion en tant qu’étranger. Cette privation prend principalement la forme en France de la déchéance de nationalité. Les requêtes de binationaux contre la privation de leur nationalité ont été déclarées irrecevables[85]. La Cour refusait de contrôler la privation de la nationalité d’un binational, laissant une telle décision à la discrétion des États. Cette jurisprudence est restée constante jusqu’en 1999. La Cour a admis ce fait à l’occasion d’un jugement de 2016 dans lequel elle « observe que les organes de la Convention ont pendant longtemps systématiquement rejeté comme étant incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention les requêtes portant sur des cas de perte de la nationalité, que celle-ci fût acquise ou de naissance, au motif que la Convention ne garantissait pas pareil droit »[86].

Cette absence de contrôle des décisions de privation de nationalité était en cohérence avec d’autres dispositions du droit international relatives à la définition de la nationalité. Celle-ci désigne en effet le lien juridique entre une personne et un État[87]. Selon la Cour internationale de justice, c’est la traduction, en droit, d’un lien personnel, d’« un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments, joints à une réciprocité de droits et de devoirs » ; c’est « l’expression juridique du fait que l’individu auquel elle est conférée (…) est, en fait, plus étroitement rattaché à la population de l’État qui la lui confère qu’à celle de tout autre État »[88]. Inversement, la privation de la nationalité est la traduction juridique de la mort d’un tel lien personnel.

4.2. Le principe posé du contrôle des décisions en matière de nationalité sous l’angle de l’article 8 (1999)

À l’occasion d’une décision déclarant l’affaire Karassev c. Finlande irrecevable, les juges européens ont en 1999 ouvert la porte à un futur contrôle des décisions relatives à la nationalité sous l’angle de l’article 8, en indiquant que « la Cour n’exclut pas qu’un refus arbitraire de nationalité puisse, dans certaines conditions, poser un problème sous l’angle de l’article 8 de la Convention en raison de l’impact d’un tel refus sur la vie privée de l’intéressé »[89]. Posant ce principe pour la première fois, la Cour en a déduit qu’il était dans le cas d’espèce « nécessaire d’examiner si les décisions finlandaises révèlent un arbitraire ou ont des répercussions susceptibles de soulever des questions sous l’angle de l’article 8 de la Convention »[90].

La justification donnée par la Cour à cette évolution de la jurisprudence est dans cette décision directement liée aux expulsions, car il s’agit d’examiner « les conséquences du refus de lui reconnaître la nationalité finlandaise »[91]. Or, dans cette affaire, la Cour remarque que « l’intéressé n’est pas menacé d’expulsion de Finlande » et donc que les conséquences du refus de lui octroyer la nationalité « ne sauraient être considérées comme suffisamment graves pour poser un problème sous l’angle de l’article 8 de la Convention »[92].

Dans sa jurisprudence ultérieure, la Cour a confirmé cette évolution et expliqué qu’elle ne s’appliquait pas uniquement pour les cas de refus de nationalité, mais aussi pour ceux de privation de la nationalité. Ainsi, « une déchéance arbitraire de nationalité pourrait dans certaines circonstances poser un problème au regard de l’article 8 de la Convention du fait de son impact sur la vie privée de l’intéressé. Par conséquent, il y a lieu en l’espèce de rechercher si les décisions prises par les autorités [...] présentaient pareil caractère arbitraire et si elles ont produit des conséquences de nature à soulever des questions au regard de l’article 8 de la Convention »[93].

4.3. La nationalité comme élément de l’identité, protégée au titre de la vie privée (2011)

La décision Karassev a rendu possible le développement d’une jurisprudence sur la nationalité comme élément de l’identité d’un individu, protégé à ce titre au sein de la vie privée au sens de l’article 8. Dans son arrêt Genovese c. Maltede 2011, la Cour explique que « le refus de la nationalité peut soulever une question au regard de l’article 8 en raison de son incidence sur la vie privée d’une personne, notion suffisamment large pour englober certains aspects de son identité sociale. Bien que le droit à la nationalité ne soit pas en tant tel un droit conventionnel et que son déni en l’espèce ne soit pas de nature à constituer une violation de l’article 8, la Cour considère que son incidence sur l’identité sociale du requérant était telle qu’elle le faisait entrer dans le champ d’application général de cet article »[94].

La Cour a depuis confirmé à plusieurs reprises qu’une décision de privation de nationalité, comme la déchéance de nationalité en France, est analysée comme « la perte d’un élément de l’identité » des personnes concernées, c’est-à-dire « une ingérence dans leur droit au respect de la vie privée »[95].   

4.4. Les premières décisions de la Cour dans des affaires initiées par des délinquants binationaux (2016-2017)

Dans l’affaire Ramadan c. Malte jugée en 2016, Louay Ramadan, Égyptien devenu Maltais, a été privé de sa nationalité maltaise[96]. Cette décision n’avait pas été prise en raison de sa condamnation pour violences conjugales. La privation de nationalité avait été prononcée en raison du caractère frauduleux de son mariage, qu’il avait contracté uniquement dans le but de rester à Malte et d’obtenir la nationalité. Pour autant, même si le motif de la déchéance n’était pas le fait d’avoir battu son épouse enceinte, M. Ramadan entre bien dans la catégorie des délinquants binationaux pour lesquels la Cour vérifie que la déchéance de la nationalité ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée. Dans le cas d’espèce, l’une des raisons invoquées par la Cour pour considérer la déchéance de nationalité comme compatible avec l’article 8 est le fait que « l’intéressé n’est pas menacé d’être expulsé de Malte »[97].

L’affaire K2 c. Royaume-Uni, en 2017, est la première dans laquelle la Cour a traité de la privation de nationalité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamique[98]. Le requérant, Soudanais, avait acquis la nationalité britannique en 2000, avait fait l’objet d’une condamnation pénale en 2009, puis avait participé à des activités djihadistes en Afrique de l’Est en 2010[99]. Il a pour ce motif été privé de sa nationalité britannique et a multiplié ensuite les recours contre cette décision, jusqu’en 2016, espérant la faire annuler et revenir au Royaume-Uni. La requête de ce ressortissant soudanais à la Cour portait principalement sur les garanties procédurales découlant de l’article 8 et a été déclarée irrecevable, car manifestement mal fondée.

4.5. Les critères régissant la privation de nationalité des délinquants binationaux (depuis 2020)

Dans l’arrêt Ghoumid et autres c. France de 2020, la Cour a résumé les principes régissant son contrôle des déchéances de nationalité de délinquants binationaux, sous l’angle de l’article 8[100]. Les requérants étaient binationaux – quatre Franco-marocains et un Franco-turc – et avaient été condamnés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ils avaient apporté un soutien financier et logistique au Groupe islamiste combattant marocain (GICM), affilié à Al-Qaïda. Ces requérants ont ensuite été libérés de prison entre 2009 et 2010 et ont été déchus de leur nationalité française en octobre 2015. La Cour a indiqué dans l’arrêt que « son contrôle portera sur deux points [...]. Premièrement, elle vérifiera si [les déchéances de nationalité] sont entachées d’arbitraire ; elle établira à cet égard si elles étaient légales, si les requérants ont bénéficié de garanties procédurales, notamment s’ils ont eu accès à un contrôle juridictionnel adéquat, et si les autorités ont agi avec diligence et promptitude. Deuxièmement, elle se penchera sur les conséquences de la déchéance de nationalité sur la vie privée des intéressés »[101].

L’examen de proportionnalité effectué par la Cour dans l’arrêt Ghoumid ne comporte pas de critères aussi précisément définis que pour les expulsions (voir supra, §§ 2.3 et 2.4), mais énumère un ensemble d’éléments. Concernant l’absence d’arbitraire des déchéances de nationalité, l’élément qui a été déterminant en l’espèce concerne la gravité des infractions à caractère terroriste. La Cour a ainsi indiqué qu’« un État [peut] reprendre avec une fermeté renforcée l’évaluation du lien de loyauté et de solidarité existant entre lui-même et des personnes condamnées antérieurement pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme »[102]. Lorsque la Cour a examiné ensuite les conséquences sur la vie privée des requérants, c’est l’absence de décision d’expulsion qui a conduit la Cour à valider les déchéances de nationalité. En effet, « en l’état du dossier, dès lors qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise, la conséquence de la déchéance de nationalité sur la vie privée des requérants tient à la perte d’un élément de leur identité »[103]. À cet égard, la Cour « note [...] la position du gouvernement d’après laquelle cela peut justifier que [des personnes condamnées pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme] ne bénéficient plus du lien spécifique que constitue la nationalité du pays où ils se trouvent »[104]. La Cour conclut que dans le cas où une décision d’expulsion des requérants serait prise à l’avenir, le contrôle de celle-ci sous l’angle de l’article 8 serait effectué à l’occasion d’autres « recours dans le cadre desquels ils pourraient faire valoir leurs droits »[105].

La Cour a conservé dans sa jurisprudence les deux étapes du contrôle des privations de nationalité issues de l’arrêt Ghoumid : l’absence d’arbitraire et les conséquences sur la vie privée. Ces deux étapes sont suivies dans les arrêts les plus récents, comme El Aroud et B.S. c. Belgique (décembre 2024)[106]. Dans cette dernière affaire, les éléments ayant été déterminants dans l’examen de proportionnalité ont été les mêmes que dans l’arrêt Ghoumid, c’est-à-dire la gravité des infractions à caractère terroriste pour lesquelles les requérants binationaux étaient condamnés et l’absence de décision d’expulsion des requérants[107]. Un autre critère qui semble se dégager des arrêts Ghoumid et El Aroud et B.S. est le temps écoulé entre la condamnation pénale et le prononcé de la privation de nationalité[108]. La Cour considère qu’un délai court plaide en faveur de la proportionnalité de la mesure de privation de nationalité[109].

Il est possible que la Cour formalise son raisonnement à l’avenir. Elle pourrait ainsi définir des principes directeurs relatifs aux privations de nationalité des délinquants binationaux, comme elle l’a fait pour les expulsions avec les arrêts Boultif et Üner (voir 2.3 et 2.4).

Conclusion

À l’issue de cette étude, il est important de rappeler que ces développements jurisprudentiels en matière d’expulsion de délinquants et criminels étrangers reposent uniquement sur le fondement suivant : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Ces quelques mots de l’article 8 de la Convention suffisent à la Cour pour exercer un contrôle étroit de chaque expulsion et de chaque déchéance préalable de nationalité. La Cour considère en effet la Convention comme « un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui »[110], selon une approche « dynamique et évolutive »[111]. Le droit au respect de sa vie privée et familiale suffirait donc pour redéfinir au niveau européen et judiciaire la politique d’immigration et de sécurité des États. Le fait que ceux-ci n’aient jamais eu l’intention d’être liés par l’article 8 dans ce domaine n’a pour la Cour aucune importance. Pour les juges européens, c’est leur propre appréciation qui compte, et non l’intention des signataires de la Convention.

Cette étude mériterait d’être complétée par d’autres, portant sur les divers instruments conventionnels et procéduraux qui font l’objet d’une interprétation extensive par la Cour, dans des affaires d’expulsion de délinquants et de criminels étrangers. C’est le cas notamment de l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers (article 4 du Protocole n° 4 de la Convention) et de la possibilité pour la Cour d’indiquer aux États des mesures provisoires à adopter (article 39 du Règlement de la Cour)[112]. Ces deux dispositions font l’objet d’une interprétation par la Cour que les États parties à la Convention avaient explicitement exclue.

S’agissant de l’article 8, les États paraissent aujourd’hui n’avoir d’autre choix que de reconnaître aux délinquants et criminels étrangers un droit au maintien sur le territoire européen, ou de dénoncer la Convention afin de s’affranchir de la juridiction de la Cour. Cette alternative binaire n’exclut toutefois pas la possibilité pour les États de tracer une troisième voie. Après la lettre ouverte du 22 mai 2025, Giorgia Meloni (Italie) et Mette Frederiksen (Danemark) ont réussi à rassembler vingt-cinq autres gouvernements pour signer une déclaration commune le 10 décembre 2025, soulignant la nécessité d’adapter le cadre de la Convention aux enjeux migratoires et sécuritaires du monde actuel[113]. Cette déclaration demande notamment à la Cour d’« accorder davantage de poids à la nature et à la gravité de l’infraction commise, et moins de poids aux liens sociaux, culturels et familiaux de l’étranger avec le pays d’accueil et le pays de destination » et de ne plus confronter les États « à des situations où des étrangers condamnés pour des crimes graves [...] ne peuvent pas être expulsés »[114].

Lors de la prochaine session formelle du Comité des Ministres, le 15 mai 2026 à Chișinău (Moldavie), la question des expulsions de délinquants et criminels étrangers est à l’ordre du jour et fera l’objet d’une déclaration politique des quarante-six États membres[115]. Il est probable qu’une telle déclaration, réunissant l’ensemble des États membres, reste vague et évite toute position tranchée. En tout état de cause, les États n’ont pas la certitude de pouvoir influencer la jurisprudence de la Cour par une simple déclaration politique. Il apparaît donc indispensable d’envisager une révision formelle de la Convention, qu’il s’agisse de compléter l’article 8, d’encadrer le rôle interprétatif de la Cour (titre II de la Convention) ou d’ajouter un protocole spécifique sur l’immigration et la sécurité. De tels changements demeurent subordonnés à l’unanimité des États parties, condition qui constitue, en pratique, un obstacle politique majeur.

 

[1] La lettre est librement traduite de l’anglais vers le français, comme tous les autres documents cités pour lesquels il n’existe pas de version française officielle.  

[2] Le terme utilisé en anglais est « criminals ». Il inclut en français les délinquants et les criminels.

[3] Sharafane c. Danemark, n° 5199/23, 12 novembre 2024, notamment § 72.

[4] Gouvernement du Danemark, mémoire de demande de renvoi dans l’affaire Sharafane c. Danemark, préc., p. 1, § 2.

[5] Greffière de la Cour, Communiqué de presse 075 (2025) « Affaire renvoyée devant la Grande Chambre », 17 mars 2025, p. 1.

[6] Gouvernement de Hongrie, « Véget kell vetni annak, hogy az európai jog a bűncselekményeket elkövető migránsokat védi, communiqué du Ministère des Affaires de l’Union Européenne », 10 juin 2025.

[7] Lautsi et autres c. Italie [deuxième section], n° 30814/06, 3 nov. 2009. Voir : Grégor Puppinck, « Une alliance contre le sécularisme », L’Osservatore Romano, Rome, 27 juillet 2010.

[8] Lautsi et autres c. Italie [GC], n° 30814/06, 18 mars 2011, § 71.

[9] Voir par exemple :  A.L. (X.W.) c. Russie, n° 44095/14, 29 octobre 2015 ; M.D. et autres c. Russie, nos 71321/17, 25735/18, 58858/18 et autres, 14 septembre 2021.

[10] Voir par exemple, concernant l’article 3, Soering c. Royaume-Uni, n° 14038/88, 7 juillet 1989, § 88.

[11] Il existe des exceptions, en particulier le Royaume-Uni. Dans une affaire d’expulsion par l’Italie d’un terroriste tunisien, le Royaume-Uni a officiellement demandé à la Cour que le principe d’interdiction de la torture soit « mis en balance avec les intérêts de la collectivité dans son ensemble », remettant en cause la « rigidité » de cette interdiction (Saadi c. Italie [GC], n° 37201/06, 28 février 2008, §§ 117 à 123). Le Royaume-Uni avait déjà justifié l’expulsion d’un étranger jugé dangereux en considérant que la sécurité nationale du pays hôte primait sur le risque de torture dans le pays de destination (Chahal c. Royaume-Uni [GC], n° 22414/93, 15 novembre 1996, § 76). Lors des travaux préparatoires de la Convention, c’est pourtant un représentant du Royaume-Uni qui a insisté pour « proclamer à la face du monde que la torture est un mal absolu [...], et qu’aucune cause [...] ne saurait justifier son emploi », idée qui a été soutenue par un autre représentant britannique, Sir David Maxwell Fyfe (Commission européenne des droits de l’homme, Travaux préparatoires de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, Document d’information rédigé par le Secrétariat de la Commission, DH (56) 5, Strasbourg, 22 mai 1956, interventions de M. Cocks et Sir David Maxwell Fyfe , 8 septembre 1949, notamment pp. 3 à 6).

[12] Voir notamment les articles 1 et 13 de la Convention européenne. 

[13] Commission européenne des droits de l’homme (Com. EDH), Travaux préparatoires de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, Document d’information rédigé par le Secrétariat de la Commission, DH (56) 12, Strasbourg, 9 août 1956, § 2, p. 2.

[14] Golder c. Royaume-Uni [Plénière], n° 4451/70, 21 février 1975.

[15] Marckx c. Belgique [Plénière], n° 6833/74, 13 juin 1979.

[16] Airey c. Irlande, n° 6289/73, 9 octobre 1979.

[17] Silver et autres c. Royaume-Uni, nos 5947/72 et 6 autres, 25 mars 1983 ; Campbell et Fell c. Royaume-Uni, nos 7819/77 et 7878/77, 28 juin 1984 ; Malone c. Royaume-Uni [Plénière], n° 8691/79, 2 août 1984.

[18] Dudgeon c. Royaume-Uni [Plénière], n° 7525/76, 22 octobre 1981.

[19] X et Y c. Pays-Bas, n° 8978/80, 26 mars 1985.

[20] Ward c. Royaume-Uni (déc.), no 31888/03, 9 novembre 2004, § 2 ; Codona c. Royaume-Uni (déc.), no 485/05, 7 février 2006.

[21] Ibid.

[22] Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni (Plénière), nos 9214/80, 9473/81 et 9474/81, 28 mai 1985, § 67 ; Boujlifa c. France, no25404/94, 21 octobre 1997, § 42.

[23] Boujlifa c. France, préc., § 42.

[24] Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, 18 octobre 2006, §§ 54-60.

[25] Cherif et autres c. Italie, n° 1860/07, 7 avril 2009 § 59.

[26] Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni (Plénière), préc.

[27] Ibid., §§ 57 et 59.

[28] Ibid., notamment § 60.

[29] Ibid., §§ 74 à 83.

[30] Berrehab c. Pays-Bas, n°10730/84, 21 juin 1988.

[31] Boultif c. Suisse, no 54273/00, 2 août 2001.

[32] Cabucak c. Allemagne, no 18706/16, 20 décembre 2018, § 43.

[33] La Cour énumère ces principes au paragraphe 48 de l’arrêt.

[34] Boultif c. Suisse, préc., § 51.

[35] Ibid.

[36] Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, 18 octobre 2006, § 58.

[37] Ibid., § 63.

[38] Ibid., § 65.

[39] Tyrer c. Royaume-Uni, no 5856/72, 5 avril 1978, § 31.

[40] Stafford c. Royaume-Uni, n° 46295/99, 25 mai 2002, § 68.

[41] Handyside c. Royaume-Uni, no 5493/72, 7 décembre 1976, § 49.

[42] Levakovic c. Danemark, n° 7841/14, 23 octobre 2018, § 41.

[43] Dans une opinion dissidente jointe à l’arrêt Üner, trois juges ont discuté la pondération appliquée implicitement par la Cour (Üner c. Pays-Bas, préc., opinion dissidente commune aux juges Costa, Zupančič et Türmen, § 16).

[44] Voir par exemple : Maslov c. Autriche [GC], n° 1638/03, 23 juin 2008 ; A.A. c. Royaume-Uni, n° 8000/08, 20 septembre 2011 ; Butt c. Norvège, n° 47017/09, 4 décembre 2012 ; Hasanbasic c. Suisse, n° 52166/09, 11 juin 2013 ; I.M. c. Suisse, n° 23887/16, 9 avril 2019 ; Makdoudi c. Belgique, n° 12848/15, 18 février 2020. Voir également les affaires postérieures citées dans le paragraphe 3 de notre étude.

[45] Levakovic c. Danemark, préc.

[46] Ibid., § 19.

[47] Ibid., § 25.

[48] Ibid., § 20.

[49] Ibid., §§ 30 à 46.

[50] Ibid., § 45.

[51] Salem c. Danemark, n° 77036/11, 1er décembre 2016.

[52] Abdi c. Danemark, n° 41643/19, 14 septembre 2021.

[53] Ibid., § 38.

[54] Ibid., §§ 33 et 34.

[55] Ibid., § 15.

[56] Ibid., § 11.

[57] Ibid., §§ 29 à 37.

[58] Ibid., §§ 38 à 44.

[59] Ibid., § 38.

[60] Ibid. Les arrêts cités sont les suivants : Ezzouhdi c. France, n° 47160/99, 13 février 2001 ; Keles c. Allemagne, n° 32231/02, 27 octobre 2005 ; Bousarra c. France, n° 25672/07, 23 septembre 2010.

[61] Ezzouhdi c. France, préc., § 34 ; Keles c. Allemagne, préc., § 66 ; Bousarra c. France, préc., § 53.

[62] Abdi c. Danemark, préc., § 39.

[63] Maslov c. Autriche [GC], préc., §§ 98-99 : « la durée limitée de l’interdiction de séjour n’est pas décisive [...] ».

[64] Abdi c. Danemark, préc., § 41.

[65] Ibid., §§ 44 et 45.

[66] Ibid., § 42.

[67] Savran c. Danemark [GC], n° 57467/15, 7 décembre 2021.  

[68] Ibid., § 193.

[69] Ibid., § 199.

[70] Voir l’opinion dissidente commune aux juges Kjølbro, Dedov, Lubarda, Harutyunyan, Kucsko-Stadlmayer et Poláčková à l’arrêt Savran c. Danemark [GC], préc., notamment §§ 11, 12, 28, 29.

[71] Ibid., § 11 :  « Les affaires dans lesquelles la Cour a constaté une violation de l’article 8 de la Convention comportaient des spécificités, notamment celles‑ci : i) l’infraction pénale était moins grave ou la sanction moins sévère [...] ; ii) il existait des circonstances très particulières [...] ; iii) le requérant était encore mineur à la date de l’adoption de la décision d’expulsion [...] ; iv) le requérant était mineur lors de la commission des infractions, lesquelles étaient moins graves et étaient typiques de la « délinquance juvénile » [...] ; ou v) le requérant n’avait pas conservé de liens avec son pays d’origine [...] ».

[72] Ibid., § 52.

[73] Voir la procédure d’exécution des jugements Savran c. Danemark [GC] et Abdi c. Danemark, close par le Comité des Ministres.

[74] Sharafane c. Danemark, préc. ; Savuran c. Danemark, n° 3645/23, 12 novembre 2024 ; Al-Habeeb c. Danemark, n° 14171/23, 12 novembre 2024.

[75] Sharafane c. Danemark, préc., § 72. Voir aussi : Savuran c. Danemark, préc., § 39 ; Al-Habeeb c. Danemark, préc., § 71.

[76] Al-Habeeb c. Danemark, préc., § 71.

[77] Voir le raisonnement sur la politique d’immigration du Danemark, amenant au constat de violation de l’article 8 :  Sharafane c. Danemark, préc., §§ 58 à 76. 

[78] Pour la France, voir : Nicolas Bauer, « Quand la CEDH interdit d’expulser des trafiquants de drogue irakiens », Le Figaro, 21 novembre 2024 ; Charlotte d’Ornellas, « La dernière folie de la CEDH », Europe 1, 27 novembre 2024 ; « La CEDH consacre le droit des étrangers expulsés à revenir en Europe », Le Journal du Dimanche, 28 novembre 2024 ; André Bercoff, « CEDH : les étrangers expulsés pourront revenir en France », Sud Radio, 5 décembre 2024 ; Nicolas Bauer, « OQTF et CEDH : Quand la France perd le contrôle de ses expulsions », Radio Courtoisie, 19 mars 2025 ; Marianne Lecach, « Droit au retour en Europe des étrangers expulsés : la CEDH persiste et signe », Le Journal du Dimanche, 20 mars 2025. Voir aussi les publications sur X des députés au Parlement européen Céline Imart, Fabrice Leggeri et Mathilde Androuët et du député Guillaume Bigot.

[79] Gouvernement du Danemark, mémoire de demande de renvoi dans l’affaire Sharafane, préc., § 2.

[80] Ibid., p. 2, §§ 6 et 7.

[81] Greffière de la Cour, Communiqué de presse 075 (2025), préc., p. 1.

[82] Paul Sugy, « Un rapport pointe à nouveau le manque d’indépendance de la CEDH », Le Figaro, 20 avril 2023.

[83] Voir notamment : Ahmed Kvadrani Abukar c. Danemark, requête n° 24837/24, introduite le 24 août 2024 et communiquée le 12 septembre 2024 ; Saaid Omar Hussein Mohamud, requête n° 15078/25, introduite le 8 mai 2025 et communiquée le 6 juin 2025 ; Abdulsattar Abdulbaset Allabed, requête n° 14983/25, introduite le 9 mai 2025 et communiquée le 16 juin 2025.

[84] Voir la procédure d’exécution du jugements Sharafane c. Danemark, pendante devant le Comité des Ministres et consultée le 16 décembre 2025.

[85] Voir à ce sujet : Com. EDH, X c. Autriche (déc.), no 5212/71, 5 octobre 1972.

[86] Ramadan c. Malte, no 76136/12, 21 juin 2016, § 84.

[87] Convention européenne sur la nationalité (Conseil de l’Europe), adoptée le 6 nov. 1997 à Strasbourg, art. 2a.

[88] Cour internationale de justice, Nottebohm, 6 avril 1955, Rec. CIJ 1955, p. 23.

[89] Karassev c. Finlande (déc.), no 31414/96, 12 janvier 1999, § 1.b.

[90] Ibid.

[91] Ibid. 

[92] Ibid. 

[93] Ramadan c. Malte, préc., § 85.

[94] Genovese c. Malte (déc.), no 53124/09, 11 octobre 2011, § 33. Voir aussi : Zeggai c. France, n° 12456/19, 13 octobre 2022, § 28 ; Ghoumid et autres c. France, nos 52273/16 et 4 autres, 25 juin 2020, § 43 ; El Aroud et B.S. c. Belgique, nos 25491/18 et 27629/18, 2024, § 59.

[95] Ghoumid et autres c. France, préc., § 49 ; El Aroud et B.S. c. Belgique, préc., §§ 59 et 60.

[96] Ramadan c. Malte, préc.

[97] Ibid., § 90.

[98] K2 c. Royaume-Uni (déc.), n° 42387/13, 7 février 2017.

[99] Ibid., § 5.

[100] Ghoumid et autres c. France, préc.

[101] Ibid., § 44.

[102] Ibid., § 45.

[103] Ibid., § 49.

[104] Ibid., § 50.

[105] Ibid.

[106] El Aroud et B.S. c. Belgique, nos 25491/18 et 27629/18, 5 décembre 2024, § 53.

[107] Ibid., §§ 57 à 79. Voir aussi : Johansen c. Danemark (déc.), n° 27801/19, 1er février 2022 ; Laraba c. Danemark (déc.), n° 26781/19, 22 mars 2022 ;

[108] Ghoumid et autres c. France, préc., § 45 ; El Aroud et B.S. c. Belgique, préc., § 76.

[109] Ibid.

[110] Tyrer c. Royaume-Uni, préc., § 31.

[111] Stafford c. Royaume-Uni, préc., § 68.

[112] Sur ce dernier point, voir le rapport suivant : Grégor Puppinck, « Article 39 : Comment la CEDH s’est reconnu le pouvoir de suspendre les expulsions », ECLJ, mai 2024.

[113] Gouvernement du Royaume-Uni, “Joint statement to the Conference of Ministers of Justice of the Council of Europe,” 10 décembre 2025 (consulté sur gov.uk) ; Gouvernement italien, “Denmark and Italy gather majority to push for the Council of Europe to address migration and security challenges,” 10 décembre 2025 (consulté sur governo.it). Outre l’Italie et le Danemark, les États signataires sont les suivants : Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Estonie, Finlande, Hongrie, Islande, Irlande, Lettonie, Lituanie, Malte, Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Roumanie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Suède, Ukraine et Royaume-Uni.

[114] Ibid.

[115] Conseil de l’Europe, « Défis migratoires : les ministres du Conseil de l’Europe demandent une déclaration politique sur les droits », communiqué du 10 décembre 2025, Conseil de l’Europe (consulté sur coe.int).

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