French Institutions

Overview of the French debate on bioethics

French debate on bioethics: overview

By Claire de La Hougue1571322365314
Share

Article available in French only.

 

Conférence donnée le 1er octobre 2019 (transcription écrite)

Les premières lois de bioéthique ont été adoptées en France en 1994 pour codifier un certain nombre de principes existants et répondre aux questions soulevées par les nouvelles techniques médicales et des pratiques qui s’étaient développées hors de tout cadre juridique : fécondation in vitro, gestation par autrui, recherche sur les embryons…

C’était une période d’intense réflexion dans ce domaine. L’Église catholique s’est prononcée dès 1987, avec l’instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi Donum Vitae, sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation. Le Royaume-Uni a adopté une loi en 1990. Au plan international, la Convention d’Oviedo (convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine) a été conclue en 1997.

En France, trois lois ont été adoptées en 194, concernant le respect du corps humain, le don et l’utilisation des produits et éléments du corps humain, et enfin les données nominatives.

Les lois de 1994 ont inscrit un certain nombre de principes dans le code civil, en particulier aux articles 16 et suivants. Outre le principe fondamental « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie », ils affirment l’inviolabilité du corps humain ainsi que la non-patrimonialité du corps, de ses éléments et de ses produits, exigeant la gratuité et l’anonymat du don.

Ces principes interdisent de porter atteinte à l'intégrité du corps humain hors cas de nécessité thérapeutique pour la personne, avec le consentement de l'intéressé, et prohibent l’eugénisme ainsi que l’atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine, précisant que « aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne ». Ceci n’interdit toutefois pas les « recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques »

Enfin, ils affirment la nullité des conventions portant sur la gestation ou la procréation[1] pour le compte d’autrui, autrement dit interdisent la gestation par autrui.

Une révision périodique était prévue pour ces lois. Elle a d’abord eu lieu en 2004, puis en 2011. En 2004, l’interdiction du clonage a été ajoutée, ainsi que l’interdiction de la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, assortie néanmoins de dérogations. La loi prévoyait par ailleurs l’élargissement du cercle des personnes pouvant procéder à un don d’organe pour une greffe et l’autorisation de breveter « une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain ». Enfin, la loi de 2004 prévoyait la création de l’Agence de la biomédecine, l’autorité en la matière. La loi de 2011 a autorisé la vitrification des ovocytes, c’est-à-dire leur congélation ultra-rapide, et le don croisé d’organes.

D’autres lois ont fortement affecté ces domaines sans figurer parmi les lois de bioéthique, par exemple plusieurs lois sur l’avortement (2001 allongeant le délai et supprimant différentes conditions dont l’accord parental pour les mineures, 2007 permettant l’avortement médicamenteux en ville, 2014 supprimant la condition de détresse, 2016 permettant aux sages-femmes d’exécuter des avortements), les droits des malades (2002), la fin de vie (2005 et 2016), la recherche sur les embryons (2013 et 2015) etc.

La loi actuellement en discussion prévoit, comme chacun sait, d’ouvrir l’assistance médicale à la procréation pour les femmes seules ou en couple avec une autre femme, mais aussi beaucoup d’autres mesures dont les enjeux et les conséquences sont aussi graves mais passent largement inaperçus.

 

I- Contenu du projet

A- Dispositions diverses

Parmi ces mesures peu connues du projet de loi figurent des dispositions en matière de dons d’organes, de génétique, de recherche sur les embryons, d’avortement et d’autoconservation des gamètes.

 

1- Don / greffe d’organes

Le projet de loi étend le don croisé d’organes en permettant le don croisé multiple. Les dons d’organes par donneur vivant ont été autorisés pour les parents à destination de leurs enfants en 1994, et de la part de l’ensemble de la famille en 2004. La loi de 2011 a permis le don croisé[2], entre deux paires donneur-receveur, il serait donc largement étendu.

Le projet de loi permet le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques (cellules de moelle osseuse) sur un mineur ou un majeur protégé au bénéfice de ses père ou mère et l’ouverture du don d’organe par une personne vivante aux majeurs protégés. Certes des garanties sont prévues à travers une décision du juge et la représentation de l’enfant par un administrateur ad hoc mais le risque d’utiliser les plus fragiles, enfants et personnes handicapées, au bénéfice des plus forts est évident.

 

2- Génétique

Le projet de loi permet la réalisation d’examens de génétique sur une personne décédée au profit des membres de sa famille, même si la personne n’a pas donné son consentement à l’avance, ou sur une personne hors d’état d’exprimer sa volonté. Il suffit de l’accord d’un membre de la famille, même si les autres refusent ; les résultats seront mis à la disposition de tous les membres de la famille.

Il organise la transmission d’une information génétique dans plusieurs situations, notamment si la personne n’est pas en mesure de le faire elle-même, ou dans les situations de rupture du lien de filiation biologique, c’est-à-dire qu’en cas de naissance par assistance médicale à la procréation avec donneur, l’enfant et le donneur peuvent être informés si on découvre une maladie génétique grave chez l’autre, dans le strict respect de l’anonymat des personnes concernées.

S’agissant d’enfants à naître, la femme enceinte devra être informée que les examens qui lui sont proposés peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales autres que ce qui était recherché et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être prescrites. Le dispositif d’information des membres de la famille potentiellement concernés pourra être déclenché.

Pour l’enfant à naître, le risque eugénique est majeur, et la situation anxiogène pour ses parents. L’étude d’impact admet que le patient a le droit de ne pas savoir, mais il doit être informé du risque qu’il fait courir à sa famille, ce qui peut être très culpabilisant.

 

3- Recherche sur les embryons

La loi de 2004 instaurait un régime d’interdiction assorti de dérogations. La loi de 2013 a inversé le principe, autorisant la recherche sur les embryons sous réserve d’un accord préalable de l’Agence de la biomédecine. Le projet de loi actuellibéralise la recherche en allégeant les contraintes administratives afin, selon l’étude d’impact, de « faciliter le travail des équipes de recherche françaises et donner un nouvel élan à cette recherche ».

Pour cela, il distingue les embryons et les cellules souches embryonnaires humaines : il maintient l’exigence d’autorisation préalable pour la recherche sur l’embryon mais se contente d’une simple déclaration pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires, qui supposent pourtant la destruction des embryons dont elles proviennent. L’Agence de la biomédecine dispose d’un délai pour s’opposer.

Rappelons que la Cour de justice de l’Union européenne a pourtant exclu, au nom de la dignité humaine, la brevetabilité des inventions qui requièrent la destruction d’embryons humains, y compris à travers l’utilisation de cellules souches embryonnaires[3].

La recherche sur les cellules souches (embryonnaires ou adultes) a notamment pour objectif la création d’organes, afin de faciliter les greffes, mais aussi la création de gamètes pour l’assistance médicale à la procréation, qui constitue un marché en plein développement.

Le projet de loi prévoit de limiter le développement d’embryons in vitro pour la recherche à 14 jours, limite légale actuelle dans plusieurs pays européens. Jusqu’à maintenant la question ne se posait pas vraiment car on ne pouvait dépasser six ou sept jours mais une équipe a récemment atteint 13 jours, le véritable objectif étant l’ectogenèse, c’est-à-dire l’utérus artificiel : la procréation d’un être humain entièrement hors du sein maternel. Cependant, si les chercheurs parviennent à dépasser ce stade, il est possible qu’un futur projet de loi repousse cette limite qui n’a pas de fondement vraiment justifié.

Le projet de loi autorise la destruction des embryons proposés à la recherche et non inclus dans un protocole après cinq ans. En effet, moins de 10 % des embryons donnés à la recherche sont utilisés. Les parents ne seront pas informés puisque de toute façon la recherche sur les embryons entraîne leur destruction, donc leur accord est supposé déjà donné.

Le projet de loi prévoit la suppression de l’interdiction de créer des embryons transgéniques ou chimériques. Selon l’étude d’impact, l’interdiction de créer des embryons transgéniques ou chimériques posée par la loi de 2011 est « devenue incohérente au regard de l’avancée des techniques. (…) Le maintien d’un interdit (…) serait préjudiciable à la recherche française (…) Les enjeux de compétitivité de la France dans ce domaine sont majeurs. (…) Le Gouvernement supprime donc l’interdit introduit en 2011 ».

Cela signifie que, pour une question de concurrence et de pouvoir, on transgresse les interdits fondamentaux posés dans les premières lois de bioéthique. On permet la modification génétique d’un embryon humain, même si cette modification se transmet aux générations suivantes, et si cela permettra par exemple la fécondation in vitro à 3 parents. Le gouvernement a beau jeu de préciser que « L’interdiction de création d’embryon chimérique continue à s’appliquer dès lors qu’elle concerne la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces » : cela interdit seulement l’adjonction de cellules animales dans un embryon humain, pas celle de cellules humaines dans un embryon animal, malgré le danger souligné par le Conseil d’État[4] et le Comité consultatif national d’éthique[5] de soulever des questions éthiques inédites. Cela pourrait conduire à brouiller la frontière entre les espèces, ou à créer une sorte de conscience humaine chez l’animal si ces cellules humaines migraient vers le cerveau de l’animal.

Le projet propose d’encourager les « passerelles soin/recherches » par l’utilisation facilitée d’échantillons conservés à d’autres fins en desserrant le périmètre du consentement, autrement dit il permet d’utiliser des collections d’échantillons biologiques pour autre chose que ce pour quoi les personnes ont donné leur accord.

 

4- Reconnaître la médecine fœtale

Jusqu’à maintenant, la seule issue prévue du diagnostic prénatal était l’interruption médicale de grossesse. Or, comme le souligne l’étude d’impact, « l’interruption de grossesse pour motif médical n’est pas l’objectif premier du diagnostic prénatal qui, par le diagnostic d’une pathologie fœtale ou obstétricale ainsi que sa surveillance, vise d’abord à réduire la mortalité et la morbidité périnatale, les handicaps d’origine périnatale et la mortalité maternelle ». Il est maintenant possible de pratiquer des interventions chirurgicales sur les fœtus, la reconnaissance de la médecine fœtale est donc bienvenue.

 

5- Avortement

En matière d’avortement, le texte encadre les interruptions volontaires partielles de grossesse multiple, appelées aussi réductions embryonnaires, qui sont pratiquées mais n’entrent pas dans le cadre juridique actuel de l’avortement.

Il supprime le délai de réflexion dans l’interruption de grossesse pour raison médicale. Bien que ce délai (ajouté par la loi de 2011) soit facultatif, l’étude d’impact prétend que « ce dispositif est coercitif (…) Cette proposition peut-être à l’origine d’un sentiment de culpabilité chez la femme et interfère dans son libre-arbitre ». A titre de comparaison, pour un achat immobilier nécessitant un prêt bancaire, le délai de réflexion obligatoire est de 10 jours, et pour une chirurgie esthétique de 15 jours.

D’autre part, le projet de loi supprime l’autorisation parentale pour l’interruption de grossesse pour raison médicale des mineures, déjà abandonnée pour l’interruption volontaire de grossesse en 2001. Une jeune fille dans une telle situation aurait pourtant particulièrement besoin du soutien de ses parents. On peut se demander si l’objectif inavoué de cette mesure ne serait pas de faciliter l’avortement tardif des mineures, l’interruption médicale de grossesse n’étant pas limitée dans le temps, contrairement à l’interruption volontaire…

Enfin, le projet de loi prévoit la création d’une clause de conscience spécifique pour l’interruption médicale de grossesse. Il est assurément positif de protéger la liberté de conscience mais pourquoi ajouter un article pour cela ? Il est déjà indiqué dans le code de la santé publique que la clause de conscience prévue pour l’interruption volontaire de grossesse s’applique à l’interruption médicale. Dans le contexte actuel de virulente offensive contre la liberté de conscience des personnels de santé, on peut se demander si cette disposition ne dissimule pas d’autres intentions.

 

6- Autoconservation des gamètes

Jusqu’à maintenant, la conservation des gamètes n’était proposée que lorsque la fertilité était menacée par un traitement médical, ou en cas de don de gamètes par une personne n’ayant pas encore d’enfant. Le projet de loi autorise l’autoconservation des gamètes car ce serait une mesure de « prévention de l’infertilité liée à l’âge » et montrerait que les femmes font preuve de prévoyance et de sens des responsabilités.

Pour éviter les scandales comme ceux qui ont eu lieu dans certaines entreprises américaines, le texte précise qu’il est interdit à l’employeur de prendre en charge les frais de conservation (les frais de prélèvement étant assumés par la sécurité sociale). Les frais de conservation demeureront donc à la charge de l’intéressée.

L’étude d’impact souligne qu’il s’agit d’une « mesure émancipatrice pour les femmes en leur permettant notamment de se libérer des contraintes liées à l’horloge biologique » ; et qu’elle « devrait participer à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes. En effet, l’autoconservation des ovocytes pourrait permettre de relâcher la pression à laquelle sont soumises les femmes, et de réduire l’impact de l’écart biologique entre les hommes et les femmes ».

 

B- Assistance médicale à la procréation

L’assistance médicale à la procréation est l’ensemble des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle.

Elle s’adresse actuellement à des couples formés d’un homme et d’une femme vivants et en âge de procréer. Elle a pour but de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.

En 2016, il y a eu 147 730 tentatives, toutes techniques confondues, qui ont conduit à la naissance de 24 609 enfants. Dans plus de 95% des cas, les gamètes du couple sont utilisés, soit moins de 5% de cas avec donneur. Au 31 décembre 2016, on dénombrait 223 836 embryons conservés. L’accueil d’embryons reste minime avec 154 transferts embryonnaires en 2016 

L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules, mesure phare du projet de loi, a été votée en première lecture par l’Assemblée nationale le 27 septembre. Ces femmes auront inévitablement recours aux gamètes d’un donneur, ce qui augmentera le délai d’attente pour les couples infertiles, puisqu’aucune priorité ne leur sera accordée.

L’interdiction de l’utilisation post mortem des gamètes est maintenue mais sera sans doute bientôt dénoncée comme incohérente : on permet à une femme célibataire de procréer avec les gamètes d’un inconnu, mais pas à une veuve avec ceux de son mari.

Le projet de loi prévoit la levée de l’anonymat du don de gamètes, décidé en 1994 pour garantir le caractère « altruiste » et volontaire du don et protéger les donneurs des pressions. La loi permettrait ainsi aux enfants devenus majeurs d’accéder à l’identité de leur donneur. Le consentement du donneur à la révélation de son identité sera une condition du don, ce qui pourrait dissuader certains candidats. L’établissement de la filiation à l’égard du donneur restera impossible, et toute action en responsabilité exclue.

Pour régler le problème de la filiation dans les couples de femmes (l’adoption est possible depuis 2013, uniquement pour couples mariés), le gouvernement a d’abord envisagé de créer un titre spécifique dans le code civil, estimant avec raison qu’il ne pouvait inclure deux « mères » dans le même cadre que la présomption de paternité. Il a finalement renoncé à ce projet et décidé de répondre à « l’attente sociale exprimée par les couples de femmes » comme le dit l’étude d’impact. Il a donc intégré la déclaration commune anticipée devant notaire, source de la nouvelle filiation, dans le même titre que la filiation classique.

Le gouvernement proclame son refus ferme et définitif de la gestation par autrui, comme il excluait le mariage entre personnes de même sexe en 1999 et l’assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes en 2013. Un amendement déposé par Jean-Louis Touraine a toutefois été adopté, de nuit dans un hémicycle presque vide, décidant la reconnaissance immédiate de la filiation après gestation par autrui à l’étranger, ce qui équivaut à entériner cette pratique. Une seconde délibération demandée par le gouvernement a rejeté cet amendement le 9 octobre mais les promoteurs de cette pratique ne désarment pas. La Cour de cassation a par ailleurs accordé à la famille Mennesson la transcription d’un acte de naissance étranger reconnaissant la filiation à l’égard de la « mère d’intention », tout en précisant qu’il s’agit de circonstances particulières[6].

 

II- Fondements de la loi et enjeux anthropologiques

 

A- Un changement du fondement de la filiation

Le projet de loi actuellement en discussion ne propose pas l’élargissement d’un droit existant, contrairement à ce que prétendent le gouvernement et certains lobbies, mais un changement radical des fondements de la loi. Il n’y a pas de droit à l’assistance médicale à la procréation, il ne s’agit donc pas de l’extension d’un droit.

Tant le Conseil d’État que le Conseil constitutionnel et même la Cour européenne des droits de l’homme ont confirmé que le régime français actuel de l’assistance médicale à la procréation n’était pas discriminatoire, les personnes souffrant d’infertilité n’étant pas dans la même situation que les femmes seules ou en couple avec une autre femme. Il s’agit donc d’une décision politique et idéologique.

On assiste là à un glissement du désir au droit. Le désir d’enfant est naturel et légitime, mais il ne confère pas de droit à avoir un enfant. La réalisation du désir est rendue possible par la technologie et serait entériné par le droit.

Non seulement le texte supprime la condition d’infertilité médicalement constatée mais les députés ont ajouté par amendement à l’article 1 que l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental, notion introduite par les lois de bioéthique en 1994. Toute référence à une cause d’ordre pathologique est donc supprimée au profit de la volonté.

La suppression de la condition d’infertilité signifierait que la médecine serait utilisée non plus pour soigner ou contourner une pathologie, mais pour satisfaire un désir. La solidarité nationale serait également détournée puisque l’assistance médicale à la procréation sans indication médicale serait remboursée par l’assurance maladie.

Comme l’a reconnu le Garde de Sceaux, l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules ou en couple entraînerait une révolution du droit de la filiation : celle-ci ne serait plus fondée sur la nature ou son imitation, mais sur la volonté individuelle.

Le Conseil d’État avait pourtant souligné que « cette solution apparaît en contradiction avec la philosophie des modes d’établissement classiques de la filiation qui reposent sur la vraisemblance, le sens de la présomption et de la reconnaissance étant de refléter une vérité biologique. Le Conseil d’État attire l’attention sur le fait qu’elle conduirait à une remise en cause des principes fondateurs du droit de la filiation »[7]. L’Académie de médecine dénonce quant à elle une rupture anthropologique majeure.

En effet, cela reviendrait à l’abandon du fondement de tout le droit de la filiation, résumé dans l’adage mater semper certa est, l’identité de la mère est toujours certaine, puisque c’est celle qui accouche.

La filiation serait fondée sur la volonté, en l’occurrence sur une reconnaissance anticipée notariée. La vraie mère, celle qui accouche, serait donc obligée, comme sa compagne, de reconnaître l’enfant. On peut noter au passage que la Cour européenne des droits de l’homme avait jugé discriminatoire le fait que la Belgique, dans le cas de naissance hors mariage, exigeait la reconnaissance de l’enfant par la mère : la filiation entre une mère et son enfant naturel, contrairement aux femmes mariées, n’était pas établie du simple fait de l’accouchement[8]. Si la loi était adoptée, nous nous trouverions avec des mères au titre de la naissance pour celles qui vivent seules ou avec un homme, et d’autres qui doivent reconnaître leur enfant si elles vivent avec une femme…

Si la filiation basée sur la réalité biologique était abandonnée au profit de la volonté, d’autres effets suivraient. Par exemple, il ne serait plus légitime de vouloir forcer un homme à endosser sa paternité. Les actions en recherche de paternité deviendraient impossibles, puisque par hypothèse la volonté de l’homme ferait défaut. Les hommes seraient donc déresponsabilisés, à la fois à l’égard des femmes avec lesquelles ils ont eu une liaison et à l’égard des enfants qu’ils ont engendré. Cela augmenterait en conséquence la pauvreté des femmes seules avec des enfants.

Par ailleurs, la volonté peut être changeante. De même que le divorce répond à un changement de la volonté, même si celle-ci aspirait initialement à une union durable, il n’y aurait plus de raison de considérer la filiation comme définitive. En cas de difficulté ou de mésentente, la filiation pourrait être rompue puisqu’elle ne reposerait sur rien d’objectif. Cela supprimerait évidemment toute sécurité juridique pour l’enfant

D’autre part, si la filiation était fondée sur la volonté individuelle et non plus sur la nature, il n’y aurait plus de raison de limiter la filiation à deux parents. La nature ne constituant plus un modèle recevable, aucune raison ne justifierait de refuser d’établir la filiation à l’égard de trois ou quatre « parents », voire plus. Le code de la famille de Californie et plusieurs décisions de justice, notamment au Canada, admettent qu’un enfant peut avoir plus de deux parents.

 

B- Mépris de l’intérêt de l’enfant

Dans la perspective de ce projet de loi, l’enfant est destiné à satisfaire le désir de l’adulte, avec peu de considération pour son intérêt[9]. Ce mépris de l’intérêt de l’enfant est d’ailleurs assumé, le député Jean-Louis Touraine n’hésitant pas à affirmer qu’aucun texte ne reconnaît à l’enfant le droit d’avoir un père, tandis que d’autres soutiennent sans vergogne que l’établissement de la filiation n’est pas guidé par l’intérêt de l’enfant. L’enfant serait délibérément privé de père même si l’expérience commune sait la souffrance que l’absence de père cause à l’enfant et les dégâts qu’elle peut entraîner en matière d’éducation, de santé, d’échec scolaire, voire de délinquance.

Un enfant qui verra deux femmes sur son acte de naissance saura forcément qu’il n’en est pas issu, une seule pouvant être véritablement mère. Il saura que cet acte est mensonger, ce qui sapera sa confiance dans les adultes. À plus long terme, fonder une société sur un mensonge ne peut conduire qu’à son effondrement.

Dans la reconnaissance anticipée effectuée par les couples de femmes, il n’y aurait pas de différence ni de hiérarchie entre les deux « mères ». L’enfant serait privé de père, mais il n’aurait plus véritablement de mère puisque ce terme serait vidé de sa substance.

 

C- Dérive totalitaire

De même que la loi de 2013 relative au mariage ne constituait pas l’ouverture d’un droit mais un changement de définition du mariage, le projet de loi en discussion propose un changement de définition de la filiation.

Il est toujours inquiétant de voir le pouvoir politique s’emparer du langage pour le contrôler et le modifier. Comme l’a magistralement montré George Orwell dans 1984, cette mainmise sur les mots est un attribut du totalitarisme, elle permet d’empêcher les gens de penser[10].

Cette dérive paraît corroborée par le fait que le gouvernement ignore souverainement la volonté populaire. Il avait annoncé une large concertation en vue de la révision des lois de bioéthique. Le Comité national consultatif d’éthique a pour cela organisé des états généraux de la bioéthique. Alors que plus de 80% des positions exprimées sur ce sujet rejetaient fermement toute extension de l’assistance médicale à la procréation, le rapport de synthèse publié par le Comité consultatif national d’éthique s’est contenté de signaler qu’une « réticence s’est parfois exprimée » ou que tel aspect « a donné lieu à des discussions ». Le CCNE a ensuite rédigé une contribution à la révision de la loi de bioéthique (Avis 129) dans laquelle il se prononçait en faveur de l’ouverture de l’insémination artificielle avec donneur à toutes les femmes. Le Parlement a désigné une mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique qui a rendu le 15 janvier 2019 un rapport – si partisan que le président de la mission d’information a publiquement exprimé son désaccord total avec les propositions du rapporteur – qui invitait à ouvrir l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules.

Même la procédure au Parlement suscite des inquiétudes. Lors de l’examen du projet de loi, le président de l’Assemblée nationale a déclaré adopté un amendement alors que le vote à main levée était vigoureusement contesté et qu’un vote « assis-debout » avait été demandé en vain.

 

D- Changement du fondement de la dignité

Cette loi, qu’il s’agisse de l’assistance médicale à la procréation ou des autres dispositions, manifeste un changement du fondement de la dignité. Elle n’est plus intrinsèque, inhérente à la nature humaine, mais dépend de la volonté d’autrui à travers le projet parental.

Cette tendance apparaît également en fin de vie ou sur les questions de handicap : c’est le regard des autres qui détermine si la vie vaut ou non la peine d’être vécue, comme l’a tristement montré le cas de Vincent Lambert.

Il ne peut plus y avoir de dignité absolue, intrinsèque à la nature humaine puisqu’on ne reconnaît plus de nature humaine. Pourtant, la Déclaration universelle des droits de l’homme s’ouvre par ces mots : « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». Cette perte du sens de la dignité humaine est donc lourde de menaces.

Ne serait-ce que sur le plan social, elle est porteuse de dangers, aggravant le clivage entre des gouvernants déconnectés de la réalité et soutenus par des lobbies d’une part, et la majorité de la population d’autre part, mais aussi en suscitant le mépris de certains immigrés pour la société française, leur ôtant toute envie de s’intégrer.

Le changement du fondement de la dignité permet de considérer l’embryon comme un bien et d’adopter une conception utilitariste conduisant à la marchandisation de l’embryon et des produits et éléments du corps humain, voire au bébé médicament.

Le vocabulaire employé dévoile la réification des embryons : l’étude d’impact parle de leur qualité, de leur coût de stockage et de leur traçabilité, en attendant leur destruction, pour occulter le fait qu’il s’agit d’une mise à mort.

 

E- Contrôler la vie

Tout ceci fait partie de la mise en œuvre progressive, depuis plus de cinquante ans, d’un projet prométhéen qui ne vise à rien moins qu’à contrôler la vie. Ce projet, formulé dès les années 1950, a été exposé très précisément par Pierre Simon, médecin gynécologue, membre du cabinet de Simone Veil et grand maître de la Grande Loge de France, dans un ouvrage publié en 1979, De la vie avant toute chose, rapidement retiré de la vente parce que trop explicite sur la stratégie suivie. Pour lui, la vie est un « matériau » à « gérer », à contrôler intégralement. Il explique la méthode des petits pas, qui permet d’habituer la population à la transgression, en faisant passer ces mesures pour des avancées suivant le sens de l’histoire, une libéralisation, une extension des droits à laquelle il serait indécent de s’opposer, ou une voie moyenne et raisonnable entre différentes catégories d’extrémistes.

Après avoir voulu séparer la sexualité et la procréation pour avoir la sexualité sans la procréation, on veut maintenant la procréation sans la sexualité. Ceci révèle l’abandon de l’anthropologie classique, fondée sur Aristote et assimilée par l’Église, dans laquelle l’homme est un être indissociablement corps et âme, au profit d’une doctrine dualiste d’origine platonicienne[11] (qui a inspiré manichéens, cathares etc) dans laquelle l’esprit doit se libérer du corps, rejeter l’incarnation : l’homme serait plus humain au fur et à mesure de son émancipation des lois de la nature. La justification de l’autoconservation des gamètes dans l’étude d’impact est particulièrement caractéristique de ce refus de la nature.

 La volonté de dominer la vie en contrôlant l’ensemble du processus de la procréation manifeste le rejet de la condition humaine et la tentation originelle d’être comme des dieux[12]. La sagesse humaine sait pourtant où cet orgueil conduit et, si l’expérience ne suffit pas, la littérature[13] et le cinéma[14] nous le rappellent régulièrement. Bienvenue à Gattaca pourrait bientôt ne plus être un film de science fiction.

[1] On parle de gestation pour le compte d’autrui lorsqu’un embryon est implanté dans l’utérus de la mère porteuse après fécondation in vitro de l’ovocyte de la commanditaire ou d’une donneuse, de procréation pour le compte d’autrui lorsque la mère porteuse est également la mère génétique, fécondée par insémination artificielle.

[2] Si on a un receveur A, incompatible avec son donneur A, et un receveur B incompatible avec son donneur B, mais que le donneur A est compatible avec le receveur B, et le receveur A compatible avec le donneur B, on procède à un don croisé donneur A à receveur B et donneur B à receveur A.

[3] CJUE, Grande Chambre Brüstle c. Greenpeace (C-34/10 du 18 octobre 2011) « Le fait que cette destruction intervienne, le cas échéant, à un stade largement antérieur à la mise en œuvre de l’invention, comme dans le cas de la production de cellules souches embryonnaires à partir d’une lignée de cellules souches dont la constitution, seule, a impliqué la destruction d’embryons humains, est, à cet égard, indifférent. »

[4] Conseil d’État, Avis sur un projet de loi relatif à la bioéthique, 18 juillet 2019 p. 24

[5] CCNE, avis 129 p. 48

[6] Arrêt n°648 du 4 octobre 2019 (10-19.053) -Cour de cassation - Assemblée plénière

[7] Conseil d’État, Révision de la loi de bioéthique, quelles options pour demain, 28 juin 2018 La Documentation française p. 61

[8] CEDH Plén. Marckx c. Belgique, Req. 6833/74, 13 juin 1979

[9] Cf. Rapport de l’ECLJ, « La violation des droits des enfants issus d’AMP », mars 2018 http://media.aclj.org/pdf/La-violation-des-droits-des-enfants-issus-d'AMP,-ECLJ,-mars-2018.pdf; Aude Mirkovic, PMA, GPA, quel respect pour les droits de l’enfant, Téqui, 2016

[10] Cf. aussi Michel Onfray, Théorie de la dictature, Robert Laffont 2019 p. 12-13 et p. 59 et suivantes

[11] Cf. Grégor Puppinck, Les droits de l’homme dénaturé, Cerf 2018

[12] Genèse, 3, 5

[13] Par exemple Mary Shelley, Frankenstein ; Aldous Huxley, Le meilleur des mondes.

[14] Parmi d’autres Andrew Niccol, Bienvenue à Gattaca.

Assisted Reproductive Techniques: For the Right to Know One's Origins
Read the full text of the petition

SIGNATURES

Cookies & Privacy

There is no advertising for any third party on our website. We merely use cookies to improve your navigation experience (technical cookies) and to allow us to analyze the way you consult our websites in order to improve it (analytics cookies). The personal information that may be requested on some pages of our website (subscribing to our Newsletter, signing a petition,  making a donation...) is optional. We do not share any of this information we may collect with third parties. You can check here for our privacy & security policy for more information.

I refuse analytics cookies